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Vol. 135, No 4 — Le 16 octobre 2001
ÉDITION SPÉCIALE Vol. 135, numéro 4Gazette du Canada Partie II OTTAWA, LE MARDI 16 OCTOBRE 2001
Enregistrement
LOI SUR LES NATIONS UNIES Règlement modifiant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme C.P. 2001-1836 12 octobre 2001 Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1373 (2001) le 28 septembre 2001; Attendu qu'il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l'application des mesures énoncées dans cette résolution, À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l'article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME MODIFICATIONS 1. La définition de « personne inscrite », à l'article 1 du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme(voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « personne inscrite » a) Personne dont le nom paraît sur la liste que le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé conformément à la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, tient à jour en vertu de cette résolution ou de la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000; b) personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l'annexe conformément à l'article 2. (listed person) 2. Le paragraphe 7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) Le présent article s'applique également à toute banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, et à toute société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, à l'égard des activités qu'elles exercent au Canada. 3. L'alinéa 11b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) qu'une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l'alinéa a); 4. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après « Jaish-I-Mohammed (JIM) », de ce qui suit : Abdul Rahman Yasin Khalid Shaikh Mohammed Ahmed Al-Mughassil Ali Al-Houri Ibrahim Al-Yacoub Abdel Karim Al-Nasser Fazul Abdullah Mohammed Mustafa Mohamed Fadhil Ahmed Khalfan Ghailani Fahid Mohammed Ally Msalam Sheikh Ahmed Salim Swedan Abdullah Ahmed Abdullah Anas Al-Libi Ahmed Mohammed Hamed Ali Mushin Musa Matwalli Atwah Imad Mugniyah Hassan Izz-Al-Din Ali Atwa ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement modifiant le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (« le règlement ») vise à poursuivre l'application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui engage les États membres à adopter des mesures précises pour lutter contre le terrorisme. Le règlement ajoute à la liste dressée aux termes du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme les noms de personnes et d'entités qui, selon des présomptions fondées sur des motifs raisonnables, s'adonnent à des activités terroristes ou y sont associées. Le règlement lève une ambiguïté en précisant que toutes les personnes et entités dont les noms figurent sur la liste dressée et tenue par le Comité du Conseil de sécurité concernant l'Afghanistan en vertu de la résolution 1267 (1999), à savoir des officiels désignés du régime taliban, ou de la résolution 1333 (2000), à savoir Oussama ben Laden et ses associés, sont visées par le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. L'article 7 du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme est aussi modifié par l'extension aux compagnies d'assurances étrangères actives au Canada de l'obligation de faire rapport. Le ministre des Affaires étrangères peut délivrer un certificat en vertu de l'article 11 du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme à une personne qui souhaite accomplir ou omettre d'accomplir un acte interdit aux termes de ce règlement. Le ministre peut délivrer ce certificat s'il a des motifs raisonnables de croire que la résolution 1373 du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire l'acte en question, ou que cet acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu de la résolution 1373, ou si la personne nommée dans le certificat n'est pas une personne figurant sur la liste. Solutions envisagées La Loi sur les Nations Unies constitue la loi habilitante appropriée pour l'application de ces mesures. Avantages et coûts Les obligations de recherche et de rapport prévues par le Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme exigeront des institutions financières canadiennes, y compris les compagnies d'assurances étrangères actives au Canada, qu'elles prennent des mesures qui pourront occasionner des frais. Consultations Les ministères de la Justice, des Finances et du Solliciteur général ont été consultés. Respect et exécution La Gendarmerie royale du Canada est responsable de l'application du Règlement d'application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. Toute personne qui contrevient aux dispositions de ce règlement est passible, si elle est condamnée, des sanctions pénales prévues à l'article 9. Personnes-ressources Patrice Cousineau Daniel Hallman DORS/2001-360 |
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AVIS :
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