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Vol. 134, no 8 — Le 12 avril 2000 Enregistrement LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique C.T. 828042 30 mars 2000 Sur recommandation de la présidente du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 37 (voir référence a) et de l'alinéa 42(1)pp) (voir référence b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de la fonction publique, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE MODIFICATIONS 1. L'article 9 (voir référence 1) du Règlement sur la pension de la fonction publique (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : 9. Le président du Conseil du Trésor détermine le montant que doit verser, conformément à l'article 37 de la Loi, un organisme de la fonction publique ou tout autre organisme mentionnés à l'annexe I, selon les dispositions suivantes : a) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard d'une période de service courant antérieure au 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne verse, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 5 de la Loi et, le cas échéant, en vertu de l'article 65 de la Loi dans sa version au 31 décembre 1999; b) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard de toute période de service accompagné d'option qui est visée à l'alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l'option est exercée avant le 1er avril 2000, un montant égal au montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne soit tenu de verser, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser à l'égard d'une période semblable de service courant; c) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard d'une période de service courant postérieure au 31 mars 2000, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne verse, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser en vertu de l'article 5 de la Loi; d) dans le cas de contributions d'un employé à l'égard de toute période de service accompagné d'option qui est visée à l'alinéa 6(1)b) de la Loi et pour laquelle l'option est exercée après le 31 mars 2000, un montant égal à 2,14 fois le montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser, à moins que l'employé ne soit tenu de verser, à l'égard de cette période, un montant égal au double de celui qu'il aurait été tenu de verser à l'égard d'une période semblable de service courant; e) dans les cas visés aux alinéas c) ou d) où l'employé est tenu de verser une contribution double, un montant égal à 0,56 fois le montant des contributions et intérêts que l'employé est tenu de verser à l'égard de la période de service visée à l'alinéa pertinent. 2. L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit : ANNEXE I Administration de pilotage de l'Atlantique Administration de pilotage des Grands Lacs Administration de pilotage des Laurentides Administration de pilotage du Pacifique Centre de recherches pour le développement international Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique Commission canadienne du blé Commission canadienne du lait Commission de la capitale nationale Conseil canadien des ministres de l'environnement Conseil canadien des normes Conseil des Arts du Canada Construction de défense (1951) Limitée Corporation commerciale canadienne Énergie atomique du Canada, Limitée Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest Gouvernement du Nunavut Gouvernement du territoire du Yukon Institut international du Canada pour le grain La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée Le Centre parlementaire Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. Monnaie royale canadienne Musée canadien de la nature Musée canadien des civilisations Musée des beaux-arts du Canada Musée national des sciences et de la technologie Office de commercialisation du poisson d'eau douce Société canadienne des ports Société canadienne des postes Société d'assurance-dépôts du Canada Société de développement de l'industrie cinématographique
canadienne Société de développement du Cap-Breton Société d'expansion du Cap-Breton Société du Centre national des Arts Société du crédit agricole Société Héritage Canada Société pour l'expansion des exportations ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Il faut modifier le Règlement sur la pension de la fonction publique pour changer les règles du calcul des montants que doivent payer certains organismes de la fonction publique et autres organismes relativement aux cotisations de pension versées par leurs employés en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (la loi). De plus, l'annexe I du règlement doit être mise à jour pour préciser quels organismes doivent être assujettis à ces règles. Par le passé, les organismes concernés versaient des cotisations égales aux cotisations payées par leurs employés en vertu de la loi. En fait, le coût du financement des prestations de retraite pour les employés en vertu de la loi a été plus élevé que les cotisations de contrepartie versées par ces organismes. Pour que les cotisations des organismes concernés correspondent aux coûts réels des prestations de pension versées aux employés, il faut établir un nouveau taux de cotisation. Solutions envisagées Il n'y a qu'une solution possible, celle de la réglementation. Répercussions prévues L'application de ce règlement est limitée aux organismes de la fonction publique et à d'autres organismes précisés à l'annexe I du règlement. Consultations Des discussions et des consultations ont été tenues avec les organismes de la fonction publique et les autres organismes qui seront touchés par ce règlement. Respect et exécution Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement, des organisations et de leurs représentants. Personne-ressource Joan M. Arnold L.C. 1999, ch. 34, art. 84 L.C. 1992, ch. 46, par. 21(6) DORS/93-450 C.R.C., ch. 1358; DORS/93-450 |
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