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Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000 Enregistrement LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations En vertu de l'article 108 (voir référence a) de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence b) le ministre du Revenu national prend le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après. Le 27 mars 2000 Le ministre du Revenu national, C.P. 2000-548 13 avril 2000 Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l'article 108 (voir référence c) de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence d). Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, ci-après, pris par le ministre du Revenu national. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET LA PERCEPTION DES COTISATIONS MODIFICATIONS 1. L'alinéa 2(3)a) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : a) la somme représentant la valeur de la pension, du logement et autres avantages qu'une personne a reçus ou dont elle a joui au cours d'une période de paie au titre de son emploi, si l'employeur ne lui verse aucune rétribution en espèces pour cette période; a.1) tout somme qui est exclue du revenu en vertu des alinéas 6(1)a) ou b) ou des paragraphes 6(6) ou (16) de la Loi de l'impôt sur le revenu; 2. Les alinéas 3(3)a)(voir référence 2) et b) (voir référence 3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : a) si la rémunération assurable ne dépasse pas 2 459,37 $ : (i) 0,01 $ pour les premiers 0,62 $ de rémunération assurable, (ii) 0,01 $ pour chacun des paliers additionnels de rémunération assurable, lesquels augmentent par tranches de 0,42 $, 0,41 $ et 0,42 $, en cycles réguliers, jusqu'à 2 459,37 $; b) si la rémunération assurable dépasse
2 459,37 $, la rémunération assurable est multipliée
par le taux de cotisation pour l'année. a) sont des employeurs associés les employeurs qui sont associés ou réputés associés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu; ENTRÉE EN VIGUEUR 4. (1) Les articles 1 et 3 entrent en vigueur à la date d'enregistrement du présent règlement. (2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations fournit, entre autres, les règles concernant la préparation des tables servant aux employeurs afin de déterminer les cotisations d'assurance-emploi des employés. Les modifications suivantes sont effectuées à ce règlement. Les cotisations d'assurance-emploi sont basées sur la rémunération totale qu'une personne reçoit d'un emploi, jusqu'à un maximum annuel. Le paragraphe 2(3) exclut certains paiements de la définition de rémunération, et comme telle aucune cotisation n'est payable pour ces paiements. Lorsque le Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations fût promulgué en 1996 afin de remplacer le Règlement sur l'assurance-chômage (perception des cotisations), le libellé du règlement concernant les montants exclus de la rémunération a été modifié afin de référer aux « avantages en nature ». Malheureusement, ce changement dans le libellé a créé de la confusion en ce qui a trait aux montants à exclure et a donné l'impression à plusieurs personnes que certains bénéfices non-imposables sont maintenant considérés comme assurables pour les fins de l'assurance-emploi. Afin d'éliminer la confusion, le règlement est modifié afin de référer spécifiquement aux montants à exclure. Ces montants incluent plusieurs types de paiements qui ne sont pas imposables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, tels que les montants reçus à titre de frais personnels ou de subsistance lorsque le montant est expressément fixé par une loi fédérale. L'article 3 du règlement établit les paliers de rémunération assurable servant à préparer les tables servant aux employeurs afin de déterminer les cotisations des employés. Le taux de cotisation est établi en vertu des dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi (ci-après « la Loi »). Les modifications aux alinéas 3(3)a) et b) sont effectuées de façon à refléter le taux révisé de cotisation pour 2000, qui sera de 2,40 $ par 100 $ de rémunération assurable. La cotisation annuelle maximale pour un employé sera maintenant de 936,00 $. Finalement, l'alinéa 18.1(1)a) est modifié afin de clarifier que, pour les fins du calcul du remboursement de la cotisation patronale disponible aux employeurs dans le cadre du « programme pour l'embauche de nouveaux travailleurs » et du « programme pour l'embauche de jeunes travailleurs », les employeurs sont associés pour les fins du règlement s'ils sont associés ou réputés associés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cette disposition est nécessaire afin que le remboursement total disponible aux employeurs associés ne puisse excéder le remboursement maximal prévu dans la loi pour un employeur unique. Solutions envisagées Aucune autre mesure n'a été envisagée. Les modifications aux alinéas 3(3)a) et b) font suite aux modifications au taux de cotisation tel qu'établit par la Loi. Les deux autres modifications sont purement de nature technique. Avantages et coûts La modification à l'article 3 permettra aux employeurs de déterminer le montant des cotisations ouvrières à être remises à l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Pour les employés, il y aura une diminution des cotisations suite à une réduction du taux de cotisation de 2,55 $ à 2,40 $ par 100 $ de rémunération assurable. La cotisation maximum annuelle pour un employé sera maintenant de 936,00 $. Les autres modifications sont de nature technique. Il n'est pas prévu que ces modifications auront d'impact sur les employeurs ou sur les opérations de l'Agence. Consultations Développement des ressources humaines Canada a été consulté dans le cadre du développement des modifications au paragraphe 2(3) et à l'alinéa 18.1(1)a). Aucune consultation n'a eu lieu en ce qui concerne l'article 3 étant donné que cette modification s'impose en vertu des dispositions actuelles de la Loi, telles qu'approuvées par le Parlement. Respect et exécution L'Agence des douanes et du revenu du Canada administre la perception des cotisations en vertu de la Loi. Cette Loi prévoit des pénalités si les cotisations ne sont pas déduites et remises telles que et lorsque requises. Personne-ressource M. Richard Montroy L.C. 1998, ch. 19, par. 269(1) L.C. 1996, ch. 23 L.C. 1998, ch. 19, par. 269(1) L.C. 1996, ch. 23 DORS/97-33 DORS/99-137 DORS/99-137 DORS/98-306 |
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