| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
ÉDITION SPÉCIALE Vol. 138, no 6Gazette du Canada Partie II OTTAWA, LE MARDI 11 MAI 2004 Enregistrement LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtièresC.P. 2004-567 4 mai 2004 Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur la protection des pêches côtières, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES MODIFICATIONS 1. (1) La définition de « mesures de l'OPAN », à l'article 2 du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « mesures de l'OPAN » Les mesures intitulées Conservation and Enforcement Measures et adoptées par l'OPAN, compte tenu de leurs modifications successives. (NAFO Measures) (2) La définition de « Loi », à l'article 2 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit : « Loi » La Loi sur la protection des pêches côtières. (Act) (3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « division 3NO » La division décrite à l'alinéa 3 de la remarque B de l'annexe III du Règlement de pêche de l'Atlantique de 1985. (Division 3NO) 2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit : 18.1 Le signal à employer par un bateau d'inspection lorsqu'un garde-pêche s'y trouvant projette de monter à bord d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord est le signal SQ 3. 3. Les articles 25 et 26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 25. Les dispositions du présent règlement mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent article ne s'appliquent pas aux bateaux de pêche d'un État assujetti à l'accord, lequel, en application de l'article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, n'est pas tenu de se conformer à la disposition des mesures de l'OPAN mentionnée à la colonne 2. TABLEAU
26. Les bateaux de pêche d'un État assujetti à l'accord doivent se conformer aux dispositions des mesures de l'OPAN mentionnées au tableau du présent article, sauf celles auxquelles, en application de l'article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest, l'État n'est pas tenu de se conformer. TABLEAU
26.1 Il est interdit à tout capitaine d'un bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord de se livrer à une pêche sélective au sens du paragraphe 1 de l'article 9 des mesures de l'OPAN d'une espèce de poisson pour laquelle une limite de prise est prévue. 4. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 27. (1) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l'accord avise le secrétaire général de l'OPAN de la date à laquelle il cessera la pêche d'un stock de poissons qui lui a été attribué pour cette année, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective du poisson de ce stock pendant le reste de cette année. (2) Lorsque, dans une année civile, un État assujetti à l'accord cesse sa pêche de crevettes dans la division 3M, au sens de l'article 5 des mesures de l'OPAN, parce qu'il a épuisé ses jours de pêche aux termes de cet article, il est interdit à tout bateau de pêche de cet État de se livrer à la pêche sélective de crevettes dans cette division pendant le reste de cette année. 5. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : 28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord auquel n'a pas été attribué de contingent pour un stock de poissons mentionné à l'annexe I.A des mesures de l'OPAN de pêcher le poisson de ce stock. (2) Sous réserve du paragraphe (3), le bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord qui est une partie contractante à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest et auquel n'a pas été attribué de contingent pour un stock particulier mentionné à l'annexe I.A des mesures de l'OPAN peut pêcher le poisson de ce stock à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) un contingent pour ce stock a été attribué à « Others » dans cette annexe et l'État a avisé le secrétaire général de l'OPAN de l'intention du bateau de pêche de se livrer à cette pêche; b) le bateau pêche, en tout ou en partie, un contingent ou un jour de pêche à la crevette attribués à une autre partie contractante conformément :
(ii) soit à un accord d'affrètement conforme aux conditions de l'article 14 des mesures de l'OPAN; c) l'État assujetti à l'accord n'est pas tenu, en application de l'article XII de cette convention, au contingent prévu à cette annexe qui a été attribué pour ce stock. (2) Le paragraphe 28(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) Il est interdit au bateau de pêche visé au paragraphe (2) de pêcher le poisson d'un stock pour lequel un contingent a été attribué à « Others » après le septième jour suivant celui où le secrétaire général de l'OPAN a avisé l'État assujetti à l'accord que le contingent a été atteint. 6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit : 28.1 Il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord de pêcher dans la zone de réglementation de l'OPAN tout stock de poissons mentionné à l'annexe II des mesures de l'OPAN, à moins d'y être autorisé par cet État. 7. (1) L'alinéa 29a) du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) d'une part, tenir avec précision un journal de pêche en conformité avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 des mesures de l'OPAN; (2) Le sous-alinéa 29b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8. L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 31. (1) Il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord de pêcher la crevette dans la division 3NO. (2) Il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord de pêcher la crevette dans la division 3L au sens de l'article 6 des mesures de l'OPAN, sauf s'il le fait à la fois : a) dans la zone où le paragraphe 2 de l'article 12 des mesures de l'OPAN l'y autorise; b) durant une période où la pêche n'est pas interdite par le paragraphe 1 de l'article 12 des mesures de l'OPAN. 31.1 Il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord de pêcher la morue franche et la plie grise dans la division 3L. 9. (1) L'article 32 du même règlement devient le paragraphe 32(1). (2) Les alinéas 32(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : a) de pêcher au moyen d'un filet dont le maillage n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 6a de l'annexe XIV des mesures de l'OPAN; b) sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 des mesures de l'OPAN, d'avoir à bord, lorsqu'il pêche une espèce de poisson particulière, un filet dont le maillage est inférieur au maillage minimal autorisé pour cette espèce selon le paragraphe 1 de cet article; c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 10 des mesures de l'OPAN, de pêcher une espèce mentionnée au paragraphe 1 de cet article au moyen d'un filet dont le maillage en tout point est inférieur au maillage prévu au paragraphe 1 pour cette espèce, le maillage étant mesuré par insertion d'un calibre approprié dans les mailles lorsque le filet est mouillé, conformément à l'annexe XIV des mesures de l'OPAN. (3) L'article 32 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s'appliquent pas au bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord lorsqu'il pêche une espèce particulière prévue au paragraphe 1 de l'article 10 des mesures de l'OPAN, si cet État n'est pas tenu au maillage minimal prévu à cet article pour cette espèce en application de l'article XII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique nord-ouest. 10. L'article 33 du même règlement devient le paragraphe 33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au bateau de pêche qui a attaché un dispositif décrit à l'annexe XV des mesures de l'OPAN à la partie supérieure du cul de chalut, pourvu que le dispositif n'obstrue pas les mailles du cul de chalut, ni les rallonges. 11. L'article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 34. Tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord doit se conformer aux exigences prévues à l'article 22 des mesures de l'OPAN concernant la communication des prises. 12. L'article 36 du même règlement est abrogé. 13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit : 37.1 Lorsqu'un bateau d'inspection envoie le signal SQ 3 au bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord qui a commencé à haler ses filets ou qui est sur le point de le faire, le bateau de pêche veille à ce que les filets ne soient pas halés pour une période d'au moins trente minutes après l'envoi du signal. 14. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 40. Il est interdit à tout bateau de pêche d'un État assujetti à l'accord qui pêche dans les eaux visées au paragraphe 39(1) d'avoir à bord un thon rouge d'un poids inférieur à 3,2 kg. 15. L'annexe IV du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR 16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Ces modifications au Règlement sur la protection des pêches côtières mettent à jour les dispositions réglementaires qui permettent au Canada d'appliquer l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (ANUP ou Accord), ratifié par le Canada le 3 août 1999. La Loi sur la protection des pêches côtières (Loi) prévoit la prise de règlements pour la mise en oeuvre de l'Accord. Les dispositions de la Loi qui sont devenues exécutoires lorsque l'Accord est entré en vigueur le 11 décembre 2001 prévoient un pouvoir législatif pour les agents de protection canadiens d'arraisonner et d'inspecter les bateaux de pêche des États signataires de l'ANUP. Ces dispositions comprennent des procédures conformes à l'ANUP pour appliquer les mesures de conservation et de gestion prises par les organisations régionales de gestion des pêches dont fait partie le Canada et qui gèrent les stocks de poissons chevauchants ou grands migrateurs. Ces organisations comprennent actuellement l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO) et la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA). Depuis l'adoption initiale des dispositions habilitantes en 1999, les Mesures de conservation et d'application de l'OPANO (Mesures de l'OPANO) ont été modifiées en 2000, 2002 et 2003. Les principaux changements comprennent l'établissement d'un maillage minimum pour les filets utilisés dans les pêches de la raie, une nouvelle mesure qui exige que les bateaux qui pêchent dans la zone réglementée par l'OPANO soient autorisés à le faire par leur État du pavillon et une nouvelle définition de « pêche sélective ». De plus, le nombre de parties à l'ANUP a augmenté dernièrement étant donné la ratification de l'Union européenne et ses 15 États membres. Le Danemark et la France l'ont ratifié également pour le Groenland et les Îles Féroé et Saint-Pierre-et-Miquelon respectivement. En outre, la Bulgarie, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lithuanie devront ratifier l'ANUP avant de faire partie de l'Union européenne les quatre derniers le 1er mai 2004. Des modifications au règlement sont requises pour tenir compte des changements apportés aux Mesures de l'OPANO et de l'augmentation du nombre de parties à l'Accord. L'Accord est crucial pour l'engagement du gouvernement visant à assurer la durabilité des stocks de poissons dans le monde et combattre la surpêche étrangère sur les Grands Bancs de Terre-Neuve-et-Labrador, à l'extérieur de la limite de 200 milles du Canada. Il prévoit des outils d'application rigoureux comme l'arraisonnement et l'inspection de bateaux pour vérifier la conformité aux règles de conservation et de gestion établies par les organisations régionales de gestion des pêches comme l'OPANO et, dans certains cas, la capacité d'amener les bateaux au port pour des enquêtes plus poussées et des mesures de suivi par l'État du pavillon. En outre, l'Accord permet aux parties de présenter les litiges devant un tribunal international aux fins de résolutions exécutoires. Solutions envisagées La Loi exige que le règlement soit pris pour appliquer les mesures de conformité et d'application des traités et des modalités internationaux. Il n'y a pas de solution de rechange à l'adoption de ces règlements. Avantages et coûts Ces modifications au règlement permettront au Canada d'utiliser les mesures d'application établies dans l'Accord en ce qui concerne les nouvelles mesures de l'OPANO et les nouvelles entités de l'ANUP. Les agents canadiens de protection des pêches effectuent déjà des arraisonnements et des inspections dans la zone réglementée de l'OPANO à titre d'inspecteurs de l'OPANO. Des arraisonnements et des inspections effectués dans le cadre des procédures de l'ANUP offriront des nouveaux pouvoirs d'application comme la capacité d'amener les bateaux au port lorsque les États du pavillon ne prennent pas immédiatement des mesures d'investigation et de suivi des infractions graves aux directives de l'OPANO. Une conformité accrue aidera à assurer des stocks de poissons durables, ce qui, en retour, avantagera les Canadiens qui pêchent les stocks qui chevauchent la limite de 200 milles du Canada ou qui migrent en-deçà et au-delà des eaux canadiennes. Il peut y avoir des coûts additionnels par suite de l'augmentation des activités d'application ou si des bateaux étrangers sont escortés au port. Consultations L'industrie canadienne de la pêche, les gouvernements provinciaux et diverses organisations non gouvernementales (ONG) y compris le Conseil canadien des pêches, Greenpeace et le World Wildlife Fund (Canada), ont pris une part active dans la négociation de l'Accord. Les états et les entités clefs qui pêchent dans la zone réglementée par l'OPANO sont au courant de et ont accepté les règles de pêche mises en vigueur dans ces règlements et sont aussi en accord avec les provisions de l'ANUP, exprimé par leur ratification de l'Accord. Chaque année, l'industrie canadienne de la pêche et les gouvernements provinciaux participent activement à la préparation de la position canadienne dans les négociations d'organisations régionales de gestion des pêches comme l'OPANO et la CICTA. Ces intervenants appuient les initiatives canadiennes visant à combattre la surpêche étrangère dans la zone réglementée de l'OPANO. Tant à l'OPANO qu'à la CICTA, deux représentants de l'industrie font office de commissaires canadiens. Le Comité permanent des pêches et des océans de la Chambre (CPPO), le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans et The Newfoundland and Labrador Royal Commission on Renewing and Strengthening our Place in Canada ont tous recommandé d'utiliser l'Accord comme arme dans le combat du Canada contre la surpêche étrangère. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, l'industrie provinciale de la pêche appuient ces modifications. Respect et exécution Ce règlement est appliqué par les agents de protection des pêches et d'autres agents de la paix, selon les circonstances, qui peuvent inclure des agents des pêches, des membres de la GRC et des personnes autorisées par le Gouverneur en conseil. La Loi et le règlement énoncent les mesures de conformité et d'application que le Canada pourrait utilisé. Les arraisonnements et les inspections en vertu des procédures de l'ANUP offrent des pouvoirs d'application comme la capacité d'amener les bateaux au port lorsque les États du pavillon n'assurent pas des mesures immédiates d'investigation et de suivi des infractions graves aux mesures de l'OPANO. Chaque État du pavillon est responsable du suivi des infractions commises par ses bateaux et de l'imposition des sanctions que prévoit son système judiciaire. Ce règlement permet l'utilisation de ces pouvoirs d'application envers un nombre croissant de bateaux d'États signataires énumérés dans le règlement. Personnes-ressources
Nadia Bouffard
Dave Luck
L.C. 1999, ch. 19, art. 3 C.R.C., ch. 413 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|