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Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000 Enregistrement LOI MARITIME DU CANADA Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires C.P. 2000-519 6 avril 2000 Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada (voir référence a) Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES MODIFICATIONS 1. L'alinéa 27(2)c) de la version anglaise du Règlement sur l'exploitation des administration portuaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : (c) if the port authority required that the person, undertaking or organization obtain insurance coverage, performance security or damage security in respect of the conduct of the activity and none is obtained or that which is obtained is inadequate, refuse to give its authorization. 2. (1) L'alinéa 28(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit : d) si l'administration portuaire l'exige, la preuve que le demandeur a souscrit une police d'assurance qui prévoit une couverture suffisante pour l'activité visée, désigne l'administration portuaire à titre d'assurée additionnelle et stipule que l'assureur doit aviser l'administration portuaire si la police est modifiée ou annulée; (2) L'alinéa 28(2)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (e) if required by the port authority, performance security and damage security in respect of the conduct of the activity. 3. La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit : PARTIE 1 PORT DE BELLEDUNE
4. L'annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : Administration portuaire de Belledune ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Ce règlement constitue une modification au Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires qui porte sur la sécurité, le maintien de l'ordre et les activités dans les ports administrés par des administrations portuaires canadiennes en vertu de la Loi maritime du Canada. Les administrations portuaires canadiennes exploitent les grands ports commerciaux du Canada. Conformément à la Loi maritime du Canada, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port (article 61), de contrôler le trafic maritime pour promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement dans les eaux du port (articles 56 à 58), de créer des plans d'utilisation des sols (article 48) et de fixer des droits (articles 49 à 53). Le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires constitue le cadre à l'intérieur duquel ces fonctions et pouvoirs sont exercés et crée notamment un système d'autorisation qui permet aux administrations portuaires de contrôler les activités à l'intérieur de leur port. La modification donne force de loi au Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires dans le Port de Belledune pour lequel des lettres patentes ont été délivrées et qui est constitué en administration portuaire conformément à l'annexe de la Loi maritime du Canada. En outre, la modification apporte au règlement certains changements de nature administrative : dans la version anglaise, le mot « requested » a été remplacé par « required » aux alinéas 27(2)c), 28(2)d) et e) et, dans la version française, le mot « demande » a été remplacé par « exige » à l'alinéa 28(2)d). Solutions envisagées Il n'y a pas d'autres solutions, étant donné que le paragraphe 62(4) de la Loi maritime du Canada maintient en vigueur les règlements applicables au Port de Belledune pour une période de douze mois après la délivrance des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris. Avantages et coûts Le règlement présente les avantages suivants : • il englobe le Port de Belledune dans une structure qui crée une norme nationale de sécurité et de protection de l'environnement dans les ports; • il soutient le Port de Belledune dans l'exécution de son obligation de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port; • il permet une meilleure compréhension du règlement existant. Il n'y aura pas d'augmentation du coût de la conformité au règlement pour le port et les utilisateurs. Impact environnemental Les répercussions environnementales du règlement ont été prises en considération et un examen préalable n'est pas nécessaire. Fardeau réglementaire Le règlement n'impose pas de fardeau réglementaire au public. Consultations Des consultations poussées ont eu lieu avec les représentants du Port de Belledune concernant ce règlement, lequel a été approuvé par ceux-ci. En outre, lorsque le Règlement sur l'exploitation des administrations portuaires a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 6 novembre 1999, pendant 30 jours, on a fait parvenir des copies du projet de règlement ainsi qu'une note d'information explicative aux plus importants groupes d'utilisateurs du port. Les utilisateurs n'ont fait part d'aucun commentaire. Respect et exécution Le ministre des Transports a désigné les employés du port à titre d'agents de l'autorité relativement au Port de Belledune pour les fins de la Loi maritime du Canada, y compris le règlement. La partie 4 de la Loi confère aux agents de l'autorité des pouvoirs d'inspection, de perquisition et de saisie, de rétention et de déplacement de navires, de vente et d'enlèvement de marchandises. L'article 126 prévoit que quiconque gêne l'action d'un agent de l'autorité commet une infraction. L'article 127 de la Loi maritime du Canada prévoit que la personne qui contrevient au règlement est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d'un particulier, ou de 50 000 $ dans le cas d'une personne morale. Il précise cependant qu'une personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction si elle établit qu'elle a exercé toute la diligence convenable pour l'empêcher. Personne-ressource Mike Baker L.C. 1998, ch. 10 DORS/2000-55 |
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