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Avis

Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-137 31 mars 2000

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique

C.T. 828042 30 mars 2000

Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 37 (voir référence a) et de l'alinéa 42(1)pp) (voir référence b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

MODIFICATIONS

1. L'article 9 (voir référence 1) du Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

9. Le président du Conseil du Trésor détermine le montant que doit verser, conformément à l'article 37 de la Loi, un organisme de la fonction publique ou tout autre organisme mentionnés à l'annexe I, selon les dispositions suivantes :

a) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard d'une période de service courant antérieure au 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne verse, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 5 de la Loi et, le cas échéant, en vertu de l'article 65 de la Loi dans sa version au 31 décembre 1999;

b) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard de toute période de service accompagné d'option qui est visée à l'alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l'option est exercée avant le 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne soit tenu de verser, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser à l'égard d'une période semblable de service courant;

c) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard d'une période de service courant postérieure au 31 mars 2000, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne verse, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 5 de la Loi;

d) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard de toute période de service accompagné d'option qui est visée à l'alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l'option est exercée après le 31 mars 2000, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne soit tenu de verser, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser à l'égard d'une période semblable de service courant;

e) dans les cas visés aux alinéas c) ou d) où l'employé est tenu de verser une contribution double, un montant égal à 0,56 fois le montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser à l'égard de la période de service visée à l'alinéa pertinent.

2. L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I
(article 9)

Administration de pilotage de l'Atlantique
Atlantic Pilotage Authority

Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority

Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority

Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority

Centre de recherches pour le développement international
International Development Research Centre

Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
International Centre for Human Rights and Democratic Development

Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board

Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

Conseil canadien des ministres de l'environnement
Canadian Council of Ministers of the Environment

Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada

Conseil des Arts du Canada
Canada Council

Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited

Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation

Énergie atomique du Canada, Limitée
Atomic Energy of Canada Limited

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Government of the Northwest Territories

Gouvernement du Nunavut
Government of Nunavut

Gouvernement du territoire du Yukon
Government of the Yukon Territory

Institut international du Canada pour le grain
Canadian International Grains Institute

La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

Le Centre parlementaire
Parliamentary Centre

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint

Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature

Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization

Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada

Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology

Office de commercialisation du poisson d'eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation

Société canadienne des ports
Canada Ports Corporation

Société canadienne des postes
Canada Post Corporation

Société d'assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation

Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne
Canadian Film Development Corporation

Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Development Corporation

Société d'expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation

Société du Centre national des Arts
National Arts Centre Corporation

Société du crédit agricole
Farm Credit Corporation

Société Héritage Canada
Heritage Canada

Société pour l'expansion des exportations
Export Development Corporation

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Il faut modifier le Règlement sur la pension de la fonction publique pour changer les règles du calcul des montants que doivent payer certains organismes de la fonction publique et autres organismes relativement aux cotisations de pension versées par leurs employés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la loi). De plus, l'annexe I du règlement doit être mise à jour pour préciser quels organismes doivent être assujettis à ces règles. Par le passé, les organismes concernés versaient des cotisations égales aux cotisations payées par leurs employés en vertu de la loi. En fait, le coût du financement des prestations de retraite pour les employés en vertu de la loi a été plus élevé que les cotisations de contrepartie versées par ces organismes. Pour que les cotisations des organismes concernés correspondent aux coûts réels des prestations de pension versées aux employés, il faut établir un nouveau taux de cotisation.

Solutions envisagées

Il n'y a qu'une solution possible, celle de la réglementation.

Répercussions prévues

L'application de ce règlement est limitée aux organismes de la fonction publique et à d'autres organismes précisés à l'annexe I du règlement.

Consultations

Des discussions et des consultations ont été tenues avec les organismes de la fonction publique et les autres organismes qui seront touchés par ce règlement.

Respect et exécution

Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement, des organisations et de leurs représentants.

Personne-ressource

Joan M. Arnold
Directrice
Groupe de l'élaboration de la législation sur les pensions
Division des pensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Tél. : (613) 952-3119

Référence a

L.C. 1999, ch. 34, art. 84

Référence b

L.C. 1992, ch. 46, par. 21(6)

Référence 1

DORS/93-450

Référence 2

C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450

 

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