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Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-138 6 avril 2000

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation

C.P. 2000-517 6 avril 2000

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 97 (voir référence a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d'importation, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

MODIFICATIONS

1. Dans le passage du paragraphe 11(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (voir référence 1) précédant l'alinéa a), « sous-alinéa 20c)(ii) » est remplacé par « sous-alinéa 20(1)c)(ii) ».

2. (1) Dans le passage de l'article 13 du même règlement précédant l'alinéa a), « alinéa 11b) » est remplacé par « alinéa 11(1)b) ».

(2) Dans l'alinéa 13c) du même règlement, « sous-alinéa 11b)(iv) » est remplacé par « sous-alinéa 11(1)b)(iv) ».

3. Dans l'article 14 du même règlement, « alinéa 20c) » est remplacé par « alinéa 20(1)c) ».

4. L'intertitre (voir référence 2) précédant l'article 35 et les articles 35 (voir référence 3) et 35.01 (voir référence 4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les marchandises exportées

35. Dans les cas où la subvention pour des marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d'une exonération, d'une remise, d'un remboursement ou d'un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent la production, l'achat, la distribution, le transport, la vente, l'exportation ou l'importation des marchandises, le montant de subvention est égal au quotient de l'excédent du montant de l'exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l'égard des marchandises exportées, ou qui l'auraient été si elles n'avaient pas été exportées, par la quantité des marchandises bénéficiant d'un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.

Allégement excédentaire des droits et des taxes sur les intrants

35.01 (1) Dans les cas où la subvention pour marchandises subventionnées est subordonnée à leur exportation et est octroyée sous la forme d'une exonération, d'une remise, d'un remboursement ou d'un drawback correspondant à un montant excédant les droits ou taxes qui frappent les marchandises consommées dans la production des marchandises exportées, le montant de subvention est égal au quotient de l'excédent du montant de l'exonération, de la remise, du remboursement ou du drawback sur les droits ou taxes exigibles à l'égard des marchandises consommées par la quantité des marchandises bénéficiant d'un tel avantage qui ont été exportées au cours de la période pour laquelle cet avantage a été accordé.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les seules marchandises considérées comme étant consommées dans la production des marchandises exportées sont :

a) l'énergie, les combustibles, l'huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans la production des marchandises exportées;

b) les marchandises entrant dans la fabrication des marchandises exportées.

5. (1) Le paragraphe 37.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g.1), de ce qui suit :

g.2) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

(2) Le paragraphe 37.1(3) (voir référence 5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) En outre, les facteurs pris en compte pour déterminer si le dumping ou le subventionnement des marchandises cause un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :

a) le fait qu'il existe ou non un lien de causalité entre le dumping ou le subventionnement et le dommage, le retard ou la menace de dommage, selon les facteurs énumérés aux paragraphes (1) et (2);

b) le fait qu'il existe ou non des facteurs, autres que le dumping ou le subventionnement, qui ont causé un dommage ou un retard ou qui menacent de causer un dommage, selon les éléments suivants :

(i) le volume et le prix des importations de marchandises similaires qui ne sont pas sous-évaluées ou subventionnées,

(ii) la contraction de la demande pour les marchandises ou pour des marchandises similaires,

(iii) tout changement des habitudes de consommation des marchandises ou de marchandises similaires,

(iv) les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux, ainsi que la concurrence qu'ils se livrent,

(v) les progrès technologiques,

(vi) le rendement à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale à l'égard de marchandises similaires,

(vii) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 37.1, de ce qui suit :

Facteurs de réexamen relatif à l'expiration

37.2 (1) Pour prendre la décision visée à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi, le commissaire peut prendre en compte les facteurs suivants :

a) le fait qu'il y a eu ou non dumping des marchandises alors qu'elles font l'objet d'une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :

(i) la période de dumping,

(ii) le volume et le prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant pas l'objet de dumping,

(iii) la marge de dumping,

(iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l'objet de dumping, l'excédent des prix à l'exportation sur les valeurs normales de ces marchandises;

b) le fait qu'il y a eu ou non subventionnement des marchandises alors qu'elles font l'objet d'une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant :

(i) la nature et la durée du programme de subventionnement étranger à l'égard de ces marchandises,

(ii) la période de subventionnement,

(iii) le volume des marchandises subventionnées,

(iv) le montant de subvention;

c) le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la production, l'utilisation de la capacité, les coûts, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;

d) le rendement futur probable des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants selon des facteurs tels que, le cas échéant, la production, l'utilisation de la capacité, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices;

e) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises;

f) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

g) le fait que les mesures prises par les autorités d'un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

h) tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale et internationale, y compris les variations de l'offre et de la demande des marchandises, des sources des importations au Canada, des prix, de la part de marché et des stocks;

i) l'assujettissement par le Canada de marchandises semblables à des mesures antidumping ou compensatoires alors que les marchandises faisaient l'objet d'une ordonnance ou de conclusions;

j) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

(2) Pour prendre la décision visée au paragraphe 76.03(10) de la Loi, le Tribunal peut prendre en compte les facteurs suivants :

a) le volume probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, et tout particulièrement le fait qu'une augmentation importante du volume des importations des marchandises sous-évaluées ou subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation de marchandises similaires, est vraisemblable ou non;

b) les prix probables des marchandises sous-évaluées ou subventionnées advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions et leur incidence sur les prix de marchandises similaires, et tout particulièrement le fait que le dumping ou le subventionnement entraînera vraisemblablement ou non, de façon marquée, soit la sous-cotation des prix des marchandises similaires, soit la baisse de ces prix, soit la compression de ceux-ci en empêchant les augmentations de prix qui autrement se seraient vraisemblablement produites pour ces marchandises;

c) le rendement probable de la branche de production nationale, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

d) le rendement probable de la branche de production étrangère, compte tenu de son rendement récent, y compris les tendances de la production, de l'utilisation de la capacité, des niveaux d'emploi, des prix, des ventes, des stocks, de la part de marché, des exportations et des bénéfices;

e) l'incidence probable des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur la branche de production nationale advenant l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard à l'ensemble des facteurs et indices économiques pertinents, y compris tout déclin potentiel de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du rendement du capital investi ou de l'utilisation de la capacité de la production, ainsi que toute incidence négative potentielle sur les liquidités, les stocks, les emplois, les salaires, la croissance ou la capacité de financement;

f) la possibilité pour les producteurs étrangers de produire les marchandises dans des installations servant actuellement à la production d'autres marchandises;

g) l'incidence négative potentielle des marchandises sous-évaluées ou subventionnées sur les efforts déployés pour le développement et la production, y compris ceux déployés pour produire une version modifiée ou améliorée de marchandises similaires;

h) la preuve de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires par les autorités d'un pays autre que le Canada sur des marchandises de même description ou des marchandises semblables;

i) le fait que les mesures prises par les autorités d'un pays autre que le Canada causeront vraisemblablement ou non une réaffectation au Canada des marchandises sous-évaluées ou subventionnées;

j) tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale et internationale, y compris les variations de l'offre et de la demande des marchandises, ainsi que tout changement des tendances et des sources des importations au Canada;

k) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

7. Les articles 38 à 40 (voir référence 6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

38. Sous réserve de l'article 39, dans le cas où les mêmes marchandises ou des marchandises similaires ou semblables font l'objet :

a) de plus d'une plainte dont le dossier est complet, le commissaire peut joindre les plaintes pour faire ouvrir une seule enquête;

b) de plus d'une enquête préliminaire, le Tribunal peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête préliminaire;

c) de plus d'une enquête de dumping ou de subventionnement, ou d'au moins une enquête de dumping et une enquête de subventionnement, le commissaire peut joindre les enquêtes pour mener une seule enquête.

39. Une enquête ne peut pas être jointe à une autre en vertu de l'alinéa 38c) si une décision provisoire de dumping ou de subventionnement a été rendue à son égard.

40. (1) Dans les cas où des plaintes dont le dossier est complet sont jointes en vertu de l'alinéa 38a), le commissaire en informe par écrit les plaignants et les gouvernements des pays d'exportation concernés par les plaintes.

(2) Dans les cas où des enquêtes préliminaires sont jointes en vertu de l'alinéa 38b), le Tribunal en informe par écrit le commissaire, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d'exportation et les plaignants concernés par les enquêtes préliminaires.

(3) Dans les cas où des enquêtes sont jointes en vertu de l'alinéa 38c), le commissaire en informe par écrit le secrétaire, ainsi que les importateurs, les exportateurs, les gouvernements des pays d'exportation et les plaignants concernés par les enquêtes.

Enquête d'intérêt public

40.1 (1) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit être présentée par écrit au secrétaire dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu de l'article 43 de la Loi.

(2) La demande visée au paragraphe 45(1) de la Loi doit :

a) indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification, le numéro de téléphone du demandeur, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant, et être signée par le demandeur ou par son avocat;

b) comprendre une déclaration quant à l'intérêt public touché par l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs, indiquant dans quelle mesure il est touché;

c) comprendre des renseignements suffisants pour permettre de savoir si l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public;

d) traiter de tous les facteurs pertinents, y compris, le cas échéant :

(i) la disponibilité des marchandises de même description provenant de pays ou d'exportateurs non visés par l'ordonnance ou les conclusions,

(ii) l'incidence que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la concurrence sur le marché national,

(iii) l'incidence que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur les producteurs au Canada qui les utilisent comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services,

(iv) l'incidence que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur la compétitivité en limitant l'accès aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services, ou en limitant l'accès à la technologie,

(v) l'incidence que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs a eu ou aura vraisemblablement sur le choix ou la disponibilité des marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels,

(vi) l'incidence que le non-assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou leur assujettissement à des droits d'un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi aura vraisemblablement sur les producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la production de marchandises similaires;

e) comprendre tout autre renseignement pertinent, compte tenu des circonstances.

(3) Pour l'application du paragraphe 45(3) de la Loi, les facteurs à prendre en compte sont les suivants :

a) le fait que des marchandises de même description sont faciles à obtenir ou non de pays ou d'exportateurs non visés par l'ordonnance ou les conclusions;

b) le fait que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs au plein montant :

(i) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non d'éliminer ou de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché national à l'égard de marchandises,

(ii) a causé ou causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs au Canada qui utilisent ces marchandises comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services,

(iii) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de nuire sérieusement à la compétitivité en limitant l'accès :

(A) soit aux marchandises utilisées comme intrants dans la production d'autres marchandises et dans la prestation de services,

(B) soit à la technologie,

(iv) a eu ou aura vraisemblablement pour effet ou non de restreindre de façon marquée le choix ou la disponibilité de marchandises offertes aux consommateurs à des prix concurrentiels ou autrement a causé ou causera vraisemblablement ou non un tort considérable aux consommateurs;

c) le fait que les marchandises en cause ne soient pas assujetties à des droits antidumping ou compensateurs ou qu'elles soient assujetties à des droits d'un montant moindre que le plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 de la Loi causera vraisemblablement ou non un préjudice important aux producteurs nationaux des intrants, y compris les produits primaires, utilisés dans la fabrication ou la production nationale de marchandises similaires;

d) tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances.

(4) La personne visée au paragraphe 45(6) de la Loi qui désire présenter, relativement à une enquête, des observations au Tribunal sur la question mentionnée à ce paragraphe en fait la demande par écrit et dépose celle-ci auprès du secrétaire dans les vingt et un jours suivant la publication de l'avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi.

(5) La demande fait état de l'intérêt que porte le demandeur dans l'enquête et donne son nom, son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique et ceux de son avocat, le cas échéant.

8. L'article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. Pour l'application du paragraphe 45(6) de la Loi, le terme « personne intéressée » désigne toute personne qui, selon le cas :

a) se livre à la production, à l'achat, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises faisant l'objet d'une enquête;

b) se livre à la production, à l'achat ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont des marchandises similaires à celles faisant l'objet d'une enquête;

c) agit au nom de toute personne visée aux alinéas a) ou b);

d) se livre à la production ou à la vente de marchandises produites au Canada qui sont utilisées dans la production de marchandises similaires à celles faisant l'objet d'une enquête;

e) agit au nom de toute personne visée à l'alinéa d);

f) sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale, doit ou peut présenter au Tribunal des observations sur la question visée au paragraphe 45(6) de la Loi;

g) utilise des marchandises similaires à celles faisant l'objet d'une enquête;

h) est une association dont l'objectif consiste à défendre les intérêts des consommateurs au Canada.

9. (1) Le passage de l'article 43 (voir référence 7) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43. Les frais à payer aux termes de l'article 83 de la Loi pour la reproduction de renseignements ainsi que les frais à payer pour la reproduction des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi sont les suivants :

(2) Les alinéas 43f) (voir référence 8) et g) (voir référence 9) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

f) reproduction d'une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 mm;

g) reproduction d'une disquette magnétique pour ordinateur personnel, 2 $ la disquette (tout format);

h) reproduction d'un disque compact, 20 $ le disque.

10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 57, de ce qui suit :

57.1 Le commissaire peut refuser d'examiner les observations visées au paragraphe 49(5) de la Loi après l'expiration du délai de neuf jours suivant la date de présentation de l'engagement.

11. Dans les passages suivants du même règlement, « sous-alinéa 20c)(i) » est remplacé par « sous-alinéa 20(1)c)(i) » :

a) les articles 7 et 8;

b) le passage de l'article 9 précédant l'alinéa a).

12. Dans les passages suivants du même règlement, « alinéa 20d) » est remplacé par « alinéa 20(1)d) » :

a) les articles 15 et 16;

b) l'article 19.

13. Dans les passages suivants du même règlement, « sous-ministre » est remplacé par « commissaire » :

a) l'alinéa 25.2(2)c);

b) le paragraphe 36.4(1).

14. Dans les passages suivants du même règlement, « Direction générale de l'administration des politiques commerciales » est remplacé par « Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales » :

a) l'article 47;

b) l'article 51;

c) le paragraphe 55(2).

15. Dans les passages suivants du même règlement, « Revenu Canada » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 47;

b) l'article 51;

c) le paragraphe 55(2);

d) l'alinéa 56b).

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les modifications au règlement viennent compléter les mesures contenues dans le projet de loi C-35 (Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur), qui a reçu la sanction royale le 25 mars 1999.

Solutions envisagées

La modification du Règlement sur les mesures spéciales d'importation est la seule mesure envisageable.

Avantages et coûts

Les modifications au règlement se traduiront par une transparence accrue, étant donné que des facteurs à considérer lors des enquêtes sur les dommages, des enquêtes d'intérêt public et des réexamens des mesures venant à échéance aux termes de la Loi sur les mesures spéciales d'importation seront clairement énoncés. Les modifications précisent en outre certaines dispositions existantes du règlement et reflètent l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 1er novembre 1999.

Ces modifications n'entraînent aucun coût.

Consultations

Le règlement met en application certains aspects de la réponse du gouvernement au rapport parlementaire de 1996 au sujet de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Ce rapport a été précédé d'importantes audiences publiques, au cours desquelles différentes parties concernées ont pu faire part de leurs commentaires. L'avant-projet de règlement a été déposé devant le Comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des communes dans le cadre de ses travaux sur le projet de loi C-35.

En outre, le règlement comprend certaines modifications à l'égard des réexamens des mesures venant à échéance, qui sont fondées sur les commentaires reçues des personnes concernées suivant la publication préalable du règlement dans la Gazette du Canada Partie I le 2 octobre 1999.

Respect et exécution

L'application du règlement relève de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Personne-ressource

P.M. Saroli
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Tél. : (613) 995-1965

Référence a

L.C. 1999, ch. 17, art. 183

Référence 1

DORS/84-927

Référence 2

DORS/96-255

Référence 3

DORS/96-255

Référence 4

DORS/96-255

Référence 5

DORS/95-26

Référence 6

DORS/96-255

Référence 7

DORS/89-578

Référence 8

DORS/89-578

Référence 9

DORS/89-578

 

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