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Avis

Vol. 134, no 9 — Le 26 avril 2000

Enregistrement
DORS/2000-163 13 avril 2000

CODE CRIMINEL

Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel

En vertu du paragraphe 204(9) (voir référence a) du Code criminel, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur la surveillance du pari mutuel, ci-après.

Ottawa, le 11 avril 2000

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire,
Lyle Vanclief

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « échantillon spécial », « étiquette »,« prélèvement », « service de contrôle des drogues » et « seuil quantitatif », à l'article 2 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (voir référence 1) sont abrogées.

(2) Les définitions de « chimiste officiel (voir référence 2) « échantillon officiel », « enclos », « inspecteur des prélèvements » et « laboratoire officiel », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« chimiste officiel » Chimiste qui est désigné par le directeur exécutif. (official chemist)

« échantillon officiel » Échantillon de sang, d'urine ou d'un autre liquide organique qui, au moyen de matériel approuvé, est prélevé sur un cheval et est ensuite emballé et scellé par l'inspecteur des prélèvements ou sous sa surveillance. (official sample)

« enclos » Lieux et installations, que l'association fournit à son hippodrome pour le prélèvement et la conservation des échantillons officiels. (retention area)

« inspecteur des prélèvements » Personne qui est désignée à ce titre par le directeur exécutif aux fins du prélèvement des échantillons officiels ou de la surveillance du prélèvement. (test inspector)

« laboratoire officiel » Laboratoire qui est désigné par le directeur exécutif. (official laboratory)

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« programme de surveillance du contrôle des drogues » L'ensemble des activités liées au contrôle des drogues administrées aux chevaux qui sont effectuées par les inspecteurs des prélèvements, les chimistes officiels et les vétérinaires officiels aux laboratoires officiels et aux installations affectés à ce contrôle. (drug control surveillance program)

2. Le sous-alinéa 6(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) les installations et le matériel, y compris ceux liés aux services des photos d'arrivée ou de contrôle magnétoscopique ou aux activités du programme de contrôle de surveillance des drogues, s'il y a lieu, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l'association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,

3. (1) L'alinéa 25b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) sous le nom de l'association, un énoncé portant que la surveillance du pari mutuel est assurée par le ministre, le nom du ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et réparties conformément au présent règlement;

(2) L'alinéa 25w) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

w) s'il y a lieu, un symbole indiquant les chevaux auxquels du furosémide a été administré conformément à l'alinéa 170.1(1)e);

4. Le sous-alinéa 43a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(v) s'il y a lieu, les installations du service des photos d'arrivée, du service de contrôle magnétoscopique et du programme de surveillance du contrôle des drogues;

5. L'article 49 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Programme de surveillance du contrôle des drogues

49. L'association qui dispose d'un programme de surveillance du contrôle des drogues fournit un enclos nécessaire à cette fin et permet aux personnes intéressées d'y effectuer les activités relatives au programme.

6. L'article 148 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

7. L'article 149 (voir référence 3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

149. Il est interdit à quiconque effectue des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues d'être propriétaire ou exploitant d'un hippodrome ou propriétaire ou gérant d'un cheval de course.

8. (1) Le passage de l'article 150 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

150. Durant la période où un enclos est utilisé par des personnes qui effectuent des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues, l'association limite l'accès à celui-ci aux seules personnes suivantes :

a) les personnes qui effectuent ces ativités;

(2) L'alinéa 150d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) toute personne autorisée par l'inspecteur des prélèvements.

9. L'intertitre précédant l'article 151 et les articles 151 à 155 (voir référence 4) du même règlement sont abrogés.

10. Le paragraphe 156(1) (voir référence 5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

156. (1) Dans les cas où la commission n'a pas désigné de vétérinaire officiel pour un hippodrome, le directeur exécutif exige que l'association embauche un vétérinaire breveté.

11. L'intertitre précédant l'article 157 et les articles 157 (voir référence 6) et 158 (voir référence 7) du même règlement sont abrogés.

12. (1) Les paragraphes 159(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

159. (1) Lorsqu'un cheval est choisi pour faire l'objet d'un prélèvement en application du paragraphe 161(1) et que son propriétaire ou entraîneur a été avisé conformément à l'alinéa 161(2)a), le propriétaire ou l'entraîneur amène sans délai le cheval à l'inspecteur des prélèvements à l'enclos.

(2) Pour l'application de la présente partie, le propriétaire ou l'entraîneur du cheval peut désigner un représentant.

(2) L'alinéa 159(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l'échantillon officiel.

(3) Le paragraphe 159(5) du même règlement est abrogé.

13. (1) L'alinéa 161(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) communique aussitôt le nom du cheval à l'inspecteur des prélèvements.

(2) L'article 161 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'association doit disposer des moyens d'aviser le propriétaire ou l'entraîneur que son cheval a été choisi pour faire l'objet d'un prélèvement après la course, avant que le cheval ne quitte la piste de course.

14. L'article 162 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

162. (1) La personne, autre que l'inspecteur des prélèvements, qui fait un prélèvement sur un cheval est tenue, sous la supervision de l'inspecteur des prélèvements :

a) d'utiliser le matériel approuvé fourni par l'inspecteur des prélèvements;

b) de veiller à ce que le contenant de l'échantillon officiel demeure à la vue de l'inspecteur des prélèvements;

c) d'apposer sa signature sur les documents qui accompagnent l'échantillon officiel.

(2) Il est interdit à quiconque de faire sortir de l'enclos un cheval choisi pour faire l'objet d'un prélèvement, sauf autorisation de l'inspecteur des prélèvements qui supervise le prélèvement.

15. Les articles 163 et 164 (voir référence 8) du même règlement sont abrogés.

16. L'article 165 (voir référence 9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

165. Une fois l'analyse de l'échantillon officiel terminée, le chimiste officiel le qualifie d'échantillon positif et délivre un certificat de résultat d'analyse positif s'il conclut :

a) dans le cas d'une drogue mentionnée à l'article 1 de l'annexe :

(i) pour une drogue autre que le furosémide, à l'égard de tout cheval, ou pour le furosémide, à l'égard de tout cheval non inscrit sur la liste IHPE, que la drogue est présente dans l'échantillon officiel,

(ii) pour le furosémide, à l'égard de tout cheval inscrit sur la liste IHPE, soit que le furosémide n'est pas présent dans l'échantillon officiel d'urine, soit qu'il est présent dans l'échantillon officiel de sang, mais en une quantité indiquant qu'il a été administré au cheval d'une manière non conforme à l'alinéa 170.1(1)e);

b) dans le cas d'une drogue mentionnée à l'article 2 de l'annexe, que la drogue est présente dans l'échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à cet article;

c) dans le cas d'une drogue mentionnée à l'article 3 de l'annexe :

(i) si le propriétaire ou l'entraîneur se conforme à l'article 170, que la drogue est présente dans l'échantillon officiel en une concentration qui dépasse le seuil quantitatif fixé pour cette drogue à l'article 3 de l'annexe,

(ii) si le propriétaire ou l'entraîneur ne se conforme pas à l'article 170, que la drogue est présente dans l'échantillon officiel.

17. L'article 166 du même règlement est abrogé.

18. L'intertitre précédant l'article 168 et les articles 168 (voir référence 10) et 169 du même règlement sont abrogés.

19. L'article 170 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation et échantillon

170. Dans le cas d'une drogue visée à l'article 3 de l'annexe qui est administrée à un cheval inscrit à une course tenue à un hippodrome, le propriétaire ou l'entraîneur du cheval peut remettre à l'inspecteur des prélèvements :

a) à l'hippodrome, au moins une demi-heure avant l'heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit, une attestation signée par le vétérinaire ou l'entraîneur du cheval sur laquelle figurent les données d'identification du cheval et la course à laquelle le cheval est inscrit, ainsi que l'appellation commerciale et l'appellation générique de la drogue, la voie d'administration et la quantité et l'heure de la dernière dose administrée au cheval;

b) aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l'article 162.

20. (1) L'alinéa 170.1(1)a) (voir référence 11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l'inspecteur des prélèvement au début de chaque programme de course;

(2) Le paragraphe 170.1(2) (voir référence 12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l'objet d'un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l'inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l'article 162.

21. Les articles 171 et 172 (voir référence 13) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

171. Il est interdit :

a) d'administrer ou de permettre à quiconque d'administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu'un certificat de résultat d'analyse positif pourrait être délivré aux termes de l'article 165;

b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l'analyse d'un échantillon officiel;

c) sauf autorisation contraire de l'inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire officiel, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l'objet d'un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l'eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;

d) d'entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de surveillance du contrôle des drogues;

e) d'entraver le prélèvement ou l'analyse d'un échantillon officiel;

f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l'objet d'un prélèvement en application du paragraphe 161(1);

g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d'un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.

22. La mention « (articles 2, 165 et 169 et paragraphe 170(1)) » qui suit le titre « ANNEXE » du même règlement est remplacée par « (articles 2, 165 et 170) ».

23. (1) Les alinéas 1a) et b) de l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues durant une période de 240 jours suivant la date d'attribution de l'identification numérique aux termes de ce règlement;

b) non étiqueté pour usage vétérinaire en application du Règlement sur les aliments et drogues;

(2) L'alinéa 1d) de l'annexe du même règlement est modifié par suppression de ce qui suit :
Acide salicylique (Salicylic acid)
Procaïne (Procaine)

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Les drogues et médicaments administrés aux chevaux de course peuvent influer sur les résultats de courses faisant l'objet d'un pari mutuel. Les substances interdites qui correspondent à des médicaments vétérinaires dont la vente est approuvée au Canada peuvent être administrées à un cheval, mais elles ne doivent pas être présentes dans son système lorsqu'il participe à une course. Afin de continuer à protéger les parieurs contre les pratiques injustes, l'Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) met à jour et précise les normes applicables à la prestation des services de contrôle des drogues équines.

Dans le cadre d'un processus permanent visant à permettre à l'ACPM de réaliser des gains d'efficience, d'optimiser la protection du public et à favoriser l'usage de la langue commune dans les règlements, cette modification vise la reformulation de certains articles et l'abrogation de certains autres dont la teneur sera reprise dans les ententes contractuelles avec l'industrie et dans les lignes directrices de l'Agence. Les changements comprennent l'ajout, la suppression et la reformulation de certaines définitions, telles que « méthode », « limite quantitative » et « échantillon officiel », ainsi que la reformulation d'articles, notamment ceux portant sur les « chimistes officiels » et sur les « échantillons officiels ».

À titre d'exemples d'éléments qui étaient autrefois réglementés et qui se retrouveront désormais dans les contrats de service et dans un manuel des procédures, mentionnons les fonctions quotidiennes des inspecteurs des analyses, la liste des méthodes utilisées par les chimistes officiels pour analyser les échantillons officiels, et la procédure pour demander des échantillons spéciaux.

Dans l'ensemble, on a modifié le libellé de la partie V afin de clarifier l'objet du règlement, et de renvoyer aux exigences établies par une personne ou une association plutôt qu'à un service lorsqu'il est plus approprié de transférer certaines questions administratives, du règlement aux contrats de service et aux manuels de procédures. Cette modification contribuera en outre à rendre le programme plus efficient et plus souple pour ce qui est de s'adapter à l'évolution des activités de l'industrie et des niveaux de ressources.

Solutions envisagées

Les solutions de rechange envisagées comprenaient l'incorporation par renvoi de normes établies à l'extérieur du Ministère, et l'utilisation de normes établies par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. On a également évalué le statu quo, mais le cadre actuel de prestation du programme ne permettait pas d'atteindre nos objectifs en matière de ressources et d'intégrité scientifique, et de répondre aux attentes de l'industrie au-delà du 1er avril 2000.

Avantages et coûts

Cette modification aura des répercussions positives, puisque le règlement sera élagué de façon à ne conserver que les éléments essentiels, et que son libellé sera clarifié. Elle n'entraînera pas de coûts supplémentaires pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'ACPM ou l'industrie des courses de chevaux. Elle facilitera les rajustements des niveaux de service en fonction directe des ressources de l'Agence.

Il n'y a pas d'impact environnemental important lié à cette modification.

Consultations

Un avis de cette modification a été donné dans les Projets de réglementation fédérale de 1996 à titre d'initiative future. Pendant la phase de consultation, on a tenu compte de toutes les préoccupations, et le projet a été accueilli favorablement et appuyé.

L'Agence a commencé ses consultations à l'automne de 1996 en organisant un colloque spécifique sur le contrôle des drogues, avec participation de tous les organes directeurs provinciaux du secteur, suivi de rencontres spéciales. Les organes directeurs provinciaux réglementent la conduite des courses et établissent des règles des courses qui reprennent la teneur du Règlement sur la surveillance du pari mutuel quant à la ligne de conduite à adopter en cas de résultats positifs aux épreuves de dépistage des drogues.

Au cours de 1997 et de 1998, des membres du personnel de l'Agence et une société indépendante de consultants ont procédé à de vastes consultations. Le Comité consultatif fédéral sur les drogues, qui se compose principalement de vétérinaires et de chimistes du secteur des courses de chevaux, a examiné les aspects techniques des méthodes de contrôle et de détection des drogues, notamment sous l'angle de la physiologie, de la pharmacologie, des techniques d'analyse et de la science vétérinaire, et s'est prononcé en faveur de cette mesure réglementaire.

On a ensuite consulté des cadres de l'industrie et, de façon plus particulière, les prestataires de service (laboratoires) en leur soumettant le rapport et les recommandations du consultant privé. On a donné suite à toutes les recommandations, et il ressort des consultations que ce groupe appuie les modifications proposées à la partie V, ainsi qu'une approche concurrentielle de la prestation du service de contrôle des drogues.

Les commissions de courses provinciales, les exploitants d'hippodromes et les divers groupements de professionnels du cheval continuent d'appuyer le Programme de contrôle des drogues de l'Agence ainsi que les modifications proposées, comme en témoignent la dernière trousse de consultation expédiée à l'industrie en mai 1999 et la réunion des directeurs de Race Tracks of Canada qui s'est tenue tout récemment, en octobre dernier.

D'autres parties intéressées seront informées de cette modification au moyen d'avis expédiés par la poste, du site Web de l'Agence et de panneaux d'information dans les hippodromes.

Respect et exécution

On vérifie la conformité dans le cadre du Programme de contrôle des drogues de l'ACPM en analysant des échantillons d'urine ou de sang prélevés lors des courses de chevaux. Les résultats positifs sont signalés aux commissions de courses provinciales pour qu'elles prennent les mesures appropriées conformément à leurs règles des courses. L'information relative aux modifications apportées au Règlement sur la surveillance du pari mutuel est transmise à tous les intervenants. Cette modification n'accroîtra pas les besoins actuels en activités d'exécution et de contrôle de la conformité, car le programme de surveillance existant continuera de s'appliquer au Programme de contrôle des drogues.

Personne-ressource

Philip Sorensen
Directeur, Planification du programme et relations avec l'industrie
Agence canadienne du pari mutuel
Direction générale des services intégrés
Agriculture et Agroalimentaire Canada
B.P. 5904, poste Merivale
Ottawa (Ontario)
K2C 3X7
Téléphone : (613) 946-1705
TÉLÉCOPIEUR : (613) 953-7466

Référence a

L.C. 1994, ch. 38, al. 25(1)g)

Référence 1

DORS/91-365

Référence 2

DORS/93-255

Référence 3

DORS/93-255

Référence 4

DORS/93-255

Référence 5

DORS/93-255

Référence 6

DORS/93-255

Référence 7

DORS/91-518

Référence 8

DORS/93-255

Référence 9

DORS/93-255

Référence 10

DORS/93-255

Référence 11

DORS/93-255

Référence 12

DORS/93-255

Référence 13

DORS/93-255

 

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Mise à jour : 2006-11-23