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Avis

Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-155 13 avril 2000

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1181 -- éthylènebisdithiocarbamate fongicides)

C.P. 2000-542 13 avril 2000

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1181 -- éthylènebisdithiocarbamate fongicides), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1181 -- ÉTHYLÈNEBISDITHIOCARBAMATE FONGICIDES)

MODIFICATION

1. L'article E.5 du tableau II du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  I II III IV



Article


Nom ordinaire (ou de commerce)


Nom chimique de la substance
Limite maximale de résidu p.p.m.


Aliments
E.5

éthylène-
bisdithiocar
bamate fongicides
polymère de N,N’-éthylènebis (dithio-
carbamate)
de manganèse et de zinc
7 Aubergines, brocoli, champignons, choux,
choux de Bruxelles, choux-fleurs, endives,
laitue, oignons (verts), poires, poivrons,
pommes, raisins
5 Céleri



4 Concombres, tomates

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les fongicides à base d'éthylènebisdithiocarbamate, comprenant le mancozèbe, le manèbe, le métirame et le zinèbe, sont homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, des limites maximales de résidus (LMR) ont été établies pour les résidus de fongicides à base d'éthylènebisdithiocarbamate, résultant de cette utilisation au Canada et dans d'autres pays. Ces LMR sont de 7 parties par million (ppm) dans les pommes, le brocoli, les choux de Bruxelles, les choux, les choux-fleurs, les aubergines, les raisins, la laitue, les champignons, les oignons (verts), les poires et les poivrons, de 5 ppm dans le céleri et de 4 ppm dans les concombres et les tomates. En vertu du paragraphe B.15.002(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la LMR pour les autres aliments est de0,1 ppm.

L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada, a récemment approuvé une demande de modification de l'homologation des fongicides à base d'éthylènebisdi-thiocarbamate afin de permettre leur utilisation sur les endives. La présente modification au règlement établira une LMR pour les fongicides à base d'éthylènebisdithiocarbamate résultant de leur usage dans les endives de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus.

Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'une nouvelle utilisation d'un produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'utilisation précise à laquelle il est destiné. L'homologation du produit antiparasitaire sera modifiée si les conditions suivantes sont réunies : on a examiné de manière adéquate les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables.

Lors de l'évaluation du risque pour la santé humaine, il faut, entre autres, évaluer le risque posé par les résidus du produit antiparasitaire prévus dans les aliments. Une dose journalière admissible (DJA) et/ou dose aiguë de référence (DAR) sont calculées à l'aide d'un facteur de sécurité appliqué à la dose sans effet nocif observé, déterminée à la suite d'études toxicologiques exhaustives. La dose journalière potentielle (DJP) est calculée à partir de la quantité de résidus qui demeure sur chaque aliment lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément au mode d'emploi qui figure sur l'étiquette proposée; on tient également compte de la quantité consommée de ces aliments, que les produits soient locaux ou importés. Des DJP sont établies pour divers groupes d'âge, y compris les nourrissons, les tout-petits, les enfants, les adolescents et les adultes, et sous-populations au Canada. Pourvu que la DJP ne dépasse pas la DJA ou la DAR pour tout groupe d'âge ou sous-population, les niveaux de résidus prévus sont établis comme LMR en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de prévenir la vente d'aliments dans lesquels les taux de résidus seraient plus élevés. Comme, dans la plupart des cas, la DJP est bien en-decà de la DJA lorsque les LMR sont établies la première fois, il est possible d'ajouter des LMR pour ce produit antiparasitaire, pourvu que la nouvelle DJP ne dépasse toujours pas la DJA ou la DAR.

Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé qu'une LMR de 7 ppm pour les fongicides à base d'éthylènebisdithiocarbamate dans les endives ne poserait pas de risque inacceptable pour la santé de la population.

Solutions envisagées

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit de vendre des aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau supérieur à 0,1 ppm, à moins qu'une LMR plus élevée ait été établie au tableau II, titre 15 du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le cas des fongicides à base d'éthylène-bisdithiocarbamate, l'établissement d'une LMR pour les endives est nécessaire en vue d'appuyer l'utilisation additionnelle d'un produit antiparasitaire que l'on a démontré à la fois sûr et efficace, tout en prévenant la vente d'aliments contenant des résidus à des niveaux inacceptables.

Avantages et coûts

L'utilisation des fongicides à base d'éthylènebisdithiocarbamate dans les endives sera avantageuse pour les consommateurs et l'industrie agricole car elle permettra de mieux lutter contre les ravageurs. De plus, cette modification réglementaire va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables.

Il n'en coûtera pas plus cher d'appliquer la modification au règlement qu'il n'en coûte d'appliquer le règlement actuel car la surveillance des résidus de produits antiparasitaires s'effectue de façon permanente, que des LMR aient été établies ou non. On dispose de méthodes adéquates pour l'analyse du composé.

Consultations

Les décisions réglementaires prises par l'ARLA, y compris les évaluations du risque alimentaire, sont fondées sur des principes de gestion du risque reconnus internationalement; ces principes sont en grande partie harmonisés entre les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les évaluations individuelles de la sécurité menées par l'ARLA comportent l'examen des évaluations effectuées à l'échelle internationale dans le cadre du Programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des LMR adoptées par d'autres organismes de santé nationaux ou organismes chargés de la réglementation.

L'annexe de modification a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I du 2 octobre 1999. Les intéressés ont été invités à présenter leurs observations concernant le projet de modification. Aucun commentaire n'a été reçu.

Respect et exécution

La surveillance de la conformité se fera dans le cadre des programmes permanents d'inspection des produits locaux et importés exécutés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments une fois que la LMR pour l'éthylènebisdithiocarbamate fongicides sera adoptée.

Personne-ressource

Geraldine Graham
Gestionnaire de projet
Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
Indice d'adresse 6607D1
2250, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Tél. : (613) 736-3692
TÉLÉCOPIEUR : (613) 736-3659
Courriel : geraldine_graham@hc-sc.gc.ca

Référence 1

C.R.C., ch. 870

 

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