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Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000 Enregistrement
LOI SUR L'EXPROPRIATION Règlement sur les frais payables pour l'expropriation En vertu des paragraphes 4.1(4) (voir référence a) de la Loi sur l'expropriation, 6(4) (voir référence b) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) (voir référence c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (voir référence d), 7(1.3) (voir référence e) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) (voir référence f) de la Loi sur les eaux du Yukon (voir référence g), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement sur les frais payables pour l'expropriation, ci-après. Ottawa (Ontario), le 6 avril 2000
Le ministre des Travaux publics RÈGLEMENT SUR LES FRAIS PAYABLES POUR L'EXPROPRIATION MONTANT ET INTÉRÊTS 1. Pour l'application des paragraphes 4.1(4) de la Loi sur l'expropriation, 6(4) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, 7(1.3) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) de la Loi sur les eaux du Yukon, le montant des frais payables pour l'expropriation est fixé, pour chacune des heures facturables que chaque employé du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux affecté à une expropriation y consacre, au double de son traitement horaire, calculé au prorata de son taux de traitement journalier, lequel est déterminé selon un taux de productivité de 220 jours par année, plus les avantages sociaux de l'employé, soit 20 % de l'ensemble des traitements facturables. 2. Le taux d'intérêt applicable au paiement en retard des frais est calculé conformément à l'article 5 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement) Description La Loi sur les transports au Canada est entrée en vigueur en juillet 1996. Cette loi a rendu nécessaire l'adoption de modifications connexes dans nombre d'autres lois, dont la Loi sur l'expropriation. Cette modification a eu pour effet d'autoriser toute compagnie de chemin de fer, au sens défini à l'article 87 de la Loi sur les transports au Canada, ayant besoin d'intérêts fonciers pour l'exploitation de son chemin de fer et ayant tenté sans succès de les acquérir, à demander au ministre des Transports de charger le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de procéder à l'expropriation de ces intérêts par la Couronne conformément à la partie 1 de la Loi sur l'expropriation. Le titre de propriété du bien-fonds exproprié serait alors dévolu à la compagnie de chemin de fer. Les modifications permettent aussi à une compagnie qui a conclu avec Sa Majesté une convention pour construire un bassin de radoub en vertu de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, à un demandeur ou à un titulaire de permis sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Yukon ou à toute personne qui, en vertu de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou de ses règlements, est autorisée à mettre en oeuvre toute entreprise, conformément aux conditions stipulées dans les lois respectives, de demander au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux d'exproprier en vertu de la Loi sur l'expropriation le bien-fonds requis à des fins publiques. Afin d'assurer au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux le paiement des services qu'il peut rendre aux parties susmentionnées en matière d'expropriation, la Loi sur l'expropriation, la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et la Loi sur les eaux du Yukon habilitent le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à prendre le règlement ci-joint prescrivant les droits à verser à l'égard de toute expropriation de même que le taux d'intérêt applicable à ces droits. Les droits sont calculés au double du taux de traitement horaire facturable du ou des employés du ministère affectés au projet, multiplié par le nombre d'heures facturables travaillées par celui-ci ou ceux-ci à la réalisation de l'expropriation. Les droits payables reflètent ceux qui seraient facturés à tout ministère, office, commission, ou autre organisme fédéral faisant appel aux services du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en matière d'expropriation. Solutions envisagées Dès le 1er avril 1988, Travaux publics et Services gouvernementaux, avec l'approbation du Conseil du Trésor, a commencé à établir une tarification en fonction du marché pour tous les services communs, y compris les services d'expropriation. Cette tarification visait à rembourser le ministère des frais engagés pour procéder à l'expropriation pour le compte du client. Compte tenu de cette politique et des dispositions des diverses lois susmentionnées, ce règlement constitue la seule solution de remplacement pratique au statu quo. Avantages et coûts Ce règlement ne devrait pas causer de préjudice aux compagnies de chemin de fer ni aux diverses autres parties visées. Les droits sont établis en pratique en fonction de l'ampleur, de la nature et de la complexité de chacun des projets d'expropriation. Consultations Il y a eu consultation auprès de responsables de l'Office des transports du Canada quant à l'impact de ce règlement sur les compagnies de chemin de fer. Des discussions ont également été engagées avec des responsables du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, du ministère des Transports et du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l'égard des autres organismes non gouvernementaux visés par ce règlement. Aucun de ces responsables n'a exprimé quelque commentaire négatif à l'égard du règlement. De plus, des communications écrites ont été expédiées à chacune des parties intéressées et aucun commentaire négatif n'a été reçu en retour. Au contraire, des représentants de quelques parties consultées sont entrés en communication avec TPSGC pour exprimer leur appui à cette initiative. Respect et exécution La compagnie de chemin de fer ou l'organisme non gouvernemental conclura un marché de services avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada dès la présentation de la demande d'expropriation. Ce marché comprendra une estimation détaillée du coût total de l'expropriation envisagée et, une fois signé, il constituera une convention liant les parties. Personne-ressource Yves Boily L.C. 1996, ch. 10, art. 228 L.C. 1996, ch. 10, art. 215 L.C. 1996, ch. 10, par. 248(2) L.C. 1992, ch. 39 L.C. 1996, ch. 10, art. 273 L.C. 1996, ch. 10, par. 274(2) L.C. 1992, ch. 40 |
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