Le Règlement sur les urgences environnementales vise à mieux protéger l'environnement et la santé humaine dans les situations d'urgence environnementale en encourageant la prévention et en s’assurant de la prise de mesures de prévention, d'intervention et de rétablissement. Il oblige les personnes qui possèdent ou gèrent certaines substances toxiques et dangereuses à des concentrations égales ou supérieures aux seuils spécifiés, à fournir les renseignements demandés au sujet de ces substances et de leurs quantités, ainsi qu'à élaborer et à exécuter des plans d'urgence environnementale.
Le Règlement fournit la liste des substances établie dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que d’autres substances dangereuses qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement lors d’un accident ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sa diversité biologique; mettent ou pourraient mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine, ou constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Quiconque au Canada possède ou gère une substance répertoriée en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale prescrite devra fournir à Environnement Canada des renseignements sur la quantité de la substance, sur l’emplacement de l’installation et sur l’élaboration d’un plan d’intervention, ainsi qu’un avis indiquant qu’un plan d’urgence environnementale a été élaboré 90 jours, six mois et un an respectivement après l’entrée en vigueur du Règlement. Un plan d’urgence existant peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du Règlement. S’il n’est pas entièrement conforme à ces exigences, il devra être modifié.
Le plan doit traiter des types de situation d’urgence qui peuvent raisonnablement se présenter, y compris les conséquences sur les lieux et à l’extérieur de l’installation, ainsi que des questions connexes touchant la prévention, l’intervention et le rétablissement.
Les personnes qui participent au plan d’urgence ainsi que leurs rôles et responsabilités respectifs doivent y être précisés. Une augmentation de 10 p. 100 ou plus de la quantité déclarée doit être communiquée au ministre dans un délai de 60 jours. Les installations qui ne possèdent pas pendant 12 mois consécutifs une substance en quantité égale ou supérieure à la quantité minimale doivent en informer Environnement Canada.
- Gazette du Canada
- Registre environnemental de la LCPE
- Guide pour le cadre d'estimation du risque - articles 199 et 200 de la LCPE 1999
- Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de la partie 8 de la LCPE (1999)
- Lignes Directrices pour la mise en application de la partie 8 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) - Plans d'urgence environnementale
- Exposé raisonné concernant la préparation d'une liste de substances réglementées en vertu de l'article 200 de la LCPE, et la détermination de leurs quantités seuils
- Liste des substances proposé (2007)
- Plans d'intervention en cas d'urgences environnementales - Foire aux questions
- Interroger la base de données des UE
- Soumettre un avis UE