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Avis

Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-122 23 mars 2000

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

Décret exemptant le brise-glace « HEALY » de la garde côtière des États-Unis de l'application du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

C.P. 2000-411 23 mars 2000

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que des mesures appropriées ont été prises par le gouvernement des États-Unis, propriétaire du brise-glace « HEALY » de la garde côtière des États-Unis, pour que le navire réponde à des normes essentiellement similaires à celles fixées par le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires(voir référence a), pris en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, qui lui seraient autrement applicables à l'intérieur d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue qu'à tous autres égards toutes les précautions voulues ont été ou seront prises pour réduire le risque d'un dépôt de déchets résultant de la navigation du brise-glace « HEALY » à l'intérieur d'une telle zone,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret exemptant le brise-glace « HEALY » de la garde côtière des États-Unis de l'application du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires, ci-après.

DÉCRET EXEMPTANT LE BRISE-GLACE « HEALY » DE LA GARDE CÔTIÈRE DES ÉTATS-UNIS DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES PAR LES NAVIRES

EXEMPTION

1. Le brise-glace « HEALY » de la garde côtière des États-Unis est exempté de l'application du Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires pendant qu'il navigue à l'intérieur d'une zone de contrôle de la sécurité de la navigation.

CESSATION D'EFFET

2. Le présent décret cesse d'avoir effet le 31 octobre 2000.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du décret.)

Description

Le décret vise à exempter le brise-glace « Healy » de la United States Coast Guard (U.S.C.G.) de l'obligation de se conformer au Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires, pris en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. Le paragraphe 12(2) de cette loi habilite le gouverneur en conseil à accorder cette exemption à un navire battant pavillon étranger lorsqu'il est convaincu que ce navire et ses activités répondent aux normes prescrites par le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires ou à des normes substantiellement équivalentes.

Le 28 juillet 1999, le Département d'État des États-Unis a demandé au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international d'autoriser un cotre de la U.S.C.G., le U.S.C.G.C. « Healy », à effectuer un voyage proposé dans des eaux à l'est de l'île Baffin au printemps de l'an 2000, pour y effectuer des essais de navigation dans les glaces, et à franchir le Passage du Nord-Ouest à l'été de l'an 2000.

Des navires de la U.S.C.G. ont franchi le Passage du Nord-Ouest en 1988, 1989, 1990 et 1993. Dans chaque cas, le consentement avait été accordé dans le cadre de l'Accord canado-américain de coopération dans l'Arctique (conclu le 11 janvier 1988), sous la forme d'un décret fondé sur une évaluation de la conformité de la construction et de l'exploitation du navire à des normes équivalentes.

Solutions envisagées

Le gouvernement du Canada peut refuser d'accorder l'exemption demandée sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques et d'accorder le consentement qu'il peut exprimer dans le cadre de l'Accord canado-américain de coopération dans l'Arctique. Toutefois, aucun motif raisonnable ne pourrait être invoqué à l'appui d'un tel refus dans les deux cas. Le navire a la capacité d'effectuer le voyage d'une manière conforme aux conditions équivalentes précisées. Le gouvernement du Canada a reçu l'avis nécessaire. Le voyage permettra l'exécution de recherches conjointes canadiennes et américaines qui profiteront au Canada grâce à l'acquisition de données scientifiques. L'esprit de coopération est tout à fait manifeste dans la planification du voyage. Transports Canada et la Garde côtière canadienne ont pris part à cette planification en y représentant le Canada.

Avantages et coûts

Le décret honore des engagements canadiens pris dans le cadre d'un accord international relatif aux activités des brise-glace américains et canadiens. Cet accord n'oblige pas les États-Unis à déposer de l'information sur les coûts et les avantages. D'autres principes directeurs et aspects internationaux retenus à bon escient dans les décisions ont prépondérance sur les exigences de l'analyse de la réglementation au chapitre des coûts et des avantages.

Le Canada profitera de son consentement grâce aux résultats de toutes les recherches scientifiques exécutées durant les essais de navigation dans les glaces et le franchissement du Passage du Nord-Ouest. En effet, selon l'Accord Volpe-Jamieson de 1970 sur les recherches conjointes, tous les résultats des recherches exécutées en coopération doivent être partagés par les gouvernements des pays qui y prennent part.

L'évaluation effectuée par Transports Canada atteste que le U.S.C.G.C. « Healy » peut être exempté des exigences réglementaires sur la foi des équivalences suivantes :

1. Le navire peut être autorisé à naviguer dans les zones et les périodes selon des conditions équivalentes à celles qui sont établies pour les navires de la classe arctique 4 par le Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires.

2. Le navire peut être autorisé à naviguer en dehors des zones et des périodes établies par le Règlement sur la prévention de la pollution arctique par les navires, à condition que le Système des régimes de glace pour la navigation dans l'Arctique soit utilisé avec des multiplicateurs glaciels équivalant à ceux qui seraient prescrits pour un navire de la catégorie arctique canadienne 4. Un navigateur des glaces ayant les qualifications voulues doit être à bord lorsque le navire est utilisé comme l'équivalent d'un navire de la catégorie arctique canadienne. De plus, les citernes à combustible suivantes, qui sont munies d'un double fond, doivent être vides :

  • 5-48-1-F
  • 5-48-2-F
  • 5-117-1-F
  • 5-117-2-F
  • 5-126-0-F

Dans les autres citernes, seul un combustible non persistant peut être transporté.

3. Le navire doit être muni d'un matériel de nettoyage approuvé par la Garde côtière canadienne pour les cas de pollution ou qui peut lui être prêté par la Garde côtière canadienne s'il y a lieu.

4. La présence d'un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution nommé en vertu de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques peut être exigée à bord du « Healy » tant qu'il est dans les eaux canadiennes.

5. Le navire ne doit effectuer que des voyages d'expériences scientifiques et les équivalences convenues par le Canada pour leur exécution dépendent de la réussite des voyages et de la performance structurale satisfaisante du navire durant les voyages. L'octroi d'une équivalence ne constitue pas un précédent à invoquer lors de futures demandes d'admission.

Ces conditions permettent de s'assurer que le combustible embarqué ne sera pas en contact avec les endroits de la paroi extérieure les plus exposés au choc des glaces et aux avaries ainsi causées.

Étant donné que le navire répond à des normes équivalentes à celles de la cote arctique, qu'il a des machines très puissantes, que son personnel a l'expérience voulue, que la U.S.C.G. souscrit à des normes élevées en matière de prévention de la pollution et de protection environnementale et que le navire jouit d'une grande autonomie, il est permis de croire que ce navire n'aurait qu'une incidence négligeable sur l'environnement. La Garde côtière canadienne mettra son savoir-faire spécialisé en matière de prévention de pollution et de nettoyage à la disposition de la U.S.C.G., selon les besoins exprimés par celle-ci.

Selon les plans, aucune communauté arctique canadienne ne sera visitée par le navire. Toutefois, le navire effectuera des essais de navigation dans les glaces près de la côte Est de l'île Baffin, non loin des communautés de Broughton Island et de Clyde River. Des consultations, décrites ci-après, ont été tenues à ce sujet.

La U.S.C.G. a formulé des garanties au sujet des activités qu'elle désire mener dans ces eaux. Ses navires et ses officiers ont fait la preuve qu'ils peuvent évoluer dans les glaces et dans des secteurs à écologie sensible. Dans la note diplomatique qu'il a présentée pour obtenir l'autorisation désirée, le Département d'État des États-Unis garantit que tout coût encouru à cause d'une pollution serait assumé par le gouvernement des États-Unis en conformité avec le droit international.

Consultations

Au sujet du programme de recherche proposé et de la présence du navire, notons que Transports Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada, Pêches et Océans Canada et Affaires indiennes et du Nord canadien ont participé à la coordination du voyage avec la U.S.C.G. et le Département d'État des États-Unis. Tous ces ministères se sont dits en faveur du voyage, tel que décrit, et des recherches qu'il permettra de mener. Des visites de consultation effectuées dans les communautés de Broughton Island et de Clyde River et auprès du gouvernement du Nunavut, à Iqaluit, en décembre 1999, ont confirmé que ces groupes sont en faveur de l'exécution du voyage et des essais prévus, sous réserve que les mesures nécessaires pour protéger l'environnement et éviter les effets nuisibles dans les secteurs de chasse et de pêche soient prises.

Respect et exécution

Le suivi du voyage sera assuré au moyen des comptes rendus de position, des plans de logistique et de la liaison qu'entretiendront les deux gardes côtières. Le Système de trafic de l'Arctique canadien NORDREG, de la Garde côtière canadienne, assurera les liaisons de communication terrestres nécessaires au « Healy ». On s'attend que ce voyage effectué par un navire du gouvernement des États-Unis dans le cadre d'un accord bilatéral suscite l'attention de plus d'un groupe d'intérêt et que ce facteur garantisse, en soi, une grande conformité aux exigences. Notons également que des hauts fonctionnaires et des scientifiques canadiens seront à bord durant les essais de navigation dans les glaces et que des officiers de la Garde côtière canadienne se joindront à l'équipage durant le franchissement du Passage du Nord-Ouest.

C'est la première fois qu'un brise-glace de la U.S.C.G. effectuera un voyage selon les dispositions de l'Accord canado-américain de coopération dans l'Arctique (de 1988) sans être escorté par un brise-glace de la Garde côtière canadienne. Celle-ci aura toutefois à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) un navire prêt à intervenir rapidement auprès du brise-glace américain durant ses essais de navigation dans les glaces. Lorsque le navire américain franchira le Passage du Nord-Ouest en juillet, des brise-glace de la Garde côtière canadienne seront en activité dans les environs, prêts à intervenir s'il y a lieu.

Les tâches d'application de la loi sont exécutées par des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution, nommés sous le régime de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

Personne-ressource

D.W. Murray
Directeur général régional
Région des Prairies et du Nord
Transports Canada
344, rue Edmonton, 4e étage
C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P6
Téléphone : (204) 984-8105
TÉLÉCOPIEUR : (204) 984-8119

Référence a

C.R.C., ch. 353

 

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