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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 135, no 2

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 4 OCTOBRE 2001

Enregistrement
DORS/2001-360 2 octobre 2001

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

C.P. 2001-1716 2 octobre 2001

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1373 (2001) le 28 septembre 2001;

Attendu qu'il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l'application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ci-après.

RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« bien » Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l'argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

« Canadien » Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« personne » Personne physique ou entité. (person)

« personne inscrite »

a) « Usama bin Laden ou ses associés », au sens de l'article 1 du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'Afghanistan;

b) personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l'annexe conformément à l'article 2. (listed person)

LISTE

2. (1) Figure sur la liste à l'annexe le nom de toute personne dont il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'elle s'est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l'a facilitée;

b) qu'elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l'alinéa a);

c) qu'elle agit au nom d'une personne visée à l'alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.

(2) Toute personne inscrite peut demander par écrit au solliciteur général du Canada d'être supprimée de l'annexe.

(3) Après examen d'une demande présentée en vertu du paragraphe (2), le solliciteur général peut recommander au gouverneur en conseil que la personne inscrite soit supprimée de l'annexe, s'il existe des motifs raisonnables de le faire.

FINANCEMENT

3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu'il prévoit utiliser ou dont il sait qu'ils seront utilisés par toute personne inscrite.

BLOCAGE DE BIENS

4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger :

a) d'effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur les biens d'une personne inscrite — y compris les fonds provenant de biens appartenant à une telle personne — et aux personnes et aux entités qui lui sont associées ou qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par elle;

b) de conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à une opération visée à l'alinéa a) ou d'en faciliter sciemment, directement ou non, la conclusion;

c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l'alinéa a);

d) de mettre des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d'une personne inscrite.

5. Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l'objet par des personnes qui ne sont pas des personnes inscrites ou des mandataires de celles-ci.

AIDE À LA PERPÉTRATION D'UN ACTE INTERDIT

6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger d'accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d'un acte interdit par les articles 3 ou 4, sauf si l'acte est autorisé par l'attestation ministérielle prévue à l'article 11.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

7. (1) Il incombe aux institutions financières canadiennes, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, de vérifier de façon continue l'existence de biens qui sont en leur possession ou à leur disposition et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont à sa disposition, directement ou non.

(2) Il incombe aux institutions financières visées au présent article de rendre compte, chaque mois, à l'organisme de réglementation dont elles relèvent principalement sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale :

a) soit du fait qu'elles n'ont pas en leur possession ni à leur disposition des biens visés au paragraphe (1);

b) soit du fait qu'elles en ont, auquel cas elles sont tenues d'indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

(3) Le présent article s'applique également aux banques étrangères autorisées, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, à l'égard des activités qu'elles exercent au Canada.

COMMUNICATION

8. Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité et au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

a) l'existence des biens qui sont en sa possession ou à sa disposition et qu'il soupçonne d'appartenir à une personne inscrite ou d'être à sa disposition, directement ou non;

b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l'alinéa a).

INFRACTIONS ET PEINES

9. Quiconque contrevient aux articles 3, 4, 6, 7 ou 8 commet une infraction et encourt :

a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende maximale et l'emprisonnement maximal prévus par la Loi sur les Nations Unies, ou l'une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, l'amende maximale et l'emprisonnement maximal prévus par cette loi, ou l'une de ces peines.

10. En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent règlement, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

ATTESTATION

11. Ne constitue pas une infraction au titre de l'article 9 l'action — ou omission — qui peut être interdite par le présent règlement si, au préalable, le ministre a délivré à son auteur une attestation portant qu'à son avis, il existe des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;

b) qu'une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité;

c) que la personne nommée dans l'attestation n'est pas une personne inscrite.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(articles 1 et 2)

Groupe Abou Sayyaf

Groupe islamique armé (GIA)

Harakat ul-Moudjahidine (HUM)

Al-Djihad (Djihad islamique égyptien)

Mouvement islamique d'Ouzbékistan

Asbat al-Ansar

Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC)

Groupe de combat islamique libyen

Al-Ittihaad al-Islamiya (AIAI)

Armée islamique d'Aden

Cheikh Saïd (alias Mustapha Mohammed Ahmad, né à Bagdad en 1939)

Abou Hafs le Mauritanien (alias Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shankiti, né en 1958)

Ibn Al-Cheikh al-Libi

Abou Zoubaïdeh (alias Zeïn al-Abidine Mohammed Hassan, Tarik, né en 1971)

Abd al-Hadi al-Iraqi (alias Abou Abdallah)

Thirwat Salah Shihata (né en Égypte le 29 juin 1960)

Tarik Anouar Al-Saïd Ahmed (alias Fathi, Amr al-Fatih)

Mohammed Salah (alias Nasr Fahmi Nasr Hassaneïn)

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Organisation humanitaire Wafa

Fonds Al-Rachid

Société d'import-export Mamoun Darkazanli

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la résolution 1373 (2001) et décidé d'adopter des mesures contre le terrorisme et son financement en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'anti-terrorisme met en oeuvre au Canada ces mesures contraignantes en droit international.

La résolution 1373 a été adoptée à la suite des attentats terroristes dévastateurs du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, afin de répondre de manière globale à la menace que représente le terrorisme international pour la paix et la sécurité internationales. La résolution 1373 impose à tous les États membres des Nations Unies l'obligation, en vertu du droit international, d'adopter des mesures larges et concrètes pour prévenir et empêcher le financement d'actes terroristes à partir de leur territoire et de coopérer dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Essentiellement, la résolution prévoit la criminalisation de la perpétration d'actes terroristes et de la prestation de fonds ou d'une aide de tout autre type aux terroristes par les citoyens des États membres ou à partir du territoire de ces derniers ainsi que le gel des avoirs des terroristes et de ceux qui les appuient.

Le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur l'anti-terrorisme met en oeuvre les principales dispositions opérationnelles de la résolution 1373 sur le financement d'actes terroristes. En vertu des dispositions du règlement, le gouverneur en conseil peut approuver et lister dans une annexe au règlement le nom de toute personne au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est associée à des activités terroristes ou qu'elle agit au nom, ou agit sous les ordres, d'une personne impliquée dans des activités terroristes. Les motifs raisonnables peuvent inclure les avis des autorités policières et de sécurité au solliciteur général. Le règlement prévoit un mécanisme de révision qui permet de retirer des noms placés à l'annexe lorsque le solliciteur général a des motifs raisonnables de le faire. Le règlement incorpore également, en y faisant référence, une liste dressée par le Comité du Conseil de sécurité concernant l'Afghanistan en vertu de la résolution 1267 (1999), et les dispositions du règlement s'appliquent de manière identique aux personnes désignées sur cette liste.

Le règlement interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien se trouvant à l'étranger de fournir ou de recueillir sciemment des fonds pour toute personne listée qui s'en servira pour effectuer des activités terroristes, de réaliser des transactions sur tout bien d'une personne listée se livrant à des activités terroristes et de donner à une personne listée impliquée dans des activités terroristes accès à des fonds ou, encore, à des services financiers ou connexes.

Le règlement impose à toute personne au Canada, à tout Canadien à l'étranger ainsi qu'aux institutions financières canadiennes une obligation de faire rapport afin de renforcer l'efficacité de sa mise en oeuvre.

En vertu de l'article 11 du règlement, le ministre des Affaires étrangères peut délivrer un certificat à une personne qui désire exercer, ou éviter d'exercer, une activité ou une chose qui serait normalement interdite selon ce règlement. Ce certificat peut être délivré si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'objectif de la résolution du Conseil de sécurité n'est pas d'interdire l'activité ou la chose en question ou si le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le Comité du Conseil de sécurité a donné son approbation à l'activité ou à la chose en question, ou si la personne décrite au certificat ne figure pas sur la liste.

Solutions envisagées

La Loi sur les Nations Unies constitue la loi habilitante pertinente pour mettre en oeuvre ces mesures.

Avantages et coûts

Les obligations de faire recherche et de faire rapport prévues par le règlement exigeront des institutions financières canadiennes qu'elles prennent des mesures qui pourront occasionner des frais.

Consultations

Les ministères de la Justice, des Finances et du Solliciteur général ont été consultés.

Respect et exécution

La Gendarmerie royale du Canada est responsable de l'application de la loi. Toute personne qui contrevient aux dispositions du règlement est passible, si elle est condamnée, des sanctions pénales prévues à l'article 9 du règlement.

Personnes-ressources

Patrice Cousineau
Direction du droit économique, des océans et de l'environnement (JLO)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Tél. : (613) 992-9553
TÉLÉCOPIEUR : (613) 992-6483
Courriel : patrice.cousineau@dfait-maeci.gc.ca

Daniel Hallman
Direction du crime international
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Tél. : (613) 995-7677
TÉLÉCOPIEUR : (613) 944-4827
Courriel : daniel.hallman@dfait-maeci.gc.ca

 

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Mise à jour : 2006-11-23