Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-139 6 avril 2000

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

En vertu du paragraphe 39(1) (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b) et après consultation avec le ministre des Finances, le Tribunal canadien du commerce extérieur établit les Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après.

Ottawa, le 15 mars 2000

C.P. 2000-518 6 avril 2000

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 39(1) (voir référence c) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, ci-après, établies par le Tribunal canadien du commerce extérieur après consultation avec le ministre des Finances.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « formule », « sous-ministre » et « télécopie », à l'article 2 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « intervenant » (voir référence 2), « intimé », « partie » (voir référence 3), et « partie intéressée » , à l'article 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« intervenant » Personne qui, selon le cas :

a) a été reconnue comme intervenant à la suite du dépôt de l'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40;

b) est autorisée à intervenir par ordonnance du Tribunal visée à l'article 42;

c) est un intéressé que le Tribunal a autorisé à intervenir dans toute procédure de plainte en vertu de l'article 30.17 de la Loi. (intervener)

« intimé » Le ministre du Revenu national ou le commissaire, selon le cas. (respondent)

« partie »

a) Dans le cas d'une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi, toute partie intéressée qui a déposé un avis de participation visant l'enquête ou le réexamen en conformité avec les présentes règles;

b) dans le cas d'une procédure prévue à l'article 89 ou à l'alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, toute personne à qui a été envoyé un avis aux termes du paragraphe 76(2) ou de l'article 79 et qui, selon le cas :

(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

(ii) a remis un exposé écrit au Tribunal, si aucune audience n'est prévue dans le cadre de la procédure;

c) dans le cas d'un appel, l'appelant, l'intimé ou un intervenant;

d) dans le cas d'une plainte visée au paragraphe 30.11(1) de la Loi, le plaignant, l'institution fédérale ou un intervenant;

e) dans le cas de toute autre procédure, toute personne que la question en cause intéresse et qui, selon le cas :

(i) a déposé un avis de participation en conformité avec les présentes règles,

(ii) a été reconnue par le Tribunal comme partie à la procédure. (party)

« partie intéressée » Dans le cas d'une enquête menée en vertu des articles 42 ou 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou du réexamen prévu aux articles 76.01, 76.02, 76.03 ou 76.1 de cette loi :

a) le plaignant, le cas échéant, aux termes de l'article 31 de cette loi, dans l'enquête au cours de laquelle la décision provisoire visée à l'article 42 de cette loi a été rendue;

b) tout producteur national des marchandises à l'égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou toute personne important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

c) toute association qui regroupe ou qui compte des producteurs nationaux des marchandises à l'égard desquelles la décision provisoire a été rendue ou des personnes important au Canada ou exportant vers le Canada ces marchandises;

d) le gouvernement de tout pays mentionné dans la décision provisoire;

e) toute autre personne qui, parce que ses droits ou ses intérêts pécuniaires peuvent être touchés ou pour toute autre raison, a le droit d'être entendue par le Tribunal avant que celui-ci rende sa décision au terme de l'enquête ou du réexamen, selon le cas, conformément à cette loi. (interested party)

(3) L'article 2 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« adresse » S'entend notamment de l'adresse électronique. (address)

« Agence » L'Agence des douanes et du revenu du Canada créée par la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada. (Agency)

« audience électronique » Audience tenue par conférence téléphonique, conférence vidéo ou tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer oralement entre elles et avec le Tribunal. (electronic hearing)

« audience sur pièces » Audience tenue par échange de documents. (hearing by way of written submissions)

« autres intéressés » S'entend au sens de l'article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur. (other interested party)

« commissaire » Le commissaire des douanes et du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada. (Commissioner)

« document » S'entend notamment de la documentation écrite, des films, des photographies, des bandes sonores et des renseignements sur support électronique. (document)

« transmission électronique » S'entend notamment d'une transmission par télécopieur ou par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant aux parties de communiquer. (electronic transmission)

2. L'article 6 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

6. Le Tribunal peut modifier les présentes règles, notamment par adjonction, ou exempter une partie de leur application, si cela est juste et équitable ou si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

Jonction de procédures

6.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite d'une partie, joindre des procédures si, en vue du règlement plus expéditif ou moins formel d'une question, les circonstances et l'équité le permettent.

3. L'article 8 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8. Le Tribunal peut prolonger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou autrement fixé par lui, avant ou après son expiration, si cela est juste et équitable.

4. L'article 10 des mêmes règles et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Participation

10. (1) La personne qui a l'intention de participer à une procédure autre que celle visée aux parties II ou X dépose auprès du Tribunal un avis de participation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite prévue dans l'avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

(2) Si la personne indique, dans l'avis de participation, le nom de son avocat, ce dernier dépose auprès du Tribunal un avis de représentation établi selon la formule prévue par celui-ci, au plus tard à la date limite indiquée dans l'avis publié dans la Gazette du Canada conformément aux articles 54, 65, 71, 73.1, 73.5, 76, 78 ou 85.

5. L'article 12 (voir référence 4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, le dépôt des documents qui est exigé ou autorisé par les présentes règles se fait par l'envoi au secrétaire par porteur, par la poste ou par transmission électronique :

a) dans le cas d'un appel, de l'original et de cinq copies ainsi que du nombre de copies supplémentaires — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin;

b) dans le cas de toute autre procédure, de l'original et du nombre de copies — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties ont besoin.

(2) Une partie peut demander par écrit au Tribunal de lui permettre de ne déposer qu'une copie de tout document.

(3) Le document déposé par transmission électronique comporte les renseignements suivants sur la première page :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

b) la date et l'heure de la transmission;

c) le nombre total de pages transmises;

d) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

(4) Dans le cas du dépôt par transmission électronique, l'expéditeur envoie sans délai au secrétaire l'original du document et le nombre de copies requises au titre du paragraphe (1).

(5) Sous réserve du paragraphe 31(3) et de l'article 96, la date de dépôt d'un document est

a) dans le cas du dépôt par transmission électronique, la date de transmission;

b) dans tous les autres cas, la date de réception par le Tribunal, dont fait foi l'estampille de la date apposée sur le document par le secrétaire.

Langues officielles et autres

12.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

(2) L'original d'un document qui n'est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues et d'un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.

6. (1) Les paragraphes 13(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

13. (1) Sous réserve de l'article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s'appliquent à la signification des documents :

a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

(i) dans le cas d'une personne physique, par la remise d'une copie du document à cette personne,

(ii) dans le cas d'une personne morale, par la remise d'une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l'un de ses établissements et semble en assurer la direction,

(iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

b) si la signification à personne n'est pas requise, le document est signifié à l'adresse aux fins de signification de la partie en cause.

(2) Le sous-alinéa 13(3)b)(i) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(i) s'il s'agit du ministre du Revenu national ou du commissaire, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

(3) Les paragraphes 13(4) à (8) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(4) La signification d'un document à l'adresse aux fins de signification s'effectue :

a) soit par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique;

b) soit par remise du document à cette adresse.

(5) Le document signifié par transmission électronique comporte les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'expéditeur;

b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

c) la date et l'heure de transmission;

d) le nombre total de pages transmises;

e) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer advenant un problème de transmission.

(6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d'un document est :

a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne ou est laissé à l'adresse aux fins de signification;

b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l'enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique.

(7) Lorsqu'une partie est, au titre des présentes règles ou d'une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d'en déposer une preuve de signification.

(8) La preuve de la signification d'un document est établie par la production de l'un des documents suivants :

a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

7. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Modes d'envoi des documents

13.1 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l'envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire par porteur, par la poste, par courrier recommandé ou par transmission électronique.

8. Les articles 15 à 17 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) La personne qui fournit au Tribunal des renseignements confidentiels aux termes de l'alinéa 46(1)a) de la Loi dépose auprès de celui-ci un document — portant la mention « confidentiel » — qui comporte tous les renseignements et dans lequel sont indiqués les passages ne figurant pas dans la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel aux termes de l'alinéa 46(1)b) de la Loi. Elle dépose également auprès du Tribunal soit la version éditée non confidentielle ou le résumé non confidentiel.

(2) Sauf pour l'application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au paragraphe (1) est celle à laquelle ils sont tous déposés, la date la plus récente étant retenue s'ils le sont à des dates différentes.

Communication à l'avocat ou à l'expert de renseignements confidentiels

16. (1) Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie — autre que l'avocat ne résidant pas au Canada ou l'administrateur, le préposé ou l'employé de celle-ci — qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat.

(2) Pour l'application de l'article 45 de la Loi, l'avocat d'une partie qui n'est pas résidant du Canada et qui souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels communiqués au Tribunal fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la communication, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'avocat.

(3) Si la personne que le Tribunal considère comme un expert et qui agit sous la direction d'un avocat ayant accès à des renseignements confidentiels souhaite avoir accès à tout ou partie des renseignements confidentiels, elle fournit au Tribunal un acte de déclaration et d'engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la protection et la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d'en disposer à la fin de la procédure ou en cas de changement d'expert.

(4) Tout intéressé ou partie s'opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou un expert présente un avis de requête à cet effet en conformité avec l'article 24.

(5) Le Tribunal avise l'avocat, y compris l'avocat visé au paragraphe (2), et l'expert, selon le cas, de sa décision d'accorder ou non l'accès et des modalités selon lesquelles les renseignements seraient communiqués. En cas de refus, il signifie à l'avocat et à l'expert un avis écrit motivé.

Dépôt et communication de renseignements confidentiels

17. Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.

9. (1) L'alinéa 18(1)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

f) toute autre question liée à l'audience.

(2) Les paragraphes 18(3) à (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d'une conférence préparatoire, s'il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l'audience.

(4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d'y participer.

10. (1) Le paragraphe 20(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande d'assignation à comparaître que la partie présente au Tribunal est établie selon la formule prévue par celui-ci et inclut les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie, ainsi que ceux de la personne à assigner.

(2) Le paragraphe 20(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une assignation à comparaître est signifiée, l'original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.

11. Les paragraphes 21(2) et (3) des mêmes règles sont abrogés.

12. L'intertitre précédant l'article 22 et les articles 22 et 23 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Experts

22. (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties un rapport au moins 20 jours avant l'audience. Ce rapport, signé par l'expert, indique les nom, adresse, domaine d'expertise et titres de compétence de ce dernier et donne un exposé détaillé de son témoignage.

(2) La partie à qui le rapport a été signifié et qui entend réfuter au moyen d'un témoignage d'expert tout point soulevé dans le rapport dépose auprès du secrétaire et signifie à chacune des autres parties, au moins 10 jours avant l'audience, une déclaration exposant le témoignage qui sera produit à cet égard.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est signé par l'expert, indique ses nom, adresse, domaine d'expertise et titres de compétence et donne un exposé détaillé de son témoignage.

Audiences

23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.

(2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d'audience à huis clos :

a) de sa propre initiative ou sur demande d'une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;

b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.

(3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d'audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l'audience;

b) l'avocat de toute partie qui a obtenu l'accès aux renseignements confidentiels aux termes de l'article 16;

c) les membres du personnel du Tribunal auxquels il a été ordonné d'assister à l'audience;

d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l'audience.

(4) La partie qui requiert des services d'interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu'une audience sur pièces, ou d'y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins 30 jours avant l'audience, en précisant la langue d'interprétation.

(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d'utiliser ses propres services d'interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu'une audience sur pièces, ou d'y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins 30 jours avant l'audience et s'il est d'avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.

Demandes en vue d'une décision ou d'une ordonnance

23.1 (1) Une partie peut présenter une demande au Tribunal en vue de rendre une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d'une procédure, à l'exception de celles visées aux articles 33, 42 et 43.

(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.

13. Les paragraphes 24(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

24. (1) Le Tribunal procède dans le cadre d'un avis de requête si, selon le cas :

a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l'article 23.1;

b) les présentes règles le précisent.

(2) L'avis de requête, qui est établi par écrit :

a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d'un affidavit si le Tribunal l'ordonne;

b) fait état de la décision ou de l'ordonnance recherchée et des motifs à l'appui.

14. L'intertitre précédant l'article 25 et les articles 25 et 26 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Dépôt tardif de documents

24.1 (1) Sauf pour l'application de l'article 33, la partie qui n'a pas déposé un avis, une déclaration, un rapport, une assignation à comparaître, un mémoire, des réponses à un questionnaire ou un document dans le délai applicable peut demander par écrit au Tribunal d'en autoriser le dépôt.

(2) L'original de la demande et huit copies sont déposés auprès du Tribunal.

(3) La demande fait état :

a) de la pertinence du document en question;

b) des raisons pour lesquelles le document n'a pas été déposé dans le délai imparti et pour lesquelles son dépôt devrait être accepté.

(4) Le Tribunal peut autoriser le dépôt de tout ou partie du document, s'il estime que cela est juste et équitable dans les circonstances.

(5) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (4).

Formes d'audience

25. Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :

a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui;

b) soit une audience électronique;

c) soit une audience sur pièces;

d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).

Audience sur pièces

25.1 S'il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :

a) statuer sur l'affaire sur la foi des documents à sa disposition;

b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;

c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l'affaire à présenter des exposés.

Audience électronique

25.2 S'il décide de tenir une audience électronique, le Tribunal publie un avis d'audience dans la Gazette du Canada et en envoie copie aux parties connues, avant le début de l'audience.

Remise et ajournement d'audience

26. (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, remettre ou ajourner l'audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu'un autre tribunal a été saisi d'une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l'espèce et le fait que la remise ou l'ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.

(2) La demande de remise d'audience est motivée et faite au moins 10 jours avant l'audience.

(3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).

15. L'intertitre précédant l'article 27 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Communications de renseignements

16. (1) Le paragraphe 28(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

28. (1) Dès que le Tribunal fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le secrétaire en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l'alinéa 43(2)a), des paragraphes 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Le paragraphe 28(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les cas où le secrétaire est tenu, aux termes de l'alinéa 43(2)b) ou des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, d'envoyer copie de l'exposé des motifs de l'ordonnance ou des conclusions relatives à la procédure aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) ou (6) de cette loi, selon le cas, il en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.

17. L'alinéa 29b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) statuer sur l'affaire sur la foi des renseignements au dossier;

c) rendre l'ordonnance qu'il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.

18. Le passage de l'alinéa 30a) des mêmes règles précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) à un appel interjeté au sujet d'une cotisation, d'une nouvelle cotisation, d'un rejet, d'une décision ou d'une détermination du ministre du Revenu national ou d'une décision ou d'un réexamen du commissaire, selon le cas, conformément :

19. (1) Le passage du paragraphe 31(1) des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Tout appel devant le Tribunal est interjeté par le dépôt de l'avis d'appel :

a) auprès du commissaire et du secrétaire, dans le cas d'un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou à la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

(2) Le paragraphe 31(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L'avis d'appel doit être accompagné d'une copie de la cotisation, de la nouvelle cotisation, du rejet, de la décision, de la détermination ou du réexamen, selon le cas, faisant l'objet de l'appel.

(3) La date de dépôt d'un avis d'appel envoyé par la poste est la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l'enveloppe contenant l'avis; en l'absence de preuve de la date de mise à la poste, la date de dépôt est la date de réception dont fait foi l'estampille de la date apposée sur l'avis par le secrétaire.

20. L'article 33 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

33. La demande visée à l'article 81.32 de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet la prolongation du délai pour signifier un avis d'opposition ou pour interjeter appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.

21. (1) Le paragraphe 34(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Dans les 60 jours suivant le dépôt de l'avis d'appel aux termes de l'article 31, l'appelant dépose auprès du secrétaire un mémoire établi conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l'article 17, en signifie sans délai copie à l'intimé.

(2) L'alinéa 34(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

d) est accompagné d'une copie de tout document utile à l'appui de l'appel et des renseignements relatifs à l'appel exigés par le Tribunal;

(3) L'article 34 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) S'il a l'intention :

a) de s'appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n'ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l'appelant doit, au moins 10 jours avant l'audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l'article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

b) d'utiliser des objets à l'audience, l'appelant doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.

22. (1) Le paragraphe 35(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

35. (1) Dans les 60 jours suivant la signification du mémoire de l'appelant aux termes de l'article 34, l'intimé dépose auprès du secrétaire une réponse établie conformément aux paragraphes (2) et (3) et, sous réserve de l'article 17, en signifie sans délai copie à l'appelant.

(2) L'alinéa 35(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

d) est accompagnée d'une copie de tout document utile à l'appui de l'appel et des renseignements relatifs à l'appel exigés par le Tribunal;

(3) L'article 35 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) S'il a l'intention :

a) de s'appuyer sur des documents, ouvrages ou décisions qui n'ont pas été déposés dans le cadre du mémoire, l'intimé doit, au moins 10 jours avant l'audience, les déposer auprès du secrétaire et, sous réserve de l'article 17, en signifier sans délai copie aux autres parties;

b) d'utiliser des objets à l'audience, l'intimé doit, au moins 10 jours avant celle-ci, les déposer auprès du secrétaire et en aviser les autres parties.

23. L'article 36 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

36. Le Tribunal peut ordonner à une partie de déposer des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l'appel.

Audience sur pièces

36.1 Si, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, le Tribunal décide de tenir une audience sur pièces, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'audience :

a) précisant notamment les modalités de temps et autres relatives au dépôt des mémoires;

b) le cas échéant, exigeant de l'appelant et de l'intimé le dépôt d'un exposé conjoint des faits pertinents à l'appel.

24. Les articles 38 à 40 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

38. Lorsque le Tribunal a fixé la date de l'audience, le secrétaire envoie un avis écrit à cet effet aux parties à l'appel et à leur avocat.

Avis d'intervention dans un appel interjeté aux termes de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

39. La comparution visée au paragraphe 67(2) de la Loi sur les douanes ou au paragraphe 61(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d'un avis d'intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.

Intervention d'un vendeur de marchandises en vertu du paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d'accise

40. L'intervention visée au paragraphe 81.33(9) de la Loi sur la taxe d'accise peut se faire par le dépôt auprès du secrétaire d'un avis d'intervention établi selon la formule prévue par le Tribunal.

Avis d'intervention

40.1 L'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40 :

a) précise la nature de l'intérêt de l'intervenant;

b) expose les raisons pour lesquelles l'intervention est nécessaire;

c) précise en quoi l'intervenant est susceptible de contribuer à la résolution de l'appel;

d) fait état de toute autre question pertinente.

25. Les paragraphes 41(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

41. (1) Lorsqu'une personne a déposé l'avis d'intervention prévu aux articles 39 ou 40 et que le Tribunal estime qu'il serait juste et équitable de donner la possibilité de présenter des observations à cet égard aux personnes qui sont, au moment du dépôt, parties à l'appel, le secrétaire leur signifie copie de l'avis.

(2) Si le Tribunal fait droit à la demande d'intervention, le secrétaire en avise par écrit les autres parties à l'appel.

26. Le paragraphe 42(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

42. (1) La demande visée au paragraphe 81.34(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet l'obtention d'une ordonnance permettant d'intervenir dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.

27. Les articles 43 et 44 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

43. La demande visée au paragraphe 81.34(2) de la Loi sur la taxe d'accise, ayant pour objet l'obtention d'une ordonnance permettant de prêter main-forte au Tribunal par voie de plaidoyer dans un appel, peut être établie selon la formule prévue par le Tribunal.

Désistement

44. La partie qui a interjeté appel peut, au plus tard à la date fixée pour le commencement de l'audience, se désister de l'appel en déposant auprès du secrétaire un avis établi selon la formule prévue par le Tribunal et en signifiant sans délai copie de celui-ci aux autres parties.

28. Les articles 47 et 48 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

47. (1) Lorsqu'une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour fédérale pour une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes ou pour une nouvelle audition aux termes de l'alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de nouvelle audience donnant les renseignements suivants :

a) l'objet de la nouvelle audience;

b) la disposition législative autorisant la nouvelle audience et les circonstances y donnant lieu;

c) tout autre renseignement relatif à la nouvelle audition que le Tribunal indique.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de nouvelle audience à chaque partie à l'appel.

(3) Après la publication de l'avis de nouvelle audience, le Tribunal peut fixer les date, heure et lieu d'une conférence préparatoire pour décider des questions suivantes :

a) les questions à examiner à la nouvelle audience;

b) le dossier de la nouvelle audience;

c) la présentation de nouveaux éléments de preuve, la convocation de témoins et le dépôt d'exposés écrits;

d) la date de la nouvelle audience;

e) toute autre question concernant la procédure à suivre à la nouvelle audience et pouvant en faciliter le déroulement.

PARTIE III

RENVOIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 33(2) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

48. La présente partie s'applique à tout renvoi adressé au Tribunal en vertu du paragraphe 33(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

29. Les intertitres précédant l'article 50 et les articles 50 et 51 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Envoi de l'avis au commissaire

50. Si le renvoi est fait par un gouvernement ou une personne autre que le commissaire, le secrétaire donne sans délai à ce dernier un avis écrit du renvoi.

Renseignements déposés par le commissaire

51. Dans le cas d'un renvoi relatif à toute question portée devant le commissaire, celui-ci dépose auprès du Tribunal :

a) toute plainte écrite qui lui a été présentée en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation relativement à cette question;

b) l'ensemble des pièces et des renseignements pertinents dont il disposait pour en arriver à la décision ou aux conclusions qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal;

c) la liste des noms et adresses des personnes et des gouvernements qui, conformément à cette loi, ont été avisés de la décision ou des conclusions du commissaire qui ont donné lieu au renvoi au Tribunal.

30. Les paragraphes 52(2) et (3) (voir référence 5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dès que le Tribunal a donné son avis concernant le renvoi, le secrétaire en envoie copie au commissaire ainsi qu'aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa 51c).

(3) Dès que le Tribunal met fin à une procédure en application des alinéas 35.1(1)b) ou, le cas échéant, 35.1(1)c) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire en donne avis au commissaire ainsi qu'aux personnes et gouvernements dont les noms figurent sur la liste mentionnée à l'alinéa 51c).

31. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 52, de ce qui suit :

PARTIE III.1

ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES MENÉES EN VERTU DU PARAGRAPHE 34(2) DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

52.1 La présente partie s'applique aux enquêtes préliminaires menées par le Tribunal en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation par suite de la réception par le secrétaire d'un avis d'ouverture d'une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises.

Avis d'ouverture d'enquête préliminaire

52.2 Dès la réception d'un avis d'ouverture d'une enquête de dumping ou de subventionnement de marchandises, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête préliminaire qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

i) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique.

Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire

52.3 Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire prévu à l'article 52.2 :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises pour lesquelles est ouverte une enquête de dumping ou de subventionnement.

Renseignements déposés par le commissaire

52.4 S'il fait ouvrir une enquête de dumping ou de subventionnement en vertu de l'article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre l'avis qu'il est tenu de donner au titre de l'alinéa 34(1)a) de celle-ci :

a) une copie de l'énoncé des motifs au titre desquels il a ouvert l'enquête;

b) une copie de la plainte écrite — et de sa version confidentielle, le cas échéant — reçu par lui au titre du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation;

c) tout autre renseignement pertinent dont il a tenu compte.

52.5 Si le Tribunal fait clore une enquête préliminaire en vertu de l'alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire donne avis de la décision aux commissaire, personnes et gouvernements visés à l'article 52.3.

32. Les articles 53 à 57 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

53. La présente partie s'applique aux enquêtes concernant l'existence d'un dommage, d'un retard ou d'une menace de dommage qui sont menées par le Tribunal en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation par suite de la réception par le secrétaire d'un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement de marchandises.

Avis d'ouverture d'enquête

54. Dès qu'un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement est déposé auprès de lui conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés par une personne intéressée aux termes du paragraphe 45(6) de cette loi;

f) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

g) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

h) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

i) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

j) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

k) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique.

Envoi de l'avis d'ouverture d'enquête

55. Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête prévu à l'article 54 :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises visées par la décision provisoire.

Renseignements déposés par le commissaire — Décision provisoire

56. Lorsque le commissaire rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement aux termes de l'article 38 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l'avis motivé prévu à l'alinéa 38(3)b) de cette loi, les pièces suivantes :

a) une copie de la décision provisoire;

b) un exposé détaillé des estimations et des points précisés par le commissaire en conformité avec les alinéas 38(1)a) ou b) de cette loi;

c) un document contenant des renseignements sur :

(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l'un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander.

Renseignements déposés par le commissaire — Décision définitive

57. Lorsque le commissaire rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement aux termes de l'article 41 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, il fait déposer auprès du secrétaire, en plus de l'avis motivé prévu au paragraphe 41(3) de cette loi, les pièces suivantes :

a) une copie de la décision définitive;

b) un exposé détaillé des points précisés par le commissaire en conformité avec le paragraphe 41(1) de cette loi;

c) un document contenant des renseignements concernant :

(i) les personnes qui, à la connaissance du commissaire, sont des producteurs nationaux des marchandises visées par la décision ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises,

(ii) le volume de ces marchandises qui a été importé au Canada et la proportion qui a été déterminée par le commissaire comme étant sous-évaluée ou subventionnée;

d) toute autre pièce contenant des renseignements sur les points visés à l'un des alinéas a) à c) dont dispose le commissaire et que le Tribunal peut demander.

33. Les articles 59 à 63 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

59. Dans toute enquête, le secrétaire, après l'expiration du délai accordé aux parties intéressées pour déposer un avis de participation, met, de la façon ordonnée par le Tribunal, à la disposition :

a) des avocats qui ont déposé l'acte de déclaration et d'engagement visé aux paragraphes 16(1) ou (2) et qui ont obtenu l'accès aux renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels fournis au Tribunal dans le cadre de l'enquête;

b) des avocats et des parties qui ne sont pas représentées par un avocat, les renseignements fournis au Tribunal dans le cadre de l'enquête qui n'ont pas été désignés comme confidentiels.

Exposés écrits et preuve documentaire

60. (1) Le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve relatifs à l'enquête;

b) un énoncé des éléments de preuve qu'elle a présentés ou doit présenter;

c) une description de toute pièce non documentaire qu'elle a l'intention de présenter à l'enquête.

(2) Dans le cas de l'enquête visée à l'article 31 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, la date limite fixée pour le dépôt, par les parties autres que le plaignant ou la personne visée à cet article, des pièces mentionnées au paragraphe (1) doit être postérieure à celle qui est fixée au titre de ce paragraphe pour le plaignant ou cette personne.

Renseignements fournis par les parties

61. Pour déterminer s'il y a eu ou non dommage, retard ou menace de dommage, le Tribunal peut ordonner à toute partie à une enquête de lui fournir des renseignements relatifs aux facteurs à prendre en compte au titre de l'article 37.1 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.

Demandes de renseignements

61.1 (1) Pour l'application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l'obtention de documents.

(2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.

(3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité.

(4) La demande de renseignements doit :

a) être formulée par écrit;

b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;

c) comporter des points numérotés consécutivement;

d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;

e) être datée.

(5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité :

a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents, de donner les motifs à l'appui de cette allégation;

b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l'appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;

c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l'un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l'appui de cette allégation.

(6) De sa propre initiative ou sur demande d'une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).

(7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

a) la pertinence et la nécessité de la demande;

b) toute allégation visée au paragraphe (5);

c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;

d) la possibilité d'obtenir les renseignements d'autres sources;

e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;

f) toute autre question pertinente.

(8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité :

a) signifier à l'autre partie :

(i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,

(ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu'elle le sache,

(iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;

b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par le secrétaire — dont le Tribunal et les parties intéressées ont besoin.

(9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l'ordonnance du Tribunal si elle indique à l'autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :

a) elle le lui indique avec assez de précision;

b) le fardeau lié à l'obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;

c) elle fournit à l'autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d'en faire des copies ou des sommaires.

(10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l'équité et de l'efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l'alinéa 46(1)b) de la Loi.

(11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l'autre partie peut demander au Tribunal de l'y contraindre.

Obtention de renseignements supplémentaires

61.2 (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires — réponses à des questions posées à l'audience ou documents ou autres renseignements à y apporter — relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu'une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l'audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.

(2) La partie dépose copie de l'avis auprès du Tribunal.

(3) L'avis doit :

a) être formulé par écrit;

b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;

c) comporter des points numérotés consécutivement;

d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;

e) être datée.

(4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l'audience et, le cas échéant, l'avis précise les documents à y apporter.

Renseignements déposés par le secrétaire — Avis au commissaire au titre de l'article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

62. Si le Tribunal avise le commissaire au titre de l'article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait déposer auprès de ce dernier copie de la décision du Tribunal et des renseignements sur lesquels celui-ci s'est fondé, en sus de l'avis écrit visé à cet article.

34. L'article 66 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

66. Le secrétaire envoie sans délai copie de l'avis de réouverture d'enquête prévu à l'article 65 aux personnes mentionnées à l'alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

35. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

PARTIE V.1

ENQUÊTE D'INTÉRÊT PUBLIC EN VERTU DE L'ARTICLE 45 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Avis de commencement d'enquête

68.1 (1) Dès qu'une enquête d'intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l'issue d'une enquête menée en vertu de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis d'ouverture d'enquête qui précise :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée ou d'une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

i) les autres renseignements relatifs à l'enquête que le Tribunal indique.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis d'ouverture d'enquête :

a) au commissaire;

b) aux personnes qui, à la connaissance du Tribunal, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;

c) au gouvernement du pays d'exportation des marchandises visées par la décision définitive.

Renseignements fournis par le secrétaire

68.2 Le secrétaire, dès l'expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :

a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;

b) la procédure de dépôt des documents.

Exposés écrits et preuve documentaire

68.3 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, en ce qui a trait à une enquête d'intérêt public, de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve ayant trait à l'enquête;

b) un énoncé des éléments de preuve qu'elle a présentés ou doit présenter;

c) une description de toute pièce non documentaire qu'elle a l'intention de présenter à l'enquête.

Renseignements supplémentaires fournis par les parties ou les personnes intéressées

68.4 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, pour ce qui est d'une enquête d'intérêt public, de lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs ou à toute question qu'il juge à propos pour l'enquête.

36. La Partie VI des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

PARTIE VI

RÉEXAMENS EFFECTUÉS EN VERTU DES ARTICLES 76.01, 76.02, 76.03 OU 76.1 DE LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Application

69. La présente partie s'applique au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :

a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du commissaire, d'une autre personne ou d'un gouvernement;

b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l'ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d'une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;

c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi.

Réexamen au titre des articles 76.01 ou 76.02 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

70. (1) La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation est déposée auprès du secrétaire et précise ce qui suit :

a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s'il y a lieu;

b) l'intérêt que le demandeur a dans l'ordonnance ou les conclusions;

c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient un réexamen, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

d) la nature de l'ordonnance ou des conclusions que, selon le demandeur, le Tribunal devrait rendre à la fin du réexamen conformément aux paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (1), le Tribunal en informe chaque partie à l'enquête ou au réexamen qui a donné lieu à l'ordonnance ou aux conclusions en cause et lui donne la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande.

71. (1) Dans les cas où le Tribunal décide de procéder au réexamen d'une ordonnance ou de conclusions au titre des paragraphes 76.01(1) ou 76.02(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient notamment les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant le réexamen;

b) l'objet du réexamen et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

h) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur le réexamen;

i) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant au réexamen.

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer copie au titre de l'article 55 s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53.

72. En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen intermédiaire aux termes de l'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant :

a) tout changement ou fait postérieur au prononcé de l'ordonnance ou des conclusions;

b) tout fait dont l'existence ne pouvait être connu lors des procédures originales par l'exercice d'une diligence raisonnable;

c) toute autre question pertinente.

73. Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu des paragraphes 76.01(5) ou 76.02(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada en conformité avec la disposition applicable de cette loi.

Réexamen au titre de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

73.1 (1) Lorsqu'une ordonnance ou des conclusions sont réputées annulées à l'expiration d'une période de cinq ans conformément au paragraphe 76.03(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'avis d'expiration que le secrétaire est tenu de faire publier dans la Gazette du Canada aux termes du paragraphe 76.03(2) de cette loi doit préciser notamment :

a) la date à laquelle l'ordonnance ou les conclusions seront réputées annulées;

b) la date limite à laquelle toute personne ou tout gouvernement qui demande un réexamen de l'ordonnance ou des conclusions ou qui s'y oppose doit déposer des exposés écrits;

c) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

e) l'adresse où envoyer ou livrer les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'expiration.

(2) Après la publication de l'avis d'expiration, le Tribunal prend l'une des mesures suivantes :

a) s'il ne reçoit pas de demande de réexamen de la part d'une personne ou d'un gouvernement et s'il décide de ne pas procéder de sa propre initiative au réexamen, au titre du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal en informe les parties intéressées;

b) s'il rend une ordonnance selon laquelle il rejette la demande d'examen relatif à l'expiration, aux termes du paragraphe 76.03(5) de cette loi, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier un avis à cet effet conformément à ce paragraphe;

c) s'il décide de procéder au réexamen, le Tribunal demande au secrétaire de faire publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).

(3) Le secrétaire envoie copie de l'avis d'expiration ou de l'avis de réexamen, selon le cas, à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer, au titre de l'article 55, une copie de l'avis d'ouverture d'enquête, s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53.

73.2 En vue de déterminer le bien-fondé d'un examen relatif à l'expiration aux termes de l'article 76.03 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal peut ordonner aux parties de lui fournir les renseignements concernant les points suivants :

a) le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

b) le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées ou subventionnées s'il y a poursuite ou reprise du dumping ou du subventionnement;

c) les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

d) le fait que la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance ou des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

e) les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

f) tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;

g) tout autre point pertinent.

73.3 Dans le cas où il rend, au titre du paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, une décision selon laquelle l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le commissaire dépose auprès du secrétaire, outre copie de l'avis de la décision qu'il est tenu de fournir aux termes de l'alinéa 76.03(7)b) de cette loi :

a) un exposé des motifs de sa décision;

b) les renseignements sur l'exécution de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal, notamment, dans la mesure du possible, le volume total et la valeur totale des marchandises importées et le volume et la valeur des marchandises importées subventionnées ou sous-évaluées et des marchandises importées non subventionnées ou non sous-évaluées;

c) tous autres renseignements dont il a tenu compte.

73.4 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Réexamen au titre de l'article 76.1 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

73.5 (1) Lorsque le ministre des Finances demande au Tribunal de réexaminer une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réexamen contenant les renseignements visés au paragraphe 71(1).

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen à chaque personne et à chaque gouvernement auxquels il serait tenu d'envoyer, au titre de l'article 55, une copie de l'avis d'ouverture d'enquête, s'il s'agissait d'une enquête visée à l'article 53.

73.6 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions en vertu du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le secrétaire :

a) envoie copie de l'ordonnance ou des conclusions et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;

b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada.

Application de certains articles

73.7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 59 à 61.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réexamens visés par la présente partie.

(2) Les articles 61.1 et 61.2 ne s'appliquent pas à une enquête d'intérêt public menée en vertu de l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou aux réexamens faits en vertu des articles 76.01, 76.02 et 76.1 de cette loi.

37. L'alinéa 74a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit:

a) aux demandes présentées au Tribunal par le commissaire en vertu de l'article 89 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation pour faire déterminer qui est l'importateur des marchandises qui ont été ou seront importées au Canada et sur lesquelles des droits sont exigibles ou ont été versés ou seront exigibles si les marchandises sont importées;

38. L'intertitre précédant l'article 75 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis de demande par le commissaire

39. Le passage de l'article 75 des mêmes règles avant le sous-alinéa a)iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

75. Dans le cas où il fait la demande prévue au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire :

a) en donne avis aux personnes suivantes :

(i) chacune des personnes susceptibles d'être l'importateur,

(ii) l'intéressé à la demande duquel il présente cette demande, le cas échéant,

40. (1) Les sous-alinéas 76(1)f)(ii) et (iii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

(2) Le passage du paragraphe 76(2) des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le secrétaire envoie copie de l'avis de demande de décision aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

41. Les sous-alinéas 78f)(ii) et (iii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l'objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

42. (1) La partie de l'article 79 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacée par ce qui suit :

79. Le secrétaire envoie copie de l'avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :

(2) L'alinéa 79b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) le commissaire;

43. L'article 81 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

81. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu'effectue le Tribunal en vertu de l'alinéa 91(1)g) de cette loi.

44. L'article 82 (voir référence 6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

82. La présente partie s'applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06) ou (1.1) de la Loi, à l'égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.

45. L'article 83 des mêmes règles devient le paragraphe 83(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l'application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

46. Les sous-alinéas 85f)(ii) et (iii) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

(iii) la date limite à laquelle l'avocat d'une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

47. Le passage de l'article 86 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

86. Le secrétaire envoie copie de l'avis d'enquête visé à l'article 85 aux personnes suivantes :

48. Les articles 88 et 89 (voir référence 7) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

88. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue par le Tribunal par suite d'une saisine permanente visée par la présente partie.

PARTIE X

SAISINES ET EXAMENS EN VERTU DES ARTICLES 19 ET 19.02 DE LA LOI

Application

89. La présente partie s'applique :

a) aux saisines permanentes faites par le ministre, aux termes de l'article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et rapport sur :

(i) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d'un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif de préférence général et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 33 de cette loi, ou qui sont originaires d'un pays inscrit au même tableau comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 37 de cette loi, lui causent ou menacent de lui causer un dommage,

(ii) soit une plainte écrite que le Tribunal reçoit d'un producteur national de marchandises, alléguant que des marchandises similaires ou directement concurrentes qui sont originaires d'un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth et qui sont importées au Canada aux taux de ce tarif en vertu de l'article 41 de cette loi lui causent ou menacent de lui causer un dommage;

b) à l'examen visé à l'article 19.02 de la Loi.

49. (1) Le passage du paragraphe 90(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

90. (1) Toute plainte écrite visée à l'alinéa 89a) :

(2) Le paragraphe 90(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s'il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu'il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l'alinéa 89a).

50. Le passage de l'article 91 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

91. Lorsqu'une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l'alinéa 89a) — doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l'avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d'expiration prévue de la mesure, un avis d'expiration contenant les renseignements suivants :

51. L'article 92 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

92. Les articles 59, 60 et 85 à 87 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête tenue par le Tribunal par suite d'une saisine permanente visée par la présente partie.

Avis relatif à l'examen visé à l'article 19.02 de la Loi

92.1 Lorsque le Tribunal est tenu de mener un examen au titre de l'article 19.02 de la Loi, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l'examen, un avis comportant les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant l'examen de la mesure;

b) la date d'expiration de la moitié de la période d'application de la mesure;

c) l'objet de l'examen;

d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;

e) l'adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l'examen;

f) tout autre renseignement relatif à l'examen que le Tribunal indique.

Envoi de l'avis d'examen

92.2 Le secrétaire envoie copie de l'avis d'examen visé à la règle 92.1 aux parties intéressées.

Décision du Tribunal

92.3 Dans le cadre de l'examen visé à l'article 92.1, le Tribunal tient une audience sur pièces à moins que, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, il ne décide de tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

Application de certains articles

92.4 Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen visé à l'article 92.1.

52. La définition de « envoyer » (voir référence 8), à l'article 93 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

« envoyer » Dans le cas d'un document, d'un renseignement ou d'un avis, transmettre par porteur, courrier recommandé ou transmission électronique. (send)

53. L'article 94 (voir référence 9) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

94. This Part applies in respect of inquiries into complaints made by potential suppliers under subsection 30.11(1) of the Act.

54. Le paragraphe 96(2) (voir référence 10) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date de réception correspond à la date apposée par le secrétaire sur la plainte ou le document comportant les renseignements relatifs aux points à corriger.

55. L'article 101 (voir référence 11) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

101. Lorsque le Tribunal décide de mener une enquête, le secrétaire en envoie sans délai un avis écrit au plaignant, à l'institution fédérale et aux autres parties intéressées, et fait publier un avis d'ouverture d'enquête.

56. Le paragraphe 103(4) (voir référence 12) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) L'institution fédérale peut, dans le délai visé au paragraphe (1), présenter au Tribunal une demande écrite de prorogation du délai, avec motifs à l'appui.

57. (1) Le paragraphe 104(1) (voir référence 13) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Sous réserve du paragraphe 107(5), dans les sept jours suivant la date de l'envoi par le Tribunal de la copie de la déclaration au plaignant conformément au paragraphe 103(3), le plaignant dépose auprès du Tribunal ses observations concernant cette déclaration ou lui demande par écrit de régler la plainte en fonction du dossier existant.

(2) Le paragraphe 104(3) (voir référence 14) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le Tribunal peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui présente une demande par écrit en ce sens dans le délai qui y est prévu et si les circonstances de la plainte le justifient.

58. L'intertitre (voir référence 15) précédant l'article 105 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Audience sur la plainte

59. (1) Les paragraphes 105(1) (voir référence 16) et (2) (voir référence 17) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

105. (1) Pour déterminer le bien-fondé d'une plainte, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'une partie, tenir une audience électronique ou une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent devant lui.

(2) La demande est présentée le plus tôt possible au cours de la procédure de plainte.

(2) Le paragraphe 105(6) (voir référence 18) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(6) Le Tribunal peut ordonner la tenue d'une audience si, à tout moment au cours de la procédure de plainte, il le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.

60. L'article 106 (voir référence 19) des mêmes règles est abrogé.

61. (1) Les paragraphes 107(1) à (4) (voir référence 20) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

107. (1) Si le plaignant, l'institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, le Tribunal examine la possibilité d'appliquer la procédure expéditive visée au paragraphe (5).

(2) Le Tribunal peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours.

(3) La demande d'application de la procédure expéditive est présentée par écrit au secrétaire dans les trois jours suivant la date de notification de la décision du Tribunal au titre du paragraphe 30.12(3) de la Loi.

(4) Le Tribunal décide d'appliquer ou non la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l'institution fédérale et les intervenants.

(2) L'alinéa 107(5)e) (voir référence 21) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

e) le Tribunal rend une décision dans les 45 jours suivant la décision d'appliquer la procédure expéditive.

62. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 108, de ce qui suit :

PARTIE XII

ENQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 30.07 DE LA LOI

Application

109. La présente partie s'applique aux enquêtes visées à l'article 30.07 de la Loi.

Avis d'expiration

110. Dans le cas où le Tribunal est tenu de publier, en application du paragraphe 30.03(1) de la Loi, un avis d'expiration du décret visé à ce paragraphe, l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada au moins huit mois avant la date d'expiration du décret et comporter les renseignements suivants :

a) la date d'expiration prévue du décret;

b) la date limite de dépôt des exposés écrits par les parties intéressées qui demandent une prorogation de la mesure ou par celles qui s'y opposent;

c) l'adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

d) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

e) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;

f) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.

Demande de prorogation

111. La demande de prorogation déposée auprès du Tribunal est signée par le demandeur ou son avocat, le cas échéant, et comporte, en plus des renseignements visés à l'article 30.05 de la Loi, les renseignements suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur ou ceux de son avocat;

b) le nom et la dénomination des marchandises importées et des marchandises similaires ou directement concurrentes;

c) les noms des producteurs nationaux au nom desquels la demande de prorogation est présentée et la part de la production nationale des marchandises similaires ou faisant directement concurrence qui leur est attribuable;

d) les renseignements permettant de régler les questions visées au paragraphe 4(1) et aux articles 6 ou 7 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 30.03(2) de la Loi, selon le cas;

e) un exposé des motifs selon lesquels le décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

112. Si le Tribunal procède à la notification visée au paragraphe 30.06(3) de la Loi, il donne aux autres intéressés visés à ce paragraphe la possibilité de lui présenter des observations concernant la demande de prorogation prévue à l'article 111.

113. Si le Tribunal décide de mener une enquête sur la demande de prorogation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis d'enquête comportant les renseignements suivants :

a) la disposition législative autorisant l'enquête;

b) l'objet de l'enquête et les autres détails pertinents indiqués par le Tribunal;

c) la date limite à laquelle toute partie intéressée doit déposer un avis de participation;

d) la date limite à laquelle l'avocat d'une partie intéressée doit déposer un avis de représentation et, s'il y a lieu, l'acte de déclaration et d'engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);

e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

g) les directives sur le dépôt de renseignements confidentiels;

h) l'adresse du Tribunal où envoyer ou laisser les exposés écrits ou la correspondance et où obtenir des renseignements sur l'enquête;

i) les date, heure et lieu de l'audience se rapportant à l'enquête;

j) tout autre renseignement pertinent que le Tribunal indique.

Application de certains articles

114. Les articles 59 et 60 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'enquête visée à la présente partie.

63. L'annexe des mêmes règles est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

64. Les présentes règles entrent en vigueur le 15 avril 2000.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Description

Le Tribunal canadien du commerce extérieur est un Tribunal administratif établi en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.C. 1988, ch. 56). L'article 39 de cette loi prévoit que le Tribunal peut, après consultation du ministre des Finances et sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles régissant d'une manière générale la procédure relative à ses travaux. Une série complète de règles a été édictée le 14 août 1991 dans la Gazette du Canada Partie II, Vol. 125, no 18, DORS/91-499. Depuis, les règles ont fait l'objet de modifications.

Les présentes règles visent à simplifier les procédures du Tribunal, à accélérer l'audience des affaires et à prévoir de nouvelles procédures qui refléteront les modifications récemment apportées à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et à la Loi sur les mesures spéciales d'importation et les engagements en matière de commerce extérieur pris en conséquence de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, de l'Accord de libre-échange Canada-Chili et de l'Accord de libre-échange Canada-Israël.

En outre, les règles jointes en annexe contiennent des modifications qui découlent des modifications récentes apportées à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et à la Loi sur les mesures spéciales d'importation contenues dans le projet de loi C-35, qui a reçu la sanction royale le 25 mars 1999. Les modifications visent principalement quatre domaines. Ces domaines sont les suivants : (i) dispositions liées aux avis; (ii) échange de renseignements entre le Tribunal et Revenu Canada, concernant l'enquête préliminaire et la procédure de réexamen; (iii) procédures régissant la conduite des examens intérimaires et des réexamens relatifs à l'expiration des ordonnances et des conclusions existantes; (iv) divulgation aux avocats qui ne sont pas des résidents du Canada et aux témoins experts des renseignements confidentiels. Les règles 62 et 63 sont révoquées en conséquence des modifications apportées à l'article 45 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation et de l'introduction de dispositions réglementaires détaillées sur la procédure relative à la question d'intérêt public qui modifient le Règlement sur les mesures spéciales d'importation relativement aux enquêtes d'intérêt public.

Les règles jointes en annexe modifient les règles antérieures. Même si le cadre fondamental a été conservé, de nombreuses modifications ont été effectuées à l'intérieur de ce cadre. Ces règles visent à donner une orientation globale et claire aux parties qui comparaissent devant le Tribunal et, de façon générale, à favoriser un traitement équitable et efficace des affaires que le Tribunal instruit.

Dans le cadre de ces règles, l'équité est assurée grâce :

a) à l'établissement d'un processus d'échange au moment opportun de renseignements complets entre les parties avant une audience grâce au processus des demandes de renseignements;

b) à l'établissement d'un processus d'examen des mesures de sauvegarde pour refléter les modifications apportées à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur en conséquence de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce;

c) à l'établissement de délais raccourcis pour le dépôt de certains types de documents, tels que les assignations à comparaître et les rapports de témoins experts.

Dans le cadre de ces règles, l'efficacité est obtenue grâce à des dispositions qui :

a) permettent le dépôt et la signification par transmission électronique;

b) prévoient la procédure à suivre pour la traduction des documents et des dépositions des témoins;

c) permettent trois différents types d'audience — les audiences orales, au cours desquelles les parties ou leurs avocats comparaissent devant le Tribunal, les audiences sur pièces et les audiences électroniques — et établissent les exigences de base pour chaque type d'audience;

d) prévoient les procédures à suivre en ce qui a trait à un processus de demande moins formel qui permet aux parties d'obtenir des directives et des décisions du Tribunal sur des questions précises telles que le dépôt et la transmission de renseignements confidentiels, les dépôts tardifs, les remises et les ajournements.

Solutions envisagées

La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur laisse peu de place à d'autres mesures possibles. Ainsi qu'il a été déjà indiqué, elle prévoit l'adoption de règles régissant la pratique et la procédure du Tribunal. Le Tribunal a eu recours à des notes de procédure, des lignes directrices et des exposés de position pour combler les lacunes signalées dans sa pratique et sa procédure. Bien que les mécanismes susmentionnés aient, dans une certaine mesure, atteints les objectifs visés, ils ne constituent pas une solution de rechange aux règles régissant la pratique et la procédure. En outre, il a été décidé de ne pas maintenir le statu quo puisqu'il ne refléterait pas les modifications récemment apportées aux lois et aux accords susmentionnés et ne favoriserait pas l'équité et l'efficience autant que les nouvelles règles. Par conséquent, la modification des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur est le seul moyen efficace de mettre en oeuvre les changements nécessaires.

Avantages et coûts

Les modifications codifient les pratiques existantes relativement aux affaires que le Tribunal instruit et redressent les faiblesses dans les procédures actuelles. Par moyen de tenir des audiences équitables et efficaces, le Tribunal pourra assurer d'entendre les parties en temps utile et conformément aux principes de justice fondamentale. Le coût de l'administration des modifications ne devrait pas être supérieur à celui de l'administration des règles existantes. Les modifications visent à réduire les coûts des parties en améliorant l'échange de renseignements au moment opportun avant les audiences de manière à réduire la durée et le coût de ces dernières.

Le Tribunal n'a guère l'occasion d'appliquer le principe du recouvrement des coûts. Cependant, il essaie autant que possible de faire payer aux parties qui se présentent devant lui les frais de signification et de reproduction de documents. Aucun autre frais supplémentaire n'est imposé aux personnes qui souhaitent bénéficier d'une audience électronique ou déposer des documents par transmission électronique. Tout coût supplémentaire associé à la tenue d'audiences électroniques ou à la transmission électronique de documents sera absorbé par le Tribunal et devrait être compensé par les économies associées à la diminution de la paperasserie.

Les personnes qui ne souhaitent pas recourir à une audience électronique ou à la transmission électronique de documents ne seront pas désavantagées, puisqu'elles continueront d'être en mesure de bénéficier soit d'une audience orale soit d'une audience sur pièces, et elles pourront déposer tous les documents sur support papier.

Consultations

Au début de l'examen de ses règles de procédure, le Tribunal a sollicité, de façon officieuse, des observations relativement aux améliorations possibles de la part des intervenants et des avocats qui avaient déjà comparu devant lui ainsi que des ministères concernés : les ministères des Finances, du Revenu national, de la Justice ainsi que des Affaires étrangères et du Commerce international. Certaines des propositions reçues n'ont pas été intégrées aux règles proposées puisque la modification d'autres dispositions réglementaires convient mieux dans leur cas. Le Tribunal a intégré la plupart des propositions reçues.

Respect et exécution

L'article 17 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur confère au Tribunal les attributions d'une cour supérieure d'archives. Le Tribunal a donc le pouvoir d'une cour supérieure pour exécuter ses ordonnances et exercer pleinement sa compétence.

Personne-ressource

Gerald H. Stobo
Avocat général
Tribunal canadien du commerce extérieur
Centre Standard Life
333, avenue Laurier ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7
Tél. : (613) 991-9247
Courriel : gstobo@tcce.gc.ca

Référence a

L.C. 1997, ch. 14, art. 31

Référence b

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

Référence c

L.C. 1997, ch. 14, art. 31

Référence d

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

Référence 1

DORS/91-499

Référence 2

DORS/93-601

Référence 3

DORS/93-601

Référence 4

DORS/93-601

Référence 5

DORS/97-325

Référence 6

DORS/97-325

Référence 7

DORS/98-39

Référence 8

DORS/93-601

Référence 9

DORS/93-601

Référence 10

DORS/93-601

Référence 11

DORS/93-601

Référence 12

DORS/93-601

Référence 13

DORS/93-601

Référence 14

DORS/93-601

Référence 15

DORS/93-601

Référence 16

DORS/93-601

Référence 17

DORS/93-601

Référence 18

DORS/93-601

Référence 19

DORS/93-601

Référence 20

DORS/93-601

Référence 21

DORS/93-601

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2006-11-23