Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000
Enregistrement
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DORS/2000-129 29 mars 2000 |
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LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE |
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Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) |
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En vertu de l'article 35(voir référence a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), ci-après. |
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Ottawa (Ontario), le 23 mars 2000 |
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE (2000) |
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MODIFICATIONS |
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1. La définition de « disadvantaged group », à l'article 1 de la version anglaise du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : "disadvantaged group" has the same meaning as the definition "designated group" in section 3 of the Employment Equity Act. |
"disadvantaged group" « groupes défavorisés » |
2. (1) L'alinéa 4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) des paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3) et (4) de la Loi et des articles 35 à 39 du présent règlement, sauf dans le cas où la personne qui a droit à une nomination prioritaire en vertu de l'une de ces dispositions est membre d'un groupe défavorisé auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi. |
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(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(2) En sus des exemptions aux dispositions visées au paragraphe (1), la nomination intérimaire de tout membre d'un groupe défavorisé, aux termes d'un programme d'équité en matière d'emploi, est soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi. |
Nomination intérimaire |
3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe Programme cours et affectations de perfectionnement, aux termes du Programme cours et affectations de perfectionnement, est soustraite à l'application des articles 10 et 21 de la Loi pendant toute sa durée. |
Programme cours et affectations de perfectionnement |
4. L'alinéa 14a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : a) le candidat indique par écrit qu'il ne souhaite pas accepter une nomination faite d'après cette liste ou n'est pas en mesure de le faire; |
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5. (1) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(2) Si une nomination ou une nomination intérimaire est faite d'après une liste d'admissibilité, le candidat nommé est celui qui occupe le rang le plus élevé sur la liste, qui remplit les conditions d'emploi visées au paragraphe 17(1.1) de la Loi et qui souhaite accepter la nomination et est en mesure de le faire. |
Nomination rang |
(2) L'alinéa 15(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (b) an appointment referred to in subsection 5(2). |
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6. Le paragraphe 16(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(2) Si la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt de la fonction publique de procéder par nomination interne, elle peut le faire à la condition que la nomination ne contrevienne pas au paragraphe 15(2). |
Nomination interne |
7. Le paragraphe 18(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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18. (1) L'examen ou l'enquête pour déterminer si le candidat remplit les conditions d'emploi en matière de sécurité ou de fiabilité, ou en matière médicale, prévues au paragraphe 17(1.1) de la Loi, ne peuvent être tenus que si le candidat y a consenti et a fourni les renseignements et les documents exigés à cette fin par les responsables de l'examen ou de l'enquête. |
Consentement à l'examen ou à l'enquête |
8. (1) Le paragraphe 26(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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26. (1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel. |
Accès |
(2) Le paragraphe 26(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(6) L'information ou les documents obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'appel. |
Utilisation |
9. Le paragraphe 27(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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(3) L'appelant ne peut modifier ses allégations ou en déposer de nouvelles que par suite d'une information obtenue après la divulgation complète et à laquelle il ne pouvait raisonnablement avoir accès lors de la divulgation. |
Allégations nouvelles ou modifiées |
10. Le paragraphe 32(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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32. (1) If the services of one or more employees of a part of an organization are no longer required in accordance with section 29 of the Act, the appropriate deputy head shall assess the merit of the employees employed in similar positions in the same occupational group and level within that part of the organization, and identify the employees who may be declared surplus and laid off in reverse order of merit. |
Reverse order of merit |
11. Le passage du paragraphe 37(5) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : |
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(5) For the purpose of subsection (1), "special duty area" means an area |
Meaning of special duty area |
12. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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40. Le droit de nomination prioritaire prévu aux articles 35 à 39 ne s'applique pas aux nominations faites en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, aux nominations intérimaires, aux nominations qui constitueraient des promotions autres que les promotions découlant de l'application de l'article 39 ainsi qu'aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée. |
Non-application |
13. La mention « (Paragraphes 30(1) et 31(1)) » qui suit le titre « ANNEXE 2 » du même règlement est remplacée par « (paragraphes 30(1) et 31(1)) ». |
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14. L'alinéa 2 b) de la colonne 3 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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Pour toutes ces raisons, en vertu de l'autorité dont dispose la Commission de la fonction publique à l'article 35 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, cette dernière prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000).
Aucune autre solution ne peut être envisagée pour résoudre les difficultés créées par les erreurs dans le règlement.
Ces modifications doivent être introduites pour assurer une application et une interprétation cohérentes et justes du règlement. Le contraire pourrait engendrer des retards dans les processus de sélection et au niveau judiciaire dans l'éventualité où ces erreurs seraient portées devant les tribunaux.
La Commission de la fonction publique a consulté les ministères et les agents négociateurs accrédités lors de l'élaboration du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000). Ces modifications ne dérogent pas aux discussions s'étant déroulées lors des consultations.
Grâce au concours de la Direction générale du renouvellement du personnel et de l'apprentissage et de la Direction générale des politiques, de la recherche et des communications, la Commission de la fonction publique peut étudier les pratiques de dotation mises en oeuvre dans le cadre de l'application du présent règlement.
L.C. 1999, ch. 31, art. 185