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Loi sur les pêches
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Loi sur les pêches

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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers


Ce document a été prépare uniquement pour la commodité du lecteur et ne possède aucune valeur officielle. Les Règlements qui sont publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada, constituent la seule version officielle pour fins d'interprétation et d'application de la Loi.


Effluents des fabriques de pâtes et papiers
Loi sur les pêches
DORS/92-269


Enregistrement 7 mai 1992

C.P. 1992-961 7 mai 1992

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinéas 43g.1)* et g.2)* de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.R.C., ch. 830, et de prendre en remplacement le Règlement désignant certaines substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et papiers et des installations extérieures de traitement et autorisant l'immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances dans certaines circonstances, ci-après.

* L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINES SUBSTANCES NOCIVES RELATIVEMENT AUX EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS ET DES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE TRAITEMENT ET AUTORISANT L'IMMERSION OU LE REJET DE QUANTITÉS LIMITÉES DE CES SUBSTANCES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES


1. TITRE ABRÉGÉ

Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.

2. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent d'autorisation » À l'égard de la province ou de la partie de province mentionnée à la colonne I de l'annexe V, la personne visée à la colonn II. (authorization officer)

«autorisation» Autorisation accordée aux termes des articles 16 ou 17. (authorization)

« autorisation transitoire » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

« Bo » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

« Br » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

« D » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

«DBO» Demande biochimique d'oxygène qui correspond à la quantité d'oxygène dissous dans l'eau que consomment les matières exerçant une DBO d'après l'essai de détermination de la DBO. (BOD)

« effluent » Selon le cas :

  1. eaux usées traitées par l'installation extérieure de traitement;

  2. eaux usées d'une fabrique - à l'exclusion des eaux usées provenant du traitement de l'eau d'appoint - notamment les eaux de fabrication, les eaux de lavage - y compris celles de lavage des gaz -, les eaux de purge des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de lixiviation de tout emplacement sur le terrain de la fabrique servant au traitement ou à l'élimination des résidus solides produits par toute fabrique, ou servant à l'entreposage de copeaux de bois ou de résidus de bois utilisés aux fins de combustion. (effluent)

« émissaire d'effluent » Canalisation ou autre ouvrage servant à l'évacuation de l'effluent à partir d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement jusqu'au point d'immersion ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu où l'effluent peut gagner ces eaux. Est également visé toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l'évacuation de l'effluent à partir de la fabrique jusqu'à l'installation extérieure de traitement. (outfall structure)

«essai de détermination de la DBO» L'essai visé à l'article 3 de l'annexe I qui permet de déterminer la DBO d'un effluent. (BOD test)

«essai de détermination de la létalité aiguë» L'essai visé à l'article 1 de l'annexe I qui permet de déterminer la létalité aiguë d'un effluent. (acute lethality test)

«essai de détermination des matières en suspension» L'essai visé à l'article 4 de l'annexe I qui permet de déterminer la présence et la quantité de matières en suspension dans un effluent. (suspended solids test)

«essai sur Daphnia magna» L'essai visé à l'article 2 de l'annexe I qui est réalisé sur l'organisme Daphnia magna. (Daphnia magna test)

« exploitant » Personne qui exploite une fabrique ou une installation extérieure de traitement, qui en a la garde ou le contrôle ou qui en est responsable. (operator)

« fabrique » Selon le cas :

  1. usine qui est conçue ou utilisée pour produire de la pâte ou des produits de papier;

  2. dans le cas d'un complexe comprenant des usines qui n'ont pas le même propriétaire et qui sont conçues ou utilisées pour produire de la pâte ou des produits de papier, ensemble de celles qui déversent leur effluent, en tout ou en partie, dans une même installation de traitement qui appartient au propriétaire de l'une ou l'autre des usines.

La présente définition vise également toute installation de traitement d'effluent qui appartient au propriétaire de l'une ou l'autre des usines visées aux alinéas a) ou b) ou qui est exploitée par celui-ci. (mill)

« fabrique de Port Alberni » La fabrique qui est située à Port Alberni en Colombie-Britannique et qui appartient à la société Norske Skog Canada Limited, ses successeurs ou ses ayants droit. (Port Alberni Mill)

« installation extérieure de traitement » Installation qui traite l'effluent d'une fabrique, à l'exclusion de l'installation qui appartient au propriétaire d'une fabrique ou qui est exploitée par celui-ci. (off-site treatment facility)

«létalité aiguë» Propriété qu'a un effluent de provoquer, à l'état non dilué, la mort de plus de 50 pour cent des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant 96 heures au cours de l'essai de détermination de la létalité aiguë. (acutely lethal)

«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)

«matières en suspension» Matières solides présentes dans l'effluent. (suspended solids)

«matières exerçant une DBO» Matières contenues dans l'effluent qui, d'après l'essai de détermination de la DBO, consomment de l'oxygène dissous dans l'eau. (BOD matter)

« méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition » La Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l'Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13 Second Edition)

« méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition » La Méthode d'essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d'effluents chez Daphnia magna (SPE 1/RM/14 Deuxième édition), décembre 2000, publiée par le ministère de l'Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14 Second Edition)

«pâte» Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées du bois, d'autres matières végétales ou de produits de papier recyclés. (pulp)

«pâte au bisulfite pour transformation chimique» Pâte au bisulfite purifiée par un procédé de blanchiment, qui est destinée à la fabrication de produits de cellulose régénérée. (dissolving grade sulphite pulp)

« période de vingt quatre heures » À l'égard d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement :

  1. la période de vingt quatre heures consécutives fixée par l'exploitant et communiquée par lui à l'agent d'autorisation;
  2. à défaut d'une telle communication, la période correspondant au jour civil. (daily period)

« produit de papier » Produit directement dérivé de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant, le carton de construction, le carton cannelé, le papier mousseline et les produits de cellulose moulée. Sont exclus de la présente définition la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de la cellulose, ainsi que le panneau de fibres à densité moyenne au sens de la norme A208.2-2002 de l'American National Standards Institute (ANSI), publiée le 13 mai 2002. (paper product)

« produit fini » Pâte ou produit de papier dont la fabrication dans une fabrique est terminée. (finished product)

«propriétaire» Le propriétaire d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement. (owner)

« Qd » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

« Qm » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

«rythme de production de référence» Production quotidienne de produits finis d'une fabrique, déterminée conformément à l'article 12. (reference production rate)

« So » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]

« traiter » Quant à un effluent, le fait de le soumettre à un procédé physique, chimique ou biologique, autre que la dilution, afin d'en réduire ou d'en éliminer les substances nocives. (treat) DORS/2003-3, art. 1; DORS/2004-109, art. 1.


3. SUBSTANCES NOCIVES DÉSIGNÉES

Pour l'application de la définition de « substance nocive », au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement :

  1. les effluents à létalité aiguë;
  2. les matières exerçant une DBO;
  3. les matières en suspension. DORS/2004-109, art. 2.

4. ARRÊTÉS

Pour l'application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l'égard des fabriques ou des installations extérieures de traitement s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a infraction ou risque d'infraction au paragraphe 35(1) ou à l'article 36 de la Loi. DORS/2004-109, art. 2.


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