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Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-132 30 mars 2000

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement général sur le pilotage

C.P. 2000-444 30 mars 2000

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 52 (voir référence a) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement général sur le pilotage, ci-après.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LE PILOTAGE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« brevet » ou « certificat » À l'exception du brevet ou du certificat de pilotage, brevet ou certificat visé à l'alinéa 3(1)a) du Règlement sur l'armement en équipage des navires. (certificate)

« demandeur » S'entend du demandeur d'un brevet ou d'un certificat de pilotage. (applicant)

« Loi » La Loi sur le pilotage. (Act)

« médecin » Personne qui est titulaire d'un permis valide pour exercer la médecine, délivré par l'ordre des médecins et chirurgiens d'une province. (physician)

« médecin désigné » S'entend d'un médecin qui, à la fois :

a) a une connaissance des fonctions de pilotage;

b) a été désigné par une Administration ou exerce la médecine dans une clinique médicale spécialisée en médecine industrielle désignée par une Administration. (designated physician)

« officier de quart à la passerelle » Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d'un navire. (deck watch officer)

« titulaire » S'entend du titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage. (holder)

« TP 11343 » La norme TP 11343 intitulée Examen médical des gens de mer — Guide du médecin et publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 11343)

PARTIE 1

BREVETS ET CERTIFICATS DE PILOTAGE

Exigences relatives à la santé

Capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage

2. (1) Le demandeur ou le titulaire doit subir, au moment ou selon l'intervalle fixés au présent paragraphe, un examen médical effectué par un médecin désigné dans le but de déterminer sa capacité physique et mentale pour exercer les fonctions de pilotage :

a) dans le cas du demandeur, avant que le brevet ou le certificat ne soit délivré;

b) dans le cas du titulaire, annuellement.

(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas au demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone d'une région de pilotage s'il remplit les conditions suivantes :

a) il est titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valides pour une autre zone dans la même région de pilotage;

b) il possède un rapport médical valide.

(3) Le demandeur ou le titulaire possède la capacité physique et mentale requise pour exercer les fonctions de pilotage si les conditions suivantes sont remplies :

a) il ne souffre d'aucune incapacité visée au paragraphe 3(1);

b) les exigences médicales visées à l'alinéa 3(2)a) sont respectées.

Examen médical

3. (1) Le médecin désigné qui effectue l'examen médical doit déterminer si le demandeur ou le titulaire est atteint :

a) d'une incapacité qui pourrait causer une perte de conscience imprévisible et qui n'est pas contrôlée à l'aide de médicaments ou autrement;

b) de troubles de nature à l'empêcher de réagir efficacement dans l'exercice de ses fonctions de pilotage;

c) de troubles de nature à l'empêcher d'avoir la force musculaire, l'agilité ou l'aptitude nécessaire pour exécuter les fonctions de pilotage quels que soient les conditions atmosphériques ou l'état de la mer que celui-ci peut rencontrer au cours de l'exécution des fonctions de pilotage;

d) de troubles de nature à l'empêcher de communiquer oralement de façon claire et rapide lorsqu'il exerce ses fonctions de pilotage;

e) de troubles de nature à poser un risque pour la sécurité des autres personnes compte tenu de la durée des fonctions de pilotage et des conditions à bord;

f) d'un problème de santé qui risque de nécessiter des soins médicaux urgents et qui n'est pas contrôlé à l'aide de médicaments ou autrement;

g) d'un trouble psychiatrique évolutif, notamment d'une dépendance à une drogue ou à l'alcool.

(2) Le médecin désigné qui effectue l'examen médical doit :

a) faire l'examen selon les exigences médicales pour le personnel à la passerelle énoncées dans la TP 11343;

b) sous réserve du paragraphe 2(1), veiller à ce que l'examen soit conforme aux lignes directrices pour l'examen de personnel à la passerelle énoncées dans la TP 11343.

Rapports médicaux

4. (1) Après avoir fait subir au demandeur ou au titulaire l'examen médical, le médecin désigné remet son rapport médical à l'Administration.

(2) Le médecin désigné inscrit sur le rapport médical son évaluation du demandeur ou du titulaire en y indiquant si le demandeur ou le titulaire :

a) est inapte à exercer les fonctions de pilotage;

b) est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions;

c) est apte à exercer les fonctions de pilotage, sans restrictions.

(3) Le médecin désigné qui détermine que le demandeur ou le titulaire est apte à exercer les fonctions de pilotage, avec restrictions, doit inscrire les restrictions sur le rapport médical.

Validité du rapport médical

5. (1) Sauf si un nouvel examen est exigé en vertu de l'article 6, et sous réserve du paragraphe (2), le rapport médical demeure en vigueur pour une période de un an, à compter de sa date de remise.

(2) Le médecin peut, compte tenu de l'état de santé du demandeur ou du titulaire examiné en ce qui concerne les fonctions de pilotage, remettre un rapport médical indiquant une période moindre que celle prévue au paragraphe (1).

Nouvel examen

6. (1) L'Administration peut, à tout moment, exiger un nouvel examen médical :

a) si elle a des motifs raisonnables de croire que l'état de santé du demandeur ou du titulaire peut constituer un risque pour la sécurité du navire ou celle des personnes se trouvant à bord;

b) si le demandeur ou le titulaire en fait la demande.

(2) Le demandeur ou le titulaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'il ne satisfait plus les exigences médicales visées à l'alinéa 2(3)a) ou à l'alinéa 3(2)a) doit sans délai en aviser l'Administration et demander de subir un nouvel examen médical.

Contestation du rapport médical

7. (1) Le demandeur ou le titulaire qui n'accepte pas le rapport médical peut demander par écrit à l'Administration, dans les 15 jours suivant la date où il reçoit le résultat du rapport médical, de subir un nouvel examen médical par un médecin de son choix.

(2) Le médecin doit effectuer l'examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.

(3) Si le médecin n'accepte pas l'évaluation du médecin désigné, l'Administration doit, sur recommandation des deux médecins, nommer un troisième médecin pour effectuer l'examen médical du demandeur ou du titulaire.

(4) Le médecin nommé par l'Administration doit effectuer l'examen médical et faire son rapport conformément aux articles 3 à 5.

(5) Le rapport du médecin nommé est définitif et lie l'Administration et le demandeur ou le titulaire.

Appareils de correction visuelle ou auditive

8. Le titulaire qui doit utiliser un appareil de correction visuelle ou auditive pour se conformer aux exigences de la TP 11343 doit dans l'exercice de ses fonctions de pilotage :

a) utiliser cet appareil;

b) dans le cas d'un appareil de correction visuelle, avoir en sa possession, au moins un double de cet appareil;

c) dans le cas d'un appareil auditif, avoir en sa possession des piles de rechange pour l'appareil.

Qualifications relatives à la navigation

Niveaux de brevets et de certificats

9. Toute disposition du présent règlement voulant qu'une personne soit titulaire d'un brevet ou certificat désigné est respectée si la personne est titulaire d'un brevet ou d'un certificat valides qui lui confèrent tous les droits et privilèges du brevet ou certificat désigné.

Qualifications de base pour les brevets et les certificats

10. (1) Le demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage de l'Atlantique doit être titulaire :

a) soit d'un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s'il doit exercer des fonctions de pilotage dans l'une des zones de pilotage obligatoires suivantes :

(i) de St. John's, de Holyrood ou de la baie Placentia à Terre-Neuve,

(ii) de Halifax ou de Cap-Breton en Nouvelle-Écosse,

(iii) de Saint John au Nouveau-Brunswick;

b) soit d'un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, ou d'un brevet de capitaine, navire d'au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local, si le demandeur doit exercer des fonctions de pilotage dans une autre zone.

(2) Le demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage des Laurentides doit être titulaire :

a) soit d'un brevet de capitaine, voyage local;

b) soit d'un brevet de premier officier de pont, voyage intermédiaire.

(3) Le demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage des Grands Lacs doit être titulaire :

a) soit d'un brevet de capitaine, voyage intermédiaire, s'il doit exercer des fonctions de pilotage dans la zone de pilotage obligatoire du port de Churchill au Manitoba;

b) soit d'un brevet de capitaine, voyage local, s'il doit exercer des fonctions de pilotage dans une zone de pilotage obligatoire autre que celle du port de Churchill au Manitoba.

(4) Le demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage du Pacifique doit être titulaire :

a) soit d'un brevet de capitaine, voyage intermédiaire;

b) soit d'un brevet de capitaine, navire d'au plus 350 tonneaux de jauge brute ou remorqueur, voyage local.

Qualifications pour la radio et la passerelle

11. Le demandeur ou le titulaire doit, à compter des dates suivantes, être titulaire des certificats suivants :

a) le 1er janvier 2004, un certificat restreint d'opérateur (compétence maritime);

b) le 1er janvier 2005, un certificat d'assistance à un programme de formation en gestion des ressources à la passerelle reconnu par l'Administration comme étant conforme aux exigences de la Partie B, chapitre VIII, de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), avec ses modifications successives.

États de service en mer

12. (1) Le demandeur doit posséder les états de service en mer suivants :

a) sous réserve du paragraphe (2), dans les cinq ans qui précèdent la date de sa demande, il a servi en mer à bord de navires effectuant des voyages dans la zone où il a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage et a ainsi acquis une connaissance générale de la zone;

b) il a servi en mer au moins 12 mois en qualité de capitaine de navire ou au moins 24 mois en qualité d'officier de quart à la passerelle.

(2) Dans le cas du demandeur d'un brevet qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage des Laurentides, les états de service en mer n'ont pas à être acquis dans cette zone.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au demandeur qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage des Grands Lacs si celui-ci est titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage valides pour une autre zone de cette région.

Formulaires des brevets et des certificats de pilotage

13. (1) Le brevet est établi selon le formulaire 1 de l'annexe 1.

(2) Le certificat de pilotage est établi selon le formulaire 2 de l'annexe 1.

Renouvellement des photos passeport

14. (1) Tous les cinq ans, à la date d'anniversaire de la délivrance d'un brevet ou d'un certificat de pilotage, le titulaire doit fournir, à l'Administration compétente, le brevet ou le certificat de pilotage accompagné d'une photo passeport de celui-ci, en couleur et mesurant 50 mm ( 70 mm, laquelle doit avoir été prise dans les six derniers mois.

(2) Sur réception de la photo passeport et du brevet ou certificat de pilotage, l'Administration de pilotage fixe la nouvelle photo passeport sur le brevet ou certificat de pilotage et retourne le document au titulaire.

PARTIE 2

PROCÉDURE RELATIVE AUX AUDIENCES

Interprétation

15. Dans la présente partie, « personne se sentant lésée » s'entend d'un demandeur ou d'un titulaire, y compris son représentant, qui, en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi, a droit à la possibilité de se faire entendre.

Application

16. La présente partie s'applique aux audiences tenues par une Administration en vertu de l'article 28 de la Loi.

Signification des documents

17. Sous réserve du paragraphe 23(2), la signification de tout document qui doit l'être aux termes de la présente partie est effectuée, selon le cas :

a) par voie de signification à personne;

b) par courrier recommandé;

c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur et le courrier électronique, à l'adresse de la personne à laquelle le document doit être signifié, laquelle figure au registre tenu par l'Administration en application de l'article 32 de la Loi ou, le cas échéant, à la dernière adresse connue de la personne, soit celle de son domicile, soit celle de son établissement.

Avis relatif à une mesure qu'une Administration se propose de prendre

18. (1) L'Administration signifie un avis selon le formulaire 1 de l'annexe 2 à une personne se sentant lésée avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou avant de le suspendre ou de l'annuler.

(2) L'avis doit comporter :

a) l'énoncé de la mesure que l'Administration se propose de prendre relativement à la personne se sentant lésée;

b) l'énoncé des motifs d'une telle mesure à prendre, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée;

c) s'il y a lieu, l'énoncé que l'Administration est convaincue qu'il y est de l'intérêt public de tenir une audience publique;

d) la liste des documents que possède l'Administration et qui concernent la mesure proposée;

e) l'assurance que la personne se sentant lésée pourra se faire entendre devant l'Administration si elle ou son représentant demande par écrit, à l'Administration, la tenue d'une audience dans les cinq jours suivant la date de réception de l'avis;

f) l'assurance que, si la personne se sentant lésée demande une audience, elle pourra solliciter que l'audience soit publique.

(3) Lorsque la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée motive la mesure que l'Administration se propose de prendre, l'avis doit contenir tous renseignements pertinents sur les dates et sources des renseignements que l'Administration a obtenus relativement à la conduite ou à la compétence de la personne se sentant lésée.

(4) Une copie de l'avis est signifiée au ministre en même temps que l'avis est signifié à la personne se sentant lésée.

Avis d'audience

19. (1) Dans le cas où une personne se sentant lésée signifie une demande d'audience à l'Administration dans les cinq jours après avoir reçu l'avis prévu à l'article 18, l'Administration signifie un avis d'audience selon le formulaire 2 de l'annexe 2 à la personne se sentant lésée.

(2) L'audience ne doit pas être tenue dans les 10 jours suivant la date de signification de l'avis d'audience.

(3) Une copie de l'avis doit être signifiée au ministre en même temps que l'avis est signifié à la personne se sentant lésée.

Défaut de comparaître

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la personne se sentant lésée ne comparaît pas au moment et au lieu fixés dans l'avis d'audience, celle-ci est réputée avoir eu lieu et l'Administration procède à la mise en oeuvre de la mesure proposée.

(2) Si, dans les cinq jours suivant la date fixée pour l'audience, la personne se sentant lésée démontre à l'Administration que des circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté ont empêché que celle-ci soit présente à l'audience, l'Administration lui signifie un nouvel avis conformément à l'article 19.

Examen des documents

21. À la demande d'une personne se sentant lésée, l'Administration doit, au moins cinq jours avant la date de l'audience et au moment de l'audience, donner à cette personne l'occasion d'examiner tous les documents que possède l'Administration et qui ont rapport à l'affaire visée par l'audience.

Témoins

22. (1) Lorsqu'une personne se sentant lésée désire la présence d'une autre personne à l'audience en qualité de témoin ou pour y produire des documents ou des éléments matériels, elle doit, au moins cinq jours avant la date de l'audience, déposer la demande à l'Administration.

(2) Sur réception de la demande, l'Administration avise la personne qu'elle doit :

a) témoigner à l'audience;

b) produire des documents ou autres éléments matériels, s'il y a lieu.

23. (1) L'Administration peut assigner une personne à comparaître à une audience, selon le formulaire 3 de l'annexe 2, pour y témoigner et pour y produire des documents ou autres éléments matériels.

(2) L'assignation à comparaître est signifiée à personne et fixe les montants suivants, lesquels sont signifiés en même temps que l'assignation :

a) le montant accordé pour témoigner qui ne doit pas excéder celui auquel la personne aurait droit en vertu des Règles de la Cour fédérale;

b) les frais de déplacement raisonnables ou l'indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

24. Lorsque la mesure que se propose de prendre l'Administration à l'égard d'une personne se sentant lésée a pour motif la conduite ou la compétence de la personne, l'Administration doit, à ses frais, assigner à comparaître toute personne qui a fait un rapport sur la conduite ou la compétence de la personne se sentant lésée.

Directives

25. L'Administration peut donner des directives sur la façon dont sera tenue l'audience afin de permettre à la personne se sentant lésée la possibilité de présenter une défense entière.

Ajournements

26. L'Administration peut ajourner une audience de sa propre initiative ou lorsqu'il est démontré qu'un ajournement est nécessaire pour que soit tenue une audience juste.

Décision à la suite de l'audience

27. Dans les 30 jours qui suivent la clôture de l'audience, l'Administration rend sa décision et signifie sans délai la décision et les motifs à l'appui à la personne se sentant lésée et au ministre.

ABROGATION

28. Le Règlement général sur le pilotage (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

29. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 13)

FORMULAIRE 1

Administration de pilotage ____________________________
(Nom et emblème de l'Administration)

BREVET

Délivré par l'Administration de pilotage _____________ en vertu de l'article 22 de la Loi sur le pilotage.

_______________________________
(Nom en caractères d'imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie ______________ avec les restrictions suivantes :

1. ____________________________________
(Dimensions et type du navire)

2. ____________________________________
(Zones de pilotage)

3. ____________________________________

____________________________________

____________________________________
(Autres restrictions)

Délivré sous le sceau de l'Administration de pilotage ________

à ____________________________________
(Lieu)

le ____________________________________
(Date/mois/année de délivrance)

(Sceau) Président de l'Administration de pilotage

____________________________________
(Signature)

(Verso du brevet)

Signature du titulaire

_____________

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat __________

Date de délivrance _________
               (Date/mois/année)
(photo passeport en couleurs de 50 mm x 70 mm)

FORMULAIRE 2

Administration de pilotage __________________
(Nom et emblème de l'Administration)

CERTIFICAT DE PILOTAGE

Délivré par l'Administration de pilotage ____________ en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage.

_______________________________
(Nom en caractères d'imprimerie)

est compétent pour exercer les fonctions de pilotage de la catégorie __________ avec les restrictions suivantes :

1. L'autorisation est restreinte à l'exercice de fonctions de pilotage à bord du navire duquel le titulaire est membre régulier de l'effectif et est le capitaine ou un officier à la passerelle.

2. ____________________________________
(Dimensions et type du navire)

3. ____________________________________
(Zones de pilotage)

4. ____________________________________

____________________________________

____________________________________
(Autres restrictions)

Délivré sous le sceau de l'Administration de pilotage ____________

à ____________________________________
(Lieu)

le ____________________________________
(Date/mois/année de délivrance)

(Sceau) Président de l'Administration de pilotage

________________________
(Signature)

(Verso du certificat)

Signature du titulaire

_____________

Certificat(s) de navigation que détient le titulaire :

Nom du certificat __________

Date de délivrance _________
               (Date/mois/année)
(photo passeport en couleurs de 50 mm x 70 mm)

ANNEXE 2
(paragraphes 18(1), 19(1) et 23(1)) 
FORMULAIRE 1
N° de dossier ___________
Administration de pilotage ______________________
AVIS D'UNE MESURE QUE L'ADMINISTRATION SE PROPOSE DE PRENDRE

À : ____________________________________

____________________________________

(Nom et adresse de la personne à qui l'avis est signifié)
1. VOUS ÊTES AVISÉ que l'Administration de pilotage ____________ se propose
____________________________________
(Mentionner laquelle des mesures suivantes l'Administration se propose de prendre : refus de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage, suspension ou annulation d'un brevet ou d'un certificat de pilotage)
pour les motifs suivants :
____________________________________
(Mentionner les motifs de l'action, y compris si la mesure est prise en raison de la conduite ou de la compétence de la personne)
2. L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE ___________ POSSÈDE LES DOCUMENTS SUIVANTS relativement à l'affaire :

____________________________________

____________________________________

(Dresser une liste des documents)
3. VOUS OU VOTRE REPRÉSENTANT AVEZ DROIT, en vertu de l'article 28 de la Loi sur le pilotage, à la possibilité de vous faire entendre avant que soit prise toute mesure dans cette affaire.
SI, DANS LES CINQ JOURS SUIVANT LA DATE DE RÉCEPTION DU PRÉSENT AVIS, vous ou votre représentant signifiez à l'Administration une demande écrite pour une audience, vous ou votre représentant aurez la possibilité de vous faire entendre à l'audience.
La signification est effectuée, selon le cas :
a) par signification à personne à un membre de l'Administration;
b) par courrier recommandé;
c) au moyen de tout support électronique, notamment le télécopieur ou le courrier électronique, à l'Administration
____________________________________
(Adresse, numéros de téléphone et de télécopieur de Administration)
4. Si vous ou votre représentant sollicitez une audience, vous pouvez préciser, dans votre demande, que celle-ci soit publique.
5. L'audience tenue en vertu de l'article 28 de la Loi sur le pilotage est régie par le Règlement général sur le pilotage.
Fait à __________________________
(Lieu)
le __________________________
(Date/mois/année)
Administration de pilotage __________
par : __________________________
(Signature)
__________________________
(Titre du signataire)
 
FORMULAIRE 2
 
N° de dossier _____________
Administration de pilotage ___________________
 
AVIS D'AUDIENCE
 
DANS L'AFFAIRE DE ___________________
(Nom de la personne pour
qui l'audience est tenue
)
et
L'Administration de pilotage __________________
et
__________________________________________
(La mesure que l'Administration se propose de prendre)
À : __________________________________________
(Nom et adresse de la personne à qui l'avis est signifié)
Vous avez demandé la tenue d'une audience relativement à la mesure mentionnée dans le présent avis que l'Administration se propose de prendre.
VOUS ÊTES AVISÉ QU'UNE AUDIENCE _________ sera tenue
    (Privée ou publique)
par l'Administration de pilotage ___________________
à __________________________________________
(Lieu)
à __________________________________________
(Heure)
le __________________________________________
(Jour de la semaine et date/mois/année)
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS, l'audience est réputée avoir eu lieu et l'Administration procédera à la mise en oeuvre des mesures proposées à moins que dans les cinq jours suivant la date fixée pour l'audience vous n'ayez démontré à l'Administration que votre empêchement était dû à des circonstances exceptionnelles et indépendantes de votre volonté.
Fait le ___________________________
(Date/mois/année)
Administration de pilotage ____________
par : ____________________________
(Signature)
____________________________
(Titre du signataire)
 
FORMULAIRE 3
 
N° de dossier ________
 
ASSIGNATION À COMPARAÎTRE
 
DANS L'AFFAIRE DE ______________________
(Nom de la personne pour
qui l'audience est tenue
)
et
L'Administration de pilotage ___________________
et
____________________________________________
(La mesure que l'Administration se propose de prendre)
À : ____________________________________________
(Nom et adresse de la personne qui
est assignée à comparaître
)
VOUS ÊTES TENU(E) DE VOUS PRÉSENTER À UNE AUDIENCE POUR Y TÉMOIGNER dans l'affaire susmentionnée qui sera tenue par l'Administration de pilotage ___________ et qui aura lieu
à ____________________________________________
(Lieu et numéro de la pièce)
à ____________________________________________
(Heure)
le ____________________________________________
(Jour de la semaine et date/mois/année)
VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU(E) D'APPORTER AVEC VOUS et de produire les documents et éléments matériels suivants :
____________________________________________
(Indiquer la date et la nature de chacun des documents et éléments matériels et donner suffisamment de précisions pour permettre de les identifier)
UNE INDEMNITÉ pour __________ jour(s) est signifiée
                       (Nombre de jours de présence)
avec la présente assignation et calculée comme suit :
Indemnité pour témoigner : _________________ $ ______
Indemnité de déplacement :_________________ $ ______
Indemnité quotidienne de logement et de repas : ________$ ______
TOTAL : _________________ $ ______
Si votre présence est requise pour une plus longue période, vous aurez droit à une indemnité supplémentaire.
L'INTERROGATOIRE AURA _________________ LIEU EN                                          (Indiquer la langue officielle)
Si vous préférez être interrogé dans l'autre langue officielle, les services d'un interprète peuvent être nécessaires et vous devez en aviser immédiatement l'Administration.
SI VOUS NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À CET INTERROGATOIRE OU VOUS N'Y DEMEUREZ PAS JUSQU'À LA FIN OU SI VOUS N'APPORTEZ PAS AVEC VOUS LES DOCUMENTS OU ÉLÉMENTS MATÉRIELS INDIQUÉS, l'Administration a le pouvoir, en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi sur le pilotage, de vous contraindre à y assister.
Le __________________________
(Date/mois/année)
Administration de pilotage ________
par : ________________________
(Signature)
________________________
(Titre du signataire)

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

En vertu de l'article 52 de la Loi sur le pilotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • fixer les conditions minimales que doit remplir un demandeur (quant aux certificats de navigation, aux états de service en mer et à l'état de santé) avant de pouvoir obtenir un brevet ou un certificat de pilotage;
  • prévoir les examens médicaux auxquels doit se soumettre un pilote breveté ou le titulaire d'un certificat de pilotage et déterminer à quels intervalles ces examens auront lieu, ceux-ci devant avoir lieu au moins une fois tous les trois ans;
  • établir le libellé des brevets et certificats de pilotage;
  • prévoir des règles de procédure relatives à la tenue des audiences des administrations de pilotage (Administration).

Au cours des vingt dernières années, le Règlement général sur le pilotage, C.R.C., ch. 1263, a été modifié périodiquement. Toutefois, c'est la première fois qu'il fait l'objet d'un remaniement complet depuis son entrée en vigueur en février 1973. Ce nouveau règlement est à jour, mieux organisé et d'une lecture plus facile.

Dans le cadre de ce remaniement, il a fallu ajouter diverses définitions à l'article définitoire et en abroger certaines autres, non essentielles.

Les articles énonçant les conditions relatives à l'état de santé ont été considérablement révisés et élaborés de manière à faire état des examens médicaux, des rapports médicaux et des appareils de correction visuelle et auditive. Le contenu s'appuie surtout sur les dispositions relatives aux examens médicaux des navigants mentionnées dans la section 8 du Règlement sur l'armement en équipage des navires.

Quant à la fréquence des examens médicaux, le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit dorénavant subir un examen médical chaque année, au lieu d'une fois tous les trois ans comme c'était le cas auparavant. Cette modification rejoint l'exigence déjà mentionnée à cet effet dans les contrats et conventions collectives conclus entre certaines Administrations et leurs pilotes et selon laquelle ces Administrations assument les frais de l'examen annuel.

Les normes détaillées relatives à l'examen médical, qui figuraient auparavant à l'annexe I de l'ancien règlement, ont été remplacées par les normes qui ont généralement cours dans l'industrie, c'est-à-dire celles énoncées dans le TP 11343 Examen médical des gens de mer — Guide du Médecin et incorporées par renvoi dans le Règlement sur l'armement en équipage des navires.

Les titres de brevets et certificats mentionnés aux articles touchant les certificats de navigation (regroupés, dans le nouveau règlement, sous l'intertitre « Qualifications relatives à la navigation ») ont été mis à jour en fonction de la nouvelle nomenclature des brevets et certificats qui est donnée dans le Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine); dans certains cas, les qualifications minimales ont été rehaussées. En outre, les demandeurs et les titulaires de brevets et de certificats de pilotage devront, d'ici le 1er janvier 2004, détenir un certificat restreint d'opérateur, compétence maritime (CRO) et d'ici le 1er janvier 2005 un certificat de gestion des ressources à la passerelle (GRP). Les cours menant à l'obtention des certificats précités sont conçus pour renforcer la sécurité et donner effet, à l'échelle nationale, à certaines dispositions relatives au Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) et à la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Les articles concernant les états de service en mer ont été reformulés, et l'article 12 du règlement portant sur les certificats de pilotage de classe B pour la région des Grands Lacs a été supprimé parce qu'il était désuet. De plus, le nouveau règlement mentionne expressément que le demandeur du brevet ou du certificat de pilotage qui a l'intention d'exercer les fonctions de pilotage dans une zone de la région de l'Administration de pilotage des Laurentides (APL) n'a pas à avoir acquis les états de service en mer dans cette zone. Cette disposition découle du fait que l'APL est la seule Administration à offrir un programme de stage complet d'une durée de deux ans en pilotage.

Le libellé des brevets et des certificats de pilotage a été complètement refait. Le titulaire n'a plus à fournir de renseignements descriptifs; il doit plutôt fournir tous les cinq ans une photo passeport de lui-même, en couleur.

Les dispositions relatives à la procédure d'audiences ont été modifiées en profondeur, afin :

  • de supprimer les renvois incorrects à la Loi sur le pilotage;
  • de donner effet aux innovations technologiques, tel le courrier électronique, qui permet la transmission rapide de documents;
  • d'accroître l'efficacité de la procédure en réduisant les intervalles de temps entre chacune des étapes de l'audience;
  • d'élaborer plus en détail la procédure tout en veillant à ce qu'elle soit compatible avec les dispositions de la Loi sur le pilotage.

Au cours du remaniement du règlement, les formulations de nature discriminatoire ont été remplacées par un libellé utilisant un langage neutre et conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Solutions envisagées

La première mesure, soit le maintien du statu quo, a été examinée puis rejetée, car les nombreuses inexactitudes et dispositions désuètes du règlement nécessitaient une attention immédiate.

Une autre solution possible consistait à apporter des modifications mineures au règlement. Cette deuxième option a été envisagée à titre de mesure provisoire, mais elle a par la suite été rejetée, le règlement n'ayant subi aucune révision approfondie depuis 27 ans et nécessitant un remaniement complet.

Le remaniement complet du règlement était la seule mesure pratique permettant de s'assurer que tous les articles feraient l'objet de discussions avec les parties intéressées en vue de leur modification eu égard à la technologie actuelle, à la réforme législative et réglementaire survenue récemment et aux nouvelles normes.

Avantages et coûts

L'entrée en vigueur de l'exigence concernant la tenue d'un examen médical annuel aura généralement peu de répercussions financières sur les Administrations. À l'heure actuelle, les contrats et les conventions collectives qui mentionnent cette exigence représentent environ 60 % des pilotes dans l'ensemble du pays, et les frais connexes sont déjà inclus dans les budgets actuels des Administrations concernées. Pour ce qui est du 40 % des pilotes dont les contrats ou conventions collectives ne comportent pas cette exigence, soit approximativement 160 pilotes; ceux-ci sont à l'emploi de deux des quatre Administrations. Si l'on considère que le coût moyen d'un examen médical s'élève à 200 $, ces deux Administrations devront inscrire à leur budget 20 000 $ et
12 000 $ de plus, respectivement.

Les pilotes doivent être médicalement aptes à exercer leurs fonctions de façon sécuritaire, compte tenu des conditions rigoureuses et dangereuses qu'ils sont appelés à rencontrer. Les contrats et conventions collectives entre les Administrations et les syndicats qui représentent les pilotes reconnaissent ce fait et ont toujours appuyé l'exigence relative à la tenue d'examens médicaux annuels. Ces examens sont avantageux en ce qu'ils permettent de vérifier l'aptitude des pilotes à exercer leurs fonctions et de déceler tout trouble médical le plus tôt possible de manière à pouvoir y apporter un traitement rapide.

Les rapports du Bureau de la sécurité des transports font état, ces dernières années, d'un manque de conformité avec les pratiques de GRP qui a été une cause directe ou un facteur contributif dans divers incidents maritimes. Trois des Administrations ont déjà offert à leurs pilotes une formation en GRP. L'Administration qui reste devra établir son budget en vue d'offrir cette formation à environ 110 pilotes, au coût estimatif de 130 000 $ à 200 000 $. Ce coût pourra varier selon l'établissement de formation choisi, la durée du cours et le nombre de pilotes inscrits au cours en même temps.

À l'heure actuelle, les pilotes qui doivent être titulaires d'un certificat restreint de radiotéléphoniste devront mettre à jour leurs compétences en radiocommunications et obtenir un certificat restreint d'opérateur (compétence maritime) (CRO) pour l'application du SMDSM.

Au fur et à mesure que des cours en vue de l'obtention du CRO seront offerts, on s'attend à ce que les Administrations prennent les dispositions nécessaires pour que leurs pilotes les suivent. Ces cours devraient avoir une durée de un ou deux jours et être flexibles quant au nombre de candidats pouvant s'y inscrire. Ils pourraient être dispensés à un établissement de formation reconnu ou en tout endroit approprié convenant à l'Administration. On s'attend à ce que le calendrier flexible des cours favorise l'inscription des pilotes et permette aux Administrations de former le plus grand nombre de pilotes possible à la fois, ce qui réduirait leurs coûts de formation.

Bien qu'il soit difficile de prévoir les coûts réels des cours en GRP et CRO, les avantages découlant d'une telle formation, à savoir sécurité de navigation supérieure, amélioration des communications et protection accrue du milieu marin, excéderont les coûts associés aux accidents maritimes ou aux événements de pollution.

La réduction des intervalles de temps entre les diverses étapes de la procédure d'audiences aura pour effet d'accélérer le processus; elle profitera donc tant à l'Administration qu'à « la personne se sentant lésée » dont le brevet ou le certificat de pilotage est remis en question, puisque l'affaire sera rapidement menée à sa conclusion.

Consultations

Tout au long du processus de remaniement du règlement, on a consulté systématiquement les quatre Administrations et plusieurs des intervenants principaux, notamment la Fédération maritime du Canada, l'Association des armateurs canadiens, l'Association des pilotes maritimes du Canada, la Guilde de la marine marchande du Canada, la Chamber of Shipping of British Columbia et l'Association des armateurs du Saint-Laurent.

Le remaniement visait principalement à apporter des modifications aux dispositions touchant la santé, les certificats de navigation et les états de service en mer ainsi que les procédures d'audiences; toutes ces procédures peuvent avoir une forte incidence sur les Administrations. Il est apparu qu'une telle incidence nécessitait un processus de consultation rigoureux et actif. En ce sens, l'apport continuel d'informations par les Administrations a grandement contribué à mener à bien les diverses étapes du remaniement.

Non seulement des discussions suivies ont-elles eu lieu avec les Administrations, de même qu'un échange d'information avec les intervenants, mais encore les modifications ont fait l'objet de discussions exhaustives au cours de réunions avec des représentants de l'Association des pilotes maritimes du Canada et de la Guilde de la marine marchande du Canada.

Tout au long du processus, les Administrations et les intervenants ont toujours appuyé uniformément la mise à jour du règlement, qui donnera effet aux pratiques courantes et aux changements technologiques.

À la suite de la publication préalable dans la Gazette du
Canada
Partie I le 30 octobre 1999, l'une des corporations de pilotage a fait état de ses préoccupations relativement à la date d'échéance fixée au 1er janvier 2001 pour l'obtention du certificat CRO et du certificat GRP, tel qu'indiqué à l'article 11. Cette question a fait l'objet de discussions subséquentes avec les parties intéressées et il a été convenu de reporter l'échéance pour l'obtention des certificats GRP et CRO respectivement au
1er janvier 2004 et au 1er janvier 2005.

Les Administrations sont en faveur du report de l'échéance car cela facilitera l'élaboration et la mise en oeuvre des cours de formation menant à l'obtention du certificat CRO dans les collèges et instituts de formation maritime; en outre, les Administrations disposeront de plus de temps pour donner la formation GRP à tous leurs pilotes.

Respect et exécution

Les articles 27 et 30 de la Loi sur le pilotage confèrent aux Administrations les pouvoirs nécessaires en matière de conformité et de contrôle d'application pour suspendre ou annuler un brevet ou un certificat de pilotage lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions minimales requises.

L'article 48 de la Loi sur le pilotage prévoit les peines en cas d'infraction au règlement. Des amendes maximales de 5 000 $ sont prévues.

Personne-ressource

Capitaine Harvey Wade
Conseiller principal
Normes du personnel maritime et pilotage
Sécurité maritime
Place de Ville
Tour C, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N8
Téléphone : (613) 998-0697
TÉLÉCOPIEUR : (613) 990-1538

Référence a

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 86

Référence 1

C.R.C., ch. 1263

 

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Mise à jour : 2006-11-23