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Avis

Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-131 30 mars 2000

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Décret désignant le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, à titre d'employeur distinct, pour l'application de l'alinéa 62(1)a) de la Loi

C.P. 2000-442 30 mars 2000

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu du paragraphe 62(4) (voir référence a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil désigne le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, à titre d'employeur distinct, pour l'applicaion de l'alinéa 62(1)a) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Proposition

Le décret désigne le personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, en sa qualité d'employeur distinct pour l'application de l'alinéa 62(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Contexte

Les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP), L.R.C. 1985, ch. P-35, prévoyant le recours à l'arbitrage exécutoire, ont été rendus inopérants pour une période de trois ans, soit du 20 juin 1996 au 20 juin 1999, aux termes de l'article 62 de la LRTFP édicté par la Loi d'exécution du budget de 1996, L.C. 1996, ch. 18. Cette mesure visait tous les ministères et organismes à l'égard desquels le Conseil du Trésor est l'employeur, ainsi que les employeurs distincts.

Le 17 juin 1999, le projet de loi C-71, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 février 1999, également appelé la Loi d'exécution du budget de 1999, L.C. 1999, ch. 26, a reçu la sanction royale.

La partie III de cette loi modifie l'article 62 de la LRTFP de sorte que, aux termes de l'alinéa 62(1)a), demeurent inopérants les articles prévoyant le recours à l'arbitrage exécutoire à l'égard de différends survenant dans le cadre de négociations collectives qui font suite à un avis de négocier collectivement donné au plus tard le 20 juin 2001. Cette mesure s'applique à tous les ministères et organismes pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur. Cette loi confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner les employeurs distincts à l'égard desquels ces articles continueront d'être inopérants. En ce qui a trait aux employeurs distincts non désignés, les articles redeviennent opérants le 20 juin 1999, comme le prévoit la Loi d'exécution du budget de 1996.

Pouvoir

Le paragraphe 62(4) de la LRTFP précise que le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout employeur distinct pour l'application de l'alinéa 62(1)a).

Référence a

L.C. 1999, ch. 26, par. 19(2)

 

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Mise à jour : 2006-11-23