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Vol. 141, no 16 Le 21 avril 2007 AVIS DU GOUVERNEMENTMINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06443 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Labrador Choice Seafoods Limited, Charlottetown (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2007 au 18 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 52°46,35' N., 56°07,04' O. (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 52°47,60' N., 56°03,56' O., à une profondeur approximative de 50 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 5 000 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06444 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., L'Anse-au-Loup (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2007 au 28 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 51°31,30' N., 56°49,60' O., L'Anse-au-Loup (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 51°31,30' N., 56°49,60' O., à une profondeur approximative de 6 m. 6. Parcours à suivre : De la porte principale de l'usine jusqu'au bout du quai, approximativement 100 m. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06445 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Pinsent Arm (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2007 au 28 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 52°41,25' N., 55°53,33' O., Pinsent Arm (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 52°41,80' N., 55°52,15' O., à une profondeur approximative de 30 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 175 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06446 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Mary's Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2007 au 28 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 52°18,65' N., 55°49,92' O., Mary's Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 52°18,75' N., 55°48,50' O., à une profondeur approximative de 66 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 700 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06447 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Labrador Fishermen's Union Shrimp Company Ltd., Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 29 juin 2007 au 28 juin 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 53°42,21' N., 57°01,33' O., Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 53°41,95' N., 57°02,15' O., à une profondeur approximative de 20 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 700 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06453 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Pêches et Océans Canada, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). 2. Type de permis : Permis d'immerger des matières draguées et de charger des matières draguées dans le but de les immerger. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 20 mai 2007 au 19 mai 2008. 4. Lieu(x) de chargement : Chenal d'entrée du havre Savage, 46°25,97' N., 62°49,95' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Savage Harbour Entrance Channel Redredging and Disposal at Sea », soumis à l'appui de la demande de permis. 5. Lieu(x) d'immersion : Havre Savage, 46°26,03' N., 62°49,62' O. (NAD83), tel qu'il est décrit dans le dessin « Savage Harbour Entrance Channel Redredging and Disposal at Sea », soumis à l'appui de la demande de permis. 6. Parcours à suivre : Par canalisation. 7. Matériel : Drague suceuse. 8. Mode d'immersion : Drague suceuse par canalisation. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 5 000 m3. 11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec les personnes identifiées ci-dessous, au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit inclure le matériel qui sera utilisé, le nom de l'entrepreneur et celui de son représentant et la durée prévue des opérations. a) Monsieur Scott Lewis, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-3897 (télécopieur), scott.lewis@ec.gc.ca (courriel); b) Madame Allison Grant, Application de la loi en environnement, Environnement Canada, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, 902-426-7924 (télécopieur), allison.grant@ec.gc.ca (courriel); c) Madame Rachel Gautreau, Service canadien de la faune, Environnement Canada, 17 Waterfowl Lane, Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1G6, 506-364-5062 (télécopieur), rachel. gautreau@ec.gc.ca (courriel); d) Monsieur Leaming Murphy, Coordonnateur régional de l'habitat, Pêches et Océans Canada, Case postale 1236, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M8, 902-566-7948 (télécopieur), murphyl@dfo-mpo.gc.ca (courriel); e) Madame Jennifer Collins, Superviseur des altérations de cours d'eau, Prince Edward Island Department of Environment, Energy and Forestry, Édifice Jones, 4e étage, 11, rue Kent, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8, 902-368-5830 (télécopieur), jmcollins@gov.pe.ca (courriel). 12.2. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 1 175 $ doit être soumise à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, avant le 20 novembre 2007. 12.3. Le titulaire doit préparer un plan de protection de l'environnement relatif aux opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant les premières opérations de dragage effectuées dans le cadre du permis. Les activités doivent se dérouler en conformité avec les procédures et mesures d'atténuation, telles qu'elles sont indiquées dans le plan de protection de l'environnement. Aucune modification du plan ne sera autorisée sans l'approbation écrite d'Environnement Canada. 12.4. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Scott Lewis, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au lieu d'immersion et les dates des opérations de dragage. 12.5. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.6. Tout matériel ou équipement utilisé pour le dragage ou l'immersion en mer autorisés par ce permis doit être identifié tel qu'il est prescrit par le Règlement sur les abordages de la Loi sur la marine marchande du Canada lorsqu'il se trouve dans la voie navigable. 12.7. Le titulaire doit aviser le Centre d'opérations régional au 902-426-6030 ou au numéro sans frais 1-800-565-1633 bien avant le début des travaux afin de permettre l'émission d'un avis à la navigation et/ou d'un avis aux navigateurs. 12.8. Une copie de ce permis et des documents et des dessins qui y sont mentionnés doivent être affichées sur les lieux pendant les opérations de dragage. 12.9. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignées aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a l'approbation écrite du titulaire.
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06461 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Hickey & Sons Fisheries Ltd., St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 mai 2007 au 20 mai 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 47°04,10' N., 53°34,30' O., O'Donnell's (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 47°04,00' N., 53°38,00' O., à une profondeur approximative de 50 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06465 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). 1. Titulaire : Barry Seafoods Inc., Cox's Cove (Terre-Neuve-et-Labrador). 2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 3. Durée du permis : Le permis est valide du 28 mai 2007 au 27 mai 2008. 4. Lieu(x) de chargement : 49°07,10' N., 58°04,20' O., Cox's Cove (Terre-Neuve-et-Labrador). 5. Lieu(x) d'immersion : 49°08,00' N., 58°04,00' O., à une profondeur approximative de 190 m. 6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. 7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé. 8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement. 9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales. 10. Quantité totale à immerger : Maximum de 2 000 tonnes métriques. 11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson. 12. Exigences et restrictions : 12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis. 12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion. 12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis. 12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement. 12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion. 12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès. 12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure. 12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire. 12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de rapport Attendu que le 13 août 2005 le ministre de l'Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le projet d'Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), Puisque le ministre de l'Environnement a reçu des commentaires à cet égard, Pour ces motifs, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement publie, par les présentes, le rapport ci-joint résumant la façon dont les commentaires ont été traités.
Le ministre de l'Environnement
Réponse aux observations reçues au sujet du projet d'Accord Introduction Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l'Environnement a publié le projet d'Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l'application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers (Accord Canada-Québec). Le projet d'accord a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 août 2005, pour une période d'examen public de 60 jours. Il a été élaboré par le gouvernement du Québec, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada. Conformément au paragraphe 9(4) de la LCPE (1999), le présent rapport résume la suite donnée aux observations reçues. Aucun avis d'opposition n'a été émis. Réponse aux observations Une observation a été reçue de la part d'un intervenant du secteur de l'industrie. Le tableau suivant résume les observations ainsi que la réponse d'Environnement Canada.
Tableau 1 : Observations et réponse concernant le projet
[16-1-o] MINISTÈRE DE LA SANTÉ LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Publication des résultats des études et des recommandations concernant les substances organostanniques (composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain, du dioctylétain, du tributylétain, du triphénylétain, du tétrabutylétain et du tétraphénylétain) alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) Attendu qu'une évaluation sur les composés organostanniques non pesticides (composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain et du dioctylétain) a été réalisée par les ministres de l'Environnement et de la Santé en 1993 à la suite de leur inscription sur la première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 et a conclu que ces composés n'étaient pas toxiques pour l'environnement au sens de la Loi; Attendu que le ministre de la Santé a produit en 2003 un rapport de suivi de la LSIP1 sur les composés organostanniques et a conclu que les composés organostanniques non pesticides ne présentaient pas de danger pour la vie ou la santé humaine; Attendu qu'une évaluation sur neuf substances organostanniques dites « nouvelles » ou faisant l'objet d'une « disposition transitoire », cela en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 ou du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), a été réalisée par le ministre de l'Environnement en 2003 et a conclu que ces composés organostanniques satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Attendu qu'un résumé de l'évaluation de substances organostanniques (composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain, du dioctylétain, du tributylétain, du triphénylétain, du tétrabutylétain et du tétraphénylétain) réalisée par le ministre de l'Environnement conformément à l'alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est présenté ci-après; Attendu qu'il est proposé que les composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain et du dioctylétain ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Attendu qu'il est proposé que les composés du tributylétain et du tétrabutylétain satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Attendu que l'on croit que le fluorure de fentine (numéro du CAS 379-52-2) et le tétraphénylstannane (numéro du CAS 595-90-4) ne sont pas actuellement fabriqués ou utilisés au Canada, mais que leurs propriétés indiquent un potentiel élevé d'effets nuisibles pour l'environnement s'ils devaient être commercialisés de nouveau; Attendu que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), pour indiquer que le paragraphe 81(3) s'applique par conséquent au fluorure de fentine et au tétraphénylstannane, Avis est donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain, du dioctylétain, du triphénylétain et du tétraphénylétain; Avis est aussi donné par les présentes que les ministres de l'Environnement et de la Santé se proposent de recommander à Son Excellence la gouverneure générale en conseil que les composés du tributylétain et du tétrabutylétain soient ajoutés à l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Délai pour recevoir les commentaires du public Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit au ministre de l'Environnement de ses commentaires au sujet de la mesure que les ministres proposent de prendre. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur les considérations scientifiques en consultant le site Internet du Registre de la LCPE (www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ subs_list/assessments.cfm). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel). Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut joindre à ces renseignements une demande de traitement confidentiel.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général Au nom du ministre de la Santé ANNEXE Résumé du rapport provisoire de l'évaluation de suivi des substances organostanniques de la Liste intérieure Une évaluation sur les composés organostanniques non pesticides a été réalisée par les ministres de l'Environnement et de la Santé en 1993 dans le cadre de la première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) et a conclu que ces composés n'étaient pas toxiques à l'environnement. On peut obtenir ce rapport en en faisant la demande au directeur de la Division des substances existantes à l'adresse Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca. À cette époque, les renseignements dont on disposait ne permettaient pas de conclure à un risque pour la santé humaine. Par contre, par la suite, le ministre de la Santé a produit en 2003 un rapport de suivi de la LSIP1 sur les substances organostanniques et a conclu que les composés organostanniques non pesticides ne répondaient pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999). Le rapport est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/ substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_organostanniques.cfm. Entre août 1994 et mars 2000, le ministre de l'Environnement a reçu des avis pour neuf substances organostanniques « nouvelles » ou faisant l'objet d'une « disposition transitoire » en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 [LCPE (1988)] ou du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Ces substances nouvelles ou faisant l'objet d'une disposition transitoire ont été évaluées et il a été conclu qu'elles satisfaisaient aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999). La Division des substances nouvelles d'Environnement Canada a produit un rapport d'évaluation générale qui présente les fondements des préoccupations d'ordre environnemental à l'égard de ces neuf substances. On peut obtenir un exemplaire du rapport en en faisant la demande au directeur de la Division des substances nouvelles d'Environnement Canada à l'adresse nsn-infoline@ec.gc.ca. La Division des substances existantes d'Environnement Canada a produit ce rapport de suivi de l'évaluation écologique afin de déterminer si les conclusions tirées pour les neuf substances organostanniques indiquées comme nouvelles ou de disposition transitoire s'appliquaient aussi à d'autres substances organostanniques inscrites sur la Liste intérieure (LI). La LI du Canada compte 109 substances organostanniques dont 104 appartiennent à neuf sous-catégories, comme on peut le voir dans le tableau 1. Six autres sous-catégories, celles des composés du tri- et du tétraméthylétain, des composés du tri- et du tétraoctylétain et des composés du mono- et du diphénylétain, sont formées de substances n'apparaissant pas sur la LI. Ces sous-catégories ne sont pas visées par cette évaluation écologique. Une des sous-catégories, celle des composés du tétrabutylétain, n'englobe aucune substance de la LI, mais le tétrabutylétain était l'une des neuf substances organostanniques faisant l'objet d'un avis à titre de substance nouvelle ou de disposition transitoire de la LCPE (1999). Ainsi, le tétrabutylétain est visé par le rapport. Les cinq substances organostanniques restantes de la LI n'appartiennent pas à ces sous-catégories et n'ont pas été examinées. Tableau 1. Sous-catégories des substances organostanniques : nombre de substances apparaissant sur la LI
De façon générale, les trialkylétains sont beaucoup plus nuisibles à l'environnement que les mono-, les di- et les tétraalkylétains. Une quantité considérable de faits montrent que le tributylétain est un modulateur endocrinien pour des organismes autres que les humains. Les mono- et les dialkylétains (c'est-à-dire les composés du méthyl-, butyl- et octylétain) sont surtout utilisés comme stabilisants du chlorure de polyvinyle (CPV). Les composés du dioctylétain servent généralement d'additifs au CPV utilisé pour les emballages alimentaires. Environ 70 % de la production mondiale annuelle totale de composés organostanniques non pesticides sert de stabilisants de CPV. Certains mono- et dialkylétains (par exemple, le trichlorure de butylétain et le dichlorure de diméthylétain) sont aussi utilisés pour appliquer des revêtements d'oxyde d'étain durables sur des bouteilles de verre réutilisables. Certains composés du dialkylétain servent de catalyseurs pour la production de divers polymères et esters. À l'échelle mondiale, les dialkylétains servent de stabilisants pour des huiles lubrifiantes, du peroxyde d'hydrogène et des polyoléfines. Les composés du trialkylétain servent surtout de biocides. Il semble que pratiquement toutes les utilisations volontaires de tributylétains au Canada ont trait à leurs propriétés pesticides. L'utilisation de tributylétains dans les peintures antisalissures est interdite au Canada depuis le 1er janvier 2003. Au mois de mai 2005, deux composés du tributylétain ont été homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et sont retrouvés dans dix produits. Les formulations importées au Canada sans affirmation d'usage antiparasitaire ne sont pas visées par la Loi sur les produits antiparasitaires et tombent sous la compétence de la LCPE (1999). Les trialkylétains se rencontrent sous forme de contaminants dans d'autres produits organostanniques du commerce. Par exemple, la Division des substances nouvelles d'Environnement Canada a signalé que les composés du tributylétain pouvaient constituer des impuretés dont la concentration pouvait atteindre 20 % des composés du tétrabutylétain importés pour la synthèse de stabilisants organostanniques. Les composés du tributylétain sont aussi présents en plus faibles concentrations (jusqu'à 0,5 % environ) dans des formulations du mono- et du dibutylétain. Il semble que les tétraalkylétains ne soient utilisés au Canada qu'à titre d'intermédiaires dans la synthèse d'autres substances organostanniques. Un composé du triphénylétain et le tétraphénylétain sont inscrits sur la LI. Selon des discussions avec des fournisseurs industriels de substances organostanniques, il semble que les composés du triphénylétain et du tétraphénylétain ne soient pas actuellement utilisés au Canada. Les composés du méthylétain peuvent être présents dans l'environnement à la suite de la méthylation en milieu naturel de l'étain inorganique, ou de ses utilisations industrielles. Les autres types de composés organostanniques ne sont pas formés par des processus naturels dans l'environnement. Une fois introduits dans l'eau, les groupements anioniques des molécules des composés organostanniques semblent être retirés par hydrolyse, bien que la vitesse de ce processus demeure incertaine. La dégradation des composés organostanniques se produit par désalkylation séquentielle de groupes entiers de la chaîne. Ainsi, le tributylétain se dégrade en dibutylétain, puis en monobutylétain et en étain inorganique dans les mélanges d'eau et de sédiments ou dans l'eau seulement. Les composés du tétrabutylétain et du tétraphénylétain devraient se dégrader d'une façon séquentielle semblable, le tributylétain et le triphénylétain étant, respectivement, les premiers produits de dégradation. La vitesse de chaque désalkylation varie, selon le type et le nombre de groupements alkyles présents. Au Canada, les plus importants rejets dans l'environnement de composés organostanniques non pesticides devraient prendre la forme de pertes de résidus liquides provenant des contenants de transport et, dans une moindre mesure, de rejets provenant des réservoirs d'entreposage et des conduites de transvasement au moment de la formulation ou de la fabrication de produits. Dans le rapport produit par la Division des substances nouvelles, il est estimé que quelque 0,4 kg de stabilisants organostanniques pouvaient être rejetés par jour dans l'eau à partir d'une installation en l'absence de pratiques de gestion adéquates, alors que l'utilisation de telles pratiques permettrait de réduire ces rejets à moins de 0,0016 kg par jour. En l'absence de pratiques de gestion efficaces à la grandeur de l'industrie, les concentrations dans l'eau de mono- et de dialkylétain provenant des stabilisants de CPV seraient suffisamment élevées pour nuire aux organismes vulnérables. Cependant, les installations qui utilisent des stabilisants organostanniques ont récemment adopté des pratiques de gestion qui ont réduit les quantités pouvant potentiellement être libérées à des valeurs non préoccupantes pour l'environnement. Une entente sur la performance environnementale a été négociée par Environnement Canada, le Conseil du vinyle du Canada et la Tin Stabilizers Association afin d'assurer la mise en œuvre constante de bonnes pratiques de manutention pour les substances organostanniques. L'ébauche de l'EPE est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/epa-epe/FR/cons.cfm?. Les composés du tributylétain et du triphénylétain satisfont au critère de la persistance dans les sédiments et au critère de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Ces substances ne sont pas des radionucléides ou des substances inorganiques existant à l'état naturel et leur présence dans l'environnement résulte surtout d'activités humaines. Des tributylétains ont été décelés dans l'eau de surface et les sédiments dans tout le Canada et le triphénylétain a été décelé dans des échantillons de sédiments provenant de plusieurs endroits au pays. Ces substances sont nocives en faibles concentrations pour les organismes aquatiques. Les concentrations de tributylétain relevées dans certains endroits au Canada sont suffisamment élevées pour nuire aux organismes aquatiques. Le tétrabutylétain devrait se dégrader par retrait de l'un des groupements alkyles liés à l'atome d'étain, pour donner des tributylétains. De façon semblable, le tétraphénylétain devrait se dégrader en triphénylétains. En outre, les formulations commerciales de tétrabutylétain contiennent du tributylétain, sous forme de sous-produit, et le tétraphénylétain devrait aussi contenir du triphénylétain sous forme de sous-produit. À titre de précurseurs de composés persistants et bioaccumulables pouvant être nuisibles pour l'environnement, le tétrabutylétain et le tétraphénylétain sont envisagées comme des substances qui présentent un potentiel d'effet nocif. Conclusion proposée pour les effets écologiques Selon les données disponibles et le poids de la preuve, il est proposé que les composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain et du dioctylétain ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est donc proposé que les composés du monométhylétain, du monobutylétain, du monooctylétain, du diméthylétain, du dibutylétain et du dioctylétain ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64a) ou 64b) de la LCPE (1999). Selon les données disponibles et le poids de la preuve, il est proposé que les composés du tributylétain et du tétrabutylétain pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Il est donc proposé que les composés du tributylétain et du tétrabutylétain satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64a) de la LCPE (1999). En raison de la caractérisation des voies d'entrée effectuée et des profils actuels d'utilisation pour les composés du triphénylétain et du tétraphénylétain, il est proposé que ces composés ne sont vraisemblablement pas fabriqués, importés ou utilisés au Canada. Les propriétés dangereuses des composés du triphénylétain et du tétraphénylétain font craindre que de nouvelles activités qui n'ont pas été caractérisées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient rendre ces substances dangereuses pour les Canadiens ou leur environnement. Si l'occasion se présente aux ministres de la Santé et de l'Environnement, il est recommandé que l'on propose de radier ces substances de la LI et qu'elles soient visées par les exigences de déclaration en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE (1999). Comme mesure intérimaire, jusqu'à ce que l'importation et la fabrication des composés du triphénylétain et du tétraphénylétain au Canada soient visées par le paragraphe 81(1) de la LCPE (1999), il est recommandé que ces composés, spécifiquement le fluorure de fentine et le tétraphénylstannane, soient assujettis aux dispositions de nouvelle activité définies au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999). Cela permettra d'assurer que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de ces substances soit notifiée et que ces dernières fassent alors l'objet d'une évaluation des risques pour l'environnement et la santé humaine, comme le spécifie l'article 83 de la Loi, avant d'être utilisées au Canada pour une nouvelle activité. L'ébauche du rapport de suivi d'évaluation écologique de ces substances peut être consultée sur le site Internet du Registre de la LCPE à l'adresse www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/subs_list/assessments.cfm. Conclusion concernant les effets sur la santé humaine Un rapport de suivi final sur l'examen des données essentielles sur les effets possibles des substances organostanniques non pesticides sur les humains et sur l'exposition estimée des humains à ces substances a été rendu public le 1er novembre 2003. Cet examen a permis de conclure que les substances organostanniques non pesticides ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Sur la base de cet examen, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé ont conclu que les substances organostanniques non pesticides ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE (1999). Le rapport de suivi final de l'évaluation des effets de ces substances sur la santé rendu public le 1er novembre 2003, peut être consulté sur le site Internet des Substances existantes d'Environnement Canada à l'adresse www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_organostanniques.cfm. [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis d'intention concernant la modification de la Liste intérieure pour l'application des dispositions relatives à une nouvelle activité, en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), au fluorure de fentine (numéro du CAS 379-52-2) et au tétraphénylstannane (numéro du CAS 595-90-4) Attendu que le ministre de l'Environnement a réalisé une évaluation écologique de suivi pour des substances organostanniques sous le régime de l'alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et a publié un résumé des résultats de cette évaluation, sous le régime de l'alinéa 68c) de la Loi, le 24 mars 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours; Attendu que l'on croit que le fluorure de fentine et le tétraphénylstannane ne sont pas actuellement fabriqués, importés ou utilisés au Canada, mais que leurs propriétés indiquent un potentiel d'effets nocifs pour l'environnement s'ils étaient commercialisés de nouveau; Avis est donné par les présentes que le ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de façon que le paragraphe 81(3) s'applique aux substances dont les numéros de registre du Chemical Abstracts Service sont détaillés dans l'annexe ci-jointe. Délai pour recevoir les commentaires du public Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part au ministre de l'Environnement de ses commentaires au sujet de la présente proposition. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), ou par courriel à l'adresse suivante : Existing. Substances.Existantes@ec.gc.ca. Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut joindre à ces renseignements une demande de traitement confidentiel. L'ébauche du rapport de suivi d'évaluation écologique de ces substances peut être consultée sur le site Internet du Registre de la LCPE à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/ subs_list/assessments.cfm.
Le directeur général Au nom du ministre de l'Environnement Annexe Numéros de registre du Chemical Abstracts Service qui seront modifiés dans la partie 2 de la LI conformément au paragraphe 87(3) 379-52-2 S' 595-90-4 S' Détails de la nouvelle activité (texte) pour les deux substances susmentionnées Une nouvelle activité concernant la substance est toute importation, fabrication ou utilisation de la substance en une quantité totale de 100 kg par année civile. Les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée : a) une description de la nouvelle activité proposée se rapportant à la substance; b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); c) les renseignements prévus à l'article 8 de l'annexe 5 de ce règlement; d) les renseignements prévus à l'article 11 de l'annexe 6 de ce règlement. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis, en vertu de l'article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), des conditions ministérielles Attendu que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement ont évalué les renseignements portant sur la substance Acide acétique, produits de réaction avec le 1-({2-[(2-aminoéthyl) amino]éthyl}amino)-3-phénoxypropan-2-ol, l'éther diglycidylique du bisphénol A-éther glycidylique de butyle-2,2'-[butane-1,4-diylbis(oxyméthylène)]bis(oxirane)-polymère de la polyéthylènepolyamine, le formaldéhyde et la polyéthylènepolyamine, dont ils disposent; Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique; Par les présentes, le ministre de l'Environnement impose, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Condition ministérielle no 14680 ci-après.
Le ministre de l'Environnement
CONDITIONS
(Article 84 de la Loi canadienne sur la Le déclarant ne peut importer la substance dans des quantités illimitées après la fin de la période d'évaluation que s'il respecte les conditions suivantes : Restriction concernant l'utilisation 1. Le déclarant doit importer la substance seulement comme un agent réactif époxyde dans les peintures et les enduits à base d'eau pour utilisation industrielle ou commerciale. Exigences en matière de tenue des registres 2. (1) Le déclarant doit tenir des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent et indiquant : a) l'utilisation de la substance; b) les quantités de la substance importée, vendue, achetée et utilisée; c) le nom et l'adresse de chaque client qui achète la substance. 2. (2) Le déclarant doit conserver les registres tenus, conformément au paragraphe 2(1), au siège social canadien de son entreprise. Exigences en matière de communication de l'information 3. Si le déclarant prévoit fabriquer la substance, il doit en informer par écrit le ministre de l'Environnement au moins 30 jours avant le début de la production. Autres exigences 4. Le déclarant doit informer par écrit toutes les personnes qui lui achètent la substance des conditions ci-dessus et exiger d'elles, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu'elles utilisent la substance seulement comme un agent réactif époxyde dans les peintures et les enduits à base d'eau pour utilisation industrielle ou commerciale et qu'elles respecteront la présente condition ministérielle comme si elle leur avait été imposée. Ces registres doivent être conservés au siège social canadien du déclarant. [16-1-o] LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Avis de nouvelle activité no 14592 Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la
protection Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Méthyl-2-propénoate d'oxiranylméthyle polymérisé avec l'éthénylbenzène, le 2-propénoate d'un substituéalkyle, le 2-propénoate de 2-méthylalkyle et le 2-propénoate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, initié par l'éthaneperoxoate de tert-butyle; Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure; Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi. Une nouvelle activité touchant la substance est toute activité qui n'inclut pas son utilisation comme constituant de produits industriels de l'automobile, ou la formulation de tels produits, pour usage dans les installations de fabricants d'équipements originaux. Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants : (1) une description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance; (2) tous les renseignements prévus à l'annexe 10 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); (3) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement; (4) une étude de sensibilisation de la peau selon la méthode décrite dans la ligne directrice 429 de l'OCDE ou la ligne directrice 406 de l'OCDE. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.
Le ministre de l'Environnement
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note explicative ne fait pas partie Un avis de nouvelle activité est un instrument juridique publié par le ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L'avis de nouvelle activité indique les renseignements à faire parvenir au ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis. Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui satisfait aux exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86, dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle qu'ils sont obligés de respecter l'avis de nouvelle activité et qu'ils doivent déclarer toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître l'avis de nouvelle activité et de s'y conformer, puis d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance. Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes l'impliquant. [16-1-o] BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL Nominations
Le 12 avril 2007
La gestionnaire
[16-1-o] LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS Avis no SMSE-006-07 SC-03, partie VIII, 9e édition, modification 3 Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie la modification 3 apportée à la 9e édition de la Spécification de conformité 03 (SC-03), partie VIII. La modification porte sur la partie VIII de la SC-03 : • Ajout de spécifications techniques applicables à l'équipement VDSL2 de connexion côté utilisateur. La modification 3 apportée à la 9e édition de la SC-03, partie VIII, entrera en vigueur dès la publication du présent avis. Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires dans les 75 jours suivant la parution du présent avis. Peu de temps après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada à l'adresse http://strategis.gc.ca/spectre. Présentation des commentaires Les intéressés sont invités à adresser leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse suivante : telecom.reg@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés. Les commentaires présentés par écrit doivent être adressés au Président du Comité consultatif du Programme de raccordement de matériel terminal (CCPRMT), Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-006-07). Pour obtenir des copies Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre. On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur son site Web à l'adresse suivante : http:// gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html. On peut également en obtenir une copie en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943. Le 5 avril 2007
Le directeur général [16-1-o] Bilan au 4 avril 2007
[16-1-o] Bilan au 11 avril 2007
[16-1-o] |
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AVIS :
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