COMMUNIQUÉSLe 14 mars 1997 Nº 47 LE CANADA EN APPELLERA DE LA DÉCISION DE L'OMC CONCERNANT LES MAGAZINES À TIRAGE DÉDOUBLÉ Le ministre du Commerce international, M. Art Eggleton, et la vice-première ministre et ministre du Patrimoine canadien, Mme Sheila Copps, ont annoncé aujourd'hui que le Canada s'apprêtait à interjeter appel de la décision rendue récemment par l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) au sujet des mesures adoptées par le Canada pour favoriser son industrie des périodiques. L'OMC a publié aujourd'hui sa décision dans le dossier en faisant circuler le rapport final à tous ses membres. Dans son rapport, l'OMC estime fondées trois des quatre plaintes déposées par les États-Unis à l'OMC. « Le gouvernement réitère son engagement de soutenir cette industrie culturelle essentielle, a déclaré M. Eggleton. Les spécialistes du droit commercial sont en train d'éplucher la décision. Nous poursuivons nos consultations avec l'industrie canadienne des périodiques et la presse commerciale canadienne, ainsi qu'avec Patrimoine canadien, Finances Canada, Industrie Canada, Revenu Canada et la Société canadienne des postes. Nous conjuguons nos efforts en vue d'élaborer notre stratégie d'appel et d'évaluer toutes les répercussions de cette décision sur l'industrie. » « Le rapport final est très clair sur le fait que la décision ne met pas en doute la capacité des membres de l'OMC d'agir pour protéger son identité culturelle, a affirmé Mme Copps. Le Canada continuera de promouvoir ses objectifs culturels et de veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens puissent se procurer des magazines qui s'adressent à eux et leur parlent de leur pays. » L'OMC s'est prononcée sur les plaintes déposées par les États-Unis concernant quatre mesures canadiennes concernant les magazines, à savoir : le code tarifaire 9958, qui interdit l'importation de magazines à tirage dédoublé; la taxe d'accise de 80 p. 100 sur la publicité paraissant dans les magazines à tirage dédoublé circulant au Canada; la subvention postale, qui permet à certains périodiques d'être acheminé aux abonnés à tarif réduit; les tarifs postaux des publications commerciales, c'est-à-dire des tarifs postaux différentiels pour les publications commerciales nationales et les publications commerciales internationales. Des quatre mesures contestées, l'OMC a confirmé le Canada dans son droit d'offrir un programme de subvention relatif aux publications canadiennes admissibles. Les deux parties au différend peuvent interjeter appel des aspects juridiques de la décision. Selon le Mémorandum relatif au règlement des différends, les parties ont 60 jours au plus pour interjeter appel. L'organe d'appel de l'OMC devrait se prononcer en moins de 60 jours après la soumission de l'avis d'appel officiel. Les deux ministres ont insisté sur le fait que la décision de l'OMC ne changeait pas immédiatement les règles commerciales s'appliquant à nos magazines canadiens. « Les lois, les politiques et les programmes du Canada demeurent ce qu'elles sont, sauf si le Canada décide de les modifier », d'ajouter M. Eggleton. - 30 - Un document d'information sur la contestation des États-Unis et un résumé du Rapport final du groupe spécial de l'OMC figurent en annexe. Pour de plus amples renseignements, les représentants des médias sont priés de communiquer avec : Nicole Bourget Directrice des communications Cabinet du ministre du Commerce international (613) 992-7332 Le Service des relations avec les médias Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (613) 995-1874 Ce document se trouve également au site Internet du Ministère : http://www.dfait-maeci.gc.ca Document d'information CONTESTATION DES ÉTATS-UNIS AU SUJET DES MESURES CANADIENNES VISANT LES PÉRIODIQUES Aperçu Depuis 1965, le Canada applique une politique visant à garantir que les magazines dont le corps rédactionnel a été élaboré pour le public canadien puissent obtenir une part des revenus publicitaires restreints disponibles sur le marché canadien. Les mesures canadiennes pour appuyer l'industrie du magazine visent à offrir des tarifs postaux abordables pour les abonnements et à garantir que les revenus tirés de la publicité au Canada avantagent les magazines canadiens. Pour pouvoir vendre de la publicité au Canada, les magazines sous contrôle étranger doivent contenir au moins 80 p. 100 de corps rédactionnel produit spécifiquement pour le marché canadien. Une édition régionale d'un magazine qui contient de la publicité axée sur un marché régional spécifique est appelée une édition « à tirage dédoublé ». Les éditions à tirage dédoublé de magazines contenant plus de 5 p. 100 de publicité axée sur le marché canadien ne peuvent être importées au Canada. En 1993, Sports Illustrated a contourné cette interdiction en transmettant électroniquement ses magazines à un imprimeur au Canada, évitant ainsi la frontière canadienne. En 1994, le Groupe de travail sur l'industrie canadienne des périodiques a recommandé de nouvelles mesures pour relever ce nouveau défi. En 1995, le gouvernement a conséquemment imposé une nouvelle taxe d'accise de 80 p. 100 sur la publicité placée dans les éditions à tirage dédoublé. Sports Illustrated a alors retiré sa version à tirage dédoublé du marché canadien, et le gouvernement américain a contesté la mesure devant l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). Le 19 juin 1996, l'OMC a chargé un groupe spécial d'étudier la plainte déposée par les États-Unis concernant les quatre mesures prises par le Canada à l'égard des magazines, à savoir : le code tarifaire 9958, qui interdit l'importation de magazines à tirage dédoublé; la taxe d'accise de 80 p. 100 sur la publicité dans les magazines à tirage dédoublé (Partie V.1 de la Loi sur la taxe d'accise); la subvention postale (programme d'aide aux publications), selon lequel certains périodiques canadiens peuvent être acheminés aux abonnés à moindre coût. les tarifs postaux des publications commerciales, c'est-à-dire des tarifs postaux différentiels pour les publications commerciales nationales et internationales; Une autre mesure utilisée par le gouvernement canadien pour favoriser l'industrie canadienne des périodiques est l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cas de la publicité destinée au marché canadien, l'article 19 accorde aux annonceurs canadiens une déduction fiscale pour les frais liés à la publicité qui paraît dans des périodiques canadiens. Cette mesure n'a pas été contestée à l'OMC. Chronologie des événements Le 19 juin 1996 : À la demande des États-Unis, l'OMC charge un groupe spécial d'examiner la plainte américaine concernant les mesures adoptées par le Canada pour favoriser son industrie des périodiques. Le 5 septembre : Les États-Unis présentent leur premier plaidoyer écrit. Le 26 septembre : Le Canada dépose sa réfutation. Le 11 octobre : Les deux parties plaident leur cas devant le groupe spécial de l'OMC à Genève. Le 1er novembre : Le Canada et les États-Unis soumettent d'autres arguments écrits. Le 14 novembre : Le groupe spécial de l'OMC tient une deuxième audience à Genève Le 6 décembre : Le groupe spécial de l'OMC résume les faits du dossier. Le 16 janvier 1997 : Le Canada et les États-Unis se voient accorder l'occasion de commenter le rapport provisoire du groupe spécial. Le 21 février : Le rapport final est remis aux deux parties, sous le sceau du secret. Le 14 mars : Le rapport final est remis à tous les membres de l'OMC. RÉSUMÉ DU RAPPORT FINAL DU GROUPE SPÉCIAL DE L'OMC CHARGÉ D'EXAMINER LES MAGAZINES À TIRAGE DÉDOUBLÉ Le groupe spécial a rejeté les prétentions du Canada concernant trois des quatre mesures qu'avaient contestées les États-Unis. Le groupe spécial s'est rangé du côté du Canada au sujet de la subvention postale. 1. Le code tarifaire Le code tarifaire 9958 interdit l'importation de magazines à tirage dédoublé au Canada. Cette interdiction contrevient à nos obligations en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Néanmoins, le Canada a allégué qu'il était en droit de prendre une telle mesure en vertu de l'article XX du GATT, puisqu'il devait veiller à l'observation des autres lois conformes au GATT (c.-à-d. l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui ne prévoit pas de déduction fiscale pour la publicité paraissant dans les publications à tirage dédoublé). Le groupe spécial est d'avis que la mesure a pour but « l'atteinte des objectifs » de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu (afin de canaliser la publicité vers les magazines canadiens) et non pas « d'obtenir le respect » de la mesure. 2. La taxe d'accise Le Canada a maintenu que la taxe d'accise de 80 p. 100, parce qu'elle visait la publicité dans les magazines à tirage dédoublé, était une taxe sur les services et non sur les produits et que les règles du GATT ne s'appliquaient pas. Le groupe spécial n'est pas entièrement convaincu que la taxe d'accise est une mesure visant à réglementer le commerce des services de publicité, comme l'a maintenu le Canada, étant donné l'absence de règlement semblable pour la publicité dans d'autres médias et l'application de la taxe « par numéro ». Le groupe spécial a néanmoins déterminé que le GATT s'appliquait effectivement à la taxe d'accise canadienne et que la taxe était conforme à nos obligations en matière de traitement national. 3. Tarifs postaux commerciaux Les États-Unis alléguaient que la pratique de la Société canadienne des postes, qui perçoit pour les périodiques nationaux des tarifs postaux inférieurs à ceux des périodiques importés, constituait une infraction à l'article III:4 du GATT de 1994, concernant nos obligations relatives au traitement national. Le Canada a maintenu essentiellement que, en tant que société d'État dotée d'une personnalité morale distincte, la Société canadienne des postes fixait elle-même les tarifs commerciaux canadiens ou internationaux s'appliquant à la livraison de périodiques, conformément aux pratiques commerciales et de marketing, sans subir l'influence de la politique gouvernementale et que, par conséquent, ces tarifs ne constituaient pas un « règlement » ou une « exigence » au sens de l'article III:4 du GATT. Le groupe spécial a rejeté la prétention du Canada, affirmant qu'il était clair que la Société canadienne des postes fonctionne selon les instructions du gouvernement, parce que, si celui-ci estime que la politique de la Société en matière de prix ne convient pas, il peut lui ordonner de modifier les tarifs en vertu du pouvoir de direction que lui confère l'article 22 de la Loi sur la société canadienne des postes. Ainsi, le gouvernement canadien peut en réalité réglementer les tarifs pratiqués pour la livraison de périodiques. 4. Le Programme de subside postal Les États-Unis alléguaient que le Programme canadien de subside postal était contraire à nos obligations en vertu du GATT, parce que la subvention n'est pas versée directement aux éditeurs de magazines canadiens. L'article III:8 b) du GATT de 1994 stipule que les dispositions de cet article ne doivent pas empêcher le versement de subventions seulement aux producteurs nationaux. Les États-Unis ont maintenu que cette disposition ne s'appliquait pas dans ce cas-ci parce que le ministère du Patrimoine canadien ne versait pas les subventions directement aux éditeurs canadiens, mais plutôt à la Société canadienne des postes. Le groupe spécial a déterminé que si la Société canadienne des postes est un organisme gouvernemental, le versement de fonds par le ministère du Patrimoine canadien est tout simplement un virement interne de ressources et la subvention est versée directement aux éditeurs canadiens. La mesure est permise. |