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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 136, no 15

Gazette du Canada Partie II

OTTAWA, LE MARDI 26 NOVEMBRE 2002

Enregistrement
DORS/2002-412 21 novembre 2002

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets

C.P. 2002-1945 21 novembre 2002

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a)  de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MOUVEMENTS TRANSFRONTALIERS D'ESPÈCES ET D'EFFETS

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

« effets » Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main :

    a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;
    b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l'exclusion des titres suivants :
      (i) les certificats d'entrepôt et les connaissements,
      (ii) les titres portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation et les titres portant le nom du bénéficiaire mais non endossés. (monetary instruments)

« messager » Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées ou exportées comme courrier. (courier)

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)

« moyen de transport commercial de passagers » Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)

« moyen de transport non commercial de passagers » Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement; s'entend notamment d'un aéronef d'affaires, d'un aéronef privé et d'une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

« urgence » Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l'environnement. (emergency)

DÉCLARATION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Valeur minimale des espèces ou effets

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

    a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;
    b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

Forme de la déclaration

3. Sous réserve du paragraphe 4(3) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :

    a) être faite par écrit;
    b) comporter les renseignements prévus à :
      (i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,
      (ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,
      (iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,
      (iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;
    c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;
    d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

Déclaration des importations

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l'article 9, la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

(2) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane peut être présentée sans délai par cette personne à ce bureau de douane ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert, pourvu que :

    a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
    b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d'un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada.

(3) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle peut, aux termes de la Loi sur les douanes, faire une déclaration douanière par radio ou par téléphone peut être transmise sans délai par radio ou par téléphone à un agent à ce lieu par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, pourvu que :

    a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
    b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d'inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.

(4) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par un membre de l'équipage d'un train de marchandises arrivant au Canada à bord de ce train doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane que lui indique l'agent au moment où elle lui signale son arrivée en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes.

(5) La déclaration relative à des espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d'un aéronef et qui ont pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane doit être présentée au bureau de douane situé à l'aéroport de destination indiqué sur le connaissement aérien, pourvu que :

    a) les espèces ou effets ne soient pas enlevés de l'aéronef au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
    b) dans le cas où les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, ils ne soient pas enlevés de cette zone, sauf pour être chargés à bord d'un aéronef à destination de l'autre lieu au Canada.

5. Sous réserve de l'article 10, les espèces ou effets importés par courrier doivent être déclarés comme suit :

    a) l'exportateur étranger dépose une déclaration à l'intérieur de la pièce postale;
    b) il appose à l'extérieur de la pièce postale le formulaire de déclaration douanière exigé aux termes de la Convention postale universelle, avec ses modifications successives, et y indique que la pièce postale contient des espèces ou effets.

6. La déclaration de l'importation des espèces ou effets retenus aux termes de l'article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l'avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l'avis.

7. La déclaration de l'importation des espèces ou effets qui n'est pas visée aux articles 4 à 6 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d'importation qui est ouvert.

8. En cas d'urgence, le responsable d'un moyen de transport qui est forcé d'en décharger les espèces ou effets avant de pouvoir faire ou remettre une déclaration relative à leur importation conformément au présent règlement peut transmettre la déclaration par téléphone ou par tout autre moyen rapide et, par la suite, doit faire ou remettre dès que possible la déclaration conformément au présent règlement.

Exceptions à l'obligation de déclarer l'importation

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un lieu situé à l'extérieur du Canada n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

    a) la personne ne quitte pas ce moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n'en sont pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l'extérieur du Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
    b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n'en sont pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d'un moyen de transport commercial de passagers à destination du lieu situé à l'extérieur du Canada.

(2) Les espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport et qui ont pour destination un lieu situé à l'extérieur du Canada n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu :

    a) qu'ils ne soient pas enlevés du moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
    b) dans le cas où ils sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, qu'ils ne soient pas enlevés de cette zone sauf pour être chargés à bord d'un moyen de transport à destination du lieu situé à l'extérieur du Canada.

10. Les espèces ou effets importés par courrier, à partir d'un lieu situé à l'extérieur du Canada et à destination d'un autre lieu situé à l'extérieur du Canada, n'ont pas à être déclarés en application du paragraphe 12(1) de la Loi s'ils demeurent sous contrôle postal pendant leur transit au Canada.

Déclaration des exportations

11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

12. Les espèces ou effets exportés par courrier doivent être déclarés comme suit :

    a) l'exportateur dépose une déclaration à l'intérieur de la pièce postale;
    b) avant de mettre la pièce postale à la poste ou à ce moment, il envoie par la poste ou présente une copie de la déclaration au bureau de douane le plus proche du lieu de la mise à la poste.

13. La déclaration de l'exportation des espèces ou effets retenus aux termes de l'article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l'avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l'avis.

14. La déclaration de l'exportation des espèces ou effets qui n'est pas visée aux articles 11 à 13 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d'exportation qui est ouvert au moment de l'exportation.

EXCEPTION RELATIVE À LA BANQUE DU CANADA

15. Les espèces qui sont importées ou exportées par la Banque du Canada ou en son nom en vue de la distribution, du traitement ou de la mise à l'essai de billets de banque destinés à circuler au Canada n'ont pas à être déclarées en application du paragraphe 12(1) de la Loi.

RÉTENTION

16. (1) Pour l'application du paragraphe 14(1) de la Loi, l'agent doit remettre un avis de rétention écrit en main propre à la personne ou l'entité en cause ou, en l'absence de la personne, par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

(2) Pour l'application du paragraphe 14(2) de la Loi, l'avis de rétention doit être donné dans les soixante jours suivant la date d'importation ou d'exportation, selon le cas, des espèces ou des effets.

17. Pour l'application du paragraphe 14(1) de la Loi, la période de rétention est de :

    a) trente jours suivant la date de remise ou d'envoi de l'avis de rétention, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou courrier;
    b) sept jours suivant la date de remise ou d'envoi de l'avis de rétention, dans les autres cas.

PÉNALITÉS

18. Pour l'application du paragraphe 18(2) de la Loi, le montant de la pénalité est de :

    a) 250 $, si la personne ou l'entité, à la fois :
      (i) n'a pas dissimulé les espèces ou effets,
      (ii) a divulgué tous les faits concernant les espèces ou effets au moment de leur découverte,
      (iii) n'a fait l'objet d'aucune saisie antérieure en vertu de la Loi;
    b) 2 500 $, si la personne ou l'entité :
      (i) soit a dissimulé les espèces ou effets, autrement qu'en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport, ou a fait de fausses déclarations relativement aux espèces ou effets,
      (ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour une raison autre que celle d'avoir dissimulé des espèces ou effets ou d'avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets;
    c) 5 000 $, si la personne ou l'entité :
      (i) soit a dissimulé les espèces ou effets en se servant de faux compartiments dans un moyen de transport,
      (ii) soit a fait l'objet d'une saisie antérieure en vertu de la Loi pour avoir dissimulé des espèces ou effets ou pour avoir fait de fausses déclarations relativement à des espèces ou effets.

MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

19. Le passage de l'article 3 du présent règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :

20. L'article 4 du présent règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La déclaration de l'importation des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle est autorisée, aux termes du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, à se présenter selon un mode substitutif peut être transmise à un agent par téléphone par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, avant son arrivée au Canada, pourvu que :

    a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
    b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets — aux fins d'inspection — au moment et au lieu précisés par celui-ci.

21. La mention « (sous-alinéa 3b)(i) et alinéa 4(3)a)) » qui suit le titre « ANNEXE 1 » du présent règlement est remplacée par « (sous-alinéa 3b)(i) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a)) ».

22. La mention « (sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) et alinéa 4(3)a)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 » du présent règlement est remplacée par « (sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a)) ».

23. La mention « (sous-alinéa 3b)(iv) et alinéa 4(3)a)) » qui suit le titre « ANNEXE 3 » du présent règlement est remplacée par « (sous-alinéa 3b)(iv) et alinéas 4(3)a) et (3.1)a)) ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2003.

(2) Les articles 19 à 23 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane.

ANNEXE 1 (sous-alinéa 3b)(i) et alinéa 4(3)a))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LA PERSONNE VISÉE À L'ALINÉA 12(3)a) DE LA LOI, SI ELLE TRANSPORTE LES ESPÈCES OU LES EFFETS POUR SON PROPRE COMPTE

PARTIE A — Renseignements sur la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi

1. Son nom au complet

2. Son adresse permanente au complet

3. Sa citoyenneté

4. Sa date de naissance

5. Son numéro de téléphone personnel

6. Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d'Indien, fiche d'établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document

7. Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE B — Renseignements sur l'importation ou l'exportation

1. Le point de départ de la personne qui fait la déclaration (ville, pays)

2. Son point d'arrivée (ville, pays)

PARTIE C — Renseignements sur les espèces ou effets importés ou exportés

1. Le nom de la devise

2. Le pays de la devise

3. Le montant

4. La description des effets (type, montant, émetteur, date, numéro de série ou autre numéro servant à leur identification)

ANNEXE 2 (sous-alinéas 3b)(ii) et (iii) et alinéa 4(3)a))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LA PERSONNE VISÉE À L'ALINÉA 12(3)a) DE LA LOI (SI ELLE TRANSPORTE LES ESPÈCES OU LES EFFETS POUR LE COMPTE D'UNE ENTITÉ OU D'UNE AUTRE PERSONNE) OU PAR LA PERSONNE OU L'ENTITÉ VISÉE AUX ALINÉAS 12(3)b), c) OU e) DE LA LOI

PARTIE A — Renseignements sur la personne pour le compte de laquelle la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou sur la personne visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi (le cas échéant)

1. Son nom au complet

2. Son adresse permanente au complet

3. Sa citoyenneté

4. Sa date de naissance

5. Son numéro de téléphone personnel

6. Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d'Indien, fiche d'établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document

7. Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE B — Renseignements sur l'entité pour le compte de laquelle la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou sur l'entité visée aux alinéas 12(3)b) ou c) de la Loi (le cas échéant)

1. Son nom ou sa dénomination sociale au complet

2. Son adresse permanente au complet

3. Son numéro de téléphone

4. La nature de ses activités

5. Le nom et le titre de la personne à contacter

PARTIE C — Renseignements sur l'importation ou l'exportation

1. La date d'envoi

2. Le mode d'envoi (messager, courrier ou autre)

3. Le nom au complet et l'adresse permanente au complet de la personne ou de l'entité à qui les espèces ou effets sont envoyés

4. La dénomination sociale au complet du messager, le cas échéant

5. L'adresse au complet du messager, le cas échéant

6. Le numéro de téléphone du messager, le cas échéant

7. Le nom et le titre de la personne à contacter chez le messager, le cas échéant

PARTIE D — Renseignements sur la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi ou sur la personne qui agit pour le compte de la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi, le cas échéant

1. Son nom au complet

2. Son adresse permanente au complet

3. Sa citoyenneté

4. Sa date de naissance

5. Son numéro de téléphone personnel

6. Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d'Indien, fiche d'établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document

7. Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

PARTIE E — Renseignements sur les espèces ou effets importés ou exportés

1. Le nom de la devise

2. Le pays de la devise

3. Le montant

4. La description des effets (type, montant, émetteur, date, numéro de série ou autre numéro servant à leur identification)

ANNEXE 3 (sous-alinéa 3b)(iv) et alinéa 4(3)a)

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LA PERSONNE VISÉE À L'ALINÉA 12(3)d) DE LA LOI

PARTIE A — Renseignements sur la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi

1. Son nom au complet

2. Son adresse permanente au complet

3. Sa citoyenneté

4. Sa date de naissance

5. Son numéro de téléphone personnel

6. Le type de document confirmant son identité (par ex. permis de conduire, passeport, certificat de naissance, certificat du statut d'Indien, fiche d'établissement ou carte de résident permanent), ainsi que le numéro de ce document

7. Le lieu de délivrance du document confirmant son identité (province ou État, pays)

8. La dénomination sociale au complet de son employeur

9. L'adresse permanente au complet de son employeur

10. Le numéro de téléphone de son employeur

11. Le nom et le titre de la personne à contacter chez son employeur

PARTIE B — Renseignements sur les expéditions d'espèces ou d'effets

1. Le nom de l'importateur ou de l'exportateur

2. La valeur totale des espèces ou effets

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Description

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets

Les autorités policières canadiennes et la communauté internationale ont demandé au Canada d'instaurer des mécanismes rigoureux pour déceler le blanchiment d'argent et le prévenir en exerçant un effet dissuasif en la matière. Depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis, il est devenu encore plus essentiel que les mesures adoptées au Canada dans ce domaine contribuent à prévenir les recours abusifs au système financier.

Le gouvernement fédéral a adopté la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (LRPC), qui est entrée en vigueur le 29 juin 2000. Cette loi, renommée depuis Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), autorise la prise de règlements pour l'application de ses dispositions, notamment les exigences de conservation de documents et d'identification des clients ainsi que les exigences de divulgation des opérations douteuses ou prescrites et des mouvements transfrontaliers de montants importants d'espèces et d'effets. À ce jour, les règlements mettant en place ces exigences ont été finalisés, à l'exception des exigences de déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets.

Le Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 22 juin 2002 pour une période de 30 jours aux fins des commentaires du public. Ce règlement met en oeuvre la partie II de la LRPCFAT, aux termes de laquelle les importations ou les exportations d'espèces ou d'effets représentant un montant important doivent faire l'objet d'une déclaration aux agents des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC). Les exigences en question sont applicables si les espèces ou les effets sont transférés par l'importateur ou l'exportateur lui-même (p. ex., dans une valise) ou encore par la poste, par messager, ou par tout autre moyen. Le particulier qui transporte un montant important en espèces ou en effets devra par conséquent présenter une déclaration à la douane canadienne lors de son arrivée au Canada ou lors de son départ. Le règlement entrera en vigueur le 6 janvier 2003.

Le règlement contient la définition du terme « effets » comme visant notamment les actions, les obligations, les traites bancaires et les chèques de voyage. On y fixe à 10 000 $ le montant à partir duquel une déclaration est requise, et on y expose les modalités de déclaration à l'ADRC. Des exceptions sont également prévues, entre autres lorsque des espèces ou des effets sont transférés au Canada à bord d'un moyen de transport mais que ce transfert n'est que transitoire, la destination finale étant située à l'étranger.

De plus, en vertu du règlement, la période maximale durant laquelle l'agent des douanes peut détenir des espèces ou des effets dont une personne a fait état mais à l'égard desquels une déclaration n'a pas été produite est fixée à 30 jours. Le règlement prévoit également des pénalités variant entre 250 $ et 5 000 $ payables pour récupérer des espèces ou des effets saisis pourvu que l'on ne soupçonne pas que ceux-ci soient reliés à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Le règlement contient aussi des modifications techniques au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, qui ont été publiées le 14 mai 2002 dans la Gazette du Canada Partie II. Ces modifications suppriment des dispositions faisant double emploi, clarifiant ainsi la date d'entrée en vigueur de certaines des dispositions du règlement.

Aucun commentaire n'a été soumis concernant ces amendements techniques au cours de la période de commentaires. Un certain nombre d'institutions financières ont toutefois exprimé récemment des préoccupations au ministère des Finances au sujet de leur capacité de déclarer les opérations importantes en espèces et les télévirements internationaux importants sur un réseau autre que SWIFT à partir du 30 novembre 2002, tel que prévu actuellement par le règlement.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes reporte du 30 novembre 2002 au 31 janvier 2003 l'entrée en vigueur de l'exigence de déclaration des opérations importantes en espèces, afin de donner à toutes les entités déclarantes davantage de temps de préparation.

Le règlement reporte également du 30 novembre 2002 au 31 mars 2003 l'entrée en vigueur de l'exigence de déclaration de télévirements sur un réseau autre que SWIFT. Le règlement est aussi amendé afin de :

•  Permettre que certains renseignements obligatoires sur les formulaires de déclaration de réception de télévirements sur un réseau autre que SWIFT soient fournis sur une base d'« efforts raisonnables », en reconnaissance des difficultés pratiques liées à l'obtention de ces informations.

•  Permettre que certains renseignements obligatoires sur les formulaires de déclaration de transmission de télévirements sur un réseau autre que SWIFT soient fournis sur une base d' « efforts raisonnables » jusqu'au 30 novembre 2003. Ceci donnera aux entités déclarantes davantage de temps pour résoudre leurs problèmes de traitement.

Le règlement donnera aux institutions financières et aux autres intermédiaires davantage de temps pour se préparer, faire l'essai de leurs systèmes de déclaration, et assurer la formation qui s'impose à leurs employés. Il réduira le volume de traitement manuel imposé aux entités déclarantes et les inconvénients causés à leur clientèle.

Utilisation des renseignements

C'est à l'ADRC qu'incombe l'application du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets. Les agents des douanes doivent transmettre les déclarations qui leur sont présentées au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Également, si un agent des douanes a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements obtenus dans le cadre de l'exécution de la LRPCFAT pourraient être utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement du terrorisme, il peut divulguer ces renseignements au CANAFE. Il peut également divulguer ces renseignements aux autorités policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que ces informations pourraient être pertinentes à une enquête ou une poursuite reliée à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement du terrorisme.

Solutions envisagées

Il était proposé dans le document de consultation rendu public par le ministère des Finances en décembre 1999 de fixer à 15 000 $ le montant seuil de déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets. Certaines parties concernées, notamment l'Association des banquiers canadiens, préconisaient plutôt l'application d'un montant seuil uniforme, applicable à l'égard de toutes les exigences de déclaration — opérations importantes en espèces, télévirements internationaux et mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets. Ces parties concernées faisaient valoir qu'un montant seuil uniforme faciliterait les activités de formation et l'observation. C'est pourquoi les exigences de déclaration à l'égard des importations et des exportations d'espèces et d'effets visent les opérations représentant un montant de 10 000 $ ou plus, en conformité avec d'autres exigences de déclaration en vertu de la LRPCFAT.

Le régime réglementaire est similaire aux exigences de déclaration d'opérations transfrontalières en vigueur aux États-Unis; cette approche appuiera les efforts actuels du Canada et des États-Unis en vue de déceler les activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de dissuader quiconque de s'y livrer.

Avantages et coûts

Le règlement contribuera à l'objectif du gouvernement visant la détection, la prévention ou la dissuasion des activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement du terrorisme. Se fondant sur l'expérience américaine, l'ADRC s'attend à recevoir quelque 40 000 déclarations par année au sujet d'opérations relatives à des espèces et à des effets. D'après les activités d'exécution que mènera l'ADRC en application de la LRPCFAT, on prévoit que quelque 150 saisies seront effectuées chaque année à l'égard d'espèces et d'effets non déclarés soupçonnés de constituer des produits de la criminalité, et que la valeur des confiscations se chiffrera à environ 15 millions de dollars.

Les exigences de déclaration s'harmoniseront et, dans la mesure du possible, s'intégreront aux procédures douanières existantes. Considérant les exigences de déclaration douanière en vigueur relativement à l'importation et l'exportation de marchandises, le règlement ne devrait pas imposer un fardeau d'observation indu aux personnes et entités tenues de présenter des déclarations.

Consultations

En décembre 1999, le ministère des Finances a publié un document de consultation sur la réglementation relativement à la LRPC pour commentaires du public. D'autres consultations au sujet du règlement ont été menées auprès d'un certain nombre de parties concernées à l'automne de 2001, notamment l'Association des banquiers canadiens, Brinks Canada Inc., Securicor, l'Association canadienne des entreprises de messagerie et la Société canadienne des postes. D'autres intervenants, dont Canada Bank Note, B.A. Banknote, la Monnaie royale canadienne, la Société canadienne des courtiers en douane, l'Alliance canadienne du camionnage et le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, ont également été consultés. À l'exception de la question du seuil de déclaration, dont le règlement tient compte, les parties n'ont soulevé aucun point majeur.

Suite à la publication préalable du règlement dans la Gazette du Canada Partie I le 22 juin 2002, le gouvernement a contacté les parties concernées ci-haut afin de solliciter des commentaires au sujet du règlement proposé. Des commentaires ont également été sollicités de la part de l'Association des transitaires internationaux canadiens, l'Association de l'industrie touristique du Canada, la Commission canadienne du tourisme, l'Association des chemins de fer du Canada, la Canadian Retail Shippers Association, l'Association frontière hors taxes, la Canadian American Border Trade Alliance, l'Association canadienne des importateurs et exportateurs, l'Association du camionnage d'entreprise, l'Ontario Trucking Association, l'Association canadienne de l'aviation d'affaires, les autorités des principaux aéroports canadiens et la Fédération maritime du Canada.

Le gouvernement n'a reçu que quelques commentaires sur le règlement. La Fédération maritime du Canada et la Chamber of Shipping of British Columbia ont demandé qu'une exemption de déclaration s'applique aux fonds détenus par le capitaine pour fins de mise sous clé ou pour assurer le fonctionnement du navire. En août 2002, ces deux associations ont été informées qu'il n'y avait pas de motif suffisant justifiant une exemption de déclaration pour le transport maritime. L'Association des banquiers canadiens (ABC) a exprimé sa préoccupation par rapport au fait que les exigences de déclaration pourraient s'appliquer au destinataire d'un envoi contenant des espèces ou des effets et provenant de l'extérieur du Canada. L'ABC a été informée que les exigences de déclaration ne s'appliqueront pas dans ces circonstances. L'ABC a également indiqué qu'elle préfèrerait que le règlement entre en vigueur après le 30 novembre 2002, date à laquelle les exigences de déclaration de transactions importantes en espèces et certains télévirements internationaux entreront en vigueur. La date d'entrée en vigueur a par conséquent été fixée au 6 janvier 2003 pour répondre aux préoccupations de l'ABC. Le règlement a également été simplifié.

Respect et exécution

L'ADRC est responsable de l'application du régime de déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces ainsi que de la surveillance de l'observation. Il est prévu à la partie II de la LRPCFAT que les espèces et les effets non déclarés soient confisqués en faveur de la Couronne. Dans le cas où l'on ne soupçonne pas que les sommes confisquées aient été destinées à servir au blanchiment de capitaux ni au financement du terrorisme, leur propriétaire peut les récupérer, à condition qu'il acquitte les pénalités imposées aux termes du règlement, dont le montant varie entre 250 $ et 5 000 $.

La LRPCFAT prévoit une amende maximale de 500 000 $ et une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans si une personne refuse de coopérer avec l'agent des douanes à la suite de la présentation d'une déclaration, comme par exemple ne pas répondre avec sincérité aux questions de l'agent des douanes ou ne pas ouvrir le paquet ou le contenant que l'agent souhaite examiner.

Les dispositions relatives aux amendes et pénalités prévues par la partie II de la LRPCFAT et par les règlements connexes correspondent aux modalités administratives équivalentes prévues par la Loi sur les douanes. L'ADRC fournira de l'information et une orientation au sujet des exigences de déclaration et des pénalités et amendes en cas d'inobservation au moyen de feuilles d'information, de communiqués, de brochures, d'affiches et de messages sur le site Web de l'ADRC.

Personne-ressource

Chef
Section des crimes financiers
Division du secteur financier
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor, 20e étage, Tour Est
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 995-1814
TÉLÉCOPIEUR : (613) 943-8436
Courriel : fcs-scf@fin.gc.ca

Référence a 

L.C. 2001, ch. 41, art. 73

Référence b 

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

 

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Mise à jour : 2006-11-23