Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000
Enregistrement
DORS/2000-136 30 mars 2000
LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement no 2000-2 portant affectation spéciale
C.P. 2000-479 30 mars 2000
Attendu que, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique estime qu'il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique d'appliquer cette loi, à l'exception des articles 32, 33 et 34, à Judith LaRocque lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué du Patrimoine canadien, et a exempté Judith LaRocque de l'application de cette loi, à l'exception des articles 32, 33 et 34, lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué du Patrimoine canadien;
Attendu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique recommande que la gouverneure en conseil prenne le Règlement no 2000-2 portant affectation spéciale, ci-après.
À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil,
a) sur recommandation du premier ministre et en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, approuve l'exemption de l'application de cette loi, à l'exception des articles 32, 33 et 34, accordée par la Commission de la fonction publique à Judith LaRocque lors de sa nomination et pendant la durée de son emploi au poste de sous-ministre délégué du Patrimoine canadien;
b) sur recommandation du premier ministre et de la Commission de la fonction publique et en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, prend le Règlement no 2000-2 portant affectation spéciale, ci-après.
RÈGLEMENT NO 2000-2 PORTANT AFFECTATION SPÉCIALE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le gouverneur en conseil peut nommer Judith LaRocque au poste de sous-ministre délégué du Patrimoine canadien, à titre amovible.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 21 avril 2000.
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