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Cette publication est archivée et est conservée à des fins historiques. Il faut faire preuve de discernement lorsqu'on la consulte car elle tient compte des dispositions législatives qui étaient en vigueur au moment de sa publication.


IT-150R2 Acquisition de certains biens appartenant à un non-résident, par suite d'un décès ou d'une forclusion d'hypothèque ou en vertu d'une disposition de biens réputée

No : IT-150R2

DATE : le 9 janvier 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Acquisition de certains biens appartenant à un non-résident, par suite d'un décès ou d'une forclusion d'hypothèque ou en vertu d'une disposition de biens réputée

RENVOI : Article 116 (aussi alinéa 115(1)b))

Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-150R du 14 octobre 1975.

1. L'article 116 prévoit les procédures de paiements au titre de l'impôt que doit suivre un non-résident lorsqu'il dispose ou se propose de disposer de biens canadiens imposables, de biens visés aux alinéas 59(2)a), c) ou d) ou de polices d'assurance-vie au Canada, autres que des *(biens exclus*) visés au paragraphe 116(6).

2. L'article 116 ne s'applique pas à un bien qui a été cédé ou partagé le jour du décès ou après cette date ou par suite de ce décès.

3. Le Ministère estime que l'assujettissement à l'impôt prévu au paragraphe 116(5) ou (5.3) ne s'étend pas à un créancier hypothécaire qui a acquis un bien par forclusion, à moins que les opérations d'hypothèque et de forclusion n'aient servi de moyen de vendre ce bien. A noter toutefois, que même lorsque les paragraphes 116(5) et (5.3) ne s'appliquent pas à l'acheteur, le vendeur non résidant peut obtenir un certificat en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

4. Nonobstant les commentaires susmentionnés aux numéros 2 et 3 concernant l'article 116, le transfert de n'importe quel bien canadien imposable, d'une police d'assurance-vie au Canada ou d'un bien visé par les alinéas 59(2)a), c) ou d) par suite d'un décès ou d'une forclusion d'hypothèque est néanmoins, en vertu de l'article 115, une opération qui peut être imposable pour la personne décédée ou le débiteur hypothécaire non résidant.

5. Les dispositions de l'article 116 peuvent s'appliquer à d'autres dispositions de biens réputées à condition qu'il y ait une somme réputée payable par la personne qui acquiert les biens dans le cas du paragraphe 116(5.3), un produit réputé de la disposition dans le cas des paragraphes 116(1), (2), (3), (4) et (5.2) et un coût d'acquisition réputé dans le cas du paragraphe 116(5). Les dispositions du paragraphe 116(5.1) peuvent être appliquées pour suppléer ou modifier ces montants dans le cas des transactions comportant un lien de dépendance, notamment les dons entre vifs.