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ÉDITION SPÉCIALE Vol. 139, no 2

Gazette du Canada

Partie II

OTTAWA, LE JEUDI 31 MARS 2005

Enregistrement
DORS/2005-78 Le 29 mars 2005

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits

En vertu de l'article 14 de la Loi sur la santé des animaux (voir référence a), le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et la solliciteure générale du Canada prennent le Règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits, ci-après.

Ottawa, le 29 mars 2005

  Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire,
Andrew Mitchell
  La solliciteure générale du Canada,
Anne McLellan

RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DE
CERTAINS RUMINANTS ET DE LEURS PRODUITS

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« chèvre d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé au Canada en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré qui est destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder goats)

« matériel à risque spécifié de boviné »

a) Le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus;

b) l'iléon distal et les amygdales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. (Bovinae specified risk material)

« mouton d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé au Canada en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré destiné à un rodéo ou à une foire. (feeder sheep)

« produit de viande » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes. (meat product)

« veau d'engrais » Veau mâle de l'espèce Bos taurus qui est :

a) importé au Canada en vue d'être engraissé et abattu au plus tard trente-six semaines après son importation;

b) âgé d'au moins huit jours et d'au plus quatorze jours au moment de son importation au Canada. (feeder calf)

(2) Les termes du présent règlement qui ne sont pas définis dans la Loi sur la santé des animaux ou dans le présent règlement s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux.

INTERDICTION

2. (1) Il est interdit, au cours de la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 juin 2006, d'importer sur le territoire canadien les animaux et les choses ci-après, en provenance des États-Unis :

a) les animaux de la sous-famille des bovinés ou des espèces Capra hircus ou Ovis aries;

b) les produits de viande provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés ou des espèces Capra hircus ou Ovis aries et les choses qui en contiennent;

c) les ingrédients provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent;

d) les ingrédients, autres que le fumier, provenant de ruminants et destinés à la fabrication d'engrais ainsi que l'engrais qui en contient;

e) le matériel à risque spécifié de boviné et les choses qui en contiennent ou qui en sont dérivées.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux animaux ni aux choses qui suivent :

a) les animaux des espèces Capra hircus et Ovis aries âgés de moins de douze mois et les bœufs qui sont importés pour l'abattage immédiat et qui sont soumis aux exigences de l'article 5 de la partie III du document de référence au sens de l'article 10 du Règlement sur la santé des animaux;

b) les animaux et les choses qui en sont tirées qui sont importés à des fins médicales, de recherche scientifique ou de collection zoologique;

c) les animaux importés au Canada pour une période maximale de trente jours;

d) les veaux d'engrais;

e) les bœufs âgés de moins de trente mois qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux pour l'engraissement et l'abattage;

f) les embryons récoltés in vivo;

g) les béliers, les boucs et les taureaux destinés à un centre de production de sperme animal;

h) les chèvres d'engrais et les moutons d'engrais âgés de moins de douze mois et qui sont soumis aux exigences de l'article 19 de la partie III du document de référence au sens de l'article 10 du Règlement sur la santé des animaux;

i) les animaux et les choses, visés à l'alinéa 51b) du Règlement sur la santé des animaux, qui sont importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 de ce règlement;

j) les produits de viande provenant d'un animal de la sous-famille des bovinés âgé de moins de trente mois dont l'iléon distal et les amygdales ont été retirés et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'inspection des viandes;

k) le foie de bœuf importé au Canada conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'inspection des viandes;

l) les produits de viande provenant d'animaux des espèces Capra hircus ou Ovis aries âgés de moins de douze mois et qui sont importés conformément au paragraphe 9(1) de la Loi sur l'inspection des viandes;

m) les produits d'une usine de traitement importés au Canada au titre d'un permis délivré en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux;

n) les produits de viande transformés aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

o) les produits de viande en transit aux États-Unis et dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

p) les produits de viande destinés aux collectivités des États-Unis vers lesquelles la seule voie pratique de transport est une voie terrestre ou maritime passant par le Canada, laquelle est déterminée en fonction de l'emplacement des collectivités et du temps de transport des produits;

q) les produits de viande destinés à être transportés sans interruption au Canada et livrés à un navire de croisière comme approvisionnement de bord;

r) les produits de viande qui se trouvent sur un navire et font partie des approvisionnements de bord;

s) les aliments dans lesquels un produit de viande est présent en quantité négligeable, eu égard à la nature des aliments et à celle du produit de viande;

t) les produits de viande destinés à la consommation personnelle et dont le poids total ne dépasse pas 5 kg;

u) le lait et les dérivés du lait;

v) les cuirs et les peaux qui ne proviennent pas de la tête de l'animal ainsi que leurs dérivés;

w) la laine et ses dérivés;

x) les choses tirées des os et des tissus, autres que du matériel à risque spécifié de boviné, par des procédés d'extraction et de purification rigoureux;

y) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent ni ne contiennent de matériel à risque spécifié de boviné;

z) les produits finis à mâcher pour animaux domestiques, tels que les oreilles, pénis, sabots et tendons — transformés et séchés —, qui ne proviennent pas de la colonne vertébrale d'animaux de la sous-famille des bovinés ni ne contiennent quelconque partie de la colonne vertébrale;

z.1) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui ne contiennent pas d'ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés;

z.2) les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale qui contiennent des ingrédients provenant d'animaux de la sous-famille des bovinés et qui remplissent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

(i) leurs ingrédients ne proviennent pas de matériel à risque spécifié de boviné,

(ii) leurs ingrédients proviennent d'animaux dont le pays d'origine est l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay;

z.3) le suif exempt de protéines — à une concentration maximale d'impuretés insolubles de 0,15 % en poids — et ses dérivés;

z.4) les déchets domestiques provenant des États-Unis et contenant des protéines d'animaux;

z.5) les déchets d'aéronef et les rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1) du Règlement sur la santé des animaux;

z.6) les aliments pour animaux destinés à être consommés par des chiens de traîneau qui participent à une compétition officielle qui prend lieu au nord du 60e degré de latitude nord.

ABROGATION

3. Le Règlement interdisant l'importation des animaux appartenant à la famille des bovidés et de leurs produits (no 2) (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La Loi sur la santé des animaux (LSA) et son règlement d'application visent à prévenir l'introduction d'épizooties au Canada, à éviter la propagation de maladies animales pouvant nuire à la santé humaine ou avoir des répercussions économiques néfastes pour l'industrie canadienne de l'élevage, et à garantir le transport sans cruauté des animaux.

L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), communément appelée « maladie de la vache folle », est une maladie neurologique fatale chez les bovins. Elle fait partie d'un groupe de maladies connu sous le nom d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), qui comprend la tremblante du mouton, la maladie débilitante chronique des cervidés chez les cerfs et les wapitis et une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez les humains. Les recherches sur l'ESB sont incomplètes, mais on a associé cette maladie à la présence d'une protéine prion anormale. Il n'existe, à ce jour, aucun traitement ni vaccin efficace.

Le 23 décembre 2003, le département de l'Agriculture des États-Unis a annoncé la détection d'un cas possible d'ESB chez une vache laitière de l'État de Washington. Les analyses subséquentes ont confirmé la découverte.

La LSA confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, entre autres pouvoirs, celui de prendre des règlements interdisant l'importation d'animaux ou de choses, de n'importe quelle provenance, pendant une période de temps donnée, afin de prévenir l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada.

Sous le régime de la LSA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a imposé à l'importation d'animaux et de produits de viande des États-Unis, des interdictions générales qui se fondent sur l'opinion que la découverte d'un cas d'ESB dans ce pays présente un risque pour la santé humaine et animale au Canada. Ces interdictions ont été régularisées par la prise, le 22 janvier 2004, du Règlement interdisant l'importation des animaux faisant partie de la famille des bovidés et de leurs produits. Pour tenir compte de l'évolution de la situation, ces interdictions ont été modifiées par le Règlement interdisant l'importation des animaux faisant partie de la famille des bovidés et de leurs produits (no 2) le 23 avril 2004.

Règlement précédent interdisant l'importation de certains animaux et produits (no 2)

Le règlement précédent visait à interdire l'importation des animaux et de leurs produits des États-Unis qui pouvaient présenter un risque inacceptable à l'égard de l'ESB. Ce règlement interdisait l'importation des animaux et produits suivants :

(i) les animaux sur pied de la famille des bovidés qui comprend les bovins, les bisons, les buffles d'Inde, les moutons et les chèvres;

(ii) la viande ou les produits de viande d'animaux de la famille des bovidés ainsi que toute chose contenant de la viande ou des produits de viande en question;

(iii) les aliments pour animaux contenant des ingrédients issus d'animaux de la famille des bovidés;

(iv) les engrais, autres que le fumier, contenant des ingrédients issus d'animaux de la famille des bovidés;

(v) le matériel à risque spécifié (MRS).

Les animaux et produits exclus de l'interdiction actuelle comprenaient les veaux de court engraissement (veau blanc), les animaux importés au Canada pour une période de moins de 30 jours, la viande d'animaux appartenant à la sous-famille des bovinés, et notamment les bovins, les bisons et les buffles d'Inde âgés de moins de 30 mois et dont l'intestin grêle et l'iléon distal ont été retirés, et aussi la viande désossée de chèvres et de moutons âgés de moins de 12 mois. Les aliments pour animaux familiers de préparation commerciale contenant des ingrédients issus d'animaux de la sous-famille des bovinés dont le matériel à risque spécifié avait été retiré ou dont le pays d'origine était notamment l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay, ainsi que les produits de viande destinés à un navire de croisière temporairement à quai au Canada étaient aussi exemptés de l'interdiction.

Nouveau règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits

Conscient de la portée de ses pouvoirs sous le régime de la LSA, le gouvernement a examiné les commentaires reçus dans le but de mettre en œuvre des mesures à fondement scientifique pour bien gérer les risques associés à cette zoonose qu'est l'ESB. Ce faisant, il voulait ainsi favoriser une plus grande harmonisation en Amérique du Nord, tout en adhérant plus étroitement aux normes scientifiques internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Par conséquent, le nouveau règlement d'interdiction modifierait les restrictions de plusieurs façons.

Pour ce qui est des animaux sur pied, le nouveau règlement d'interdiction prévoit de nouvelles exemptions à la réglementation sur les importations relativement aux béliers, aux boucs et aux taureaux destinés à des centres de production de sperme. Il prévoit également de nouvelles exemptions permettant l'importation de bovins d'engraissement âgés de moins de 30 mois ainsi que de chèvres et de moutons de moins de 12 mois en vue de l'engraissement ou de l'abattage immédiat.

En ce qui concerne les produits carnés, la viande non désossée et les abats de chèvres et de moutons âgés de moins de 12 mois ne sont plus interdits.

Quant aux ingrédients utilisés dans la fabrication d'engrais et d'aliments pour animaux, l'interdiction est élargie légèrement de manière à interdire l'importation de ces produits s'ils contiennent des ingrédients issus de ruminants. Cette pratique est conforme à la recommandation de l'OIE, selon laquelle les grattons ou les farines à base de viande et d'os issus de ruminants, ou tout produit agricole contenant ces produits, ne devraient pas être importés.

Certaines exemptions concernant des animaux et des produits d'origine animale précis sont ajoutées, alors que d'autres prescrites dans l'interdiction actuelle sont reconduites parce qu'elles visent des produits régis par d'autres moyens, notamment un permis d'importation ou un certificat, ou des produits à faible risque. Un exemple est l'exemption qui cible l'importation d'aliments pour animaux destinés à être consommés par les chiens de traîneau qui participent à des courses dans le Grand Nord.

L'ACIA avait auparavant proposé d'abroger toutes les interdictions relatives à l'ESB en ce qui concerne l'importation de chèvres, de moutons et de leurs produits carnés, d'animaux de la sous-famille des bovinés nés après janvier 1998, ainsi que de produits carnés d'animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges desquels les MRS avaient été enlevées.

Toutefois, après avoir examiné les commentaires reçus et dans le contexte des discussions techniques en cours avec les représentants des gouvernements des États-Unis et du Mexique, il a été déterminé qu'il serait prématuré d'abroger toutes ces interdictions dans le nouveau règlement. Par conséquent, le règlement conserve certaines interdictions touchant les moutons et les chèvres, sauf pour les animaux âgés de moins de 12 mois et destinés à l'engraissement ou à l'abattage immédiat et les animaux de tous âges destinés à des centres de production de sperme. Une interdiction relative à l'importation de viande de moutons et de chèvres provenant d'animaux âgés de plus de 12 mois a également été conservée.

En ce qui concerne les moutons et les chèvres, ces modifications tiennent compte de l'analyse initiale, réalisée par l'ACIA, des connaissances scientifiques les plus récentes relativement à l'expression possible de l'ESB chez des moutons et des chèvres, de la présence dans le cheptel nord-américain de petits ruminants qui proviennent de pays touchés par l'ESB et de l'évolution des programmes de lutte contre les EST chez les animaux, au Canada et aux États-Unis.

Dans leur ensemble, ces modifications représentent un pas important vers une plus grande harmonisation, avec les normes de l'OIE, des interdictions en matière d'ESB qui frappent les animaux et produits provenant des États-Unis. Ces mesures continueront à atténuer efficacement le risque que présente l'ESB. Ces interdictions bénéficient également d'une harmonisation à vaste échelle avec les mesures publiées mais non encore mises en œuvre par le gouvernement américain. Toutefois, en ce qui concerne certains aspects comme l'entrée de bovins sur pied pour abattage immédiat, la démarche du Canada est nettement moins restrictive. Cette situation reflète notre profil commun du risque que comporte l'ESB ainsi que l'engagement du Canada, à titre de pays nord-américain, à adopter graduellement un régime de mesures d'importation relatives à l'ESB qui est conforme aux normes scientifiques de l'OIE.

Solutions envisagées

Statu quo

Il serait inacceptable de ne pas mettre en œuvre le règlement d'interdiction de certaines importations, puisque le règlement en vigueur devait cesser d'avoir effet le 31 mars 2005. Si l'on avait laissé le règlement devenir périmé, toutes les interdictions à l'importation relativement à l'ESB auraient été éliminées, y compris celles touchant les produits américains contenant de la farine de viande et d'os de ruminants et des MRS, ce qui aurait présenté un risque inacceptable en ce qui concerne l'ESB.

Édiction du règlement interdisant l'importation de certains ruminants et de leurs produits (solution privilégiée)

En interdisant l'importation des animaux et autres choses prescrits dans le règlement, l'ACIA continuera à protéger le bétail et les consommateurs canadiens contre l'exposition à l'ESB. Le règlement prévoit de nouvelles exemptions en ce qui concerne les animaux et leurs produits qui présentent un risque ne justifiant pas l'interdiction continue de leur importation.

Avantages et coûts

Avantages

La mise en œuvre du règlement aidera à prévenir les cas futurs d'ESB au Canada et minimisera le risque de transmission de la maladie à la filière alimentaire humaine.

De surcroît, la mise en œuvre d'une réglementation axée sur des principes scientifiques qui s'harmonise plus étroitement avec les normes internationales renforcera la confiance dans l'intégrité du système canadien au pays et à l'étranger.

Coûts

Le règlement ne modifiera pas sensiblement les coûts qui incombent actuellement à l'industrie, puisque les importations font déjà l'objet d'interdictions.

Consultation

Le projet de règlement a fait l'objet d'une publication préalable le 30 janvier 2005. Au total, 19 présentations de commentaires ont été reçues. Les parties qui ont soumis des commentaires incluent le gouvernement des États-Unis, des associations sectorielles, des universités et des personnes intéressées. La plupart des présentations appuyaient les modifications proposées et nous encourageaient à les mettre en œuvre sans retard.

La préoccupation la plus fréquente a été exprimée par les associations nationales de producteurs de moutons et de chèvres et des producteurs individuels de moutons et de chèvres. Ces associations s'opposent à un retour aux exigences relatives aux moutons et aux chèvres qui existaient avant le dépistage de l'ESB. Compte tenu des préoccupations exprimées et du fait que l'ESB a été dépisté chez deux chèvres en Europe, le projet de règlement a été modifié afin d'interdire l'importation de moutons et de chèvres. En outre, des exemptions sont prévues pour les moutons et les chèvres âgés de moins de 12 mois importés en vue de leur abattage immédiat ou de leur engraissement pour abattage ainsi que la viande de moutons et de chèvres abattus lorsqu'ils avaient moins de 12 mois.

Certaines associations sectorielles étaient préoccupées par le fait que le projet de règlement était moins restrictif que les prescriptions des États-Unis relativement à l'importation de produits du Canada. La nouvelle version est très semblable aux exigences américaines publiées, mais non encore mises en œuvre, et tient compte du niveau de risque associé aux divers animaux et produits des États-Unis.

De surcroît, pour répondre aux présentations reçues, une exemption supplémentaire a été ajoutée au règlement qui vise les aliments pour animaux destinés à être consommés par des chiens de traîneau participant à des compétitions officielles dans le Grand Nord. Comme la population de bovins est beaucoup moins dense au nord du 60e parallèle qu'au sud du pays, l'importation de produits de viande à cette fin dans la région ciblée n'est pas jugée poser de risque inacceptable.

Respect et exécution

L'article 16 de la LSA prévoit que quiconque importe au Canada un animal ou autre chose est tenu de les présenter à un inspecteur, à un agent d'exécution ou à un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'article 65 de la LSA, L.C. 1990, ch. 21, prescrit les peines qu'encourt toute personne qui refuse ou néglige d'accomplir une obligation imposée par cette loi ou son règlement d'application.

Personne-ressource

Mme Linda Morrison
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : (613) 225-2342
TÉLÉCOPIEUR : (613) 228-6614

Référence a

L.C. 1990, ch. 21

Référence 1

DORS/2004-90

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23