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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 136, no 11

Gazette du Canada Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 15 AOÛT 2002

Enregistrement
DORS/2002-300 8 août 2002

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux

C.P. 2002-1393 8 août 2002

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 20 avril 2002, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DÉCHETS DANGEREUX

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « déchets dangereux » (voir référence 1) , au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit :

« déchets dangereux » Produits, substances ou organismes qui sont destinés au recyclage ou à l'élimination, qu'ils soient ou non entreposés en attendant, et qui, selon le cas :

a) figurent à l'annexe III;

b) sont inclus dans l'une ou l'autre des classes 2 à 6, 8 et 9 prévues par le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à l'exclusion des produits, substances ou organismes :

    (i) soit d'origine domestique,
    (ii) soit retournés directement au fabricant ou au fournisseur pour retraitement, réemballage ou revente, notamment parce qu'ils sont, selon le cas :
      (A) défectueux ou autrement inutilisables aux fins prévues initialement,
      (B) excédentaires tout en étant encore utilisables aux fins prévues initialement. (hazardous waste)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« manifeste » Manifeste conforme à la formule 3 de l'annexe II. (manifest)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du présent règlement, afin de déterminer si un déchet dangereux est inclus dans la classe 9 aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, la mention de l'élimination aux sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v) de ce règlement s'entend également du recyclage.

2. (1) La division 6g)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      (A) dans les 3 jours après qu'elle a accepté la livraison des déchets dangereux, une copie du manifeste rempli et signé par elle,

(2) Les alinéas 6l) à n) du même règlement sont abrogés.

3. (1) L'alinéa 7b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le pays d'exportation est partie à la Convention ou à l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986;

(2) La division 7e)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      (A) dans les 3 jours après qu'il a accepté la livraison des déchets dangereux, une copie du manifeste rempli et signé par lui,

(3) Les alinéas 7j) àl) (voir référence 3)  du même règlement sont abrogés.

4. L'alinéa 8e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les conditions prévues à l'alinéa 7m), le manifeste étant rem- pli conformément à l'article 29.

5. (1) La division 11g)(ii)(A) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      (A) dans les 3 jours après qu'elle a accepté la livraison des déchets dangereux, une copie du manifeste rempli et signé par elle,

(2) Les alinéas 11l) à n) du même règlement sont abrogés.

6. (1) La division 12e)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      (A) dans les 3 jours après qu'il a accepté la livraison des déchets dangereux, une copie du manifeste rempli et signé par lui,

(2) Les alinéas 12j) à l) (voir référence 4)  du même règlement sont abrogés.

7. L'alinéa 13e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les conditions prévues à l'alinéa 12m), le manifeste étant rempli conformément à l'article 29.

8. (1) L'alinéa 16(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les conditions visées aux alinéas 11a), b), d), f) à j), p) à s) et u);

(2) L'alinéa 16(1)d) du même règlement est abrogé.

9. (1) L'alinéa 17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) les conditions prévues aux alinéas 12a), d) à h) et n) à q) et s);

(2) L'alinéa 17(1)d) (voir référence 5)  du même règlement est abrogé.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

PARTIE V

MANIFESTE

Exportation

22. Le manifeste porte, pour chaque envoi de déchets dangereux, le numéro de référence distinct qui est attribué par le ministre ou les autorités de la province d'exportation.

23. (1) Avant le transport des déchets dangereux, l'exportateur remplit et signe la partie A du manifeste et y inscrit le numéro de référence du préavis visé au paragraphe 3.1(3) et l'appellation réglementaire des déchets aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

(2) L'exportateur ajoute à l'appellation réglementaire la mention « déchet » ou « recyclable », selon le cas, à moins qu'elle n'en fasse déjà partie, explicitement ou implicitement.

(3) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de la section (B) de la partie I de l'annexe III, l'exportateur ajoute à l'appellation réglementaire inscrit dans le manifeste la mention « déchets biomédicaux » ainsi que le numéro d'identification prévu à la colonne II comme numéro d'identification du produit.

(4) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de la section (C) de la partie I de l'annexe III, l'exportateur inscrit sur le manifeste la mention « déchets ménagers » comme appellation réglementaire ainsi que le numéro d'identification prévu à la colonne II comme numéro d'identification du produit.

(5) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de l'article 2 de la section (A) de la partie I de l'annexe III ou à la partie IV de cette annexe, l'exportateur inscrit sur le manifeste :

a) s'il s'agit de déchets solides, la mention « matières dangereuses du point de vue de l'environnement, solides, NSA », suivie de « dibenzofurannes polychlorés », « dibenzo-p-dioxines polychlorées » ou « naphtalènes polychlorés », selon le cas, comme appellation réglementaire, ainsi que « UN3077 » comme numéro d'identification du produit, « 9 » comme classe et « III » comme groupe d'emballage;

b) s'il s'agit de déchets liquides, la mention « matières dangereuses du point de vue de l'environnement, liquides, NSA », suivie de « dibenzofurannes polychlorés », « dibenzo-p-dioxines polychlorées » ou « naphtalènes polychlorés », selon le cas, comme appellation réglementaire du déchet, ainsi que « UN3082 » comme numéro d'identification du produit, « 9 » comme classe et « III » comme groupe d'emballage.

24. Dans les 3 jours suivant la remise du manifeste au transporteur initial, l'exportateur envoie une copie du manifeste dont les parties A et B ont été remplies par lui et le transporteur agréé initial :

a) au ministre;

b) aux autorités de la province d'exportation.

25. Tout transporteur qui transporte les déchets dangereux remplit, signe et date la partie B du manifeste et le remet au transporteur subséquent, le cas échéant.

26. L'exportateur obtient une copie du manifeste dont toutes les parties ont été remplies et fait en sorte qu'une copie soit envoyée dans les 3 jours suivant la livraison des déchets dangereux à l'installation agréée :

a) au ministre;

b) aux autorités de la province d'exportation;

c) à chaque transporteur ayant transporté les déchets.

27. Le transporteur et l'exportateur conservent une copie du manifeste à leur principal établissement au Canada pour une période de 2 ans suivant la date de l'exportation.

Importation

28. Le manifeste porte, pour chaque envoi de déchets dangereux, un numéro de référence distinct qui est attribué par le ministre ou les autorités de la province d'importation.

29. (1) La partie A du manifeste, portant le numéro de référence du préavis visé au paragraphe 3.1(3) et indiquant l'appellation réglementaire des déchets aux termes du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, est remplie et signée par la personne qui exporte du pays d'exportation avant le transport des déchets dangereux.

(2) La mention « déchet » ou « recyclable », selon le cas, est ajoutée à l'appellation réglementaire à moins qu'elle n'en fasse déjà partie, explicitement ou soit implicitement.

(3) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de la section (B) de la partie I de l'annexe III, la mention « déchets biomédicaux » doit être inscrite à la suite de l'appellation réglementaire sur le manifeste et le numéro d'identification figurant à la colonne II doit être inscrit comme numéro d'identification du produit.

(4) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de l'article 1 de la section (C) de la partie I de l'annexe III, la mention « déchets ménagers » doit être inscrite comme appellation réglementaire sur le manifeste et le numéro d'identification figurant à la colonne II doit être inscrit comme numéro d'identification du produit.

(5) Dans le cas de déchets dangereux figurant à la colonne I de l'article 2 de la section (A) de la partie I de l'annexe III ou de l'article 1 de la partie IV de cette annexe, doivent être inscrites sur le manifeste :

a) s'il s'agit de déchets solides, la mention « matières dangereuses du point de vue de l'environnement, solides, NSA », suivie de « dibenzofurannes polychlorés », « dibenzo-p-dioxines polychlorées » ou « naphtalènes polychlorés », selon le cas, comme appellation réglementaire, ainsi que « UN3077 » comme numéro d'identification du produit, « 9 » comme classe et « III » comme groupe d'emballage;

b) s'il s'agit de déchets liquides, la mention « matières dangereuses du point de vue de l'environnement, liquides, NSA », suivie de « dibenzofurannes polychlorés », « dibenzo-p-dioxines polychlorées » ou « naphtalènes polychlorés », selon le cas, comme appellation réglementaire, ainsi que « UN3082 » comme numéro d'identification du produit, « 9 » comme classe et « III » comme groupe d'emballage.

30. L'importateur fait en sorte qu'une copie du manifeste, dont les parties A et B ont été remplies par la personne qui exporte du pays d'exportation et par le transporteur agréé initial, est envoyée dans les 3 jours après la remise du manifeste au transporteur agréé initial :

a) au ministre;

b) aux autorités de la province d'importation.

31. Tout transporteur agréé qui transporte des déchets dangereux remplit, signe et date la partie B du manifeste et le remet au transporteur subséquent.

32. Dans les 3 jours suivant la livraison des déchets dangereux à l'installation agréée l'importateur remplit et signe la partie C du manifeste et envoie une copie du manifeste rempli aux personnes suivantes :

a) au ministre;

b) aux autorités de la province d'importation;

c) à la personne qui exporte les déchets du pays d'exportation;

d) à chaque transporteur ayant transporté les déchets.

33. Le transporteur et l'importateur conservent une copie du manifeste à leur principal établissement au Canada pour une période de 2 ans suivant la date de l'importation.

11. Les renvois qui suivent le titre « SCHEDULE II/ ANNEXE II » à l'Annexe II du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(Subsections 2(1) and 3.1(1) and (2)/
paragraphes 2(1) et 3.1(1) et (2))

12. L'annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la formule 2, de ce qui suit :

FORMULE 3

FORMULE 3 ? Manifeste

13. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l'annexe III du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 2(1), alinéas 6o) et u) et 7m) et s), article 10, alinéas 11o) et t) et 12m) et r), article 15, alinéas 16(1)e) et f) et 17(1)e) et f) et articles 23 et 29)

14. La colonne I des articles 3 et 4 de la partie II de l'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Article Colonne I
Déchets dangereux
3. Boues qui renferment des composés antidétonants au plomb et qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD
4. Résidus goudronneux, sauf le ciment asphaltique, résultant du raffinage, de la distillation ou de toute opération de pyrolyse qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets

15. La colonne I de l'article 19 de la partie II de l'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Article Colonne I
Déchets dangereux
19. Poudres, boues, poussières, solides contenant des liquides et liquides toxiques lixiviables non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets

16. La partie III de l'annexe III du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE III

Article Colonne I


Déchets dangereux
Colonne II

Numéro d'identification
1. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui proviennent de la fabrication de fer ou d'acier et qui entrent dans les classes 4, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1001
2. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux de zinc non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 4, 5.1, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1002
3. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux de plomb non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1003
4. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux de cuivre non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 4, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1004
5. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux d'aluminium non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 4, 8 ou 9 du RTMD CR1005
6. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux de vanadium non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1006
7. Cendres, résidus, scories, laitiers, écumes, écailles, poussières, boues et gâteaux contenant des métaux ou des composés métalliques, non mentionnés ailleurs dans la présente annexe et qui entrent dans les classes 4, 5, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1007
8. Résidus issus de la production de l'alumine, sauf la boue rouge neutralisée, qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD CR1008
9. Cendres et scories non mentionnées ailleurs dans la présente annexe qui entrent dans les classes 4, 5, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1009
10. Résidus issus de la combustion des déchets municipaux qui entrent dans la classe 9 du RTMD CR1010
11. Déchets issus de la production ou du traitement du coke ou du bitume de pétrole, sauf les anodes usagées, qui entrent dans les classes 4 ou 6.1 du RTMD CR1011
12. Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou écrasés, qui entrent dans les classes 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1012
13. Huiles qui entrent dans les classes 3 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1013
14. Mélanges et émulsions d'huile et d'eau ou d'hydrocarbures et d'eau qui entrent dans les classes 3 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1014
15. Déchets qui sont issus de la production, de la préparation ou de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis et qui entrent dans l'une des classes 3 à 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1015
16. Déchets qui sont issus de la production, de la préparation ou de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles ou d'adhésifs et qui entrent dans l'une des classes 3 à 6.1, 8 et 9 du RTMD CR1016
17. Déchets qui sont issus de la production, de la préparation ou de l'utilisation de produits chimiques ou de matériels de traitement servant à la photographie ou à la reprographie, sauf les bases de pellicule photographique et les déchets de pellicule photographique ne contenant pas d'argent, et qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1017
18. Appareils photographiques à usage unique qui ont des piles, qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1018
19. Déchets qui sont issus du traitement de surface des métaux et plastiques par des procédés n'utilisant pas de cyanures et qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1019
20. Ciment asphaltique qui entre dans les classes 4, 6.1 ou 9 du RTMD et qui est un déchet CR1020
21. Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues, qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1021
22. Liège et bois traités qui entrent dans les classes 4, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1022
23. Batteries et accumulateurs, entiers ou écrasés, autres que les accumulateurs au plomb et à l'acide, qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets, ou des débris et déchets issus de la fabrication de batteries ou d'accumulateurs et qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1023
24. Nitrocellulose qui entre dans les classes 3 ou 4.1
du RTMD et qui est un déchet
CR1024
25. Verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1025
26. Poussières, cendres, boues et farines provenant du tannage du cuir et qui entrent dans les classes 3, 4, 6.1 ou 9 du RTMD CR1026
27. Boues de fluorure de calcium qui entrent dans les classes 8 ou 9 du RTMD CR1027
28. Composés inorganiques du fluor, sauf le fluorure de calcium, sous forme de liquides ou de boues, qui entrent dans les classes 5.1, 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1028
29. Scories de zinc contenant jusqu'à 18 % de zinc en poids et qui entrent dans la classe 9 du RTMD CR1029
30. Boues de galvanisation qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1030
31. Liqueurs qui proviennent du décapage des métaux, qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1031
32. Sables qui sont issus des opérations de fonderie, qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1032
33. Composés du thallium qui entrent dans les classes 5.1, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1033
34. Éthers qui entrent dans les classes 2, 3 ou 6.1 du RTMD et qui sont des déchets CR1034
35. Résidus sous forme solide qui contiennent des métaux précieux et des traces de cyanures inorganiques et qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD CR1035
36. Peroxydes d'hydrogène en solution qui entrent dans la classe 5.1 du RTMD et qui sont des déchets CR1036
37. Catalyseurs au triéthylamine utilisés dans la préparation des sables de fonderie, et qui entrent dans les classes 4, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1037
38. Déchets d'arsenic qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD CR1038
39. Déchet qui contient ou qui est du mercure et qui entre dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1039
40. Cendres, boues, poussières et autres résidus qui contiennent des métaux précieux et qui entrent dans les classes 4, 6.1 ou 9 du RTMD CR1040
41. Catalyseurs qui entrent dans les classes 4 ou 8
du RTMD et qui sont des déchets
CR1041
42. Poussières, boues et résidus de lixiviation provenant du traitement du zinc et qui entrent dans la classe 9 du RTMD CR1042
43. Hydrates d'aluminium qui entrent dans la classe 6.1 du RTMD et qui sont des déchets CR1043
44. Alumine qui entre dans la classe 6.1 du RTMD et qui est un déchet CR1044
45. Déchets qui contiennent ou qui sont des cyanures inorganiques, sauf ceux contenus dans des résidus visés à l'article 35, et cyanures organiques qui entrent dans les classes 4, 6.1 ou 9 du RTMD CR1045
46. Déchets de nature explosible non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui n'entrent pas dans la classe 1 du RTMD CR1046
47. Déchets issus de la fabrication, de la préparation ou de l'utilisation des produits chimiques pour la préservation du bois et qui entrent dans la classe 6.1 du RTMD CR1047
48. Boues provenant d'essence au plomb qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD CR1048
49. Sable issu des opérations de décapage à sableuse et qui entre dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD CR1049
50. Déchets qui contiennent ou qui sont des chlorofluorocarbures et qui entrent dans les classes 2 ou 6.1 du RTMD CR1050
51. Halons qui entrent dans la classe 2 du RTMD et qui sont des déchets CR1051
52. Résidus provenant du déchiquetage de métaux qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1052
53. Fluides d'échange thermique qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1053
54. Fluides hydrauliques qui entrent dans les classes 3, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1054
55. Liquides de freins qui entrent dans les classes 3, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1055
56. Fluides antigels qui entrent dans les classes 3 ou 6.1 du RTMD et qui sont des déchets CR1056
57. Résines échangeuses d'ions qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1057
58. Composés organiques du phosphore qui entrent dans les classes 3, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1058
59. Solvants non halogénés qui entrent dans les classes 3, 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1059
60. Solvants halogénés qui entrent dans les classes 3, 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1060
61. Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, qui sont issus des opérations de récupération de solvants organiques et qui entrent dans les classes 3, 4, 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1061
62. Déchets qui sont issus de la production, de la préparation ou de l'utilisation de biocides ou de produits phytopharmaceutiques et qui entrent dans l'une des classes 3 à 6.1, 8 et 9 du RTMD CR1062
63. Déchets qui sont issus de la production ou de la préparation de produits pharmaceutiques et qui entrent dans l'une des classes 3 à 6.1, 8 et 9 du RTMD CR1063
64. Solutions acidiques qui entrent dans les classes 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1064
65. Solutions basiques qui entrent dans les classes 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1065
66. Agents tensioactifs qui entrent dans les classes 6.1 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1066
67. Composés inorganiques d'halogénure, sauf les chlorures de sodium, de calcium et de potassium, qui entrent dans les classes 5.1, 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1067
68. Déchets non mentionnés ailleurs dans la présente annexe qui proviennent des appareils antipollution industriels servant à l'épuration des rejets gazeux et qui entrent dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD CR1068
69. Gypse issu de procédés chimiques industriels et qui entre dans les classes 6.1, 8 ou 9 du RTMD et qui est un déchet CR1069
70. Magnésium qui entre dans la classe 4 du RTMD et qui est un déchet CR1070
71. Zirconium qui entre dans la classe 4 du RTMD et qui est un déchet CR1071
72. Gallium qui entre dans la classe 8 du RTMD et qui est un déchet CR1072
73. Laitiers contenant du zinc qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1073
74. Polymères du styrène, en granulés expansibles, qui entrent dans la classe 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1074
75. Papier traité avec des huiles non saturées, y compris le papier carbone, qui est incomplètement séché, qui entre dans la classe 4 du RTMD et qui est un déchet CR1075
76. Coton huileux et coton humide qui entrent dans la classe 4 du RTMD et qui sont des déchets CR1076
77. Farine et déchets de poisson qui contiennent moins de 12 % d'humidité en masse, qui entrent dans les classes 4 ou 9 du RTMD et qui sont des déchets CR1077
78. Scories basiques provenant de la fabrication de fer ou d'acier et qui entrent dans la classe 8 du RTMD CR1078

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2002.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (appelé ci-après le règlement modifié) vise à ce que soient maintenues les exigences actuelles en matière de suivi des manifestes et de classification pour les mouvements internationaux de déchets dangereux.

Conformément à l'article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre tout règlement concernant les conditions régissant les importations, les exportations et les transits de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada.

Le règlement modifié s'impose comme conséquence du nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (règlement TMD), pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. Ce nouveau règlement TMD devrait entrer en vigueur le 15 août 2002.

L'actuel Règlement sur l'exportation et l'importation des déchets dangereux (règlement EIDD) mentionne le règlement TMD à fin d'énoncer l'obligation d'utiliser le manifeste pour les déchets. Le règlement modifié continue de référer au règlement TMD pour sa définition et sa classification des déchets dangereux, y compris les matières recyclables dangereuses.

Le manifeste sert à suivre les livraisons de déchets dangereux depuis 1985, année où il a été adopté au titre du règlement TMD. Le manifeste et le processus de classification visés par le règlement TMD ont servi de références importantes pour plusieurs autres règlements fédéraux et provinciaux sur les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses, dont le règlement EIDD.

Le Canada s'est engagé à assurer le contrôle approprié des importations et des exportations de déchets dangereux afin de respecter ses obligations internationales, comme la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Ces accords internationaux exigent notamment que les importations et les exportations de déchets dangereux s'accompagnent d'un document sur leurs mouvements, comme un manifeste. Grâce à ce document, il est possible de suivre adéquatement les mouvements internationaux de déchets dangereux depuis leur point d'origine jusqu'à leur réception à l'installation autorisée à éliminer ou à recycler la matière en question.

L'adoption, dans la LCPE 1999, du nouveau pouvoir de contrôler les mouvements, au Canada, de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses a montré l'intention du gouvernement fédéral de transférer les exigences en matière de suivi des manifestes du règlement TMD à un règlement de la LCPE 1999. Cette approche se reflète dans le nouveau règlement TMD.

Le nouveau règlement TMD ne comprend pas d'articles consacrés expressément au manifeste pour les déchets dangereux et ne continue pas de définir les déchets aux fins du contrôle des déchets et des matières recyclables comme catégorie distincte de matières dangereuses. Afin de maintenir le statu quo du régime du règlement EIDD, il faut faire figurer ces exigences directement dans le règlement modifié. En outre, le nouveau règlement TMD change la façon de classifier les matières dangereuses diverses, qui doivent également être visées dans le règlement modifié.

Sous l'actuel règlement TMD, des permis de niveau équivalent de sécurité (PNES) concernant les manifestes ont été donnés par Transport Canada. La plupart de ces PNES sont de nature administrative et permettent les types de changements proposés dans le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses compréhensif. L'actuel règlement EIDD fait référence à certain PNES sous le règlement TMD pour permettre les mêmes divergences.

L'article 190 de la LCPE 1999 permet au ministre de donner des permis de niveau équivalent de sécurité environnementale (PNESE) touchant les règlements sur les déchets. Selon la LCPE 1999, un PNESE pourrait être donné s'il fournit un niveau de sécurité environnementale au moins équivalent à celui qui est assuré par la conformité avec le règlement et est conforme aux ententes environnementales internationales auxquelles Canada est partie. Ainsi, le ministre considérera d'émettre des PNESE sous LCPE 1999 dans des conditions similaires aux PNES actuels sous le règlement TMD, s'ils sont en conformité à la LCPE 1999.

Calendrier

Environnement Canada a amorcé des consultations sur les grandes modifications prévues au règlement EIDD afin de conférer un plus grand pouvoir de contrôler les importations, les exportations et les transits de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses sous le régime de la LCPE 1999. Cependant, ces grandes modifications ne devraient pas être en place avant le milieu de 2003. Donc, le règlement modifié s'impose si l'on veut s'assurer qu'il n'y aura aucun vide législatif lorsque le nouveau règlement TMD entrera en vigueur. Pour éviter toute confusion, l'entrée en vigueur du règlement modifié coïncidera avec celle du nouveau règlement TMD.

Solutions envisagées

Plusieurs solutions ont été envisagées :

(1) Ne prendre aucune mesure

Vu les obligations internationales du Canada et l'emploi courant des manifestes au Canada pour suivre les livraisons de déchets dangereux aux échelles internationale et nationale, permettre un vide législatif n'a pas été considéré comme une solution acceptable.

(2) Accélérer les grandes modifications au règlement EIDD

Il aurait été possible de maintenir les pratiques actuelles en matière de manifestes en faisant figurer ces exigences dans les grandes modifications prévues au règlement EIDD. Cependant, accélérer l'échéancier de l'adoption de ces grandes modifications ne donnerait pas le temps de tenir les consultations requises avec les intervenants et d'élaborer de nouvelles exigences relatives à des plans de réduction et de gestion écologiquement rationnelle concernant les exportations pour élimination définitive.

(3) Retarder l'entrée en vigueur du nouveau règlement TMD

Le nouveau règlement TMD prévoit des changements majeurs pour améliorer la façon dont le Canada aborde la sécurité du transport des matières dangereuses. Il ne conviendrait pas de retarder son entrée en vigueur, d'autant que la collectivité réglementée a déjà déployé des efforts pour se préparer aux nouvelles exigences. En retardant l'entrée en vigueur des seules parties qui agissent sur le règlement EIDD, on aurait pu créer de la confusion et de l'incertitude législative du fait d'éventuelles exigences contradictoires entre les deux règlements.

(4) Modification corrélative du règlement EIDD

Selon cette solution, les mentions du règlement TMD dans le règlement EIDD seraient remplacées par des articles particuliers équivalents. On a considéré cette solution comme la plus appropriée, car elle réduira au minimum les incidences sur la collectivité réglementée et sur le gouvernement. Par ailleurs, elle favorisera le maintien de la conformité à des exigences bien établies et bien comprises en matière de manifestes.

Avantages et coûts

Avantages

Le règlement modifié fera en sorte qu'il n'y aura aucun vide législatif et que le Canada continuera à respecter son obligation internationale d'exiger des manifestes pour les importations et les exportations de déchets dangereux. La certitude réglementaire se poursuivra. Cette démarche facilitera la conformité et donnera le temps de tenir des consultations appropriées sur les modifications importantes au règlement EIDD.

Coûts

Il y a lieu de supposer qu'aucun coût supplémentaire ne sera répercuté à la collectivité réglementée, car la réglementation demeurera inchangée. En outre, le règlement modifié n'occasionnera aucun surcoût afférent aux activités connexes d'Environnement Canada dans les domaines des programmes et de l'exécution.

Comme Environnement Canada avait été consulté par Transports Canada lors de la délivrance des PNES touchant aux manifestes, il n'y aura pas de coûts majeurs pour Environnement Canada pour réviser les PNES existant sous le règlement TMD et pour le ministre de considérer émettre des PNESE sous la LCPE 1999 dans des conditions similaires. L'utilisation de PNESE est prévue sous les modifications majeures au Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux. Ainsi, les coûts pour l'évaluation des demandes futures seront évalués pour ces modifications majeures aux modifications majeures au règlement.

Consultations

Environnement Canada a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux et les membres du Comité consultatif national de la LCPE représentant les gouvernements autochtones du règlement modifié. En outre, il a fait part de son intention de publier ces modifications provisoires corrélatives à l'industrie, aux provinces, aux territoires et aux autres intervenants dans le cadre d'une série de consultations sur les grandes modifications prévues, tenue partout au Canada en 2001 et 2002, sur le règlement EIDD. On appuie fermement le maintien du système actuel jusqu'à ce que les grandes modifications prévues soient en place. Cette information a également paru dans le Registre environnemental de la LCPE qu'Environnement Canada tient sur son site Internet appelé La Voie verte.

Une période de 60 jours a été donnée pour permettre des commentaires suite à la prépublication le 20 avril 2002 du règlement proposé dans la Gazette du Canada Partie I. Quelques commentaires ont été reçus concernant la mise en oeuvre du règlement modifié. Aucun de ces commentaires n'a nécessité des changements au règlement modifié proposé. En conformité avec les commentaires reçus concernant le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux, il est proposé d'utiliser l'autorité sous l'article 190 de la LCPE 1999 qui permet le ministre de donner des PNESE pour permettre des divergences dans les obligations reliés aux manifestes.

Respect et exécution

Le règlement modifié est promulgué au titre de la LCPE 1999. Ainsi, la Politique d'application et de mise en oeuvre en vertu de la Loi incombera aux agents de l'autorité. Le règlement modifié ne changera pas les exigences actuelles. Donc, aucun changement ne s'imposera à la façon actuelle d'exécuter le règlement EIDD et d'en promouvoir la conformité.

Personnes-ressources

Suzanne Leppinen
Direction des mouvements transfrontières
Direction générale de la prévention de la pollution par des toxiques
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 997-3378
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-3068
Courriel : suzanne.leppinen@ec.gc.ca

Peter Sol
Direction des évaluations réglementaires et économiques
Direction générale des affaires économiques et réglementaires
Ministère de l'Environnement
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : (819) 994-4484
TÉLÉCOPIEUR : (819) 997-2769
Courriel : peter.sol@ec.gc.ca

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

DORS/2000-103

Référence 2 

DORS/92-637

Référence 3 

DORS/94-459

Référence 4 

DORS/94-459

Référence 5 

DORS/94-459

 

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Mise à jour : 2006-11-23