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DORS/2002-231 11 juin 2002  
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS  
Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l'immigration et du statut de réfugié)
 
En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés(voir référence a)  et sous réserve de l'agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration, prend les Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), ci-après.  
Ottawa, le 7 mai 2002  
C.P. 2002-1001 11 juin 2002  
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles sur le serment professionnel ou la déclaration (Commission de l'immigration et du statut de réfugié), ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l'immigration.  
RÈGLES SUR LE SERMENT PROFESSIONNEL OU LA DÉCLARATION (COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ)  
SERMENT PROFESSIONNEL OU DÉCLARATION  
1. Le serment professionnel ou la déclaration que doivent prêter, aux termes de l'alinéa 153(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le président de la Commission et les commissaires de la Section de la protection des réfugiés et de la Section d'appel de l'immigration est le suivant : Texte du serment ou de la déclaration
Moi, ________, je jure (ou déclare) que :
    a) je m'acquitterai régulièrement, fidèlement, impartialement et au mieux de ma capacité et de mes connaissances de mes fonctions de (titre) (à temps plein ou à temps partiel) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au cours de mon mandat et de tout mandat subséquent;
    b) je me conformerai au Code de déontologie des commissaires;
    c) je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions.
 
(Dans le cas du serment professionnel, ajouter : Ainsi (nom de la divinité) me soit en aide.)  
ENTRÉE EN VIGUEUR  
2. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 161 de la Loi. Entrée en vigueur

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ces règles se trouve suite au DORS/2002-228, Règles de la Section de la protection des réfugiés.

Référence a 

L.C. 2001, ch. 27

Référence b 

L.C. 2001, ch. 27

 

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Mise à jour : 2006-11-23