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Avis

Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000

Enregistrement
 
DORS/2000-129 29 mars 2000  
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000)  
   
En vertu de l'article 35(voir référence a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000), ci-après.  
Ottawa (Ontario), le 23 mars 2000  
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE (2000)  
MODIFICATIONS  
1. La définition de « disadvantaged group », à l'article 1 de la version anglaise du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
"disadvantaged group" has the same meaning as the definition "designated group" in section 3 of the Employment Equity Act.
"disadvantaged group"
« groupes défavorisés »
2. (1) L'alinéa 4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) des paragraphes 29(3), 30(1) et (2) et 39(3)
et (4) de la Loi et des articles 35 à 39 du présent règlement, sauf dans le cas où la personne qui a droit à une nomination prioritaire en vertu de l'une de ces dispositions est membre d'un groupe défavorisé auquel s'applique le programme d'équité en matière d'emploi.
 
(2) Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) En sus des exemptions aux dispositions visées au paragraphe (1), la nomination intérimaire de tout membre d'un groupe défavorisé, aux termes d'un programme d'équité en matière d'emploi, est soustraite à l'application de l'article 10 de la Loi. Nomination intérimaire
3. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(4) Malgré le paragraphe (1), la nomination intérimaire d'un fonctionnaire faisant partie du groupe Programme cours et affectations de perfectionnement, aux termes du Programme cours et affectations de perfectionnement, est soustraite à l'application des articles 10 et 21 de la Loi pendant toute sa durée. Programme cours et affectations de perfectionnement
4. L'alinéa 14a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le candidat indique par écrit qu'il ne souhaite pas accepter une nomination faite d'après cette liste ou n'est pas en mesure de le faire;
 
5. (1) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(2) Si une nomination ou une nomination intérimaire est faite d'après une liste d'admissibilité, le candidat nommé est celui qui occupe le rang le plus élevé sur la liste, qui remplit les conditions d'emploi visées au paragraphe 17(1.1) de la Loi et qui souhaite accepter la nomination et est en mesure de le faire. Nomination — rang
(2) L'alinéa 15(3)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) an appointment referred to in subsection 5(2).
 
6. Le paragraphe 16(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
 
(2) Si la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt de la fonction publique de procéder par nomination interne, elle peut le faire à la condition que la nomination ne contrevienne pas au paragraphe 15(2). Nomination interne
7. Le paragraphe 18(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
 
18. (1) L'examen ou l'enquête pour déterminer si le candidat remplit les conditions d'emploi en matière de sécurité ou de fiabilité, ou en matière médicale, prévues au paragraphe 17(1.1) de la Loi, ne peuvent être tenus que si le candidat y a consenti et a fourni les renseignements et les documents exigés à cette fin par les responsables de l'examen ou de l'enquête. Consentement à l'examen ou à l'enquête
8. (1) Le paragraphe 26(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
26. (1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel. Accès
(2) Le paragraphe 26(6) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
(6) L'information ou les documents obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'appel. Utilisation
9. Le paragraphe 27(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
 
(3) L'appelant ne peut modifier ses allégations ou en déposer de nouvelles que par suite d'une information obtenue après la divulgation complète et à laquelle il ne pouvait raisonnablement avoir accès lors de la divulgation. Allégations nouvelles ou modifiées
10. Le paragraphe 32(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui
suit :
 
32. (1) If the services of one or more employees of a part of an organization are no longer required in accordance with section 29 of the Act, the appropriate deputy head shall assess the merit of the employees employed in similar positions in the same occupational group and level within that part of the organization, and identify the employees who may be declared surplus and laid off in reverse order of merit. Reverse order of merit
11. Le passage du paragraphe 37(5) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :  
(5) For the purpose of subsection (1), "special duty area" means an area Meaning of special duty area
12. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :  
40. Le droit de nomination prioritaire prévu aux articles 35 à 39 ne s'applique pas aux nominations faites en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, aux nominations intérimaires, aux nominations qui constitueraient des promotions — autres que les promotions découlant de l'application de l'article 39 — ainsi qu'aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée. Non-application
13. La mention « (Paragraphes 30(1)
et 31(1)
) » qui suit le titre « ANNEXE 2 » du même règlement est remplacée par « (paragraphes 30(1) et 31(1)) ».
 
14. L'alinéa 2 b) de la colonne 3 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :  



Article
Colonne 3

Délai de préavis
2. b) Un mois, dans le cas du fonctionnaire qui suit le programme d'apprentissage ou de formation professionnelle depuis plus d'un an

15. La colonne 2 de l'article 6 de l'annexe 2 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :                               



Article
Colonne 2

Stage
6. Les périodes d'emploi continues ou douze mois, la période la plus courte étant à retenir, à l'exclusion de toute période de congé non payé ou de formation linguistique à plein temps et de toute période de congé payé de plus de trente jours consécutifs ou, dans le cas d'un fonctionnaire saisonnier, de toute période pendant laquelle il n'est pas tenu d'exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2000.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La Commission de la fonction publique a récemment pris le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000) dont l'entrée en vigueur a été fixée au 31 mars 2000. Lors de la publication du règlement, certaines incohérences ont été relevées entre les textes français et anglais. En plus de ces coquilles, quelques erreurs de nature grammaticale ont été découvertes. Toutes ces erreurs pourraient donc être source de confusion ou pourraient faire naître des incohérences entre l'application et l'interprétation du règlement.

Pour toutes ces raisons, en vertu de l'autorité dont dispose la Commission de la fonction publique à l'article 35 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, cette dernière prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000).

Solutions envisagées

Aucune autre solution ne peut être envisagée pour résoudre les difficultés créées par les erreurs dans le règlement.

Avantages et coûts

Ces modifications doivent être introduites pour assurer une application et une interprétation cohérentes et justes du règlement. Le contraire pourrait engendrer des retards dans les processus de sélection et au niveau judiciaire dans l'éventualité où ces erreurs seraient portées devant les tribunaux.

Consultations

La Commission de la fonction publique a consulté les ministères et les agents négociateurs accrédités lors de l'élaboration du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (2000). Ces modifications ne dérogent pas aux discussions s'étant déroulées lors des consultations.

Respect et exécution

Grâce au concours de la Direction générale du renouvellement du personnel et de l'apprentissage et de la Direction générale des politiques, de la recherche et des communications, la Commission de la fonction publique peut étudier les pratiques de dotation mises en oeuvre dans le cadre de l'application du présent règlement.

Personne-ressource

Edith Kehoe
Directrice intérimaire, Règlements
Direction de la législation et des politiques de renouvellement du personnel
Commission de la fonction publique
Tél. : (613) 947-9871

Référence a

L.C. 1999, ch. 31, art. 185

Référence 1

DORS/2000-80

 

AVIS :
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