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Règlement sur les effluents des fabriques de
pâtes et papiers
Ce document a été prépare uniquement pour
la commodité du lecteur et ne possède aucune valeur officielle.
Les Règlements qui sont publiés dans la Partie II de la
Gazette du Canada, constituent la seule version officielle pour
fins d'interprétation et d'application de la Loi.
Effluents des fabriques de pâtes et papiers
Loi sur les pêches
DORS/92-269
Enregistrement 7 mai 1992
C.P. 1992-961 7 mai 1992
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en
vertu des paragraphes 34(2), 36(5), 37(3) et 38(9) et des alinéas 43g.1)*
et g.2)* de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence
le Gouverneur général en conseil d'abroger le Règlement
sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, C.R.C., ch. 830,
et de prendre en remplacement le Règlement désignant certaines
substances nocives relativement aux effluents des fabriques de pâtes et
papiers et des installations extérieures de traitement et autorisant
l'immersion ou le rejet de quantités limitées de ces substances
dans certaines circonstances, ci-après.
* L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)
RÈGLEMENT DÉSIGNANT CERTAINES SUBSTANCES NOCIVES
RELATIVEMENT AUX EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS ET DES INSTALLATIONS
EXTÉRIEURES DE TRAITEMENT ET AUTORISANT L'IMMERSION OU LE REJET DE QUANTITÉS
LIMITÉES DE CES SUBSTANCES DANS CERTAINES CIRCONSTANCES
1. TITRE ABRÉGÉ
Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
2. DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent d'autorisation » À l'égard de la province
ou de la partie de province mentionnée à la colonne I de l'annexe
V, la personne visée à la colonn II. (authorization officer)
«autorisation» Autorisation accordée aux termes des articles
16 ou 17. (authorization)
« autorisation transitoire » [Abrogée, DORS/2004-109, art.
1]
« Bo » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
« Br » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
« D » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
«DBO» Demande biochimique d'oxygène qui correspond à
la quantité d'oxygène dissous dans l'eau que consomment les matières
exerçant une DBO d'après l'essai de détermination de la
DBO. (BOD)
« effluent » Selon le cas :
- eaux usées traitées par l'installation extérieure
de traitement;
- eaux usées d'une fabrique - à l'exclusion des eaux usées
provenant du traitement de l'eau d'appoint - notamment les eaux de fabrication,
les eaux de lavage - y compris celles de lavage des gaz -, les eaux de purge
des chaudières, les eaux de refroidissement et les eaux de lixiviation
de tout emplacement sur le terrain de la fabrique servant au traitement ou
à l'élimination des résidus solides produits par toute
fabrique, ou servant à l'entreposage de copeaux de bois ou de résidus
de bois utilisés aux fins de combustion. (effluent)
« émissaire d'effluent » Canalisation ou autre ouvrage servant
à l'évacuation de l'effluent à partir d'une fabrique ou
d'une installation extérieure de traitement jusqu'au point d'immersion
ou de rejet dans des eaux où vivent les poissons ou dans tout autre lieu
où l'effluent peut gagner ces eaux. Est également visé
toute canalisation ou tout autre ouvrage servant à l'évacuation
de l'effluent à partir de la fabrique jusqu'à l'installation extérieure
de traitement. (outfall structure)
«essai de détermination de la DBO» L'essai visé à
l'article 3 de l'annexe I qui permet de déterminer la DBO d'un effluent.
(BOD test)
«essai de détermination de la létalité aiguë»
L'essai visé à l'article 1 de l'annexe I qui permet de déterminer
la létalité aiguë d'un effluent. (acute lethality test)
«essai de détermination des matières en suspension»
L'essai visé à l'article 4 de l'annexe I qui permet de déterminer
la présence et la quantité de matières en suspension dans
un effluent. (suspended solids test)
«essai sur Daphnia magna» L'essai visé à
l'article 2 de l'annexe I qui est réalisé sur l'organisme Daphnia
magna. (Daphnia magna test)
« exploitant » Personne qui exploite une fabrique ou une installation
extérieure de traitement, qui en a la garde ou le contrôle ou qui
en est responsable. (operator)
« fabrique » Selon le cas :
- usine qui est conçue ou utilisée pour produire de la pâte
ou des produits de papier;
- dans le cas d'un complexe comprenant des usines qui n'ont pas le même
propriétaire et qui sont conçues ou utilisées pour produire
de la pâte ou des produits de papier, ensemble de celles qui déversent
leur effluent, en tout ou en partie, dans une même installation de traitement
qui appartient au propriétaire de l'une ou l'autre des usines.
La présente définition vise également toute installation
de traitement d'effluent qui appartient au propriétaire de l'une ou l'autre
des usines visées aux alinéas a) ou b) ou qui est exploitée
par celui-ci. (mill)
« fabrique de Port Alberni » La fabrique qui est située
à Port Alberni en Colombie-Britannique et qui appartient à la
société Norske Skog Canada Limited, ses successeurs ou ses ayants
droit. (Port Alberni Mill)
« installation extérieure de traitement » Installation qui
traite l'effluent d'une fabrique, à l'exclusion de l'installation qui
appartient au propriétaire d'une fabrique ou qui est exploitée
par celui-ci. (off-site treatment facility)
«létalité aiguë» Propriété qu'a
un effluent de provoquer, à l'état non dilué, la mort de
plus de 50 pour cent des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant
96 heures au cours de l'essai de détermination de la létalité
aiguë. (acutely lethal)
«Loi» La Loi sur les pêches. (Act)
«matières en suspension» Matières solides présentes
dans l'effluent. (suspended solids)
«matières exerçant une DBO» Matières contenues
dans l'effluent qui, d'après l'essai de détermination de la DBO,
consomment de l'oxygène dissous dans l'eau. (BOD matter)
« méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième
édition » La Méthode d'essai biologique : méthode
de référence pour la détermination de la létalité
aiguë d'effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième
édition), décembre 2000, publiée par le ministère
de l'Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference
Method EPS 1/RM/13 Second Edition)
« méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième
édition » La Méthode d'essai biologique : méthode
de référence pour la détermination de la létalité
aiguë d'effluents chez Daphnia magna (SPE 1/RM/14 Deuxième
édition), décembre 2000, publiée par le ministère
de l'Environnement du Canada, avec ses modifications successives. (Reference
Method EPS 1/RM/14 Second Edition)
«pâte» Les fibres de cellulose traitées qui sont dérivées
du bois, d'autres matières végétales ou de produits de
papier recyclés. (pulp)
«pâte au bisulfite pour transformation chimique» Pâte
au bisulfite purifiée par un procédé de blanchiment, qui
est destinée à la fabrication de produits de cellulose régénérée.
(dissolving grade sulphite pulp)
« période de vingt quatre heures » À l'égard
d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement :
- la période de vingt quatre heures consécutives fixée
par l'exploitant et communiquée par lui à l'agent d'autorisation;
- à défaut d'une telle communication, la période correspondant
au jour civil. (daily period)
« produit de papier » Produit directement dérivé
de la pâte, notamment le papier, le papier couché, le carton, le
carton-fibre, le carton pour boîtes, le carton doublure, le carton isolant,
le carton de construction, le carton cannelé, le papier mousseline et
les produits de cellulose moulée. Sont exclus de la présente définition
la viscose, la rayonne, la cellophane et tout autre dérivé de
la cellulose, ainsi que le panneau de fibres à densité moyenne
au sens de la norme A208.2-2002 de l'American National Standards Institute (ANSI),
publiée le 13 mai 2002. (paper product)
« produit fini » Pâte ou produit de papier dont la fabrication
dans une fabrique est terminée. (finished product)
«propriétaire» Le propriétaire d'une fabrique ou
d'une installation extérieure de traitement. (owner)
« Qd » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
« Qm » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
«rythme de production de référence» Production quotidienne
de produits finis d'une fabrique, déterminée conformément
à l'article 12. (reference production rate)
« So » [Abrogée, DORS/2004-109, art. 1]
« traiter » Quant à un effluent, le fait de le soumettre
à un procédé physique, chimique ou biologique, autre que
la dilution, afin d'en réduire ou d'en éliminer les substances
nocives. (treat) DORS/2003-3, art. 1; DORS/2004-109, art. 1.
3. SUBSTANCES NOCIVES DÉSIGNÉES
Pour l'application de la définition de « substance nocive »,
au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances
nocives les catégories ci-après de substances qui proviennent
d'une fabrique ou d'une installation extérieure de traitement :
- les effluents à létalité aiguë;
- les matières exerçant une DBO;
- les matières en suspension. DORS/2004-109, art. 2.
4. ARRÊTÉS
Pour l'application du paragraphe 37(2) de la Loi, le ministre ou son délégué
peut, en vertu de ce paragraphe, prendre un arrêté à l'égard
des fabriques ou des installations extérieures de traitement s'il a des
motifs raisonnables de croire qu'il y a infraction ou risque d'infraction au
paragraphe 35(1) ou à l'article 36 de la Loi. DORS/2004-109, art. 2.
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