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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Commission canadienne du blé, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-24/274320.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Commission canadienne du blé, Loi sur la

C-24

Loi portant constitution de la Commission canadienne du blé

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Commission canadienne du blé.

S.R., ch. C-12, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« arrêté »

order

« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission sous le régime de la présente loi; y sont assimilées les « instructions aux commerçants » qu’elle publie.

« banque »

bank

« banque »

a) Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme banque par le ministre pour l’application de la présente loi;

d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi de cette province intitulée The Treasury Branches Act.

« carnet de livraison »

permit book

« carnet de livraison » Carnet de livraison délivré par la Commission pour une campagne agricole, conformément à la présente loi.

« Commission »

Corporation

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3.

« conseil »

board

« conseil » Le conseil d’administration de la Commission mentionné à l’article 3.01.

« contingent »

quota

« contingent » Quantité de grains — sur la quantité produite sur une terre désignée dans un carnet de livraison — dont la livraison est autorisée et que la Commission détermine au besoin, soit en indiquant que telle quantité peut être livrée pour tel nombre d’acres, soit par une autre indication.

« grains »

grain

« grains » Sont compris parmi les grains le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin ou de colza et le canola.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« ordonnance »[Abrogée, 1998, ch. 17, art. 1]

« point de mise en commun »

pooling point

« point de mise en commun » Lieu désigné en vertu du paragraphe (5).

« producteur »

producer

« producteur » Outre le producteur-exploitant, toute personne ayant droit, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie des grains cultivés par celui-ci.

« producteur-exploitant »

actual producer

« producteur-exploitant » Producteur se livrant en fait à la production de grains.

« produit du blé »

wheat product

« produit du blé » Substance désignée comme tel par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (4).

« région désignée »

designated area

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3).

« silo »

elevator

« silo » Ouvrage — silo, entrepôt ou fabrique — destiné aux grains et déclaré par le Parlement être à l’avantage général du Canada.

Terminologie

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada, sauf que, pour les définitions de ces termes où figure le mot « silo », celui-ci a le sens que lui donne le paragraphe (1).

Extension de la région désignée

(3) La Commission peut, par arrêté, inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique — à l’exception du district de Peace River — et des parties de la province d’Ontario comprises dans la région de l’Ouest.

Désignation des produits du blé

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme produit du blé toute substance obtenue par la transformation ou la préparation industrielle du blé, seul ou mélangé à d’autres substances.

Désignation des points de mise en commun

(5) Il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 2; L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 1; 1991, ch. 47, art. 713; 1995, ch. 31, art. 1; 1998, ch. 17, art. 1 et 28(A); 1999, ch. 28, art. 152.

SA MAJESTÉ

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1998, ch. 17, art. 2.

PARTIE I

COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

Prorogation

3. (1) Est prorogée la Commission canadienne du blé.

Siège

(2) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).

L.R. (1985), ch. C-24, art. 3; 1998, ch. 17, art. 3.

Conseil d’administration

3.01 (1) La direction et l’administration des affaires de la Commission sont assurées par un conseil d’administration investi, à ces fins, de tous les pouvoirs conférés à la Commission.

Composition

(2) Le conseil compte quinze membres ou administrateurs, dont le président du conseil et le président directeur général.

1998, ch. 17, art. 3.

3.02 (1) Quatre administrateurs sont nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et dix administrateurs sont élus par les producteurs en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements d’application. Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil en conformité avec l’article 3.09.

Mandat

(2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — occupent leurs fonctions pour une durée maximale de quatre ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois mandats.

Exercice des fonctions

(3) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les administrateurs — à l’exception du président directeur général — exercent leurs fonctions à temps partiel.

Attributions

(4) Il est entendu que le fait qu’un administrateur soit nommé ou élu est sans effet sur ses attributions.

1998, ch. 17, art. 3.

3.03 (1) Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par résolution du conseil.

Frais de déplacement et de séjour

(2) Les administrateurs — à l’exception du président directeur général — sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

1998, ch. 17, art. 3.

3.04 (1) Le conseil désigne l’un des administrateurs à titre de président du conseil et fixe sa rémunération.

Fonctions

(2) Le président du conseil convoque et préside les réunions du conseil, et en établit l’ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le conseil peut désigner l’un de ses membres à titre d’intérimaire.

1998, ch. 17, art. 3.

3.05 Le conseil peut établir des règlements administratifs concernant l’administration et la gestion des affaires de la Commission, notamment :

a) le déroulement de ses réunions, y compris leur fréquence, la convocation des administrateurs, la participation de ceux-ci par téléphone ou autre moyen de communication, le quorum requis, ainsi que la confidentialité de ses délibérations;

b) la tenue d’assemblées annuelles ou toute autre méthode utilisée par lui pour rendre compte de ses activités aux producteurs;

c) les conditions de révocation des administrateurs élus;

d) l’appréciation périodique du rendement professionnel du président directeur général;

e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut recommander au ministre la révocation du président directeur général;

f) la formation de comités du conseil, ainsi que leurs attributions;

g) les modalités d’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 6(1).

1998, ch. 17, art. 3.

Élection d’administrateurs

3.06 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’élection des administrateurs.

Consultation du conseil

(2) À compter de la date mentionnée à l’article 3.08, la recommandation du ministre est subordonnée à la consultation du conseil sur le contenu éventuel des règlements à prendre notamment sur la représentation géographique des administrateurs et l’échelonnement dans le temps de leur mandat.

1998, ch. 17, art. 3.

3.07 Sous réserve des règlements, la Commission prend les mesures administratives que le ministre juge indiquées relativement à l’organisation de l’élection et à la surveillance de son déroulement, notamment :

a) l’embauchage du personnel administratif nécessaire à la tenue de l’élection et le versement de la rémunération et des indemnités que fixe le ministre;

b) le paiement des frais afférents à la tenue de l’élection qu’elle a engagés ou qui l’ont été en son nom, y compris les frais qu’elle a autorisés quant à la préparation, l’impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

1998, ch. 17, art. 3.

*3.08 Le ministre fixe et publie dans la Gazette du Canada, au moins trente jours à l’avance, la date d’entrée en fonction des premiers administrateurs. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1998.

* [Note : Le ministre des Ressources naturelles a fixé la date d’entrée en fonction des premiers administrateurs de la Commission canadienne du blé au 31 décembre 1998, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 3196.]

1998, ch. 17, art. 3.

Président directeur général

3.09 (1) Le président directeur général est nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre. Il exerce ses fonctions à titre amovible pour la durée que fixe le gouverneur en conseil.

Conditions

(2) La recommandation du ministre est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

a) le ministre a consulté le conseil au sujet des conditions à remplir par le titulaire et du candidat qu’il se propose de recommander;

b) le conseil a fixé la rémunération à verser au titulaire et en a informé le ministre.

Premier titulaire

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut combler le poste à titre provisoire et fixer la rémunération du titulaire; le mandat de ce dernier expire au plus tard à l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

1998, ch. 17, art. 3.

3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3), selon le cas.

Frais de déplacement et de séjour

(2) Il est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

1998, ch. 17, art. 3.

3.11 (1) Le président directeur général est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il assure, au nom du conseil, la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de celle-ci. Sous réserve des résolutions du conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés au conseil ou au président de celui-ci par la présente loi ou les règlements administratifs de la Commission.

Absence ou empêchement

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; l’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

1998, ch. 17, art. 3.

Administrateurs et dirigeants

3.12 (1) Les administrateurs et dirigeants de la Commission doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

b) avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne prudente et avisée.

Obligation particulière

(2) Ils doivent observer la présente loi et ses règlements, ainsi que les règlements administratifs de la Commission et les instructions que reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.

Limite de responsabilité

(3) N’est pas engagée, au titre des paragraphes (1) ou (2), la responsabilité de l’administrateur ou du dirigeant qui s’appuie de bonne foi sur :

a) des états financiers de la Commission présentant sincèrement la situation de celle-ci, selon l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;

b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les notaires, les comptables, les ingénieurs et les estimateurs.

1998, ch. 17, art. 3.

3.13 (1) La Commission peut indemniser ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité, ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, engagés par eux lors de procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;

b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, ils avaient des motifs raisonnables de croire à la régularité de leur conduite.

Droit à indemnisation

(2) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la Commission de les indemniser des frais et dépens engagés par elles dans le cadre des actions civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;

b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).

Demande au tribunal

(3) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la Commission ou de l’une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu’il estime utile.

1998, ch. 17, art. 3.

Mission et pouvoirs

4. (1) La Commission est dotée de la personnalité morale et peut contracter sous son propre nom.

Statut

(2) La Commission n’est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Poursuites

(3) Les poursuites engagées par la Commission ou contre celle-ci, à l’égard des droits et obligations assumés par elle au nom de Sa Majesté avant la date mentionnée à l’article 3.08 sont, à toutes fins que de droit, réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou contre celle-ci, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 4; 1998, ch. 17, art. 4 et 28(A).

5. La Commission a pour mission d’organiser, dans le cadre du marché interprovincial et de l’exportation, la commercialisation du grain cultivé au Canada.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 5; 1998, ch. 17, art. 28(A).

6. (1) La Commission a les pouvoirs suivants :

a) acheter des grains, en prendre livraison, les stocker, vendre ou expédier, ou en disposer de quelque autre façon;

b) conclure des contrats ou accords en vue de l’achat, de la vente, de la manutention, du stockage, du transport, de l’écoulement ou de l’assurance des grains;

c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques;

c.01) sous réserve de l’article 19, emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;

c.1) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier — canadien ou non;

c.2) aux fins de couverture, dans le cadre de ses activités, recourir à toutes mesures de gestion des risques, notamment : options, contrats à terme — de gré à gré ou sur un marché organisé — et contrats concernant des échanges de taux d’intérêts, de devises ou de marchandises;

c.3) établir un fonds de réserve constitué des sommes réglementaires et pouvant servir :

(i) à garantir les ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii),

(ii) à couvrir les pertes pouvant éventuellement découler des opérations prévues aux articles 33.01 et 39.1;

c.4) délivrer des certificats négociables en conformité avec la présente loi;

d) acquérir, détenir et aliéner des biens meubles et immeubles, l’acquisition et l’aliénation de biens immeubles étant toutefois subordonnées à l’approbation du gouverneur en conseil;

e) employer le personnel — technique, professionnel ou autre — nécessaire à l’exercice de ses activités;

f) ouvrir des succursales ou nommer des mandataires au Canada ou à l’étranger;

g) avoir recours aux organismes ou services de commercialisation qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses activités ou en constituer;

h) exploiter des silos, soit directement, soit par l’intermédiaire de mandataires, et sous réserve de la Loi sur les grains du Canada, verser à ces mandataires les commissions, frais de stockage et autres, rémunérations ou indemnités dont il peut être convenu et qui sont approuvés par la Commission canadienne des grains;

i) déléguer ses pouvoirs et fonctions au sein de son personnel ou à l’extérieur de celui-ci;

j) agir en qualité de mandataire d’un ministre ou de Sa Majesté du chef du Canada, ou en leur nom, pour les missions dont la charge le gouverneur en conseil;

k) de façon générale, prendre les mesures utiles à l’exercice de ses activités.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la Commission à faire des retenues sur les sommes touchées par elle dans le cadre de ses opérations au titre de la présente loi, et à verser les sommes ainsi retenues au fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3).

(3) [Non en vigueur]

Fonds de réserve

(4) Il est entendu que le solde du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa (1)c.3) peut être débiteur.

Propriété des biens

(5) Il est entendu que les biens détenus par la Commission pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada à la date mentionnée à l’article 3.08 appartiennent à la Commission.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 6; L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 2; 1998, ch. 17, art. 6 et 28(A).

Fixation des prix, bénéfices et pertes

7. (1) Sous réserve des règlements, la Commission vend et écoule le grain dont elle s’est portée acquéreur en application de la présente loi aux prix qu’elle estime de nature à encourager la vente du grain canadien sur le marché mondial.

Bénéfices

(2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le blé au cours d’une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

Pertes

(3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d’une autre partie, les pertes subies par la Commission :

a) dans le cas des opérations visées à la partie III et se rapportant à une période de mise en commun fixée aux termes de cette partie, au cours de la période de mise en commun en question;

b) dans le cas des autres opérations prévues par la présente loi, au cours d’une campagne agricole.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 7; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Placements

8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres de créance visés à l’alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés au paiement des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités ou au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l’alinéa 6(1)c.3).

Pertes

(2) Les pertes occasionnées à la Commission par la vente de ces mêmes titres de créance sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités à la date de la vente.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 8; L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 3; 1998, ch. 17, art. 8 et 28(A).

Comptabilité et rapports

9. (1) La Commission :

a) tient des livres et comptes appropriés des opérations prévues par la présente loi, en y faisant les mentions requises par les méthodes comptables reconnues;

b) nomme, avec l’approbation du gouverneur en conseil, un cabinet de comptables agréés chargé de la vérification des comptes et des livres et de l’attestation de ses rapports;

c) présente au ministre, au début de chaque mois, un rapport certifié par les vérificateurs et donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour du mois précédent, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours du mois, quantités de grains détenues, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation;

d) fournit les rapports et renseignements demandés par le ministre;

e) présente au ministre, au plus tard le 31 mars — ou autre date fixée par le gouverneur en conseil — , un rapport certifié par les vérificateurs et donnant, à l’heure de fermeture des bureaux le dernier jour de la campagne agricole précédente, les renseignements suivants : achats et ventes de grains effectués au cours de la campagne agricole, quantités de grains dont elle est propriétaire, contrats relatifs à la prise de livraison de grains auxquels elle est partie, valeurs détenues et résultat d’exploitation, ainsi que tous autres renseignements demandés par le ministre.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (1)e) devant le Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 9; 1998, ch. 17, art. 28(A).

Caisse de retraite et assurance collective

10. (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, constituer une caisse de retraite pour les administrateurs et les membres de son personnel ainsi que pour leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait. Elle peut y cotiser sur ses fonds.

Présomption quant aux cotisations

(2) Les cotisations versées par la Commission à la caisse de retraite sont réputées constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 10; 1998, ch. 17, art. 27 et 28(A); 2000, ch. 12, art. 70.

11. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, au bénéfice des administrateurs et des membres de son personnel ainsi que de leurs personnes à charge, notamment l’époux ou conjoint de fait, les enfants et tout autre parent de ces administrateurs et ces membres, et tout enfant ou autre parent de leur époux ou conjoint de fait, conclure des contrats visant à constituer :

a) un régime collectif d’assurance-vie;

b) un régime collectif d’assurance médicale-chirurgicale.

Paiement des primes

(2) La Commission peut payer sa part des primes exigibles aux termes des régimes d’assurance visés au paragraphe (1) sur ses fonds.

Présomption

(3) Les paiements effectués par la Commission conformément au paragraphe (2) sont réputés constituer des dépenses engagées dans l’exercice de ses activités.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 11; 1998, ch. 17, art. 27 et 28(A); 2000, ch. 12, art. 71.

12. Aux paragraphes 10(1) et 11(1), « conjoint de fait » s’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 12; 1998, ch. 17, art. 9; 2000, ch. 12, art. 72.

13. à 17. [Abrogés, 1998, ch. 17, art. 9]

Instructions du gouverneur en conseil

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions à la Commission sur la manière d’exercer ses activités et ses attributions.

Administrateurs

(1.1) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils observent l’article 3.12.

Présomption

(1.2) La Commission est, lorsqu’elle observe les instructions qu’elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts.

Restriction quant aux achats

(2) Sauf instructions contraires du gouverneur en conseil, la Commission ne peut acheter d’autres grains que le blé.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 18; 1998, ch. 17, art. 10 et 28(A).

Plans, emprunts et garantie

19. (1) La Commission établit annuellement un plan d’entreprise qu’elle remet au ministre pour que celui-ci l’approuve en consultation avec le ministre des Finances.

Portée et contenu du plan

(2) Le plan traite de toutes les activités de la Commission et fait état des renseignements que le ministre juge indiqués.

Plan d’emprunt

(3) La Commission soumet annuellement à l’approbation du ministre des Finances un plan indiquant le montant des emprunts qu’elle entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d’entreprise.

Modalités et conditions des emprunts

(4) Avant de procéder à une opération d’emprunt prévue au plan visé au paragraphe (3), la Commission est tenue d’obtenir l’approbation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération.

Garantie : emprunts

(5) Le remboursement des emprunts contractés par la Commission suivant les modalités et les conditions approuvées en vertu du paragraphe (4) — ainsi que des intérêts afférents, le cas échéant — est garanti par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté.

Prêts et garantie des ventes à crédit

(6) Le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve :

a) consentir des prêts ou avances à la Commission;

b) garantir les créances de la Commission relativement aux ventes de grains à crédit, ainsi que les intérêts afférents.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 19; L.R. (1985), ch. 38 (4e suppl.), art. 5; 1991, ch. 33, art. 1; 1998, ch. 17, art. 11.

Exploitation des silos

20. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls la Commission et ses mandataires peuvent exploiter des silos que celle-ci n’a pas, par arrêté, soustraits à l’application de la présente loi; les silos non soustraits à cette application et qui sont exploités autrement que par la Commission ou l’un de ses mandataires sont réputés l’être en contravention avec la présente loi.

Modification des arrêtés

(2) La Commission peut annuler ou modifier tout arrêté pris en application du présent article.

Preuve d’exploitation illégale

(3) Dans toute procédure civile ou pénale engagée au titre de la présente loi, le certificat délivré par le dirigeant régulièrement autorisé de la Commission et portant que des silos ne sont exploités ni par la Commission ni par son mandataire fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 20; 1998, ch. 17, art. 28(A) et 29(F).

21. Il est interdit aux transporteurs — notamment aux compagnies de chemins de fer — ayant été avisés par la Commission que des silos sont exploités en contravention avec la présente loi de recevoir ou de livrer du blé en provenance ou à destination de ces silos.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 21; 1998, ch. 17, art. 28(A).

22. Il est interdit aux inspecteurs de délivrer aux termes de la Loi sur les grains du Canada des certificats relatifs au grade ou au poids du blé stocké dans des silos qui ont fait l’objet, de la part de la Commission, d’un avis d’exploitation contraire à la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-24, art. 22; 1998, ch. 17, art. 28(A).


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