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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 138, no 5

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE VENDREDI 7 MAI 2004

Enregistrement
DORS/2004-91 27 avril 2004

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

C.P. 2004-488 27 avril 2004

Attendu que le gouvernement souhaite promouvoir l'aéronautique, conformément à la Loi sur l'aéronautique, en veillant à ce que les transporteurs aériens qui offrent des services aériens de passagers affichés ou vendus au Canada soient assurés d'une présentation neutre et équitable de leurs services dans tout système informatisé de réservation exploité au Canada pour afficher ou vendre les services aériens,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 4.3(2) (voir référence a) et de l'article 4.9 (voir référence b) de la Loi sur l'aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION
(SIR) CANADIENS

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « consommateur », « propriétaire de système » et « transporteur visé », à l'article 2 du Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « abonné », « affichage », « infrastructures de distribution », « service supplémentaire » et « système », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« abonné » Agence de voyages ou autre entité qui se présente au public comme une source de renseignements sur l'industrie des services aériens, qui fait des réservations ou émet des billets pour les services aériens et qui conclut un contrat avec un serveur de système en vue d'utiliser un système. (subscriber)

« affichage » La présentation par un système à un abonné, au moyen d'un terminal à écran, des horaires, des tarifs, des règles ou des places disponibles des transporteurs. (display)

« infrastructures de distribution » Infrastructures offertes aux abonnés par un serveur de système pour communiquer des renseignements concernant les horaires, les tarifs, les règles, les places disponibles et les services connexes des transporteurs et pour faire des réservations, émettre des billets ou assurer tout autre service connexe. (distribution facilities)

« service supplémentaire » Tout produit ou service supplémentaire lié au transport aérien et offert par un serveur de système aux transporteurs participants et mis à la disposition des abonnés conjointement avec un système. Le produit ou service peut comprendre des liens d'accès aux renseignements sur les dernières places disponibles, la sélection des places et la délivrance des cartes d'embarquement. (service enhancement)

« système » Système informatisé de réservation qui est offert par un serveur de système à des abonnés, qui contient des renseignements sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de plusieurs transporteurs et qui permet aux abonnés de faire des réservations ou d'émettre des billets pour les services aériens. (system)

2. Les articles 4 et 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes qui sont utilisés par les transporteurs et leurs sociétés affiliées ou les affréteurs, de façon interne ou dans leurs propres points de vente, ou aux sites Internet des transporteurs.

5. Le présent règlement n'a pas pour effet de soustraire quiconque à l'application de la Loi sur la concurrence ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

3. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 8 du même règlement sont abrogés.

4. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le serveur de système doit faire en sorte que tous les affichages d'un système concernant les données fournies par le transporteur participant sur les horaires, les tarifs, les règles ou les places disponibles de celui-ci soient conformes aux exigences du présent règlement.

(2) Le paragraphe 9(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf en réponse à des demandes de données restreintes à des transporteurs particuliers, le serveur de système doit faire en sorte que ces affichages soient détaillés, neutres et non discriminatoires.

5. Le paragraphe 10(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le serveur de système doit inclure dans ces affichages les services aériens affrétés et les indiquer clairement comme services aériens affrétés.

6. Le paragraphe 11(4) du même règlement est abrogé.

7. Les paragraphes 14(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

14. (1) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les renseignements qu'il a accepté de fournir au serveur de système soient exacts et non trompeurs.

(2) Tout transporteur participant doit faire en sorte que les vols comportant des escales, des changements d'aéronefs, de transporteurs aériens ou d'aéroports, ou des segments assurés par un autre mode de transport soient clairement signalés au serveur de système.

8. Les paragraphes 15(2) à (4) du même règlement sont abrogés.

9. L'article 16 du même règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Le serveur de système doit permettre à tout transporteur de participer à ses infrastructures de distribution et à ses services supplémentaires, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté, le cas échéant.

11. Les articles 19 et 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19. Le serveur du système n'est pas tenu d'afficher les renseignements fournis par un transporteur qui ne veut pas conclure un contrat avec lui conformément au présent règlement.

12. L'alinéa 21(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) le code d'identification de l'IATA, de l'ARC, du PRB ou autre renseignement qui identifie l'agence;

13. L'article 23 du même règlement est abrogé.

14. L'article 25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

25. Le serveur de système qui apporte une amélioration aux infrastructures de distribution, aux services supplémentaires ou au matériel qu'il utilise à ces fins doit offrir cette amélioration et fournir les renseignements s'y rapportant à tous les transporteurs participants, sous réserve des contraintes techniques indépendantes de sa volonté, le cas échéant.

15. Le passage de l'article 26 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

26. Le serveur de système ne peut mettre à la disposition des abonnés l'affichage du système de réservation interne d'un transporteur participant sauf si les conditions suivantes sont réunies :

16. L'intertitre précédant l'article 27 et les articles 27 et 28 du même règlement sont abrogés.

17. L'article 36 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Partie I — Le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation (SIR) canadiens

Le Règlement sur les systèmes informatisés de réservation canadiens (le « règlement ») est entré en vigueur le 6 juin 1995. À ce moment, les SIR et les agents de voyages constituaient les principaux moyens pour les compagnies aériennes de distribuer et vendre leurs services aériens. L'accès aux SIR était crucial pour que les compagnies aériennes puissent distribuer leurs services aériens et les agents de voyages les vendre. Depuis, la venue d'autres réseaux de distribution comme Internet a entraîné des options de distribution nouvelles, novatrices et peu coûteuses pour le secteur du transport aérien.

Aujourd'hui, divers moyens sont à la disposition des compagnies aériennes, des SIR, des agents de voyages et des consommateurs pour distribuer, vendre ou acheter des services aériens. Les modifications au règlement réduisent les exigences réglementaires actuelles et reconnaissent qu'une plus large place aux forces du marché dans le système de distribution pourrait favoriser l'efficience du marché et l'innovation et réduire les coûts de la distribution et des ventes pour les compagnies aériennes. Les consommateurs profiteront d'une industrie aérienne plus compétitive et plus efficiente et du vaste choix offert par les divers réseaux de distribution.

Contexte

Les SIR ont été mis au point par des compagnies aériennes américaines au début des années 1960 puis ensuite mis à la disposition des agents de voyages. Un SIR est un réseau de distribution qu'utilisent les compagnies aériennes pour fournir des renseignements à propos de leurs services aériens (horaires de vol, sièges disponibles et tarifs) aux agents de voyages qui les vendent en leur nom. Ceux-ci consultent les SIR pour faire des réservations et vendre les vols de divers transporteurs aériens qui participent au système. Les SIR renferment également des renseignements en provenance d'autres fournisseurs de services de voyage, comme des hôtels, des entreprises de location de véhicules et des compagnies de croisières. Jusqu'à récemment, les SIR constituaient les principaux moyens par lesquels les compagnies aériennes distribuaient leurs services aériens. Éléments essentiels du système de distribution, les agents de voyages obtiennent des commissions des compagnies aériennes et des rabais d'incitation des SIR.

La commercialisation et la distribution des services aériens par l'entremise d'un SIR représentent un coût de distribution important pour les compagnies aériennes. Au cours des dernières années, une concurrence accrue des transporteurs aériens à faible coût, des coûts d'exploitation croissants et une confiance accrue des consommateurs pour faire eux-mêmes leurs réservations de voyage sur Internet ont forcé les transporteurs aériens à réduire les coûts liés à la distribution et à la vente de leurs services aériens. Ces mesures comprenaient entre autres la réduction ou l'élimination des commissions versées aux agents de voyages pour les ventes réalisées par l'entremise des SIR et des investissements importants dans la technologie pour concevoir leurs propres sites Web, pour que les agents de voyages et les consommateurs puissent faire des réservations de voyage. Les portails d'agence de voyages permettent aux agents de voyages d'accéder directement aux répertoires de vols sur les sites Web des compagnies aériennes respectives.

Ces changements ont incité les agents de voyages à mettre en place des frais de service et à ajuster leur modèle d'entreprise afin d'incorporer la technologie Internet. Aujourd'hui, les sites Web pour les voyages et les réservations faites sur les sites Web des compagnies aériennes sont d'importantes solutions de rechange aux SIR traditionnels, surtout pour les voyages intérieurs.

En 1995, lorsque le règlement est entré en vigueur, il était important de veiller à ce que les grandes compagnies aériennes distribuent leurs services par l'entremise de tous les SIR, pour garantir aux agents de voyages l'accès à ce répertoire pour les consommateurs et empêcher tout comportement anticoncurrentiel de la part des compagnies aériennes. Par conséquent, le règlement comprenait une disposition relative à un « transporteur visé ». Un transporteur visé est un transporteur aérien ayant un titre de participation dans un SIR ou une part du marché national supérieure à 10 % et qui participe à un SIR. Si un transporteur aérien répondait à ces critères, il devait participer à tous les SIR en exploitation au Canada.

L'arrivée d'Internet a fourni de nouvelles options de distribution pour les transporteurs aériens. Toutefois, l'exigence relative à un transporteur visé limitait la latitude des transporteurs aériens pour ce qui est de choisir le moyen le moins coûteux de distribuer et de vendre leurs services aériens.

Le règlement de 1995 exigeait que les frais imposés par les serveurs de SIR pour leurs services de distribution soient les mêmes pour tous les transporteurs aériens qui distribuent leurs services aériens par l'entremise d'un SIR. De fait, les transporteurs aériens (et non seulement les transporteurs visés) et les serveurs de SIR n'étaient pas en mesure de négocier les frais de SIR. C'est ainsi que les frais de SIR sont plus élevés qu'ils ne le seraient en l'absence de cette exigence réglementaire et ce, malgré la concurrence des autres réseaux de distribution.

D'autre part, les services fournis par les serveurs de SIR devaient être offerts à toutes les compagnies aériennes participantes, sans discrimination, de telle sorte qu'aucune compagnie aérienne ne bénéficie d'un avantage indu du point de vue de la concurrence par rapport aux autres transporteurs participant au SIR. Toutefois, les serveurs de SIR font valoir que le traitement non discriminatoire des compagnies aériennes participant à un SIR, surtout pour des améliorations aux services, les empêche d'innover et d'adapter leurs services aux besoins des compagnies aériennes.

Enfin, le règlement de 1995 limitait la capacité des serveurs de SIR et des agents de voyages à négocier sans contrainte les conditions de leur relation d'affaires. Ces dispositions réglementaires ont donné lieu à des contrats d'abonnés restrictifs qui limitent la capacité des serveurs de SIR d'adapter les ententes aux besoins des agents de voyage et la capacité de ces derniers d'être innovateurs et dynamiques et de s'adapter aux conditions du marché en constante évolution et à toute autre nouvelle technologie de vente moins coûteuse.

L'exigence relative au transporteur visé, la capacité restreinte des compagnies aériennes et des SIR de négocier des frais sans contrainte, l'impossibilité pour les agences de voyages et les SIR de négocier des dispositions contractuelles sans contrainte, sans parler des dispositions pour le traitement non discriminatoire en ce qui concerne les services de SIR, ont eu pour effet de limiter la marge de manoeuvre, de freiner l'innovation et d'inciter les compagnies aériennes à exercer un plus grand contrôle sur leurs coûts de distribution.

On reconnaît également que les SIR et les agents de voyages continueront de jouer un rôle important dans la distribution et la vente des services aériens. Par conséquent, certaines dispositions réglementaires doivent être conservées, particulièrement celles exigeant que l'information fournie par l'entremise d'un SIR en exploitation au Canada soit affichée de façon détaillée, objective et neutre. De fait, la plupart des transporteurs aériens au Canada participent dans une certaine mesure aux SIR, et les dispositions relatives à l'affichage de l'information garantiront qu'aucun transporteur aérien ne sera désavantagé à ce dernier égard. Elles demeurent également importantes dans la mesure où les agents de voyage, qui représentent les consommateurs, continueront d'avoir accès à des renseignements objectifs. Avec l'expansion de compagnies aériennes canadiennes sur les marchés des vols transfrontaliers et internationaux, les SIR devraient devenir un réseau de distribution encore plus important pour elles.

Le 31 décembre 2003, le ministère des Transports des États-Unis a annoncé qu'il modifiait les règles régissant les SIR, éliminait la plupart des dispositions existantes le 31 janvier 2004 et ferait de même pour les autres dispositions à la fin de juillet 2004. Plus particulièrement, les É.-U. ont rétabli les règles interdisant l'affichage de renseignements subjectifs au cours de cette période. En décembre 2002, la Commission européenne (CE) a publié une proposition concernant la modification de son régime de SIR, précisant qu'elle entend assouplir ses exigences réglementaires tout en maintenant certaines garanties importantes.

En conservant les exigences relatives à l'affichage de l'information, le règlement va dans le sens du règlement américain, qui conservera les siennes jusqu'au 31 juillet 2004, et de la proposition de la CE. Dans l'ensemble, le règlement cède la place aux forces du marché dans nombre de secteurs qui étaient auparavant assujettis à la réglementation et permet aux intervenants de négocier dans un contexte de nature plus commerciale.

Modifications au règlement

L'objet du règlement est de s'assurer que les renseignements sur les services aériens qu'on peut se procurer par l'intermédiaire de tout SIR exploité au Canada sont détaillés et neutres, tout en fournissant un cadre qui favorise la concurrence des services aériens. Les modifications au règlement mettent en évidence la politique fédérale qui consiste à réglementer uniquement si cela est nécessaire, dans la mesure où la concurrence et les autres forces du marché peuvent fournir une discipline de marché égale, voire meilleure, à l'égard des aspects qui sont réglementés. Par conséquent, les dispositions ci-dessous sont abrogées ou modifiées.

La définition du terme « abonné », à l'article 2, est modifiée par suite des changements survenus dans la technologie de distribution des billets d'avion, comme l'utilisation des billets électroniques, et pour garantir que toutes les personnes visées qui répondent aux critères de la définition sont comprises dans le règlement. Ainsi, les abonnés seront définis comme ayant la capacité de faire des réservations ou d'émettre des billets. La définition de l'expression « infrastructures de distribution », à l'article 2, est également modifiée par suite de la modification dont il vient d'être question. Les modifications respectent le libellé de la définition des termes « système » et « transporteur participant ».

L'article 4 est modifié de façon à exclure les sites Web de transporteurs aériens pour clarifier la portée du règlement. Lorsqu'ils naviguent sur le site Web d'une compagnie aérienne, les consommateurs s'attendent à y trouver les services de ce transporteur en particulier ainsi que ceux de ses partenaires à une alliance. Par conséquent, le risque pour les consommateurs d'être induits en erreur est faible, dans la mesure où ces sites Web sont clairement indiqués. Par ailleurs, la vente de services aériens par l'intermédiaire d'agences de voyages en ligne ne sera pas assujettie aux dispositions du règlement puisque le magasinage en ligne des consommateurs semble fournir la discipline de marché nécessaire.

L'article 5 du règlement de 1995 précise que personne n'est exempté de l'application des dispositions de la Loi sur la concurrence. Eu égard à l'application récente de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) aux entreprises situées au Canada, cet article est modifié de façon à inclure expressément cette loi au même titre que la Loi sur la concurrence.

Les articles 6 à 8 du règlement, concernant les exigences de participation des transporteurs visés, sont abrogés en raison de la venue d'un autre réseau de distribution, soit l'Internet, qui a eu pour effet d'augmenter considérablement les choix offerts aux compagnies aériennes pour la distribution de leurs services aériens, aux consommateurs pour la recherche et l'achat de ces services ainsi qu'aux agents de voyages qui agissent en leur nom. Du fait de la concurrence provenant des autres réseaux de distribution, cette modification devrait inciter toutes les parties à négocier de meilleures ententes. De fait, on a déjà observé que les serveurs de SIR ont réagi à l'apparition de la concurrence provenant de l'Internet en établissant des prix et des conditions plus favorables pour les compagnies aériennes participant actuellement et éventuellement aux SIR. Les compagnies aériennes qui ont l'obligation de participer et certains serveurs de SIR et groupes d'agences de voyages ont donné leur appui à l'abrogation de ces articles. Les compagnies aériennes devraient avoir la liberté de sélectionner les réseaux de distribution et les niveaux de participation qui, à leur avis, correspondent le mieux à leurs activités. Par conséquent, en vertu du règlement modifié, les compagnies aériennes ne seront plus tenues de participer à tous les SIR en exploitation au Canada, et la définition de l'expression « transporteur visé » est également abrogée.

Le règlement de 1995 comprenait des exigences pour que les serveurs de SIR fassent en sorte que les affichages de renseignements sur les voyages par avion soient détaillés, neutres et non discriminatoires. Toutefois, ces affichages ne sont pas offerts directement aux consommateurs. En conséquence, pour clarifier la portée du règlement, la définition de « consommateur » à l'article 2 est abrogée et les mentions de ce terme sont éliminées des définitions de « affichage », « service supplémentaire » et « système » et du paragraphe 9(1) du règlement. Par souci d'uniformité, toute mention du terme « consommateur » est abrogée de la définition de « infrastructures de distribution », à l'article 2.

Le paragraphe 9(1) du règlement de 1995 obligeait le serveur de SIR à faire en sorte que son répertoire de vols soit exact. Il ne précise pas toutefois que la responsabilité du serveur de SIR se limite uniquement aux renseignements fournis par les compagnies aériennes participantes. Ainsi, le paragraphe 9(1) est modifié de façon à indiquer clairement que le serveur de système fournira des garanties uniquement à l'égard des renseignements provenant du transporteur participant. Cette modification continuera à faire en sorte que les agences de voyages aient accès à des renseignements détaillés, objectifs et non discriminatoires et qu'ils puissent les transmettre aux consommateurs pour que ces derniers prennent une décision éclairée concernant la réservation ou l'achat.

L'article 20 du règlement de 1995 obligeait le serveur de SIR à ne pas fixer des prix discriminatoires aux compagnies aériennes participantes dans son système. Cette obligation empêchait les compagnies aériennes et les SIR de négocier sans contrainte des frais de SIR selon des conditions strictement commerciales. Cela a entraîné une situation où les frais de SIR sont plus élevés que ceux qui seraient obtenus en l'absence de cette exigence réglementaire. Avec l'arrivée d'Internet comme autre réseau de distribution, les compagnies aériennes peuvent, et doivent, être en mesure de se prévaloir des réseaux de distributions à faible coût. De plus, comme aucune compagnie aérienne nord-américaine n'est propriétaire d'un SIR, le risque éventuel que le propriétaire d'une compagnie aérienne jouisse d'un avantage concurrentiel (prix) n'existe pas. La plupart des compagnies aériennes et des serveurs de SIR appuient l'abrogation de l'article 20, puisque cela leur permettrait de négocier les frais de SIR dans un contexte de nature commerciale. En ayant la possibilité de sélectionner parmi divers réseaux de distribution et de modifier leur niveau de participation aux SIR, les compagnies aériennes devraient être en mesure de négocier des conditions plus favorables pour la fixation des prix avec les serveurs de SIR. Par conséquent, l'article 20 du règlement est abrogé. Afin de tenir compte de l'abrogation de l'article 20, des modifications corrélatives sont apportées au paragraphe 10(5) et à l'article 19.

Au départ, le projet de modification au règlement continuait d'exiger d'un serveur de SIR qu'il traite une compagnie aérienne participante à un SIR de façon non discriminatoire sur le plan des services, y compris les améliorations. Les serveurs de SIR ont indiqué que le maintien de l'obligation d'assurer des services SIR non discriminatoires serait incompatible avec l'abrogation des dispositions relatives à la fixation de prix non discriminatoires, nuirait à l'innovation et les empêcherait de mieux adapter les services SIR aux besoins des compagnies aériennes. En conséquence, les articles 17 et 25 sont modifiés de façon à supprimer toute mention de traitement non discriminatoire des compagnies aériennes au chapitre de leur participation et des améliorations dans leurs infrastructures de distribution et les améliorations dans les services.

Le paragraphe 11(4) du règlement de 1995 avait pour objet d'obliger le serveur de SIR à offrir un affichage en fonction de l'heure de vol écoulée. Cette exigence a été appliquée pour faire en sorte que les consommateurs soient informés des vols les plus courts possibles. Toutefois, les progrès technologiques étant ce qu'ils sont, tous les types d'affichage sont largement répandus et comprennent des caractéristiques en réponse à la demande des consommateurs. Par conséquent, le paragraphe 11(4) est abrogé.

Le paragraphe 14(1) du règlement de 1995 avait pour objet d'obliger un transporteur participant de veiller à fournir au serveur de SIR uniquement des renseignements détaillés, exacts et non trompeurs sur ses services aériens. Cette disposition est remplacée de façon à préciser que l'obligation du transporteur participant vise uniquement les renseignements qu'il a acceptés de fournir au serveur de système. À cet égard, au paragraphe 9(2) de la version française du règlement, le terme « complets » est remplacé par « détaillés ».

Le paragraphe 14(2) du règlement de 1995 avait pour objet d'obliger le transporteur participant à fournir des renseignements au serveur de système selon un certain niveau de détail. Cette disposition est remplacée afin d'éliminer la mention de produits de tourisme, laquelle est superflue, car elle figure au paragraphe 10(7) du règlement.

Les paragraphes 15(2) à (4) et l'article 16 du règlement de 1995, concernant la façon pour les serveurs de SIR d'établir des vols de correspondance, sont abrogés. Ces dispositions devaient au départ servir à garantir que le plus grand choix possible d'options de vols est affiché dans un SIR. Toutefois, avec la venue d'autres réseaux de distribution, les serveurs de SIR ont maintenant un autre incitatif financier pour s'assurer que tous les vols de correspondance possibles sont affichés d'une manière claire, détaillée et impartiale. Le règlement continue d'interdire aux serveurs de SIR d'utiliser l'identité d'un transporteur lorsqu'ils établissent des vols de correspondance à des fins d'affichage. D'autre part, le règlement exige toujours des serveurs de SIR qu'ils fournissent, sur demande, des renseignements sur certains critères et sur leur importance dans le développement et la commande de renseignements sur les vols de correspondance.

L'article 21 traite des renseignements relatifs aux factures et aux frais. L'alinéa 21(2)g) prescrit notamment qu'un serveur de SIR doit fournir au transporteur participant le code d'identification de l'IATA, de l'ARC ou du PRB. Cet alinéa est modifié de façon à garantir que les renseignements au sujet des codes d'identification des agences continuent d'être fournis aux compagnies aériennes. En outre, la modification à l'alinéa 21(2)g) inclut la question de l'information manquante sur les réservations provenant d'agents qui ne font pas partie de l'IATA, de l'ARC ou du PRB.

L'article 23 du règlement de 1995 visait à obliger le serveur de SIR à répondre aux besoins de ses abonnés, c'est-à-dire les agences de voyages, pour ce qui est des services autres que de distribution. Ces exigences n'influent pas directement sur la protection des consommateurs ou la concurrence entre les services aériens. Ainsi, l'article 23 du règlement est abrogé.

L'article 27 du règlement de 1995 concernait les renseignements sur la commercialisation, les réservations et les ventes qui sont produits par le SIR, appelés Marketing Information Data Tapes (MIDT). Les renseignements MIDT représentent une question de nature commerciale et doivent être négociés par les serveurs de SIR et les compagnies aériennes en dehors du cadre réglementaire. À noter que l'abrogation de cet article ne constitue pas une interdiction de vente des renseignements MIDT et ne nuit pas à la capacité d'une compagnie aérienne de négocier l'acquisition de ce type de renseignements avec un serveur de SIR. Dans ces conditions, l'article 27 du règlement est abrogé.

Même si la vente de renseignements MIDT devient une question commerciale non réglementée, toute partie peut déposer une plainte auprès du Bureau de la concurrence en cas de comportement anticoncurrentiel. Une partie peut également envisager le recours au Tribunal de la concurrence, en vertu de l'article 75 ou 77 de la Loi sur la concurrence, relativement à des pratiques susceptibles de révision, y compris le refus de vendre, la limitation du marché, les accords d'exclusivité ou les ventes liées pour la négociation ou la vente de renseignements MIDT. Les parties peuvent également chercher à s'adresser aux tribunaux compétents en cas de différend.

L'article 28 du règlement de 1995, qui porte sur les renseignements personnels, est superflu, du fait que la LPRDE produit les mêmes effets. Dans ces conditions, il est abrogé, et l'article 5 est modifié de façon à inclure la mention de l'application de la LPRDE au présent règlement.

L'article 36 du règlement de 1995 habilitait le ministre des Transports à prendre un arrêté pour interdire la participation d'une compagnie aérienne dans un SIR, si le contrat entre un serveur de SIR et une agence de voyages comportait certains éléments. Cela dit, l'apparition d'autres réseaux de distribution compétitifs offre non seulement des options de distribution à une compagnie aérienne, mais également des solutions de rechange à l'agent de voyages pour l'accès au répertoire des produits et services de cette dernière ainsi qu'à d'autres fournisseurs de services de voyage à l'extérieur du réseau de distribution du SIR. Il semble que les autres réseaux de distribution compétitifs fournissent une discipline de marché égale, voire meilleure quant au contenu du contrat entre le serveur du SIR et l'agent de voyages. Par conséquent, l'article 36 est abrogé.

Partie II — Le Règlement sur les textes désignés

Le Règlement sur les textes désignés précise les amendes administratives pour les contraventions aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique, et par conséquent au règlement. Le Règlement sur les textes désignés est modifié compte tenu de l'abrogation des dispositions du règlement.

Solutions envisagées

L'ampleur et la portée des changements de circonstances ont eu un impact structurel sur les principaux intervenants et sur les rapports entre eux. Par conséquent, aucune solution de rechange à la prise du règlement n'a été envisagée, si ce n'est le degré d'intervention des forces du marché. Les modifications au règlement ont été évaluées d'après les critères ci-après.

Tout d'abord, la prise d'un règlement est envisagée uniquement lorsque cela est nécessaire, de façon à favoriser la discipline de marché. Lors de la formulation des modifications au règlement, il a été tenu compte de la nécessité de démontrer l'inefficacité du marché ou le risque élevé d'inefficacité du marché avant que l'on envisage de maintenir ou d'intensifier la réglementation connexe.

Ensuite, lorsqu'un règlement est pris, il doit être applicable. Les questions à réglementer ont donc été sélectionnées selon la possibilité de recueillir et de vérifier les informations sur une présumée infraction et sur l'efficacité des mesures de dissuasion.

Avantages et coûts

Le règlement modifié conserve certaines dispositions du règlement de 1995, en révise d'autres afin de fournir plus de clarté et abroge les dispositions qui ne sont plus nécessaires. Le règlement modifié ne renferme aucune disposition nouvelle.

Le règlement appuie l'évolution des marchés qui est en cours dans le secteur des voyages et dans l'industrie du transport aérien et la tendance à l'adoption d'un système de distribution fortement déréglementé, tout en conservant d'importantes mesures de protection. Par conséquent, le règlement ne devrait introduire aucun coût nouveau ou significatif. Par ailleurs, tous les intervenants devraient profiter de la liberté commerciale accrue pour fournir ou recevoir des solutions compétitives pour la distribution et la vente de services de voyage.

Serveurs de SIR : En retirant la disposition relative à un transporteur visé, les serveurs de SIR n'auront aucune garantie d'accès aux répertoires des compagnies aériennes (transporteurs visés). Toutefois, si les serveurs de SIR négocient avec les compagnies aériennes des questions comme les frais et les améliorations aux services dans un contexte de nature plus commerciale, ils pourront concurrencer de façon plus efficace d'autres réseaux de distribution. De plus, les serveurs de SIR auront une plus grande souplesse pour innover dans un cadre réglementaire moins prescriptif. Pris ensemble, ces changements devraient inciter, d'une part, les serveurs de SIR à offrir de meilleures conditions et solutions technologiques et, d'autre part, les compagnies aériennes à réintroduire des éléments vendus exclusivement par l'intermédiaire d'autres réseaux.

Agents de voyages : Les agents de voyages ont eu à s'adapter aux changements technologiques et structuraux survenus au sein de l'industrie de distribution des services de voyage. Dans un contexte plus déréglementé, les agences de voyages ont la possibilité de devenir plus dynamiques et plus novatrices et de tirer pleinement profit d'autres réseaux de distribution, comme Internet. De plus en plus, elles utilisent ce réseau pour faire des offres spéciales et pour attirer des consommateurs situés à l'extérieur de leur secteur géographique immédiat.

Certaines agences de voyages ont soulevé des questions au sujet de leur capacité d'atteindre les seuils de productivité prévus dans leur entente avec les serveurs de SIR, en raison du nombre croissant de réservations faites à l'extérieur du contexte des SIR. Parallèlement, les serveurs de SIR reconnaissent que les agents de voyage traitent de plus en plus directement avec les compagnies aériennes et de ce fait s'adaptent à ce nouveau contexte en proposant des ententes plus flexibles qui tiennent compte des réalités du marché. Les agents de voyages continueront de jouer un rôle important dans la vente des services aériens et d'avoir accès aux répertoires des compagnies aériennes par l'intermédiaire de divers réseaux.

Compagnies aériennes : En supprimant la disposition relative à un transporteur visé, le règlement permettra à toutes les compagnies aériennes de choisir les moyens les plus efficaces pour distribuer leurs services aériens. Par la même occasion, la capacité de négocier les frais avec les serveurs de SIR dans un contexte de nature plus commerciale devrait aussi contribuer à réduire leurs coûts de distribution et les inciter peut-être à réintroduire certaines catégories de tarif dans les SIR.

Transports Canada va assumer les coûts d'application du règlement. Toutefois, par le passé, les activités de distribution, d'affichage et de divulgation de renseignements sur les voyages par avion, visées par les modifications au règlement, ont en grande partie été autocorrectrices et ont nécessité très peu d'intervention gouvernementale. La surveillance qui sera exercée fera partie intégrante de l'examen en cours du secteur aérien et les plaintes seront examinées au moyen des ressources existantes.

Consultations

Au cours de la dernière année et demie, on a longuement consulté des intervenants clés représentant tous les secteurs de l'industrie (notamment les petites et grandes compagnies aériennes, les vendeurs de SIR, les agents de voyages privés, au détail et en ligne), afin de comprendre leur point de vue sur les changements dans le secteur de la distribution des services de voyage, leur capacité à réagir face à ces changements et, finalement, leur avis sur l'efficacité du règlement de 1995 dans l'environnement actuel.

D'autre part, le ministère des transports des États-Unis (Office of the Secretary of Transportation), le ministère de la justice des États-Unis (Anti-trust Division), le service du budget et de la gestion des États-Unis, et la CE (Direction générale de l'énergie et des transports) ont été consultés relativement à l'examen qu'ils ont entrepris de leurs règles en matière de SIR. Les représentants de Transports Canada ont consulté les représentants de la Direction du commerce électronique à Industrie Canada et ont collaboré étroitement avec des représentants de l'Office des transports du Canada et du Bureau de la concurrence pour élaborer les modifications au règlement de 1995.

On n'a pas demandé aux intervenants de l'industrie de soumettre des observations écrites lors de ces consultations préliminaires; malgré tout, certains l'ont fait. Les intervenants savaient qu'il leur serait possible de commenter officiellement après la publication au préalable des modifications proposées au règlement dans la Gazette du Canada Partie I. Tous les intervenants comprenaient les profonds changements en cours dans l'industrie de distribution des services aériens. De plus, ils reconnaissaient qu'on peut s'attendre à ce que ces tendances continuent. Les intervenants ont fait valoir que dans un environnement réglementé, leur capacité à être dynamiques et à adopter les changements était diminuée. Finalement, bien que certains d'entre eux aient exprimé une gamme d'opinions concernant la nécessité de renforcer ou d'abroger certaines dispositions du règlement, ils savaient pertinemment que des examens des règles liées aux SIR étaient en cours aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, et que le règlement canadien devrait tenir compte des modifications proposées qui en découleraient.

En reconnaissant que les modifications au règlement auraient des incidences différentes sur les intervenants, Transports Canada s'est engagé à tenir des consultations proactives avec les intervenants clés avant la publication au préalable des modifications proposées. Suite à la publication du projet de modification dans la Gazette du Canada Partie I en octobre 2003, les intervenants et le grand public ont eu une période de trente jours pour commenter. Transports Canada a reçu des observations de tous les secteurs de l'industrie et a rencontré les intervenants clés pour discuter de leurs positions et questions respectives au sujet des modifications proposées.

D'autre part, pour que Transports Canada mène le processus de consultation à terme, le secrétaire parlementaire du ministre des Transports a invité les membres de l'industrie de distribution des services aériens à une réunion publique le 9 février 2004.

Cette réunion avait pour objet de fournir à tous les intervenants et aux autres Canadiens intéressés une dernière occasion pour formuler des vues sur les modifications proposées au règlement et d'entendre les autres intervenants. C'est ainsi que seize personnes, représentant les compagnies aériennes, les serveurs de SIR, les agents de voyages, les voyagistes et le milieu des entreprises, ont fait des présentations orales. Tous les groupes d'intervenants ont été bien représentés à cette occasion. Les commentaires, présentations et observations ont par la suite été publiés sur le site Web de Transports Canada et rendus publics.

La plupart des présentateurs étaient d'accord pour une déréglementation complète ou partielle de l'industrie SIR, mais un vaste éventail de commentaires et de propositions ont été formulés. Certaines positions énoncées par les présentateurs sont abordées ci-après.

Plusieurs compagnies aériennes ont pris la parole lors de la réunion. Malgré que certaines étaient en faveur d'un milieu davantage ou systématiquement déréglementé, certaines questions ont été soulevées au cours de la réunion. Les compagnies aériennes canadiennes ont reconnu que même si la plupart des réservations de vol intérieur au Canada sont effectuées sur Internet, les dispositions relatives à l'affichage de renseignements objectifs demeurent importantes. L'une d'elles a mentionné qu'à court terme, l'élimination des exigences sur les affichages de renseignements pourrait avoir un impact négatif sur les compagnies aériennes qui ne pourraient s'offrir un affichage plus avantageux.

Règle générale, les serveurs de SIR favorisent une pleine déréglementation de leur industrie, car cela répondrait aux modifications qui ont été apportées aux règles américaines régissant les SIR (pleine déréglementation à compter du 31 juillet 2004). Ils considèrent que le règlement est la cause de manques d'efficacité et que les forces du marché peuvent produire de meilleurs résultats. En outre, les serveurs de SIR ont fait valoir que le gouvernement ne devrait pas adopter des règles sectorielles spéciales qui auraient pour effet de restreindre la capacité d'un serveur de SIR de négocier sans contrainte avec les compagnies aériennes et de mettre au point des solutions novatrices pour les compagnies aériennes et les agences de voyages. Toutefois, certains ont souligné que si la réglementation est maintenue, il devrait en être de même des dispositions applicables au transporteur visé.

Le secrétaire parlementaire et Transports Canada ont également reçu des présentations de plusieurs associations d'agences de voyages et de certaines agences comme telles. Certains présentateurs ont mentionné que le règlement devrait garantir aux agents de voyages l'accès aux répertoires complets des compagnies aériennes par l'intermédiaire de tous les SIR et qu'à cet égard, les compagnies aériennes visées ne devraient pas avoir la possibilité de mettre fin à leur participation à un SIR, ce qui représente une conséquence possible des modifications. Certains agents de voyages ont demandé instamment à Transports Canada de renoncer aux modifications proposées et de poursuivre ses recherches et ses consultations. D'autres agences de voyages indépendantes ont aussi soulevé des points au sujet de l'accès au contenu des compagnies aériennes dans les SIR, quoique la plupart aient reconnu qu'elles pouvaient néanmoins utiliser Internet pour les réservations.

Lors de la réunion, d'autres présentateurs, s'exprimant au nom d'agences de voyages, se sont dits d'accord avec une déréglementation poussée, sauf les dispositions modifiées régissant la vente de renseignements MIDT et une règle modifiée sur les affichages qui préciserait exactement quels éléments d'un affichage sont subjectifs. D'autre part, certains membres de la collectivité des agences de voyages ont demandé la création d'un poste d'observateur de l'industrie, mandaté pour surveiller les activités de l'industrie SIR après l'entrée en vigueur du règlement et pour recevoir les plaintes au sujet de pratiques anticoncurrentielles.

Pour ce qui concerne l'impact d'un cadre de réglementation SIR plus contraignant et propre au Canada, la plupart des présentateurs ont reconnu qu'ils seraient désavantagés si le Canada maintenait un cadre beaucoup plus contraignant que ce qui existe aux États-Unis.

Transports Canada a examiné attentivement toutes les présentations et pris connaissance de tous les commentaires écrits et de toutes les observations, de sorte à équilibrer les points de vues de tous les intervenants.

À différentes étapes du processus de consultation, on a soulevé la question à savoir si une période de transition devrait être mise en oeuvre. Pour certains intervenants, une telle période était nécessaire pour que les parties en cause puissent s'ajuster à une nouvelle déréglementation, mais la plupart ont indiqué qu'il ne serait pas nécessaire de retarder l'application du règlement, compte tenu surtout de l'annonce récente d'une déréglementation systématique aux États-Unis.

C'est en 1999 que Transports Canada a commencé à revoir le règlement de 1995. Depuis, il tient des consultations auprès des intervenants. Selon le ministère, grâce à l'étendue et à l'ampleur des dernières consultations après la publication des modifications proposées le 25 octobre 2003, les membres de tous les secteurs de l'industrie SIR ont eu suffisamment de temps pour se préparer à l'entrée en vigueur du règlement, qui prendra effet à la date d'enregistrement.

En raison des changements rapides qui surviennent dans l'industrie de distribution des services aériens et de la déréglementation de l'industrie SIR américaine qui doit entrer en vigueur à la fin de juillet 2004, Transports Canada continuera de suivre activement la situation au sein de l'industrie SIR après l'entrée en vigueur des modifications au règlement. Il consultera les membres de l'industrie et acceptera des observations écrites que les parties voudront lui soumettre au sujet des conséquences du règlement. Après un examen attentif de l'industrie, Transports Canada a l'intention de soumettre des recommandations au ministre des Transports, notamment des constatations et une analyse sur la situation de l'industrie SIR et sur l'impact des règlements, de façon à introduire des changements s'il y a lieu.

Respect et exécution

Les modifications au règlement seront mises en oeuvre aux termes des articles 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique.

Toute personne qui contrevient à un texte désigné est passible d'une des sanctions administratives prévues au Règlement sur les textes désignés. Ce régime de sanctions administratives est une solution de rechange aux poursuites judiciaires. Quiconque est en désaccord au sujet d'une sanction peut se faire entendre auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC).

L'objet du régime de sanctions administratives est d'offrir à ceux qui sont visés par une décision d'exécution administrative la chance d'obtenir une audience équitable devant un organisme indépendant.

Lorsque le ministre des Transports a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu à un texte désigné, on informe celle-ci qu'une amende n'excédant pas les montants précisés au Règlement sur les textes désignés lui est imposée. L'intéressé a le choix de payer l'amende ou de comparaître devant un conseiller du TATC pour présenter ses observations sur les faits reprochés. Après paiement, aucune poursuite ne peut être intentée.

À défaut de paiement de l'amende conformément aux modalités de l'avis, le ministre des Transports envoie copie de l'avis au TATC dans les quinze jours qui suivent la fin du délai imparti. Le TATC fixe la date et le lieu de l'audition et en informe le ministre des Transports et l'intéressé. Peu importe si ce dernier décide ou non de comparaître devant le conseiller du TATC, le conseiller examine les renseignements qui lui sont fournis au nom du ministre des Transports et rend une décision qu'il communique à l'intéressé. Lorsque l'intéressé décide de comparaître devant un conseiller du TATC, celui-ci donne au ministre (ou à son représentant) et à l'intéressé toute possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la présumée contravention, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle. Le fardeau de la preuve revient au ministre des Transports, et l'intéressé n'est pas tenu de témoigner.

L'une ou l'autre des deux parties peut en appeler de la décision du conseiller du TATC dans les dix jours qui suivent la décision. Cet appel est entendu par un comité d'appel formé de conseillers du TATC, ce qui exclut le conseiller qui a entendu la cause la première fois. L'appel porte au fond sur le dossier d'instance du conseiller dont la décision est attaquée, mais le comité d'appel peut admettre des observations orales et entendre des éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles auparavant. Le TATC peut rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa décision à la décision initiale.

Lorsque le droit d'appel n'est pas exercé ou qu'un appel a été rejeté, l'amende doit être payée. À défaut de paiement, un certificat du montant est présenté à la juridiction supérieure de l'une ou l'autre des provinces. Lorsque le certificat est enregistré, le montant de l'amende devient recouvrable, ainsi que tous les coûts et toutes les dépenses raisonnables qui sont reliés à l'enregistrement du certificat.

Personne-ressource

Nada Vrany
Directrice
Politique nationale des services aériens
Transports Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : (613) 998-8242
TÉLÉCOPIEUR : (613) 991-6445
Courriel : vranyn@tc.gc.ca

Référence a

L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

Référence b

L.C. 1992, ch. 4, art. 7

Référence 1

DORS/95-275

 

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Mise à jour : 2006-11-23