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Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000 Enregistrement CODE CRIMINEL Règlement modifiant le Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales) C.P. 2000-441 30 mars 2000 Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des définitions de « arme à feu prohibée » (voir référence a) et « dispositif prohibé » (voir référence b) au paragraphe 84(1) et du paragraphe 117.15(1) (voir référence c) du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales), ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXCLUSIONS À CERTAINES DÉFINITIONS DU CODE CRIMINEL (ARMES DE POING POUR COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES) MODIFICATION 1. L'annexe du Règlement sur les exclusions à certaines définitions du Code criminel (armes de poing pour compétitions sportives internationales) (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit : ANNEXE LISTE DES ARMES DE POING EXCLUES
ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le règlement faisant l'objet de modifications fait partie de l'ensemble des textes réglementaires qui appuient la mise en oeuvre du nouveau régime législatif de contrôle des armes à feu et des autres armes établi dans la Loi sur les armes à feu et la partie III entièrement modifiée du Code criminel. Ils complètent une des définitions énoncées dans le paragraphe 84(1) de la nouvelle partie III du Code. Le règlement faisant l'objet de modifications exclue de la définition d' « arme à feu prohibée » certaines armes de poing prohibées, qui sont utilisées dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l'Union internationale de tir. En vertu de ce règlement, sont aussi exclus de la définition de « dispositif prohibé » les canons qui sont des éléments ou pièces de ces armes de poing. La définition d'« arme prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel, comprend les armes de poing conçues ou adaptées pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32 ou qui sont munies d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm. La définition de « dispositif prohibé » comprend les canons d'armes de poing qui ne dépassent pas 105 mm de longueur. Cependant, les deux définitions excluent les armes de poing et les canons d'armes de poing qui sont désignés par un règlement, lorsque l'arme de poing ou le canon est utilisé dans le cadre d'une compétition internationale de tir régie par les règles de l'Union internationale de tir. Le fait d'exclure les armes de poing utilisées dans ces compétitions, ainsi que leurs canons, nous permettra de garantir que l'inclusion de certain type d'armes de poing dans la catégorie des armes prohibées n'affectera pas la participation des athlètes canadiens à ces compétitions au Canada ou à l'étranger. Cela signifie également qu'il n'y a pas d'empêchement à ce que le Canada soit l'hôte de compétitions de tir sanctionnées au cours d'événements sportifs comme les Jeux olympiques ou les Jeux du Commonwealth. Le règlement faisant l'objet de modifications dresse une liste précise, par marque, modèle et calibre, des armes de poing exclues de la catégorie des armes à feu prohibées, et exclut de la catégorie des dispositifs prohibés les canons dont sont munies certaines de ces armes de poing. Le règlement modifié met la liste à jour, y ajoutant des modèles d'armes de poing pour la compétition et corrigeant certaines des données figurant sur la liste. La liste est aussi mise en ordre alphabétique selon la marque de l'arme afin d'en faciliter la consultation. Avantages et coûts Le règlement permettra de veiller à ce que l'établissement de cette catégorie d'armes n'affecte pas la participation à des compétitions sportives sanctionnées. Ce règlement réalise les objectifs fixés en mettant à jour et en élargissant la liste. Des modifications de cette nature seront apportées de temps à autre, au fur et à mesure que des nouveaux modèles d'armes de poing utilisées dans les compétitions seront introduits. Consultations De vastes consultations relativement à l'élaboration des règlements modifiés ont été menées avec les autorités provinciales, notamment les contrôleurs des armes à feu provinciaux et territoriaux; avec les ministères fédéraux qui participent à la mise en oeuvre de la nouvelle Loi, en particulier le ministère du Solliciteur général, ainsi qu'avec la Gendarmerie royale du Canada, Douanes Canada, le Service canadien du revenu, et d'autres ministères fédéraux intéressés; des représentants des corps policiers et des associations de policiers; des organisations de tir et des groupes d'utilisateurs d'armes à feu et de l'industrie, notamment le Groupe d'utilisateurs d'armes à feu chargé par la ministre de la Justice d'agir comme organisme de consultation. Ces règlements modifiés ont été élaborés en consultation avec des autorités provinciales, des ministères fédéraux, des représentants d'organisations de tir et du Groupe d'utilisateurs d'armes à feu. Le règlement proposé a été prépublié, conformément à la politique réglementaire du gouvernement, dans la Gazette du Canada Partie I le 18 décembre 1999. Les modifications apportées à la liste existante et l'ajout des nouveaux modèles d'armes de poing ont fait l'objet de commentaires positifs. Un répondant a suggéré que quelques autres modèles d'armes de poing soient ajoutés à la liste. Après un examen minutieux, il a été décidé que ces armes ne sont pas appropriées pour des compétitions sportives internationales. Respect et exécution Ces règlements découlent d'exceptions aux disposition de la Loi sur les armes à feu ou du Code criminel et, par conséquent, aucun mécanisme de conformité n'est nécessaire. Personne-resource Conseiller juridique L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.C. 1995, ch. 39, art. 139 L.C. 1995, ch. 39, art. 139 DORS/98-465 |
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