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Vol. 141, no 5 Le 3 février 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de première divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi; Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique se rapportant aux 15 substances énumérées à l'annexe 1 de l'avis. Ces 15 substances constituent le premier lot pour lequel le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter, au plus tard le 5 juin 2007, les renseignements indiqués dans la documentation technique. La documentation technique est disponible à partir du Portail des substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca) et on peut l'obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4313/819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530/819-956-9313 (téléphone). Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada. Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général Au nom du ministre de la Santé ANNEXE 1 Plan d'évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure des substances et liste des substances du lot 1 identifiées dans le Défi 1. Contexte La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le Gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure des substances (LIS) pour déterminer si elles possédaient certaines caractéristiques indiquant que le Gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le Gouvernement a récemment terminé cet exercice, appelé catégorisation. La catégorisation fournit, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de travailler avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui protègent les Canadiens et l'environnement. Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montre qu'environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l'exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi pour les raisons suivantes :
Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l'intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement. Ces mesures consisteront à :
De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d'effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées. Conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles satisfont aux critères spécifiés dans l'article 64 de la Loi. Pour chacune des 15 substances du lot 1 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l'information en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l'information nécessaire à l'amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l'article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions. L'information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). L'information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l'utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu'il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le Portail des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L'absence de nouvelles données n'empêchera pas les ministres de prendre une décision qui protège la santé humaine et l'environnement. 2. Échéanciers Si de nouvelles données concernant les 15 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues, les ministres accorderont, au plus tard le 27 octobre 2007, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1) portant sur a) l'évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2) et, au besoin, la réalisation de la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2). Si de nouvelles données sont reçues, elles seront prises en compte, et les ministres accorderont, au plus tard le 19 janvier 2008, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l'évaluation préalable, b) les nouvelles données reçues et c) leur proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2). Les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 12 avril 2008, si de nouvelles données n'ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 5 juillet 2008, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera publiée et décrira les mesures que le Gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances. 3. Substances chimiques du lot 1 identifiées dans le Défi A. On croit que sept substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains sont commercialisées au Canada
B. Huit substances dont on a jugé qu'elles présentaient un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
[5-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis concernant certaines substances identifiées dans le Défi, publié le 9 décembre 2006 dans l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement exige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, que toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis lui communique les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 5 juin 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l'adresse susmentionnée, par téléphone au 1-888-228-0530/819-956-9313, par télécopieur au 1-800-410-4314/819-953-4936 ou par courriel à l'adresse DSL.SurveyCo@ec.gc.ca. En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement ANNEXE 1 Certaines substances du groupe 1 identifiées dans le Défi Section 1
Section 2
ANNEXE 2 Personnes tenues de communiquer les renseignements 1. Le présent avis vise toute personne qui, a) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, dans un mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé; b) pour une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, a rapporté selon l'Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 mars 2006, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). ANNEXE 3 Renseignements requis 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis. « année civile » Période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier. « article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles. « fabriquer » Produire ou préparer une substance, y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits. « importation » Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada. « mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (incluant les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, commercial, industriel ou en laboratoire). « produit » Exclut mélange et article manufacturé. « rejet » Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol ou dans les plans d'eau, incluant les décharges dans les usines municipales d'épuration. « transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s'effectue à l'intérieur du territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination. 2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, fournissez le nom de la personne ou du groupe organisationnel dans ce ministère, cet organisme ou cette commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation, la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. 3. Si les renseignements fournis en réponse à cet avis concernent plus d'une installation, les personnes visées par le présent avis doivent fournir le nom et l'adresse municipale au Canada de chacune des installations concernées dans une pièce jointe à leurs renseignements. 4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants : Formulaire d'identification et de déclaration Certaines substances du groupe 1 identifiées dans le Défi - 2006 Identification Nom : ___________________________________ Adresse municipale du siège social de l'entreprise au Canada : __________ Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : _________________ Titre du répondant : _______________________ Adresse postale du répondant (si différente de celle ci-dessus) : _____________ Numéro de téléphone : _______________________ Numéro de télécopieur (s'il existe) : _______________________ Courriel (s'il existe) : _______________________ Demande de confidentialité
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
5. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, dans un mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé, fabriquée ou importée, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance fabriquée ou importée; b) le nom de la substance inscrite à l'annexe 1 de cet avis; c) le nom du mélange ou du produit ou du type d'article manufacturé contenant la substance; d) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé la contenant; e) si la substance, le mélange, le produit ou l'article manufacturé a été importé, le nom et l'adresse municipale du fournisseur étranger.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 6. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, dans un mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé, fabriquée, importée, rejetée, utilisée ou vendue pour utilisation, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance fabriquée, importée, rejetée ou utilisée; b) la quantité, en kilogrammes arrondis à la centaine de kilogrammes près, de la substance fabriquée; c) la quantité totale, en kilogrammes arrondis à la centaine de kilogrammes près, de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, qui a été importée; d) la quantité totale, en kilogrammes arrondis à la centaine de kilogrammes près, de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, qui a été rejetée; e) la quantité totale, en kilogrammes arrondis à la centaine de kilogrammes près, de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, qui a été utilisée ou vendue dans le but d'être utilisée au Canada pour chaque code d'utilisation approprié, décrits à l'article 8, et le code d'utilisation approprié; f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'utilisation de la substance.
Au besoin, utiliser une autre feuille. 7. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, dans un mélange, dans un produit ou présente dans un article manufacturé, vendue à une personne au Canada, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants : a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance vendue à une personne au Canada; b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone d'un maximum de 20 personnes au Canada à qui les plus grandes quantités de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, ont été vendues; c) la quantité totale, en kilogrammes arrondis à la centaine de kilogrammes près, de la substance incluant la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé vendue à chaque personne identifiée à l'alinéa b).
Au besoin, utiliser une autre feuille. 8. Aux fins de l'article 6, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants : Codes d'utilisation et leur description correspondante
NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie de l'avis.) Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures s'appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure des substances : a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada; b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :
Ce faisant, les ministres prendront des décisions réglementaires qui donnent lieu à des interventions en temps opportun de gestion des risques visant à minimiser les risques d'effets nocifs pour la santé de nature grave ou irréversible, attribuables aux substances. L'avis d'intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances dont des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Le présent avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), oblige à fournir les renseignements sur le premier groupe de substances. À l'égard des 15 substances du groupe 1, le ministre de l'Environnement oblige à fournir des renseignements précis sur 13 d'entre elles. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l'évaluation en déterminant si les substances répondent ou non aux critères de l'article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions. Deux des substances (91-20-3 et 54079-53-7) étaient incluses dans un avis de demande de renseignements précédent qui a permis d'obtenir suffisamment de renseignements pour justifier leur exclusion dans l'avis présent. Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis. En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties au présent avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 5 juin 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est. L'observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit : 272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit : a) à la présente loi ou à ses règlements; b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements; c) à tout ordre donné ou arrêté pris en application de la présente loi; [...] Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit : 272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit : 273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements : a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs; b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs. Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit : 273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas : a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment; b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment; c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence; d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence. Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement. Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au 819-994-0907. Une copie de la Politique est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies. Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 5 juin 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est, au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca. [5-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Demande d'abandon de charte Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :
Le 26 janvier 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [5-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont été émises en faveur de :
Le 26 janvier 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [5-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 26 janvier 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [5-1-o] LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES Lettres patentes supplémentaires Changement de nom Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
Le 26 janvier 2007
Le directeur Pour le ministre de l'Industrie [5-1-o] LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA Montant pour l'année 2007 En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l'année 2007 à partir duquel un investissement est sujet à l'examen est de deux cent quatre-vingt-un millions de dollars.
Le ministre de l'Industrie et [5-1-o] Bilan au 17 janvier 2007
Bilan au 24 janvier 2007
NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. NE CAS représente le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service. Les informations du Chemical Abstracts Service sont la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elles servent à répondre aux besoins législatifs et/ou sont nécessaires pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des informations ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society. |
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