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DORS/2002-230 11 juin 2002

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règles de la Section d'appel de l'immigration

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a)  et sous réserve de l'agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration, prend les Règles de la Section d'appel de l'immigration, ci-après.

Ottawa, le 7 mai 2002

C.P. 2002-1000 11 juin 2002

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section d'appel de l'immigration, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration.

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie des règles.)

RÈGLES DE LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION

DÉFINITIONS

1. Définitions

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

2. Communication avec la Section

APPEL INTERJETÉ PAR UN RÉPONDANT

3. (1) Avis d'appel

(2) Délai

(3) Documents à transmettre au ministre

4. (1) Dossier d'appel

(2) Transmission du dossier d'appel

(3) Preuve de transmission

(4) Délai

(5) Retard de transmission

APPEL D'UNE MESURE DE RENVOI PRISE À L'ENQUÊTE

5. (1) Avis d'appel

(2) Délai — transmission au commissaire

(3) Délai — transmission à la Section

(4) Documents à transmettre au ministre

6. (1) Dossier d'appel

(2) Transmission du dossier d'appel

(3) Délai

APPEL D'UNE MESURE DE RENVOI PRISE AU CONTRÔLE

7. (1) Avis d'appel

(2) Délai

(3) Documents à transmettre au ministre

8. (1) Dossier d'appel

(2) Transmission du dossier d'appel

(3) Preuve de transmission

(4) Délai

(5) Retard de transmission

APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE HORS DU CANADA SUR L'OBLIGATION DE RÉSIDENCE

9. (1) Avis d'appel

(2) Retour au Canada

(3) Délai

(4) Documents à transmettre au ministre

10. (1) Dossier d'appel

(2) Transmission du dossier d'appel

(3) Preuve de transmission

(4) Délai

(5) Retard de transmission

APPEL PAR LE MINISTRE D'UNE DÉCISION DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION RENDUE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE

11. (1) Avis d'appel

(2) Preuve de transmission

(3) Délai

12. (1) Dossier d'appel

(2) Transmission du dossier d'appel

(3) Délai

COORDONNÉES

13. (1) Coordonnées de la personne en cause

(2) Délai

(3) Coordonnées du conseil

(4) Changement de coordonnées

CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER

14. Reconnaissance par la Section

15. (1) Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

(2) Demande reçue deux jours ouvrables ou moins avant la prochaine procédure

16. (1) Révocation du conseil inscrit au dossier

(2) Prise d'effet de la révocation

LANGUE DE L'APPEL

17. (1) Choix de la langue

(2) Changement du choix de la langue

18. (1) Besoin des services d'un interprète

(2) Engagement

DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT

19. (1) Obligation du conseil d'aviser la Section

(2) Qualités requises du représentant

PROCÉDURE D'APPEL

Mode alternatif de règlement des litiges

20. (1) Participation à un mode alternatif de règlement des litiges

(2) Agent de règlement des litiges

(3) Obligations des parties et de leur conseil

(4) Confidentialité

(5) Entente

CONFÉRENCE

21. (1) Convocation à une conférence

(2) Documents ou renseignements

(3) Procès-verbal

FIXATION DE LA DATE D'UNE PROCÉDURE

22. Fixation de la date

AVIS DE CONVOCATION

23. Avis de convocation

PERSONNE EN CAUSE EN DÉTENTION

24. Détention

PROCÉDURES SUR PIÈCES

25. (1) Procédures sur pièces

(2) Exception

SURSIS D'UNE MESURE DE RENVOI

26. (1) Demande de reprise de l'appel

(2) Réponse

(3) Reprise de l'appel par la Section de sa propre initiative

27. (1) Avis du ministre en cas de révocation

(2) Contenu de l'avis

(3) Preuve de transmission

DOCUMENTS

Présentation et langue des documents

28. (1) Documents rédigés par une partie

(2) Photocopies

(3) Documents numérotés

(4) Liste de documents

29. (1) Langue des documents — personne en cause

(2) Langue des documents — ministre

(3) Déclaration du traducteur

Communication de documents

30. (1) Communication de documents par une partie

(2) Preuve de transmission

(3) Délai — général

(4) Délai — document médical

31. Utilisation d'un document non communiqué

Comment transmettre un document

32. Disposition générale

33. (1) Transmission de documents à la Section

(2) Transmission de documents au ministre

(3) Transmission de documents à la personne en cause

34. Moyens de transmettre un document

35. (1) Impossibilité de transmettre un document selon la règle 34

(2) Forme de la demande

(3) Élément à considérer

36. (1) Date de réception d'un document par la Section

(2) Date de réception d'un document envoyé par courrier ordinaire à une partie

TÉMOINS

37. (1) Transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Preuve de transmission

(3) Délai

(4) Omission de transmettre les renseignements

38 (1) Citation à comparaître

(2) Éléments à considérer

(3) Utilisation de la citation à comparaître

39. (1) Annulation d'une citation à comparaître

(2) Forme de la demande

40. (1) Mandat d'arrestation

(2) Demande écrite

(3) Exigences — mandat d'arrestation

(4) Contenu du mandat

41. Témoin exclu

DEMANDES

42. Disposition générale

Comment faire une demande

43. (1) Forme de la demande et délai

(2) Contenu de la demande

(3) Affidavit ou déclaration solennelle

(4) Transmission de la demande

Comment répondre à une demande écrite

44. (1) Réponse à une demande écrite

(2) Affidavit ou déclaration solennelle

(3) Transmission de la réponse

(4) Délai

Comment répliquer à une réponse écrite

45. (1) Réplique à une réponse écrite

(2) Affidavit ou déclaration solennelle

(3) Transmission de la réplique

(4) Délai

RETOUR AU CANADA POUR COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE

46. (1) Demande d'ordonnance de comparution

(2) Forme de la demande

(3) Délai

CHANGEMENT DE LIEU D'UNE PROCÉDURE

47. (1) Demande de changement de lieu d'une procédure

(2) Forme de la demande

(3) Délai

(4) Éléments à considérer

(5) Obligation de se présenter au lieu fixé

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE DE LA PROCÉDURE

48. (1) Demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure

(2) Forme et contenu de la demande

(3) Procédure dans deux jours ouvrables ou moins

(4) Éléments à considérer

(5) Obligation de se présenter aux date et heure fixées

HUIS CLOS

49. (1) Forme de la demande

(2) Délai

(3) Réponse par un tiers

(4) Confidentialité provisoire

RETRAIT D'UN APPEL

50. (1) Abus de procédure

(2) Retrait d'une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté

(3) Retrait d'une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés

RÉTABLISSEMENT D'UN APPEL

51. (1) Demande de rétablissement d'un appel

(2) Forme et contenu de la demande

(3) Éléments à considérer

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

52. (1) Avis de question constitutionnelle

(2) Forme et contenu de l'avis

(3) Transmission de l'avis

(4) Délai

DÉCISIONS

53. Avis de décision

54. (1) Motifs écrits d'une décision concernant un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d'une mesure de renvoi

(2) Motifs transmis sur demande

55. Prise d'effet de la décision d'un tribunal d'un seul commissaire

56. Prise d'effet de la décision d'un tribunal constitué de trois commissaires

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57. Cas non prévus

58. Pouvoirs de la Section

59. Non-respect des règles

ENTRÉE EN VIGUEUR

60. Entrée en vigueur

******


RÈGLES DE LA SECTION D'APPEL
DE L'IMMIGRATION
 
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles. Définitions
« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. « agent » "officer"
« appelant » La personne qui interjette appel auprès de la Section. « appelant » "appellant"
« coordonnées » Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d'une personne. « coordonnées » "contact information"
« greffe » Bureau de la Section. « greffe » "registry office"
« intimé » Le ministre ou, dans le cas d'un appel interjeté par celui-ci d'une décision de la Section de l'immigration, la personne visée par l'enquête de la Section de l'immigration. « intimé » "respondent"
« Loi » La Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. « Loi »
"Act"
« partie » L'appelant ou l'intimé. « partie » "party"
« procédure » S'entend notamment d'une conférence, d'une demande, d'une audience ou d'un mode alternatif de règlement des litiges. « procédure » "proceeding"
« Section » La Section d'appel de l'immigration. « Section » "Division"
COMMUNICATION AVEC LA SECTION  
2. Pour communiquer avec la Section, il faut s'adresser au greffe désigné par elle. Communication avec la Section
APPEL INTERJETÉ PAR UN RÉPONDANT  
3. (1) La personne qui a déposé une demande de parrainage au titre du regroupement familial et qui veut interjeter appel du refus de délivrer un visa de résident permanent à l'étranger transmet à la Section un avis d'appel et les motifs écrits du refus transmis par l'agent. Avis d'appel
(2) L'avis d'appel et les motifs écrits du refus doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit ces motifs. Délai
(3) La Section transmet sans délai au ministre l'avis d'appel et les motifs écrits du refus. Documents à transmettre au ministre
4. (1) Le ministre prépare un dossier d'appel comportant :
a) une table des matières;
b) la demande de visa qui a été refusée;
c) la demande de parrainage et l'engagement du répondant;
d) tout document en la possession du ministre qui a trait aux demandes, aux motifs du refus ou à toute question en litige;
e) les motifs écrits du refus.
Dossier d'appel
(2) Le ministre transmet le dossier d'appel à l'appelant et à la Section. Transmission du dossier d'appel
(3) En même temps qu'il transmet le dossier d'appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d'appel à l'appelant. Preuve de transmission
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l'avis d'appel. Délai
(5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d'appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :
a) soit demander au ministre d'expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
b) soit fixer une date d'audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.
Retard de transmission
APPEL D'UNE MESURE DE RENVOI
PRISE À L'ENQUÊTE
 
5. (1) Si le titulaire d'un visa de résident permanent, le résident permanent ou la personne protégée veut interjeter appel d'une mesure de renvoi prise à l'enquête, il transmet un avis d'appel :
a) soit, en mains propres, au commissaire de la Section de l'immigration qui a pris la mesure;
b) soit à la Section d'appel de l'immigration, accompagné de la mesure de renvoi.
Avis d'appel
(2) Dans le cas où l'appelant choisit de transmettre l'avis d'appel au commissaire de la Section de l'immigration, l'avis doit être reçu par celui-ci à la fin de l'enquête. La Section de l'immigration transmet sans délai l'avis d'appel à la Section d'appel de l'immigration. Délai — transmission au commissaire
(3) Dans le cas où l'appelant choisit de transmettre l'avis d'appel à la Section d'appel de l'immigration, l'avis et la mesure de renvoi doivent être reçus par celle-ci au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit la mesure de renvoi. La Section d'appel de l'immigration transmet sans délai l'avis d'appel à la Section de l'immigration. Délai — transmission à la Section
(4) La Section d'appel de l'immigration transmet sans délai au ministre l'avis d'appel et la mesure de renvoi. Documents à transmettre au ministre
6. (1) La Section de l'immigration prépare un dossier d'appel comportant :
a) une table des matières;
b) la mesure de renvoi;
c) la transcription des débats tenus à l'enquête;
d) tout document accepté en preuve à l'enquête;
e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision de la Section de l'immigration justifiant la mesure de renvoi.
Dossier d'appel
(2) La Section de l'immigration transmet le dossier d'appel à l'appelant, au ministre et à la Section d'appel de l'immigration. Transmission du dossier d'appel
(3) Le dossier d'appel doit être reçu par ses destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la Section de l'immigration reçoît l'avis d'appel. Délai
APPEL D'UNE MESURE DE RENVOI
PRISE AU CONTRÔLE
 
7. (1) Si le titulaire d'un visa de résident permanent, le résident permanent ou la personne protégée veut interjeter appel d'une mesure de renvoi prise au contrôle, il transmet à la Section un avis d'appel et la mesure de renvoi. Avis d'appel
(2) L'avis d'appel et la mesure de renvoi doivent être reçus par la Section au plus tard trente jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit la mesure de renvoi. Délai
(3) La Section transmet sans délai au ministre l'avis d'appel et la mesure de renvoi. Documents à transmettre au ministre
8. (1) Le ministre prépare un dossier d'appel comportant :
a) une table des matières;
b) la mesure de renvoi;
c) tout document en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;
d) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision du ministre justifiant la mesure de renvoi.
Dossier d'appel
(2) Le ministre transmet le dossier d'appel à l'appelant et à la Section. Transmission du dossier d'appel
(3) En même temps qu'il transmet le dossier d'appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d'appel à l'appelant. Preuve de transmission
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l'avis d'appel. Délai
(5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d'appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :
a) soit demander au ministre d'expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
b) soit fixer une date d'audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.
Retard de transmission
APPEL D'UNE DÉCISION RENDUE HORS DU CANADA SUR L'OBLIGATION DE RÉSIDENCE  
9. (1) Si le résident permanent veut interjeter appel d'une décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence, il transmet à la Section un avis d'appel et la décision écrite de l'agent. Ces documents doivent être transmis au greffe de sa dernière région de résidence au Canada. Avis d'appel
(2) Si l'appelant veut retourner au Canada pour l'audition de son appel, il l'indique dans l'avis d'appel. Retour au Canada
(3) L'avis d'appel et la décision écrite doivent être reçus par la Section au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle l'appelant reçoit la décision écrite. Délai
(4) La Section transmet sans délai au ministre l'avis d'appel et la décision écrite. Documents à transmettre au ministre
10. (1) Le ministre prépare un dossier d'appel comportant :
a) une table des matières;
b) tout document en sa possession qui a trait à la décision sur l'obligation de résidence ou à toute question en litige;
c) la décision écrite de l'agent et les motifs écrits.
Dossier d'appel
(2) Le ministre transmet le dossier d'appel à l'appelant et à la Section. Transmission du dossier d'appel
(3) En même temps qu'il transmet le dossier d'appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d'appel à l'appelant. Preuve de transmission
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l'avis d'appel. Délai
(5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d'appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :
a) soit demander au ministre d'expliquer, oralement ou par écrit, son retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
b) soit fixer une date d'audience et commencer sans le dossier ou avec seulement une partie de celui-ci.
Retard de transmission
APPEL PAR LE MINISTRE D'UNE DÉCISION DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION RENDUE DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE  
11. (1) Si le ministre veut interjeter appel d'une décision de la Section de l'immigration rendue dans le cadre d'une enquête, il transmet un avis d'appel à l'intimé, à la Section de l'immigration et à la Section d'appel de l'immigration. Avis d'appel
(2) En même temps qu'il transmet l'avis d'appel à la Section d'appel de l'immigration, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l'avis d'appel à l'intimé et à la Section de l'immigration. Preuve de transmission
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue. Délai
12. (1) La Section de l'immigration prépare un dossier d'appel comportant :
a) une table des matières;
b) la décision de la Section de l'immigration;
c) une transcription des débats tenus à l'enquête;
d) tout document accepté en preuve à l'enquête;
e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.
Dossier d'appel
(2) La Section de l'immigration transmet le dossier d'appel à l'intimé, au ministre et à la Section d'appel de l'immigration. Transmission du dossier d'appel
(3) Le dossier d'appel doit être reçu par ses destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la Section de l'immigration reçoit l'avis d'appel. Délai
COORDONNÉES  
13. (1) La personne en cause transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Coordonnées de la personne en cause
(2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre :
a) avec l'avis d'appel, dans le cas où c'est la personne en cause qui interjette appel;
b) au plus tard vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l'avis d'appel du ministre, dans le cas où c'est le ministre qui interjette appel.
Délai
(3) Dès qu'elle retient les services d'un conseil, la personne en cause transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Coordonnées du conseil
(4) Dès que les coordonnées de la personne en cause ou celles de son conseil, le cas échéant, changent, la personne en cause transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre. Changement de coordonnées
CONSEIL INSCRIT AU DOSSIER  
14. Le conseil de la personne en cause qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient son conseil après qu'une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier de la personne en cause. Reconnaissance par la Section
15. (1) Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en fait la demande à la Section par écrit et transmet une copie de sa demande à la personne qu'il représente et au ministre. Demande de retrait du conseil inscrit au dossier
(2) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant une procédure, le conseil doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement. Demande reçue deux jours ouvrables ou moins avant la prochaine procédure
16. (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, la personne en cause transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre. Révocation du conseil inscrit au dossier
(2) Le conseil cesse d'être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l'avis. Prise d'effet de la révocation
LANGUE DE L'APPEL  
17. (1) La personne en cause choisit le français ou l'anglais comme langue de l'appel. Dans le cas où c'est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l'avis d'appel. Dans le cas où c'est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L'avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l'avis d'appel du ministre. Choix de la langue
(2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L'avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure. Changement du choix de la langue
18. (1) Si une partie ou le témoin d'une partie a besoin des services d'un interprète dans le cadre d'une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l'interprète. L'avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure. Besoin des services d'un interprète
(2) L'interprète s'engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement. Engagement
DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT  
19. (1) Si le conseil d'une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu'elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n'est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S'il sait qu'il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l'avis. Obligation du conseil d'aviser la Section
(2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :
a) être âgée de dix-huit ans ou plus;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposée et apte à agir dans l'intérêt de la personne en cause;
d) ne pas avoir d'intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.
Qualités requises du représentant
PROCÉDURE D'APPEL  
Mode alternatif de règlement des litiges  
20. (1) La Section peut ordonner aux parties de participer à un mode alternatif de règlement des litiges afin de les encourager à régler l'appel sans tenir d'audience. Participation à un mode alternatif de règlement des litiges
(2) Elle désigne un de ses commissaires ou toute autre personne à titre d'agent de règlement des conflits pour chaque appel soumis au mode alternatif. Le commissaire ainsi désigné dans une affaire ne peut entendre l'appel de cette affaire. Agent de règlement des litiges
(3) Les parties et leur conseil :
a) participent de bonne foi au mode alternatif;
b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du mode alternatif, notamment le moyen d'y participer;
c) communiquent entre eux et à la Section tout document sur lequel ils veulent s'appuyer pendant le déroulement du mode alternatif ou tout autre document que la Section exige de préparer ou de communiquer;
d) s'agissant des parties, doivent être disposées à régler l'appel et, s'agissant des conseils, doivent y être autorisés.
Obligations des parties et de leur conseil
(4) Tout renseignement, toute déclaration ou tout document qu'une personne fournit dans le cadre du mode alternatif est confidentiel. Il ne peut être ni utilisé plus tard dans le cadre de l'appel, ni communiqué ou rendu public, sauf dans les circonstances suivantes :
a) il a été obtenu d'une façon non visée par le mode alternatif;
b) il porte sur une infraction à la Loi ou un manquement aux présentes règles;
c) la personne qui l'a transmis consent à sa communication.
Confidentialité
(5) L'entente de règlement de l'appel intervenue dans le cadre du mode alternatif est consignée par écrit, signée par les parties ou par leur conseil respectif et approuvée par la Section. Elle n'est pas confidentielle selon le paragraphe (4). Entente
CONFÉRENCE  
21. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l'appel ou de toute autre question afin que l'appel soit plus équitable et efficace. Convocation à une conférence
(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document. Documents ou renseignements
(3) La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou entente conclue à la conférence. Procès-verbal
FIXATION DE LA DATE D'UNE PROCÉDURE  
22. Pour faciliter la fixation de la date d'une procédure, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu'elles lui fournissent des renseignements d'une autre façon. Fixation de la date
AVIS DE CONVOCATION  
23. La Section avise les parties des date, heure et lieu d'une procédure. Avis de convocation
PERSONNE EN CAUSE EN DÉTENTION  
24. La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l'amener à une procédure au lieu que la Section précise. Détention
PROCÉDURES SUR PIÈCES  
25. (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d'injustice et qu'il ne soit pas nécessaire d'entendre des témoins. Procédures sur pièces
(2) Le paragaphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'un appel interjeté à l'encontre de la décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence. Exception
SURSIS D'UNE MESURE DE RENVOI  
26. (1) Dans le cas où la Section sursoit à une mesure de renvoi, la partie qui veut demander à la Section de reprendre l'appel:
a) fait sa demande selon la règle 43, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle;
b) joint à sa demande une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis.
Demande de reprise de l'appel
(2) L'autre partie répond à la demande et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis. Réponse
(3) Dans le cas où la Section reprend l'appel de sa propre initiative, elle en avise les parties. Chaque partie transmet, à la Section et à l'autre partie, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite portant sur le respect ou non, par la personne en cause, des conditions du sursis. Reprise de l'appel par la Section de sa propre initiative
27. (1) Dans le cas où le sursis d'une mesure de renvoi est révoqué par application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet un avis écrit à la personne en cause et à la Section. Avis du ministre en cas de révocation
(2) Dans son avis, le ministre indique :
a) le nom de la personne déclarée coupable;
b) la date et le lieu de la condamnation;
c) l'infraction commise et la disposition pertinente d'une loi fédérale;
d) si l'infraction commise n'est pas punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans, la peine d'emprisonnement imposée.
Contenu de l'avis
(3) En même temps qu'il transmet l'avis à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l'avis à la personne en cause. Preuve de transmission
DOCUMENTS  
Présentation et langue des documents  
28. (1) Tout document rédigé en vue d'être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié lisiblement sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (81/2 po x 11 po) numérotées. Documents rédigés par une partie
(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur
28 cm (81/2 po x 11 po) numérotées.
Photocopies
(3) La partie numérote consécutivement les documents qu'elle transmet. Documents numérotés
(4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro. Liste de documents
29. (1) Tout document utilisé par la personne en cause dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s'il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d'une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur. Langue des documents — personne en cause
(2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure doit être rédigé dans la langue de l'appel ou être accompagné d'une traduction et de la déclaration du traducteur. Langue des documents — ministre
(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle. Déclaration du traducteur
Communication de documents  
30. (1) Pour utiliser un document à l'audience, la partie en transmet une copie à l'autre partie et à la Section. Communication de documents par une partie
(2) En même temps qu'elle transmet une copie du document à la Section, la partie lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle en a transmis une copie à l'autre partie. Preuve de transmission
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout document transmis selon la présente règle doit être reçu par son destinataire au plus tard :
a) soit vingt jours avant l'audience;
b) soit dix jours avant l'audience, dans le cas où il s'agit d'un document transmis en réponse à un document reçu de l'autre partie.
Délai — général
(4) Dans le cas d'un document médical transmis dans le cadre d'un appel portant sur l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires, le délai de transmission applicable est de soixante jours avant l'audience ou, si le document est en réponse à un autre document médical, de trente jours avant l'audience. Délai — document médical
31. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 30 ne peut utiliser celui-ci à l'audience, sauf autorisation de la Section. Utilisation d'un document non communiqué
Comment transmettre un document  
32. Les règles 33 à 36 s'appliquent à tout document, notamment l'avis écrit ou la demande écrite. Disposition générale
33. (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le faire parvenir au greffe désigné par elle. Transmission de documents à la Section
(2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil. Transmission de documents au ministre
(3) Pour transmettre un document à la personne en cause, il faut le lui faire parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci. Transmission de documents à la personne en cause
34. Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :
a) remise en mains propres;
b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;
c) envoi par messager ou par poste prioritaire;
d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n'a pas plus de vingt pages; dans le cas d'un document de plus de vingt pages, l'expéditeur doit avoir l'autorisation du destinataire;
e) envoi par courrier électronique, si la Section l'autorise.
Moyens de transmettre un document
35. (1) Si la partie est incapable de transmettre le document par l'un des moyens prévus à la règle 34, elle peut demander à la Section l'autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d'être dispensée de la transmission. Impossibilité de transmettre un document selon la règle 34
(2) La partie fait sa demande selon la règle 43. Forme de la demande
(3) La Section peut accueillir la demande si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à l'autre partie. Élément à considérer
36. (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d'un timbre dateur. Date de réception d'un document par la Section
(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Celui envoyé à partir d'un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu est considéré comme ayant été reçu vingt jours après sa mise à la poste. Si le septième jour ou le vingtième jour, selon le cas, est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant. Date de réception d'un document envoyé par courrier ordinaire à une partie
TÉMOINS  
37. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l'autre partie à la Section les renseignements suivants :
a) les coordonnées du témoin;
b) la durée du témoignage;
c) le lien entre le témoin et la partie;
d) le fait qu'elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;
e) dans le cas du témoin expert, un rapport, signé par lui, indiquant ses compétences et résumant son témoignage.
Transmission des renseignements concernant les témoins
(2) En même temps que la partie transmet à la Section les renseignements concernant les témoins, elle lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces renseignements à l'autre partie. Preuve de transmission
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l'audience. Délai
(4) La partie qui ne transmet pas les renseignements concernant les témoins selon la présente règle ne peut faire comparaître son témoin à l'audience, sauf autorisation de la Section. Omission de transmettre les renseignements
38. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l'audience lui demande soit oralement lors d'une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître. Citation à comparaître
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l'instruction approfondie de l'affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
c) si la personne a accepté d'être citée à comparaître.
Éléments à considérer
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne visée;
b) en transmet une copie à la Section ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;
c) remet ou offre à la personne l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).
Utilisation de la citation à comparaître
39. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d'annuler la citation à comparaître. Annulation d'une citation à comparaître
(2) La personne fait sa demande selon la règle 43, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Forme de la demande
40. (1) Si la personne citée à comparaître n'obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander soit oralement à l'audience, soit par écrit, de décerner un mandat d'arrestation contre la personne. Mandat d'arrestation
(2) La partie qui transmet une demande écrite y joint un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l'appui de la demande. Demande écrite
(3) La Section peut décerner le mandat d'arrestation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s'est vu offrir l'indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);
c) la personne ne s'est pas présentée à l'audience comme l'exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l'instruction approfondie de l'affaire.
Exigences — mandat d'arrestation
(4) La Section indique, dans le mandat d'arrestation qu'elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne. Contenu du mandat
41. À moins que la Section l'autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d'audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu'il n'ait fini de témoigner. Témoin exclu
DEMANDES  
42. Sauf indication contraire des présentes règles :
a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d'un appel, notamment sur le déroulement de celui-ci, lui en fait la demande selon la règle 43;
b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 44;
c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 45.
Disposition générale
Comment faire une demande  
43. (1) Toute demande est faite sans délai par écrit sauf si :
a) les présentes règles indiquent le contraire;
b) la Section permet qu'elle soit faite oralement pendant une procédure après qu'elle ait considéré tout élément pertinent, notamment le fait que la partie n'aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure.
Forme de la demande et délai
(2) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
c) indique si l'autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l'opinion de cette autre partie.
Contenu de la demande
(3) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. Affidavit ou déclaration solennelle
(4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
a) à l'autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l'original de la demande et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie.
Transmission de la demande
Comment répondre à une demande écrite  
44. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie énonce :
a) la décision recherchée;
b) les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision.
Réponse à une demande écrite
(2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa réponse écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. À moins que la Section l'exige, il n'est pas nécessaire d'y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n'était pas tenue d'y joindre un tel document. Affidavit ou déclaration solennelle
(3) La partie transmet :
a) à l'autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l'original de la réponse et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie.
Transmission de la réponse
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours suivant la réception de la copie de la demande par la partie. Délai
Comment répliquer à une réponse écrite  
45. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit. Réplique à une réponse écrite
(2) La partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu'elle joint à sa réplique écrite tout élément de preuve qu'elle veut soumettre à l'examen de la Section. À moins que la Section l'exige, il n'est pas nécessaire d'y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle dans le cas où la partie n'était pas tenue d'y joindre un tel document. Affidavit ou déclaration solennelle
(3) La partie transmet :
a) à l'autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle;
b) à la Section, l'original de la réplique et, selon le cas, de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l'autre partie.
Transmission de la réplique
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours suivant la réception de la copie de la réponse par la partie. Délai
RETOUR AU CANADA POUR COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE  
46. (1) Le résident permanent qui interjette appel d'une décision rendue hors du Canada sur l'obligation de résidence peut demander à la Section d'ordonner sa comparution en personne. Demande d'ordonnance de comparution
(2) Le résident permanent fait sa demande selon l'article 43. Forme de la demande
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard soixante jours suivant la réception de l'avis d'appel par la Section. Délai
CHANGEMENT DE LIEU D'UNE PROCÉDURE  
47. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d'une procédure. Demande de changement de lieu d'une procédure
(2) La partie fait sa demande selon la règle 43, mais elle n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle. Forme de la demande
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours avant la procédure. Délai
(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) si la partie réside à l'endroit où elle veut que la procédure ait lieu;
b) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l'affaire;
c) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement la procédure;
d) l'effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
e) l'effet du changement de lieu sur les parties.
Éléments à considérer
(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure. Obligation de se présenter au lieu fixé
CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L'HEURE DE LA PROCÉDURE  
48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l'heure d'une procédure. Demande de changement de la date ou de l'heure d'une procédure
(2) La partie :
a) fait sa demande selon la règle 43, mais n'a pas à y joindre d'affidavit ou de déclaration solennelle;
b) indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.
Forme et contenu de la demande
(3) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, la partie doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement. Procédure dans deux jours ouvrables ou moins
(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) dans le cas où elle a fixé la date et l'heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;
b) le moment auquel la demande a été faite;
c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;
d) les efforts qu'elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;
e) dans le cas où la partie a besoin d'un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d'aller de l'avant en l'absence de ces renseignements sans causer une injustice;
f) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l'expérience de son conseil;
g) tout report antérieur et sa justification;
h) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;
i) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable;
j) la nature et la complexité de l'affaire.
Éléments à considérer
(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l'heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure. Obligation de se présenter aux date et heure fixées
HUIS CLOS  
49. (1) La demande que toute personne peut présenter à la Section pour qu'une procédure soit tenue à huis clos ou en vue d'obtenir toute autre mesure jugée nécessaire pour assurer la confidentialité des débats est faite selon la règle 43. Forme de la demande
(2) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant l'audience. Délai
(3) Toute personne peut demander par écrit à la Section d'être autorisée à répondre à la demande. Si la Section autorise la personne à répondre, celle-ci le fait selon la règle 44. Réponse par un tiers
(4) La Section peut faire le nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements communiqués dans la demande. Confidentialité provisoire
RETRAIT D'UN APPEL  
50. (1) Il y a abus de procédure si le retrait d'un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l'intégrité de la Section. Il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'appel. Abus de procédure
(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'appel, toute partie peut retirer son appel en avisant la Section soit oralement à l'audience, soit par écrit. Retrait d'une demande dans le cas où aucun élément de preuve de fond n'a été accepté
(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l'appel, la partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 43. Retrait d'une demande dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés
RÉTABLISSEMENT D'UN APPEL  
51. (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l'appel qu'elle a interjeté et ensuite retiré. Demande de rétablissement d'un appel
(2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées. Forme et contenu de la demande
(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s'il est par ailleurs dans l'intérêt de la justice de le faire. Éléments à considérer
AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE  
52. (1) La partie qui veut contester la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, d'une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle. Avis de question constitutionnelle
(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :
a) le nom de la partie;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) les date, heure et lieu de l'audience;
d) la disposition législative contestée;
e) les faits pertinents à l'appui de la contestation;
f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Forme et contenu de l'avis
(3) La partie transmet :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, une copie de l'avis;
b) à l'autre partie une copie de l'avis;
c) à la Section l'original de l'avis, ainsi qu'une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l'avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).
Transmission de l'avis
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue. Délai
DÉCISIONS  
53. Lorsqu'elle rend une décision autre qu'interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision aux parties. Avis de décision
54. (1) La Section transmet aux parties, avec l'avis de décision, les motifs écrits de la décision portant sur un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d'une mesure de renvoi. Motifs écrits d'une décision concernant un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d'une mesure de renvoi
(2) La demande de transmission que peut faire une partie en vue d'obtenir les motifs écrits d'une décision, autre que celle visée au paragraphe (1) ou qu'une décision interlocutoire, est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la partie reçoit l'avis de décision. Motifs transmis sur demande
55. La décision de la Section rendue de vive voix à l'audience par un tribunal constitué d'un commissaire unique prend effet au moment où le commissaire prononce la décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire signe et date la décision. Prise d'effet de la décision d'un tribunal d'un seul commissaire
56. La décision de la Section rendue de vive voix par un tribunal constitué de trois commissaires prend effet au moment où tous les commissaires prononcent leur décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où tous les commissaires signent et datent la décision. Prise d'effet de la décision d'un tribunal constitué de trois commissaires
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
57. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d'un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question. Cas non prévus
58. La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu'une partie n'ait à lui présenter une demande;
b) modifier une exigence d'une règle;
c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;
d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.
Pouvoirs de la Section
59. Le non-respect d'une exigence des présentes règles ne rend pas l'affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide. Non-respect des règles
ENTRÉE EN VIGUEUR  
60. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 161 de la Loi. Entrée en vigueur

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ces règles se trouve suite au DORS/2002-228, Règles de la Section de la protection des réfugiés.

Référence a 

L.C. 2001, ch. 27

Référence b 

L.C. 2001, ch. 27

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23