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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 136, no 7

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE MARDI 14 MAI 2002

Enregistrement
DORS/2002-184 9 mai 2002

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

C.P. 2002-781 9 mai 2002

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a)  de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

DÉFINITIONS

1. (1) Dans la Loi et le présent règlement, casino s'entend d'une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui a un établissement, selon le cas :

a) qu'elle représente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée, par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance d'un employé de l'établissement.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« cabinet d'expertise comptable » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)

« cabinet juridique » Entité qui exploite une entreprise de prestation de services juridiques au public. (legal firm)

« cadre dirigeant » S'agissant d'une entité :

a) soit l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;

b) soit le premier dirigeant, le directeur de l'exploitation, le président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur financier, le comptable en chef, le vérificateur en chef ou l'actuaire en chef de l'entité, ou toute personne exerçant ces fonctions;

c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité. (senior officer)

« comptable » Comptable agréé, comptable général licencié ou comptable en management accrédité. (accountant)

« courtier en valeurs mobilières » Personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement (securities dealer)

« courtier ou agent immobilier » Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. (real estate broker or sales representative)

« dossier-client » Dossier qui contient les nom et adresse d'un client, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession. (client information record)

« dossier de crédit » Dossier relatif à une entente de crédit qui contient notamment les modalités de l'entente, les nom, adresse et capacité financière du client, la nature de son entreprise principale ou de sa profession, le nom de son entreprise, le cas échéant, et l'adresse de son entreprise ou lieu de travail. (client credit file)

« entité financière » Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l'article 2 de cette loi —  dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsqu'il exerce l'activité visée à l'article 45. (financial entity)

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité exploitant une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables. Y est assimilée toute entité financière lorsqu'elle exerce l'une de ces activités avec une personne ou une entité qui n'est pas titulaire d'un compte auprès d'elle. (money services business)

« espèces » Pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d'un pays étranger. (cash)

« fiche d'opération » Document, notamment une inscription dans un registre des opérations, constatant une opération de change et comportant les renseignements suivants :

a) la date et le montant de l'opération, ainsi que la devise achetée ou vendue;

b) le montant du paiement effectué ou reçu, ainsi que la devise et le mode de paiement;

c) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus effectuée par une personne, les nom et adresse de celle-ci. (transaction ticket)

« fiche-signature » Quant à un compte, tout document qui est signé par une personne habilitée à agir à l'égard de celui-ci. (signature card)

« fiducie entre vifs » Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)

« fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d'un intérêt à l'égard de ceux-ci. (funds)

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

« Manuel de l'ICCA » Le manuel rédigé et publié par l'Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)

« organisme public »

a) Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

b) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

c) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou tout mandataire de celle-ci. (public body)

« relevé de dépôt » Document comportant la date du dépôt, le nom du titulaire du compte au crédit duquel la somme est portée, le numéro du compte, le montant du dépôt ainsi que la partie du dépôt qui est en espèces, le cas échéant. (deposit slip)

« relevé d'opération importante en espèces » Document constatant la réception de 10 000 $ ou plus en espèces au cours d'une seule opération et comportant les renseignements suivants :

a) selon le cas :

    (i) si la somme est portée au crédit d'un compte auprès d'une entité financière, le nom de chaque titulaire du compte,
    (ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés aux termes du présent règlement par la personne ou l'entité qui reçoit la somme;

b) la date et la nature de l'opération;

c) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait par dépôt de nuit hors des heures d'ouverture de la personne ou de l'entité qui reçoit la somme, une mention à cet effet;

d) pour chaque compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle sont effectuées les opérations à l'égard du compte;

e) le détail de l'opération et son objet, notamment les autres personnes ou entités en cause et le type d'opération (espèces, télévirement, dépôt, opération de change, achat ou encaissement d'un chèque, mandat-poste, chèque de voyage ou traite bancaire);

f) la manière dont la somme est reçue, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;

g) le total et la devise de la somme reçue. (large cash transaction record)

« représentant d'assurance-vie » Personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d'une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)

« signature » Y est assimilée une signature électronique. (signature)

« société d'assurance-vie » Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)

« société de fiducie » Société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie régie par une loi provinciale. (trust company)

« SWIFT » La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. (SWIFT)

« télévirement » Transmission d'un message SWIFT MT 100 ou MT 103. (electronic funds transfer)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Devises

2. Si une personne ou une entité effectue une opération en devises, le montant de l'opération est converti en dollars canadiens selon :

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date où l'opération est effectuée;

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l'entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à la date où l'opération est effectuée.

Opérations effectuées le même jour

3. Dans le présent règlement, sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs opérations de moins de 10 000 $ chacune effectuées en espèces ou par télévirement au cours d'une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c'est à une personne qu'il incombe de tenir le relevé d'opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, celle-ci sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte;

b) dans le cas où, aux termes du présent règlement, c'est à une entité qu'il incombe de tenir le relevé d'opération importante en espèces ou de déclarer le télévirement, l'employé ou le cadre dirigeant de cette entité sait que ces opérations sont effectuées par une seule personne ou entité ou pour son compte.

Déclarations

4. (1) Toute déclaration à faire au Centre doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celui-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

(2) La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.

Délais

5. (1) Toute déclaration exigée par le présent règlement à l'égard d'un télévirement doit être faite au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement.

(2) Toute déclaration à l'égard d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces doit être tenu et conservé doit être faite au Centre :

a) si l'opération est effectuée à la date d'entrée en vigueur du présent article ou dans les douze mois suivant cette date, dans les trente jours suivant l'opération;

b) dans tout autre cas, dans les quinze jours suivant l'opération.

Opérations effectuées par des employés ou des mandataires

6. (1) Si une personne assujettie au présent règlement est l'employé d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à l) de la Loi, c'est à cette dernière — plutôt qu'à l'employé — qu'il incombe de se conformer au présent règlement.

(2) Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu'un représentant d'assurance-vie, est le mandataire d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c'est à cette dernière — plutôt qu'au mandataire ou à la personne ou à l'entité habilitée à agir — qu'il incombe de se conformer au présent règlement.

7. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte de son employeur.

Détermination quant aux tiers

8. (1) Toute personne ou entité qui doit tenir et conserver un relevé d'opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour établir si l'individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d'un tiers.

(2) Si la personne ou l'entité conclut que l'individu agit pour le compte d'un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l'entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

c) le lien existant entre le tiers et l'individu qui remet la somme.

(3) Si la personne ou l'entité n'est pas en mesure d'établir si l'individu agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si l'individu déclare agir pour le compte d'un tiers;

b) les motifs qui portent la personne ou l'entité à croire que l'individu agit pour le compte d'un tiers.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne ou entité qui doit tenir et conserver une fiche-signature ou une convention de tenue de compte aux termes du présent règlement ou qui, en l'absence du paragraphe 23(2), devrait le faire doit, lors de l'ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si la personne ou l'entité conclut que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l'entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

c) le lien existant entre le tiers et le titulaire du compte.

(3) Si la personne ou l'entité n'est pas en mesure d'établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si, selon l'individu habilité à agir à l'égard du compte, le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom;

b) les motifs qui portent la personne ou l'entité à croire que le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le courtier en valeurs mobilières doit tenir une convention de tenue de compte — ou, en l'absence du paragraphe 23(2), devrait le faire — relativement au compte d'une personne ou d'une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'étranger et que l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :

a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux;

b) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d'identification des clients, et, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu de l'entité auprès de laquelle le compte est ouvert un document attestant que ce pays applique ces recommandations;

c) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe et qui n'en applique pas les recommandations en matière d'identification des clients, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l'identité de tous les tiers conformément à l'alinéa 64(1)c).

(6) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;

b) la personne ou l'entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l'agent immobilier.

10. (1) Toute personne ou entité qui doit tenir un dossier-client aux termes du présent règlement doit, au moment où elle constitue ce dossier, prendre des mesures raisonnables pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers.

(2) Si la personne ou l'entité conclut que le client agit pour le compte d'un tiers, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) si le tiers est un individu, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

b) si le tiers est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale et, si l'entité est une personne morale, son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution;

c) le lien existant entre le tiers et le client.

(3) Si la personne ou l'entité n'est pas en mesure d'établir si le client agit pour le compte d'un tiers, mais qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il en est ainsi, elle doit conserver un document où sont consignés les renseignements suivants :

a) une mention indiquant si le client déclare agir pour le compte d'un tiers;

b) les motifs qui portent la personne ou l'entité à croire que le client agit pour le compte d'un tiers.

11. Toute société de fiducie qui doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs aux termes du présent règlement doit conserver un document où sont consignés les nom et adresse, ainsi que la nature de l'entreprise principale ou de la profession, de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient le fiduciaire.

DÉCLARATION D'OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET TENUE DE DOCUMENTS

Entités financières

12. (1) Sous réserve de l'article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 2;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 3.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si l'entité financière expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) Il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entité financière reçoit le télévirement d'une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

13. Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entité financière doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public.

14. Toute entité financière doit tenir les documents suivants :

a) pour chaque compte qu'elle ouvre, la fiche-signature de chaque titulaire du compte;

b) pour chaque compte qu'elle ouvre au nom d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

c) pour chaque compte qu'elle ouvre au nom d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;

d) toutes les conventions de tenue de compte qu'elle établit dans le cours normal de ses activités;

e) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit d'un compte;

f) toutes les notes de débit et de crédit qu'elle établit ou reçoit à l'égard d'un compte dans le cours normal de ses activités, à l'exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte se trouvant à la même succursale de l'entité financière que celle où elles ont été établies;

g) tous les relevés de compte qu'elle envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents qu'elle tient et conserve aux termes du présent règlement;

h) tous les chèques compensés tirés sur un compte et une copie de tous les chèques compensés déposés dans un compte, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    (i) le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel il est déposé se trouvent à la même succursale de l'entité financière,
    (ii) les conditions suivantes sont réunies :
      (A) le chèque est reproduit sur microfilm ou sur support électronique,
      (B) le chèque peut être facilement reproduit à partir du microfilm ou du support électronique,
      (C) la reproduction du chèque est facilement localisable,
      (D) le microfilm ou le support électronique est conservé pendant une période minimale de cinq ans;

i) tout dossier de crédit qu'elle constitue dans le cours normal de ses activités;

j) pour chaque opération de change, une fiche d'opération.

15. (1) En plus des documents visés aux articles 13 et 14, toute société de fiducie doit tenir les documents ci-après à l'égard de chaque fiducie dont elle est la fiduciaire :

a) une copie de l'acte de fiducie;

b) un document où sont consignés les nom et adresse du constituant, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

c) dans le cas d'une fiducie institutionnelle constituée par une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à la fiducie.

(2) Dans le présent article, « fiducie institutionnelle » s'entend d'une fiducie constituée par une personne morale, une société de personnes ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris un régime de retraite constitué en fiducie, une fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, une fiducie de régime de retraite complémentaire, une fiducie de fonds mutuels, une fiducie de fonds communs de placement, un régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, une fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, une fiducie de régime enregistré d'épargne-études, un régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, une fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, une fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, une fiducie de convention de retraite, une fiducie de régime d'épargne des employés, une fiducie de santé et de bien-être, une fiducie de régime de prestations de chômage, une fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, une fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, une fiducie de réassurances, une fiducie de placements immobiliers, une fiducie environnementale ainsi qu'une fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés.

Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie

16. Les représentants d'assurance-vie sont assujettis à la partie 1 de la Loi.

17. Sous réserve du paragraphe 52(1), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(1).

18. Sous réserve du paragraphe 52(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la somme est reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(1).

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie à l'égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d'une police d'assurance-vie collective ou d'un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'achat des polices suivantes :

a) une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans sa version au 1er mai 1992;

b) une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat, ni composante épargne.

20. Toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui tient un dossier-client aux termes du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant à l'opération, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.

Courtiers en valeurs mobilières

21. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier en valeurs mobilières qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

22. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :

a) pour chaque compte qu'il ouvre, la fiche-signature, la convention de tenue de compte ou la demande d'ouverture de compte qui porte :

    (i) la signature de la personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte,
    (ii) le numéro d'un compte d'une entité financière dont cette personne est le titulaire ou à l'égard duquel elle est habilitée à donner des instructions, le cas échéant;

b) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

c) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne ou au nom d'une entité qui n'est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;

d) toutes les demandes d'ouverture de compte, les confirmations d'achat ou de vente, les garanties, les autorisations de commerce, les procurations, les conventions de comptes conjoints et la correspondance concernant la tenue des comptes, qu'il établit dans le cours normal de ses activités;

e) tous les relevés de compte qu'il envoie aux clients, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents qu'il tient et conserve aux termes du présent règlement.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à un compte si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte est une entité financière ou un autre courtier en valeurs mobilières.

Personnes et entités se livrant à des opérations de change

24. Sous réserve du paragraphe 52(1), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

25. Sous réserve du paragraphe 52(2), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

26. Toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit tenir les documents suivants :

a) tout dossier-client qu'elle constitue en vue d'une relation commerciale suivie avec un client;

b) dans le cas d'un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec elle, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

c) pour chaque opération de change, une fiche d'opération;

d) tout dossier de crédit qu'elle constitue dans le cours normal de ses activités;

e) toutes les notes de service internes qu'elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait à la tenue des comptes.

Entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables

27. (1) Les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables sont assujetties à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu'elles remettent des fonds ou transmettent des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement;

b) lorsqu'elles émettent ou rachètent des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne vise pas le rachat de chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité.

28. Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

29. Sous réserve du paragraphe 52(2), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'elle reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

30. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l'article 27 :

a) tout dossier-client qu'elle constitue en vue d'une relation commerciale suivie avec un client;

b) dans le cas d'un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec elle, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom et adresse de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom et adresse de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur;

e) si une somme de 3 000 $ ou plus est remise ou transmise par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement, un document où sont consignés les nom et adresse du client qui ordonne l'opération.

Conseillers et cabinets juridiques

31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conseillers juridiques et les cabinets juridiques sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'autrui ou lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à cet égard :

a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu'ils reçoivent ou paient à titre d'honoraires, de cautionnement, de débours ou de dépenses;

b) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux;

c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

(2) Le conseiller juridique qui exerce une activité visée au paragraphe (1) pour le compte de son employeur n'est pas réputé exercer cette activité pour le compte d'autrui.

32. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout conseiller juridique ou cabinet juridique qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 31, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

33. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout conseiller juridique ou cabinet juridique doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 31, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

Comptables et cabinets d'expertise comptable

34. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d'expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

a) lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'autrui :

    (i) la réception ou le paiement de fonds,
    (ii) l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d'entités ou d'actifs commerciaux,
    (iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

b) lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'autrui à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);

c) lorsqu'ils reçoivent des honoraires relativement à l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a) ou relativement aux instructions visées à l'alinéa b).

(2) Le comptable qui exerce l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas (1)a) à c) pour le compte de son employeur n'est pas réputé exercer cette activité pour le compte d'autrui.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA.

35. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout comptable ou cabinet d'expertise comptable qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

36. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

Courtiers ou agents immobiliers

37. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsque, dans le cadre d'une opération immobilière, ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'autrui :

a) la réception ou le paiement de fonds;

b) le dépôt ou le retrait de fonds;

c) le virement de fonds par tout moyen.

38. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout courtier ou agent immobilier qui, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

39. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

Casinos

40. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière.

41. (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière.

(2) Il est entendu que les opérations ci-après qui portent sur une somme en espèces de 10 000 $ ou plus sont comprises parmi les opérations à l'égard desquelles un casino est tenu de tenir des relevés d'opération importante en espèces selon le paragraphe (1) :

a) la vente de jetons ou de plaques;

b) le dépôt d'une somme initiale;

c) le dépôt d'une somme confiée à la garde du casino;

d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

e) les paris en devises;

f) la vente de chèques du casino.

42. (1) Sous réserve de l'article 44, tout casino doit tenir des relevés de déboursement important en espèces relativement à chacune des opérations ci-après au cours desquelles une somme en espèces de 10 000 $ ou plus est déboursée :

a) le rachat de jetons ou de plaques;

b) le retrait d'une somme initiale;

c) le retrait d'une somme confiée à la garde du casino;

d) une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;

e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;

f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l'octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;

g) l'encaissement d'un chèque ou d'un autre titre négociable;

h) le remboursement à un client de frais de déplacement et de représentation.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un relevé de déboursement important en espèces doit comporter les renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui reçoit la somme;

b) l'adresse de la personne et la nature de son entreprise principale ou de sa profession;

c) la date et la nature du déboursement.

43. Tout casino doit tenir les documents suivants :

a) pour chaque compte-client qu'il ouvre :

    (i) la fiche-signature de chaque titulaire du compte,
    (ii) toutes les conventions de tenue de compte qu'il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités,
    (iii) un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit du compte,
    (iv) toutes les notes de débit et de crédit qu'il établit ou reçoit dans le cours normal de ses activités;

b) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

c) pour chaque compte qu'il ouvre au nom d'une personne ou au nom d'une entité qui n'est pas une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse de celle-ci, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession, selon le cas;

d) pour tout octroi de crédit à des clients de 3 000 $ ou plus, un relevé de crédit qui comporte les renseignements suivants :

    (i) les nom et adresse du client, ainsi que la nature de son entreprise principale ou de sa profession,
    (ii) les modalités de l'octroi,
    (iii) la date et le montant de l'octroi;

e) pour chaque opération de change de 3 000 $ ou plus, une fiche d'opération.

44. Un casino n'a pas à tenir un relevé de déboursement important en espèces si les renseignements devant y figurer peuvent être facilement obtenus d'autres documents qu'il tient et conserve aux termes du présent règlement.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province

Acceptation de dépôts

45. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils acceptent des dépôts dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public.

Vente ou rachat de mandats-poste

46. Les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils vendent ou rachètent des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu'ils fournissent au public.

47. Sous réserve du paragraphe 52(1), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui, dans l'exercice de l'activité visée à l'article 46, reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

48. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice de l'activité visée à l'article 46, il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

49. Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui exerce l'activité visée à l'article 46 doit tenir les documents ci-après relativement à cette activité :

a) tout dossier-client qu'il constitue en vue d'une relation commerciale suivie avec un client;

b) dans le cas d'un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec lui;

c) si une somme de 3 000 $ ou plus est reçue en contrepartie de l'émission de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la date de réception de la somme, la somme reçue, les nom et adresse de la personne qui remet de fait la somme et une mention portant que la somme reçue est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

d) si des mandats-poste de 3 000 $ ou plus sont encaissés, un document où sont consignés les nom et adresse de la personne qui les encaisse, ainsi que le nom de leur émetteur.

Exceptions

50. (1) L'entité financière n'est pas tenue de déclarer au Centre les opérations visées à l'alinéa 12(1)a) relativement à une entreprise d'un client, si les conditions suivantes sont réunies :

a) sous réserve du paragraphe (2), le client est une personne morale qui exploite cette entreprise en tant qu'établissement visé aux secteurs 22 ou 44-45 ou aux codes 481, 482, 485, 51322, 51331, 61121 ou 61131 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord, dans leur version à la date d'entrée en vigueur du présent article;

b) il a, à l'égard de son entreprise, un compte depuis au moins vingt-quatre mois auprès d'une même entité financière, quelle qu'elle soit;

c) l'entité financière a des documents qui montrent que, depuis les douze derniers mois, le client dépose dans ce compte des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus en moyenne au moins deux fois par semaine;

d) les dépôts en espèces effectués par le client suivent la pratique habituelle en ce qui a trait à l'entreprise;

e) l'entité financière a pris des mesures raisonnables pour déterminer la provenance de ces sommes;

f) sous réserve du paragraphe 52(1), l'entité financière a remis au Centre les renseignements prévus à l'annexe 4.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à une personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou à une personne morale dont l'entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de vaisseaux, de machinerie agricole, d'aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres ou de métaux précieux, d'antiquités ou d'oeuvres d'art.

(3) L'entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit informer le Centre de tout changement dans les renseignements ci-après, dans les quinze jours suivant le changement :

a) les nom et adresse du client;

b) la nature de l'entreprise du client;

c) le numéro d'enregistrement de l'entreprise du client.

(4) L'entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) doit, au moins une fois tous les douze mois, prendre les mesures suivantes :

a) vérifier si les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l'égard de chaque client;

b) envoyer au Centre un rapport comportant les nom et adresse de chaque client, ainsi que le nom d'un cadre dirigeant qui a confirmé que les conditions prévues au paragraphe (1) sont toujours réunies à l'égard de chaque client.

51. La liste tenue en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit contenir les nom et adresse de chaque client et être conservée sur support papier ou conformément à l'article 68.

52. (1) Il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de tenir un relevé d'opération importante en espèces ou d'y inscrire des renseignements si les renseignements devant y figurer ou y être inscrits peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés par la personne ou l'entité en cause aux termes du présent règlement.

VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ DES CLIENTS

Personnes et entités devant tenir un relevé d'opération importante en espèces

53. Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces aux termes du présent règlement doit, conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de tout individu qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit du compte d'une personne morale ou d'un dépôt fait par guichet automatique.

Entités financières

54. (1) Sous réserve des paragraphes 62(2) et (4) et de l'article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte qu'elle ouvre sauf, dans le cas d'un compte dont le titulaire est une personne morale et dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, si elle a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui demande un télévirement de 10 000 $ ou plus, sauf si celle-ci a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l'entité ou si elle est habilitée à agir à l'égard d'un tel compte;

c) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de change de 3 000 $ ou plus, sauf si la personne a déjà signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès de l'entité;

d) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

e) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte.

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l'entité financière doit, conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.

55. Sous réserve du paragraphe 62(4) et de l'article 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l'article 54, prendre les mesures suivantes :

a) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale qui constitue une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, qui constitue une fiducie institutionnelle à l'égard de laquelle elle doit tenir des documents aux termes de l'article 15;

d) si une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

    (i) vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de cette entité conformément à l'article 65 ou vérifier l'existence de cette entité conformément à l'article 66, selon le cas,
    (ii) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois;

e) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.

Sociétés d'assurance-vie et représentants d'assurance-vie

56. (1) Sous réserve des paragraphes (2), 62(1), (3) et (4) et 63(1), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'alinéa 64(1)b), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d'un tiers, une opération pour laquelle la société ou le représentant doit tenir un dossier-client aux termes de l'article 19.

(2) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne s'il y a des motifs raisonnables de croire que l'identité de celle-ci a été vérifiée conformément à l'alinéa 64(1)b) par une autre société d'assurance-vie ou un autre représentant d'assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération faisant partie de la même série d'opérations.

(3) Sous réserve des paragraphes 62(3) et (4) et 63(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs.

(4) Sous réserve des paragraphes 62(3) et (4) et 63(3), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.

Courtiers en valeurs mobilières

57. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (5), 62(2) et (4) et 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'alinéa 64(1)c), vérifier l'identité de toute personne habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l'égard duquel il tient des documents aux termes du paragraphe 23(1).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux comptes suivants :

a) tout compte d'une personne morale, si le courtier en valeurs mobilières a déjà vérifié l'identité d'au moins trois personnes habilitées à donner des instructions à l'égard du compte;

b) tout compte ouvert pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale, à un régime d'actionnariat des salariés ou à la privatisation d'une société d'État;

c) les comptes de régimes enregistrés, notamment les régimes de comptes de retraite immobilisés, les comptes de régimes enregistrés d'épargne-retraite et les comptes de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs;

d) tout compte au nom d'une personne morale étrangère faisant partie du groupe d'une entité financière.

(3) Sous réserve du paragraphe 63(2), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs.

(4) Sous réserve du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

(5) Le courtier en valeurs mobilières n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne habilitée à donner des instructions à l'égard d'un compte destiné à la vente de fonds mutuels s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un autre courtier en valeurs mobilières l'a déjà fait conformément à l'alinéa 64(1)c) à l'égard de l'une des opérations suivantes :

a) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert;

b) une opération faisant partie de la même série d'opérations que la vente.

Personnes et entités se livrant à des opérations de change

58. (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité des individus suivants :

a) tout individu à l'égard duquel elle doit tenir un dossier-client et tout individu qui effectue avec elle une opération pour le compte d'une personne ou d'une entité à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client;

b) tout individu qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus et à l'égard duquel elle ne tient aucun dossier-client.

(2) Sous réserve du paragraphe 63(2), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle elle tient un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs.

(3) Sous réserve du paragraphe 63(3), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle tient un dossier-client.

Entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables

59. Sous réserve de l'article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle elle ne tient aucun dossier-client et qui effectue avec elle l'une des opérations ci-après, si celle-ci est de 3 000 $ ou plus :

    (i) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables,
    (ii) la remise ou la transmission de 3 000 $ ou plus par tout moyen et par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement;

b) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération de 3 000 $ ou plus et à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client;

c) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms de ses administrateurs;

d) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.

Casinos

60. Sous réserve du paragraphe 62(2) et de l'article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément à l'alinéa 64(1)a), vérifier l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre sauf, dans le cas d'un compte dont le titulaire est une personne morale et dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, s'il a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération pour laquelle il doit tenir un relevé de déboursement important en espèces aux termes du paragraphe 42(1);

c) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir un relevé de crédit aux termes de l'alinéa 43d);

d) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle il doit tenir une fiche d'opération aux termes de l'alinéa 43e);

e) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms de ses administrateurs;

f) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui vendent ou rachètent des mandats-poste

61. Sous réserve de l'article 63, tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province qui exerce l'activité visée à l'article 46 doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément à l'alinéa 64(1)b), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l'alinéa 49a);

b) conformément à l'alinéa 64(1)d), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il ne tient aucun dossier-client et qui lui remet une somme de 3 000 $ ou plus en contrepartie de l'émission ou du rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

c) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l'alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;

d) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il tient un dossier-client aux termes de l'alinéa 49a).

Exceptions

62. (1) Le paragraphe 56(1) ne s'applique pas aux opérations suivantes :

a) l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglé entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable;

b) l'achat d'un contrat de rente enregistré à l'égard d'une rente visée au paragraphe (5) ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

c) l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglé entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;

d) une opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;

e) l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif.

(2) L'alinéa 54(1)a), le paragraphe 57(1) et l'alinéa 60a) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

a) la personne est déjà titulaire d'un compte auprès de l'entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas;

b) il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du compte est soit un organisme public, soit une personne morale dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées sur une bourse des valeurs au Canada ou une bourse qui est visée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu et qui fait des opérations dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux.

(3) Les paragraphes 56(1), (3) et (4) ne s'appliquent pas si l'entité à l'égard de laquelle un dossier-client doit être tenu est un organisme public ou une personne morale visé à l'alinéa (2)b).

(4) Les alinéas 54(1)a) et 55b) et c) et les paragraphes 56(1), (3) et (4) et 57(1) ne s'appliquent pas si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

(5) Dans le présent article, « fonds enregistré de revenu de retraite », « régime de pension agréé » et « rente » s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

63. (1) Si une personne a vérifié l'identité d'une autre personne conformément à l'article 64, elle n'a pas à le faire de nouveau si elle reconnaît cette personne.

(2) Si une personne a vérifié l'existence, la dénomination sociale et l'adresse d'une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, conformément à l'article 65, elle n'a pas à le faire de nouveau.

(3) Si une personne a vérifié l'existence d'une entité qui n'est pas une personne morale conformément à l'article 66, elle n'a pas à le faire de nouveau.

MESURES DE VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

64. (1) L'identité d'une personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3), comme suit :

a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) à c), 55a), d) et e) et 60a) :

    (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
    (ii) en l'absence de la personne lors de l'ouverture du compte ou de la constitution de la fiducie, par la confirmation qu'un chèque qu'elle a tiré sur un compte auprès d'une entité financière a été compensé;

b) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l'alinéa 61a) :

    (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
    (ii) en l'absence de la personne lors de la constitution du dossier-client :
      (A) soit par la confirmation qu'un chèque qu'elle a tiré sur un compte auprès d'une entité financière a été compensé,
      (B) soit par la confirmation qu'elle est titulaire d'un compte ouvert à son nom auprès d'une entité financière;

c) dans le cas prévu à l'article 57 :

    (i) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable,
    (ii) en l'absence de la personne lors de l'ouverture du compte :
      (A) soit par la confirmation qu'un chèque qu'elle a tiré sur un compte auprès d'une entité financière a été compensé,
      (B) soit par la confirmation qu'elle est titulaire d'un compte ouvert à son nom auprès d'une entité financière;

d) dans les cas prévus à l'article 53, au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou un document semblable.

(2) Les vérifications sont effectuées :

a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)a) et 60a), avant toute opération effectuée à l'égard du compte, sauf le dépôt initial;

b) dans les cas prévus à l'article 53, aux alinéas 54(1)b) et c), au paragraphe 58(1) et aux alinéas 59a) et b), 60b) à d) et 61b), au moment de l'opération;

c) dans les cas prévus aux alinéas 55a), d) et e), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l'alinéa 61a), dans les six mois suivant la constitution du dossier-client;

e) dans le cas prévu à l'article 57, dans les six mois suivant l'ouverture du compte.

(3) L'identité d'une personne est vérifiée au moyen de l'original des documents visés au paragraphe (1).

65. (1) L'existence, la dénomination sociale et l'adresse d'une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs, se vérifient, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d'une copie papier du certificat de constitution de la personne morale, de tout document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d'un de ces documents obtenue d'une source accessible au public.

(2) Les vérifications sont effectuées :

a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)d) et 60e), avant toute opération effectuée à l'égard du compte, sauf le dépôt initial;

b) dans les cas prévus aux alinéas 55b) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(3) et 58(2) et aux alinéas 59c) et 61c), dans les six mois suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(3), dans les six mois suivant l'ouverture du compte.

(3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document, la personne ou l'entité doit tenir un document comportant le numéro d'enregistrement de la personne morale, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.

(4) Si la vérification est effectuée au moyen d'une copie papier d'un document, la personne ou l'entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.

66. (1) L'existence d'une entité qui n'est pas une personne morale se vérifie, au moment prévu au paragraphe (2), au moyen d'une copie papier de la convention de société, de l'acte d'association ou de tout autre document qui fait foi de son existence ou par consultation de la version électronique d'un de ces documents obtenue d'une source accessible au public.

(2) La vérification est effectuée :

a) dans les cas prévus aux alinéas 54(1)e) et 60f), avant toute opération effectuée à l'égard du compte, sauf le dépôt initial;

b) dans les cas prévus aux alinéas 55c) et d), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie commence à agir comme fiduciaire;

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(4) et 58(3) et aux alinéas 59d) et 61d), dans les six mois suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(4), dans les six mois suivant l'ouverture du compte.

(3) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d'un document, la personne ou l'entité doit tenir un document comportant le numéro d'enregistrement de l'entité, le type du document consulté et la provenance de la version électronique.

(4) Si la vérification est effectuée au moyen d'une copie papier d'un document, la personne ou l'entité doit conserver le document ou une copie de celui-ci.

67. Quiconque est tenu de vérifier l'identité d'une personne aux termes des articles 53 à 61 doit indiquer sur la fiche-signature, le dossier-client, la fiche d'opération, le relevé d'opération importante en espèces, le relevé de déboursement important en espèces, le relevé de crédit, la convention de tenue de compte ou la formule de demande d'ouverture de compte, selon le cas :

a) la date de naissance de la personne;

b) si l'identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d'assurance-maladie provinciale, de son passeport ou d'un document semblable, les nom et numéro de référence du document utilisé, de même que sa provenance;

c) si l'identité est vérifiée par la confirmation qu'un chèque tiré par la personne sur un compte auprès d'une entité financière a été compensé, le nom de l'entité et le numéro du compte;

d) si l'identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d'un compte ouvert à son nom auprès d'une entité financière, le nom de l'entité et le numéro du compte.

CONSERVATION DES DOCUMENTS

68. Il peut être conservé, au lieu des documents exigés aux termes du présent règlement :

a) soit une copie de ceux-ci qui est lisible par machine, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit;

b) soit une copie électronique de ceux-ci, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit et que la signature électronique de la personne qui est tenue de signer le document aux termes du présent règlement soit également conservée.

69. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne ou l'entité à qui incombe l'obligation d'obtenir, de tenir ou de constituer des documents aux termes du présent règlement doit les conserver pendant au moins cinq ans suivant :

a) la date de clôture du compte auquel les documents se rapportent, dans le cas de fiches-signature, de conventions de tenue de compte, de dossiers de crédit ou de formules de demande d'ouverture de compte;

b) la date à laquelle la dernière opération commerciale est effectuée, dans le cas de dossiers-clients, de certificats de constitution, de documents à déposer annuellement aux termes de la loi provinciale régissant les valeurs mobilières ou de documents semblables qui font foi de l'existence d'une personne morale, de conventions de société, d'actes d'association ou de documents semblables faisant foi de l'existence d'une entité autre qu'une personne morale;

c) la date d'établissement des documents, dans les autres cas.

(2) Si les documents qu'un individu tient aux termes du présent règlement appartiennent à son employeur ou à la personne ou l'entité avec laquelle il est lié par contrat, l'individu n'est pas tenu de conserver ces documents une fois que le lien d'emploi ou le lien contractuel est rompu.

70. Tout document à tenir aux termes du présent règlement doit être conservé de manière à pouvoir être produit auprès d'une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé en vertu de l'article 62 de la Loi.

RESPECT DE LA LOI ET DU PRÉSENT RÈGLEMENT

71. (1) Pour l'application de l'alinéa 3a) de la Loi et en vue d'aider le Centre à exercer le pouvoir que lui confère l'alinéa 40e) de la Loi, toute personne ou entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à l) de la Loi doit mettre en oeuvre un programme destiné à assurer le respect de la Loi et de tout règlement pris en application de celle-ci.

(2) Le programme doit, dans la mesure du possible, comporter ce qui suit :

a) la nomination d'une personne chargée de sa mise en oeuvre, étant entendu que cette personne peut être celle visée au paragraphe (1);

b) l'élaboration et l'application de politiques et de mesures destinées à assurer le respect de la Loi et du présent règlement;

c) la tenue d'une révision de ces politiques et mesures qui permet d'en vérifier l'efficacité aussi souvent que nécessaire, cette révision devant être effectuée par un vérificateur interne ou externe ou, à défaut, par la personne ou l'entité elle-même;

d) si la personne ou l'entité a des employés ou des mandataires ou des personne habilitées à agir en son nom, un programme de formation continue pour ces employés, mandataires ou personnes destiné à assurer le respect de la Loi et du présent règlement.

MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

72. La définition de « télévirement », au paragraphe 1(2) du présent règlement, est remplacée par ce qui suit :

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, y compris d'un message SWIFT MT 100 ou MT 103. (electronic funds transfer)

73. L'article 12 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (5), de l'article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une autre entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 3 ou 6, selon le cas.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si l'entité financière expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entité financière qui ordonne à une autre entité financière d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celle-ci les nom et adresse du client.

(4) Il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entité financière reçoit le télévirement d'une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas si le virement de fonds a lieu entre des comptes qui sont tous deux ouverts auprès de l'entité financière.

74. L'article 24 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), toute personne ou entité se livrant à des opérations de change doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 5;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 6.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si la personne ou l'entité se livrant à des opérations de change expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à la personne ou l'entité se livrant à des opérations de change qui ordonne à une entité financière d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celle-ci les nom et adresse du client.

(4) Il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si la personne ou l'entité se livrant à des opérations de change reçoit le télévirement d'une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

75. L'article 28 du présent règlement est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'un client d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 5;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 6.

(2) Il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables expédie le télévirement à une entité ou une personne située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une entité financière d'effectuer un télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celle-ci les nom et adresse du client.

(4) Il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables reçoit le télévirement d'une entité ou une personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

76. La mention « (alinéa 12(1)a), articles 17, 21, 24, 28, 32, 35, 38, 40 et 47 et paragraphe 52(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 1 » du présent règlement est remplacée par « (alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéas 24(1)a) et 28(1)a), articles 32, 35, 38, 40 et 47 et paragraphe 52(1)) ».

ABROGATION

77. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité(voir référence 1)  est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 12 juin 2002.

(2) L'alinéa 12(1)a), les articles 17, 21, 24, 28, 32, 35, 38, 40, 47, 50, 51 et 72 à 76 et les annexes 1 et 4 à 6 du présent règlement entrent en vigueur le 30 novembre 2002.

ANNEXE 1
(alinéa 12(1)a), articles 17, 21, 24, 28, 32, 35, 38, 40 et 47 et paragraphe 52(1))

DÉCLARATION RELATIVE AUX OPÉRATIONS IMPORTANTES EN ESPÈCES

PARTIE A — Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée

1. * Le type de personne ou d'entité qui fait la déclaration, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h), k) et l) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou d'une entité visée aux alinéas 5i) ou j) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité qu'elle exerce, selon la description prévue aux articles 16, 27, 34, 37, 45 ou 46 du présent règlement

2. * Le numéro d'identification de l'établissement où l'opération a été effectuée (par ex. le numéro d'identification de l'institution ou son numéro de licence, de permis ou d'enregistrement), le cas échéant

3. * Le nom au complet de la personne qui fait la déclaration ou la dénomination sociale au complet de l'entité qui la fait

4. * L'adresse au complet de l'établissement où l'opération a été effectuée

5. * Les nom et numéro de téléphone de la personne à contacter

PARTIE B — Renseignements sur l'opération

1. * La date de l'opération ou l'indicateur de dépôt de nuit

2. L'heure de l'opération

3. La date d'inscription de l'opération (si elle diffère de la date de l'opération)

4. * Le détail de l'opération et son objet, notamment le montant de l'opération et la devise utilisée

5. * La façon dont il est disposé des fonds, le montant de cette opération, la devise utilisée et, le cas échéant, le nom et le numéro des autres institutions en cause ainsi que le nom, le numéro de compte et de police des autres personnes ou entités en cause

6. * La manière dont l'opération est effectuée (succursale ou bureau, guichet automatique, véhicule blindé, poste, messager ou autre)

PARTIE C — Renseignements sur le compte (le cas échéant)

1. * Le numéro du compte

2. * Le numéro de la succursale ou le numéro de transit

3. * Le type de compte (personnel, commercial, fiduciaire ou autre)

4. * Le nom au complet de chaque titulaire du compte

5. * La devise dans laquelle les opérations sont effectuées sur le compte

PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il ne s'agit pas d'un dépôt porté au crédit du compte d'une personne morale

1. * Son nom au complet

2. * Le numéro de client que lui a attribué la personne ou l'entité qui fait la déclaration, le cas échéant

3. * Son adresse au complet

4. Son numéro de téléphone personnel

5. Son pays de résidence

6. * Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — ou le passeport) et le numéro du document

7. * Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)

8. * Sa date de naissance

9. Son numéro de téléphone d'affaires

10. * Son métier ou sa profession

PARTIE E — Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit du compte d'une personne morale

1. * Son nom au complet

PARTIE F — Renseignements sur le tiers quant à l'opération, s'il s'agit d'une entité

1. * Sa dénomination sociale au complet

2. * Son numéro de constitution et le lieu de délivrance de son certificat de constitution, le cas échéant

3. * La nature de son entreprise

4. * L'adresse au complet de l'entité

5. Son numéro de téléphone

6. Le nom au complet de toutes les personnes ayant le pouvoir de la lier ou d'agir à l'égard du compte, jusqu'à concurrence de trois

PARTIE G — Renseignements sur le tiers quant à l'opération, s'il s'agit d'une personne

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone personnel

4. Son numéro de téléphone d'affaires

5. Le type de document ayant servi à son identification (par ex. le permis de conduire, le certificat de naissance, la carte d'assurance-maladie provinciale — si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable — ou le passeport) et le numéro du document

6. Le lieu de délivrance du document ayant servi à son identification (province ou État, pays)

7. Sa date de naissance

8. Son métier ou sa profession

9. Son pays de résidence

10. Le lien entre la personne et celui qui effectue l'opération pour son compte

ANNEXE 2
(alinéa 12(1)b) et paragraphe 52(1))

DÉCLARATION RELATIVE À LA TRANSMISSION DE MESSAGES SWIFT

PARTIE A — Renseignements sur l'opération

1. Précisions sur l'heure de traitement de l'opération

2. * La date de valeur

3. * Le montant du télévirement

4. * La devise utilisée

5. Le taux de change

6. Le code du type d'opération

PARTIE B — Renseignements sur le client qui demande le télévirement

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. * Son numéro de compte, le cas échéant

PARTIE C — Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE D — Renseignements sur la personne ou l'entité qui ordonne un télévirement pour le client (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE E — Renseignements sur le correspondant de l'expéditeur du télévirement (personne ou entité, autre que l'expéditeur, qui agit comme banque de couverture pour l'expéditeur du télévirement) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE F — Renseignements sur le correspondant du destinataire du télévirement (personne ou entité qui agit comme banque de couverture pour le destinataire) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE G — Renseignements sur l'institution de couverture agissant comme tiers (succursale de l'institution destinataire du télévirement, si les fonds sont mis à sa disposition par l'entremise d'une institution financière autre que le correspondant de l'expéditeur) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE H — Renseignements sur l'institution intermédiaire (institution financière se trouvant entre l'institution destinataire du télévirement et l'institution du bénéficiaire, par laquelle les fonds doivent passer) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE I — Renseignements sur l'institution du bénéficiaire (institution financière auprès de laquelle le client bénéficiaire a un compte, si celle-ci n'est pas l'institution destinataire) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE J — Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)

1. * a) Soit le code identificateur de banque de la personne ou de l'entité (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE K — Renseignements sur le client bénéficiaire

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. * Son numéro de compte, le cas échéant

PARTIE L — Renseignements supplémentaires sur le paiement

1. Précisions relatives au paiement au client bénéficiaire

2. Détail des frais

3. Frais de l'expéditeur

4. Référence de l'expéditeur

5. Code d'opération de la banque

6. Code d'instruction

7. Renseignements expéditeur-destinataire

8. Déclaration réglementaire

9. Contenu de l'enveloppe

ANNEXE 3
(alinéa 12(1)c) et paragraphe 52(1))

DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉCEPTION DE MESSAGES SWIFT

PARTIE A — Renseignements sur l'opération

1. Précisions sur l'heure de traitement de l'opération

2. * La date de valeur

3. * Le montant du télévirement

4. * La devise utilisée

5. Le taux de change

6. Le code du type d'opération

PARTIE B — Renseignements sur le client qui demande le télévirement

1. Son nom au complet

2. Son adresse au complet

3. Son numéro de compte, le cas échéant

PARTIE C — Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)

1. a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE D — Renseignements sur la personne ou l'entité qui ordonne un télévirement pour le client

1. a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE E — Renseignements sur le correspondant de l'expéditeur du télévirement (personne ou entité, autre que l'expéditeur, qui agit comme banque de couverture pour l'expéditeur du télévirement) (le cas échéant)

1. a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE F — Renseignements sur le correspondant du destinataire du télévirement (personne ou entité qui agit comme banque de couverture pour le destinataire) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE G — Renseignements sur l'institution émettrice agissant comme tiers (succursale de l'institution destinataire du télévirement, si les fonds sont mis à sa disposition par l'entremise d'une institution financière autre que le correspondant de l'expéditeur (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE H — Renseignements sur l'institution intermédiaire (institution financière se trouvant entre l'institution destinataire du télévirement et l'institution du bénéficiaire, par laquelle les fonds doivent passer) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE I — Renseignements sur l'institution du bénéficiaire (institution financière auprès de laquelle le client bénéficiaire a un compte, si celle-ci n'est pas l'institution destinataire) (le cas échéant)

1. * a) Soit son code identificateur de banque (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE J — Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)

1. * a) Soit le code identificateur de banque de la personne ou de l'entité (identité du code SWIFT)

b) soit ses nom et adresse au complet

PARTIE K — Renseignements sur le client bénéficiaire

1. Son nom au complet

2. Son adresse au complet

3. Son numéro de compte, le cas échéant

PARTIE L — Renseignements supplémentaires sur le paiement

1. Précisions relatives au paiement au client bénéficiaire

2. Détail des frais

3. Frais de l'expéditeur

4. Référence de l'expéditeur

5. Code d'opération de la banque

6. Code d'instruction

7. Renseignements expéditeur-destinataire

8. Déclaration réglementaire

9. Contenu de l'enveloppe

ANNEXE 4
(alinéa 50(1)f))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES ENTITÉS FINANCIÈRES QUI CHOISISSENT DE NE PAS DÉCLARER LES OPÉRATIONS IMPORTANTES EN ESPÈCES À L'ÉGARD DE L'ENTREPRISE D'UN CLIENT

PARTIE A — Renseignements sur l'entité financière

1. * Son numéro d'identification

2. * Sa dénomination sociale au complet

3. * Son adresse au complet

PARTIE B — Renseignements sur le client

1. * Ses nom et adresse

2. * La nature de son entreprise

3. * Le numéro d'enregistrement de son entreprise et, le cas échéant, la date de sa constitution en personne morale et l'autorité législative compétente

4. * Le nombre total et la valeur totale des dépôts en espèces faits par le client au cours des derniers douze mois, en ce qui a trait à l'entreprise

PARTIE C — Personne à contacter

1. * Son nom

2. * Son numéro de téléphone

ANNEXE 5
(alinéas 12(1)b), 24(1)b) et 28(1)b) et paragraphe 52(1))

DÉCLARATION RELATIVE À LA TRANSMISSION DE TÉLÉVIREMENTS INTERNATIONAUX AUTRES QUE LES MESSAGES SWIFT

PARTIE A — Renseignements sur l'opération

1. L'heure de transmission

2. * La date

3. * Le montant du télévirement

4. * La devise utilisée

5. Le taux de change

PARTIE B — Renseignements sur le client qui demande le télévirement

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone

4. Sa date de naissance

5. Son métier ou sa profession

6. * Le numéro de son compte, le cas échéant

7. Le document ayant servi à son identification

8. Son numéro de client

PARTIE C — Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

PARTIE D — Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement (le cas échéant)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Sa date de naissance

4. Son métier ou sa profession

5. Le document ayant servi à son identification

PARTIE E — Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

PARTIE F — Renseignements sur le client bénéficiaire

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone

4. Sa date de naissance

5. Son métier ou sa profession

6. * Le numéro de son compte, le cas échéant

7. Le document ayant servi à son identification

PARTIE G — Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Sa date de naissance

4. Son métier ou sa profession

5. Le document ayant servi à son identification

ANNEXE 6
(alinéas 12(1)c), 24(1)c) et 28(1)c) et paragraphe 52(1))

DÉCLARATION RELATIVE À LA RÉCEPTION DE TÉLÉVIREMENTS INTERNATIONAUX AUTRES QUE LES MESSAGES SWIFT

PARTIE A — Renseignements sur l'opération

1. L'heure de transmission

2. * La date

3. * Le montant du télévirement

4. * La devise utilisée

5. Le taux de change

PARTIE B — Renseignements sur le client qui demande le télévirement

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone

4. Sa date de naissance

5. Son métier ou sa profession

6. * Le numéro de son compte, le cas échéant

7. Le document ayant servi à son identification

8. Son numéro de client

PARTIE C — Renseignements sur l'expéditeur du télévirement (personne ou entité qui donne les instructions de paiement)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

PARTIE D — Renseignements relatifs au tiers quant au client qui demande le télévirement (le cas échéant)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Sa date de naissance

4. Son métier ou sa profession

5. Le document ayant servi à son identification

PARTIE E — Renseignements sur le destinataire du télévirement (personne ou entité qui reçoit les instructions de paiement)

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

PARTIE F — Renseignements sur le client bénéficiaire

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Son numéro de téléphone

4. Sa date de naissance

5. Son métier ou sa profession

6. * Le numéro de son compte, le cas échéant

7. Le document ayant servi à son identification

PARTIE G — Renseignements relatifs au tiers quant au client bénéficiaire

1. * Son nom au complet

2. * Son adresse au complet

3. Sa date de naissance

4. Son métier ou sa profession

5. Le document ayant servi à son identification

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les autorités policières canadiennes et la communauté internationale ont demandé au Canada d'instaurer des mécanismes rigoureux pour déceler le blanchiment d'argent et le prévenir en exerçant un effet dissuasif en la matière. Depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, il est devenu encore plus essentiel que les mesures adoptées au Canada dans ce domaine contribuent à prévenir les éventuels recours abusifs au système financier.

Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC) le 29 juin 2000. La LRPC, qui a ensuite été rebaptisée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), établit un pouvoir réglementaire d'exécution de l'objet et des dispositions de la Loi, y compris la mise en oeuvre des exigences de déclaration, de conservation de documents et d'identification des clients. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, a initialement fait l'objet d'une publication préalable le 17 février 2001, dans la Gazette du Canada Partie I, comme partie intégrante du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité, pour analyse du public et fait état des modifications apportées pour tenir compte des observations des parties prenantes.

Le règlement remplace et s'appuie sur l'actuel Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité en visant par règlement les opérations financières qui doivent être déclarées au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), en intensifiant les exigences de conservation de documents et d'identification des clients et en exigeant que les entités déclarantes instaurent un régime d'observation. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité sera abrogé au moment de l'entrée en vigueur du règlement.

Plus précisément, le règlement vise un ensemble élargi d'entités déclarantes qui inclut les avocats et les comptables, les courtiers ou agents immobiliers, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les entités de la Couronne qui acceptent des dépôts ou qui vendent des mandats au public. Ces entités seront tenues de déclarer certaines opérations financières, comme les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux d'au moins 10 000 $. Des exceptions à cette exigence de déclaration sont prévues pour les institutions de dépôt en ce qui a trait aux dépôts en espèces effectués par certaines entreprises de détail et de services.

Le règlement exige que des renseignements particuliers au sujet des opérations visées par règlement soient déclarés au CANAFE, compte tenu du fait que dans certains cas, certains renseignements ne peuvent être facilement obtenus à des fins de déclaration. Dans ces cas, les institutions financières et autres intermédiaires sont tenus de déployer des efforts raisonnables afin d'obtenir et fournir ces renseignements au CANAFE. Les exigences de production de déclarations au CANAFE prévoient également certains délais de déclaration, ainsi que la forme et la manière de le faire. Les déclarations doivent être présentées au CANAFE sous forme électronique, sauf si l'entité déclarante ne dispose pas du matériel nécessaire pour ce faire, auquel cas les déclarations peuvent être produites sur papier.

Le règlement s'appuie sur les exigences actuelles d'identification des clients en obligeant les entités déclarantes à établir avec exactitude l'identité de leurs clients, qu'il s'agisse de particuliers, de sociétés ou d'autres entités. Ces exigences tiennent également compte des situations où il n'y a pas de contact en personne avec le client, comme c'est le cas dans le cadre de certaines opérations effectuées par Internet ou de certaines opérations transfrontalières, et elles prévoient le recours à des registres publics électroniques au titre de l'identification des sociétés clientes.

Le règlement exige que les entités déclarantes mettent en oeuvre un programme d'observation. Les entités déclarantes sont tenues de nommer un agent responsable du régime d'observation, élaborer et à appliquer des politiques visant à assurer l'observation de la LRPCFAT et des règlements, mettre en place des mécanismes visant à permettre l'examen des ces politiques et de ces directives, et mettre en oeuvre un programme continu de formation à l'intention des employés et des agents.

Les exigences d'identification des clients, de conservation de documents et d'observation entreront en vigueur le 12 juin 2002. La déclaration des télévirements internationaux importants entrera en vigueur progressivement. Les télévirements effectués par l'entremise du réseau de communication SWIFT devront être déclarés à partir du 12 juin 2002 alors que les exigences de déclaration des autres télévirements entreront en vigueur le 30 novembre 2002. Les exigences de déclaration des transactions importantes en espèces entreront également en vigueur le 30 novembre 2002.

Préalablement à l'entrée en vigueur des nouvelles exigences, le CANAFE publiera des lignes directrices sur l'identification des clients et la conservation de documents, sur la mise sur pied d'un régime d'observation et sur la déclaration des télévirements internationaux importants et des opérations importantes en espèces afin d'aider les institutions financières et autres intermédiaires.

La déclaration des mouvements transfrontaliers de sommes en espèces ou en effets aux termes de la partie 2 de la LRPCFAT ne fait pas partie de ce règlement.

Solutions envisagées

Le statu quo ne serait pas conforme aux normes internationales de la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui ont été établies par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), et aux régimes réglementaires en place dans d'autres pays industrialisés.

Dans le cadre de l'examen de solutions de rechange, les pratiques commerciales des entités déclarantes au titre de l'identification des clients et de la conservation de documents ont été étudiées soigneusement. De même, les caractéristiques des entités déclarantes ont été prises en compte à l'étape de la conception des exigences de déclaration des opérations importantes en espèces et des télévirements internationaux. Alors que certains renseignements à inclure dans les rapports sont obligatoires, ce n'est pas le cas pour la majeure partie des renseignements. Dans ce dernier cas, les entités financières sont seulement tenues de déployer des efforts raisonnables pour obtenir et fournir les renseignements.

Le règlement assure un équilibre efficace entre les intérêts des parties prenantes en matière de coûts d'observation, de la protection de la vie privée et du besoin de fournir aux autorités policières et au SCRS l'information nécessaire pour déceler le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et exercer un effet dissuasif en la matière.

Avantages et coûts

Le règlement imposera des coûts d'observation additionnels aux institutions financières et aux autres intermédiaires. De façon générale, l'impact relatif sur les coûts devrait être moindre pour les entreprises et les institutions financières réglementées que pour les nouvelles entreprises et les entités non réglementées qui sont visées par le règlement. Cela s'explique par le fait que bon nombre des exigences ont été reconduites dans le nouveau règlement et sont conformes aux pratiques commerciales actuelles des entreprises et des institutions financières réglementées.

Il est intrinsèquement difficile de mesurer le fardeau de l'observation avec la moindre précision. Il est toutefois possible de tirer de l'expérience d'autres pays appliquant des régimes semblables à celui qui est exposé dans le règlement un indicateur possible des éventuels coûts d'observation liés à cette initiative. En particulier, le régime australien de lutte contre le blanchiment de capitaux est semblable, pour ce qui est du nombre d'institutions de dépôt déclarantes, de sa portée d'application, et des exigences de déclaration et de conservation de documents, qui sont conformes aux quarante recommandations du GAFI. En outre, la taille des stocks en espèces (billets et pièces) en proportion du PIB national et la taille des secteurs financiers sont raisonnablement comparables.

En 1998, au moyen d'une analyse préparée en 1993 par le sénat australien, l'organisme australien de lutte contre le blanchiment de capitaux (AUSTRAC) a estimé que le coût total de l'observation du régime australien s'élevait à 43 millions de dollars australiens par année. Même s'il est possible d'extrapoler les coûts d'observation pour le Canada à partir de ce chiffre, il serait restrictif de le faire. D'abord, l'estimation australienne surestime les coûts d'observation réels liés aux directives sur l'ouverture des comptes et aux directives sur la déclaration des opérations financières qui étaient déjà en place avant la mise en oeuvre des exigences australiennes relatives au blanchiment de capitaux. Le chiffre de 1993 devrait également être réduit afin de faire état des coûts moindres associés à la déclaration électronique et aux coûts d'achat décroissants de la technologie. En revanche, il existe d'autres différences entre le Canada et l'Australie qui peuvent compenser ces facteurs. Le chiffre australien peut constituer une estimation raisonnable des coûts éventuels liés au règlement.

Pour ce qui est des retombées de l'application d'un vigoureux régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, dans le cadre d'études menées par le solliciteur général du Canada, il a été estimé qu'entre 5 et 17 milliards de dollars de produits de la criminalité sont blanchis au Canada chaque année. L'expérience d'autres pays donne une indication des retombées de la déclaration des opérations financières sur les efforts d'application des lois. Il est indiqué dans le plus récent rapport annuel d'AUSTRAC que la déclaration des opérations financières a ajouté une valeur importante à 498 dossiers. Les statistiques montrent également que, sur environ 24 000 déclarations d'opérations douteuses reçues par l'organisme belge de lutte contre le blanchiment de capitaux entre 1994 et 1998, environ 1 400 dossiers ont été envoyés aux autorités judiciaires, dont 117 ont entraîné des condamnations pour un total de plus de 200 personnes.

Consultations

Suite à la publication préalable du règlement dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 février 2001, le gouvernement fédéral a reçu un vaste éventail d'observations des parties prenantes. Ces observations ont surtout porté sur quatre principaux aspects : (1) exempter certaines institutions de dépôt de l'obligation de déclaration des opérations importantes en espèces de certains clients, (2) identifier les sociétés clientes et les tiers, (3) les exigences duplicatives de déclaration, d'identification des clients, de conservation de documents et d'observation imposées aux entités déclarantes, et (4) le calendrier de mise en oeuvre du règlement.

Le règlement prépublié établit les critères permettant aux institutions de dépôt d'être exemptées des exigences de déclaration au CANAFE des dépôts importants en espèces effectués par certains clients. L'Association des banquiers canadiens a indiqué dans sa présentation que le régime d'exception tel que proposé ne réduisait pas de façon significative le fardeau d'observation. Le régime d'exception a été modifié en réponse à ces préoccupations.

L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières ainsi que plusieurs courtiers en valeurs mobilières ont indiqué que l'exigence d'obtention de certains renseignements d'identification de la part de courtiers étrangers agissant au nom de leurs clients les défavoriserait, sur le plan concurrentiel, par rapport à leurs homologues étrangers. En réponse à cette préoccupation, le gouvernement fédéral a adopté une approche axée sur le risque fondée sur les normes d'identification appliquées dans la juridiction étrangère. Une approche similaire a été adoptée dans le cas de certaines sociétés clientes canadiennes et internationales qui traitent directement avec un courtier canadien en valeurs mobilières.

Bon nombre de parties prenantes, y compris le secteur des compagnies d'assurance et des fonds communs de placement, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, ainsi que les avocats, les comptables et les courtiers ou agents immobiliers, ont exprimé leur préoccupation à l'égard de l'application des exigences de déclaration, de conservation de documents et d'identification des clients à leurs employés ou mandataires en plus de l'entité elle-même. Ces exigences ont été assouplies et les employés ou les mandataires sont allégés de ce fardeau dans la mesure du possible.

Les entités déclarantes devront modifier leurs systèmes de déclaration et de conservation de documents et apporter des rajustements à leurs pratiques internes afin d'identifier leurs clients et de mettre en oeuvre des programmes de formation à l'intention des employés et des agents. Bon nombre d'institutions et d'intermédiaires financiers ont demandé un délai raisonnable au titre de la mise en oeuvre des exigences de déclaration, de conservation de documents et d'identification des clients. Les dates d'entrée en vigueur pour ce règlement ont été fixées de façon à allouer aux entités déclarantes suffisamment de temps pour apporter les modifications nécessaires à leurs systèmes.

Respect et exécution

Il incombe au CANAFE d'assurer l'observation du règlement. Le CANAFE élaborera et prônera une politique d'observation favorisant l'adoption d'une approche axée sur la collaboration. L'accent sera mis sur la collaboration avec les entités afin d'assurer l'observation, plutôt que sur la prise de mesures immédiates contre les entités qui ne sont pas entièrement en conformité avec la LRPCFAT. Le CANAFE ne fera appel aux autorités judiciaires que lorsque cette approche axée sur la collaboration aura échoué. Dans ces situations, la LRPCFAT prévoit une amende maximale de 2 000 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans pour défaut de déclarer une opération douteuse, ainsi qu'une amende maximale de 1 000 000 $ pour défaut de déclarer une opération à déclarer aux termes des règlements.

La LRPCFAT permet au CANAFE de conclure des ententes avec des organismes de réglementation du secteur financier, des administrations provinciales et des organismes d'auto réglementation aux fins de l'exécution d'une opération de surveillance de l'observation. Le CANAFE collaborera avec d'autres organismes fédéraux et provinciaux ainsi qu'avec des associations professionnelles pour dégager des domaines d'intérêt commun ainsi que des possibilités d'accroître l'efficacité en termes de coûts, d'uniformiser les activités et d'échanger de l'information.

Personne-ressource

Chef
Section des crimes financiers
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
20e étage, tour est
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 995-1814
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 41, art. 73

Référence b 

L.C. 2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1 

DORS/93-75

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23