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Vol. 140, no 35 — Le 2 septembre 2006

Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

But

Le but du projet de Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (ci-après le « règlement proposé ») est d'abroger et de remplacer le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux existant (ci-après le « règlement actuel »). Le règlement proposé est requis en conséquence des exigences au titre de l'article 189 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] et du Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Règlement sur l'exportation et l'importation), pris conformément à l'article 191 de la LCPE (1999), qui est entré en vigueur le 1er novembre 2005. Le règlement proposé assure la cohérence quant aux nouvelles définitions de « déchet dangereux », de « matière recyclable dangereuse » et du « document de mouvement » (anciennement appelé « manifeste » et conservé afin de contrôler les mouvements de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses), qui sont incorporées dans le Règlement sur l'exportation et l'importation.

Le règlement proposé ferait donc en sorte que les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » ainsi que du « document de mouvement » soient uniformes dans tous les règlements fédéraux de la LCPE (1999) régissant les mouvements internationaux et interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

Le règlement proposé est pris conformément à l'article 191 de la LCPE (1999) et entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Contexte

Au titre de l'article 191 de la LCPE (1999), le gouverneur en conseil possède le pouvoir de prendre un règlement afin de définir des mots et des expressions. Le règlement actuel n'établit pas de différence entre « déchet dangereux » et « matière recyclable dangereuse » et prévoit l'utilisation d'un manifeste pour contrôler les mouvements de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Le Règlement sur l'exportation et l'importation comprend des définitions distinctes de déchet dangereux et de matière recyclable dangereuse et remplace le formulaire du manifeste par celui du document de mouvement. Pour assurer l'uniformité, les définitions de « déchet dangereux » et de « manifeste » dans le règlement actuel doivent aussi être remplacées. Le règlement proposé comprendra donc des définitions distinctes pour les termes « déchet dangereux » et « matière recyclable dangereuse » ainsi qu'une définition de « document de mouvement ». Ces mesures permettront d'avancer vers une méthode harmonisée fédérale, provinciale et territoriale de gestion de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada.

Le règlement proposé

Le règlement proposé comprend les dispositions suivantes :

  • Remplacer la définition de « manifeste » par celle de « document de mouvement » et inclure le document sur le mouvement dans le règlement proposé. [Ceci est nécessaire afin d'assurer que le mouvement de déchet soit harmonisé avec l'esprit de la LCPE (1999) et du Règlement sur l'exportation et l'importation.]
  • Remplacer la définition de « déchet dangereux » et les dispositions afférentes (définition du recyclage et seuils de quantité) par les nouvelles définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse ».

Le règlement proposé conservera les dispositions exigeant de compléter et de distribuer le document de mouvement, qui remplace l'ancien « manifeste ». Le même formulaire de document de mouvement auquel se réfère l'annexe 9 du Règlement sur l'exportation et l'importation servira à contrôler le mouvement interprovincial des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Ceci alignera le règlement proposé avec le Règlement sur l'exportation et l'importation quant à l'usage du document de mouvement. Le document de mouvement est aussi conforme aux exigences d'un document d'expédition au titre du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Afin d'en arriver à une méthode harmonisée fédérale, provinciale et territoriale, le document de mouvement a été préparé en collaboration avec les provinces et les territoires.

Les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse », à être incluses dans le règlement proposé, continueront d'inclure les déchets et les matières recyclables qui constituent un danger, dont certaines matières recyclables à faible risque sont exemptées. Les nouvelles définitions se réfèrent aussi à des listes de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui seraient considérées comme dangereuses. Certains de ces déchets dangereux ou de ces matières recyclables dangereuses sont déjà réglementés par les provinces et les territoires.

Solutions envisagées

Statu quo

Cette option ne permettrait pas d'éliminer l'incompatibilité qui existe entre le règlement actuel et le Règlement sur l'exportation et l'importation en ce qui a trait aux définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse ». Par ailleurs, les exigences plus strictes du règlement actuel concernant les mouvements interprovinciaux des matières recyclables à faible risque n'offrent pas la même flexibilité que le Règlement sur l'exportation et l'importation puisqu'il n'inclut pas les exemptions pour les matières recyclables à faible risque. Étant donné le besoin d'harmoniser le règlement actuel avec le Règlement sur l'exportation et l'importation, le statu quo a donc été rejeté.

Abroger et remplacer le règlement actuel par le règlement proposé

Dans cette option, le document sur le mouvement serait inclus dans le règlement proposé et les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » seraient conformes à celles contenues dans le Règlement sur l'exportation et l'importation. De plus, cette option assure un respect continu des exigences du document de mouvement, et allège le fardeau administratif à travers l'utilisation d'un seul document de mouvement harmonisé qui satisfait aux exigences sur les mouvements interprovinciaux et internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses par et pour la collectivité réglementée. Cette dernière entreprend des activités d'exportation, d'importation ou de transit conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation. Pour ces raisons, le règlement proposé a été déterminé comme étant l'option appropriée.

Avantages et coûts

Avantages

Dans le règlement proposé, étant donné que les nouvelles définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » sont harmonisées dans la mesure du possible avec les définitions provinciales et territoriales, la plupart des déchets et des matières qui feraient l'objet de ces définitions seraient déjà réglementés par les provinces et les territoires. En conséquence, la collectivité réglementée, qui comprend les producteurs ou les transporteurs, les opérateurs ainsi que les installations d'élimination et de recyclage qui participent à la gestion et au transport interprovincial des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses, connaîtrait déjà les déchets et les matières recyclables qui seraient dangereux à la suite de la mise en application des définitions. L'alignement du règlement proposé avec le Règlement sur l'exportation et l'importation dissipe toute confusion et facilite donc la conformité par la collectivité réglementée qui pourrait être assujettie au Règlement sur l'exportation et l'importation et aux régimes provinciaux ou territoriaux. Le règlement proposé fait aussi en sorte que les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses soient traités de la même manière que ceux des mouvements internationaux qui sont régis par le Règlement sur l'exportation et l'importation.

De plus, puisque les parties concernées devraient se servir du même document de mouvement au titre du Règlement sur l'exportation et l'importation, le règlement proposé mène à un document harmonisé pour contrôler les mouvements interprovinciaux et internationaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Le document de mouvement, préparé en collaboration avec les provinces et les territoires, contribue davantage à l'harmonisation fédérale, provinciale et territoriale. Ce document est aussi conforme aux exigences d'un document d'expédition au titre du RTMD; par conséquent, un seul document, plutôt que deux, peut être utilisé pour se conformer aux exigences du règlement proposé et celui du RTMD. Donc, la charge administrative et réglementaire est réduite pour les deux parties concernées, soit l'industrie et le Gouvernement.

En outre, le règlement proposé exclut de sa définition de « matière recyclable dangereuse » certaines matières recyclables à faible risque destinées au recyclage en autant qu'elles soient conformes à certains critères établis dans la définition. Cette mesure rehaussera la protection de l'environnement en favorisant le recyclage de ressources utiles. Les exceptions pour les matières recyclables à faible risque dans la définition de « matière recyclable dangereuse » du règlement proposé engendreraient des économies de coûts pour ce secteur en réduisant la charge administrative. Cependant, ces avantages sont techniquement difficiles à quantifier.

Coûts

Il est raisonnable de supposer qu'il n'y aura pas de coûts additionnels pour la collectivité réglementée au niveau de l'observation du règlement puisque le régime de contrôle ne change pas.

Par ailleurs, il n'y aura pas de coûts additionnels pour Environnement Canada en ce qui concerne la mise en application du règlement proposé. Cependant, la documentation sur la promotion de la conformité élaborée pour le Règlement sur l'exportation et l'importation ainsi que le « document de mouvement » peuvent être adaptés pour les fins du règlement proposé à un coût approximatif de 10 000 $.

Consultations

Deux rondes de consultations ont été organisées en 2000 et en 2002. Ces consultations comprenaient des séances où participaient de multiples intervenants et des représentants du secteur privé, des organismes non gouvernementaux environnementaux, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres ministères du gouvernement fédéral. Ces consultations tiennent compte des résultats des consultations tenues en 1996 et en 1999 ainsi que des recommandations sur la définition de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » faites par le Groupe de travail sur les déchets dangereux (GTDD) du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME).

Le but de la première ronde de consultations en 2000 était de :

  • donner l'occasion d'examiner l'intégration d'exigences relevant préalablement du RTMD et les recommandations du GTDD du CCME;
  • demander des suggestions sur l'orientation de tout règlement proposé;
  • rechercher un consensus sur les principaux sujets, tels que les définitions et la documentation (manifeste);
  • cerner les domaines devant être clarifiés, tels que l'harmonisation et la promotion du recyclage.

Après les premières consultations, une seconde ronde de consultations a été organisée en 2002 à la demande des intervenants. Le but de cette ronde de consultations était de présenter un document qui précisait les détails d'un règlement afin d'obtenir l'examen et les commentaires des intervenants.

Trois éléments ont fait l'objet des discussions en ce qui concerne la définition de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » pour le mouvement interprovincial, soit :

  • l'harmonisation des définitions pour les mouvements internationaux et interprovinciaux;
  • l'utilisation de listes au lieu de caractéristiques du danger;
  • les contrôles sur les matières recyclables à faible risque.

Étant donné l'élaboration du Règlement sur l'exportation et l'importation et les travaux sur le règlement proposé qui ont été entrepris parallèlement, les intervenants ont indiqué que les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » devraient être harmonisées entre les deux règlements de la LCPE (1999). En conséquence, les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » dans le règlement proposé concordent avec celles du Règlement sur l'exportation et l'importation. De plus, les listes de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, auxquelles les définitions font référence, ont été examinées pour assurer leur compatibilité, dans la mesure du possible, avec les contrôles établis par l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

Au cours de l'été et de l'automne 2003, d'autres discussions portant sur les définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » ont eu lieu avec les provinces et les territoires par l'entremise du Comité consultatif national de la LCPE (1999) et du CCME. L'élaboration du règlement proposé a tenu compte de leurs suggestions afin d'assurer une harmonisation dans la mesure du possible avec la méthode adoptée par les provinces et les territoires pour gérer les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses.

Certains intervenants ont exprimé leurs préoccupations quant à l'utilisation de listes pour identifier les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Environnement Canada a indiqué que puisque les petites et moyennes entreprises sont souvent incapables d'encourir les frais des tests qui révèlent les propriétés dangereuses des déchets et des matières recyclables, la liste devrait leur permette de les identifier facilement. Les définitions proposées de « déchets dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » utilisent aussi bien une méthode passant par une liste que des critères de propriétés dangereuses. Le règlement proposé utilise préférablement les listes, suivies par les tests des propriétés dangereuses.

Certains intervenants ont indiqué qu'ils aimeraient voir des exemptions directement dans le Règlement pour certaines catégories de matières recyclables à faible risque qui constitue une source secondaire de matières premières pour l'industrie du recyclage. Environnement Canada a incorporé la définition de « matière recyclable dangereuse » au règlement proposé, ce qui exclut effectivement certaines matières recyclables à faible risque de la réglementation si celles-ci sont conformes aux critères établis dans la définition. La nature de la définition devrait favoriser un recyclage durable, rehaussant ainsi la protection de l'environnement par le recyclage des matières utiles.

En général, la majorité des intervenants du secteur privé appuient l'harmonisation des définitions de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » avec les définitions contenues dans le Règlement sur l'exportation et l'importation puisqu'elles mènent aussi à des exemptions de certaines matières recyclables à faible risque. L'approche proposée pour la définition de « déchet dangereux » et de « matière recyclable dangereuse » permettra aussi de tendre vers une approche harmonisée fédérale, provinciale et territoriale pour la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables, y compris les matières recyclables dangereuses à faible risque.

Respect et exécution

Étant donné que le projet de règlement est établi en vertu de la LCPE (1999), les agents d'exécution de la loi, au moment de vérifier le respect du règlement, devront appliquer la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999). Cette politique énonce également l'éventail des sanctions possibles en cas d'infraction présumée : avertissements, directives et ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l'environnement [qui sont une solution de rechange à un procès après que des accusations ont été portées pour une infraction à la LCPE (1999)]. En outre, la Politique explique quand Environnement Canada doit recourir à des poursuites civiles intentées par l'État au titre du recouvrement des coûts.

À l'issue d'une inspection ou d'une enquête, quand un agent d'exécution de la loi découvre une infraction présumée, il choisit la mesure coercitive qui convient selon les facteurs suivants :

  • Nature de l'infraction présumée : cela englobe l'examen des dommages, les intentions du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une récidive et si le contrevenant a cherché à dissimuler des renseignements ou à contourner d'une autre façon les objectifs et les prescriptions de la Loi;
  • Contribution du contrevenant présumé : le résultat recherché est le respect de la Loi dans les plus brefs délais possibles et sans autre répétition de l'infraction. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte, mentionnons notamment les antécédents du contrevenant en matière de respect de la Loi, sa volonté de coopérer avec les agents d'exécution de la Loi et la preuve que des mesures correctrices ont été prises;
  • Homogénéité : les agents d'exécution de la Loi étudieront la façon dont des situations semblables ont été gérées pour déterminer les mesures à prendre afin de faire respecter la Loi.

Personnes-ressources

Madame Tanya Smyth-Monteiro, Ingénieure principale de programme, Élaboration des instruments, Division de la gestion des déchets, Direction générale de la prévention de la pollution, Environnement Canada, 70, rue Crémazie, 6e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-994-0599 (téléphone), 819-997-3068 (télécopieur), tanya.smyth-monteiro@ec.gc.ca (courriel); Madame Céline Labossière, Gestionnaire des politiques, Division de l'analyse des impacts et du choix des instruments, Environnement Canada, 10, rue Wellington, 24e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-997-2377 (téléphone), 819-997-2769 (télécopieur), celine.labossiere@ec.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 191 de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à France Jacovella, directrice, Division de la gestion des déchets, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 25 août 2006

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DE DÉCHETS DANGEREUX ET DE MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

DÉFINITIONS

1. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi, et du présent règlement, « déchet dangereux » s'entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l'annexe 1 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;

b) elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

c) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

d) elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;

e) elle produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;

f) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée.

(2) Ne sont pas considérés comme des déchets dangereux :

a) les déchets qui sont transportés au Canada en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

b) ceux qui sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;

c) ceux qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'expéditeur ou du destinataire et qui ne résultent pas d'un usage commercial.

2. (1) Pour l'application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi, et du présent règlement, « matière recyclable dangereuse » s'entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l'annexe 2 et qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 3;

b) elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

c) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

d) elle figure à la colonne 1 de l'annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;

e) elle produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3;

f) elle figure à la colonne 2 de l'annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée.

(2) Ne sont pas considérées comme des matières recyclables dangereuses :

a) les matières qui sont transportées au Canada en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf celles qui sont comprises dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

b) celles qui sont enlevées dans le cours normal des services municipaux d'enlèvement des ordures ménagères;

c) celles qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l'expéditeur ou du destinataire et qui ne résultent pas d'un usage commercial;

d) celles qui sont transportées au Canada et qui, à la fois :

(i) le sont en une quantité de 25 kg ou moins ou de 25 L ou moins,

(ii) sont transportées aux fins d'évaluation, d'essai ou de recherche concernant leur recyclage,

(iii) sont accompagnées d'un document d'expédition, au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui porte les nom et adresse de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, et la mention « échantillons d'épreuve » ou « test samples »,

(iv) ne sont pas des matières infectieuses au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et n'en contiennent aucune;

e) celles qui sont transportées au Canada et qui, à la fois :

(i) figurent à l'annexe 8,

(ii) produisent un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l'annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C: Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l'application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l'article 7.1.3,

(iii) sont destinées à être recyclées dans une installation agréée selon une opération prévue à l'annexe 2.

3. Pour l'application de la définition de « déchet dangereux » prévue à l'article 1 et de la définition de « matière recyclable dangereuse » prévue à l'article 2, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses se lit avec les adaptations suivantes :

a) « la santé publique » est remplacé par « l'environnement et la santé humaine », au sous-alinéa 2.43b)(i);

b) « pendant le transport » est supprimé au sous-alinéa 2.43b)(i).

4. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« destinataire » Personne à qui un envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est destiné. (consignee)

« document de mouvement » Document établi en la forme prévue à l'annexe 9. (movement document)

« expéditeur » Personne qui a la possession de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses immédiatement avant leur expédition. (consignor)

« installation agréée » Installation qui est autorisée par les autorités de la province où elle est située à, selon le cas :

a) éliminer des déchets dangereux transportés au Canada selon une opération prévue à l'annexe 1;

b) recycler des matières recyclables dangereuses transportées au Canada selon une opération prévue à l'annexe 2. (authorized facility)

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« transporteur agréé » Transporteur autorisé à transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses aux termes d'une loi fédérale ou provinciale. (authorized carrier)

CHAMP D'APPLICATION

5. Le présent règlement ne s'applique pas aux mouvements au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses assujettis au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

CONDITIONS

6. Tout mouvement au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est subordonné à l'observation des conditions prévues aux articles 7 à 13.

7. (1) L'envoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est accompagné d'un document de mouvement portant un numéro de référence.

(2) Le numéro de référence est attribué par le ministre à tout expéditeur qui en fait la demande ou par l'autorité compétente de la province d'origine ou de destination des déchets ou des matières.

8. Avant l'expédition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l'expéditeur remplit la partie A d'un document de mouvement, en y indiquant le numéro de référence, et remet le document au premier transporteur agréé.

9. Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie du document à l'expéditeur.

10. Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'expédition des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, l'expéditeur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 8 et 9 :

a) aux autorités de la province d'origine;

b) aux autorités de la province de destination.

11. Tout autre transporteur agréé qui transporte les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci au transporteur agréé suivant ou au destinataire, selon le cas, lorsqu'il lui livre les déchets ou les matières.

12. Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la livraison des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses, le destinataire remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

a) à l'expéditeur;

b) aux autorités de la province d'origine;

c) aux autorités de la province de destination.

13. L'expéditeur, les transporteurs agréés et le destinataire conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pendant une période de deux ans suivant la date de la livraison des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au destinataire.

ABROGATION

14. Le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et article 4)

OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX

Article Colonne 1

Code d'élimination
Colonne 2


Opération
1. D1 Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12.
2. D2 Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols.
3. D3 L'injection en profondeur, notamment l'injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel.
4. D4 L'entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin.
5. D5 La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l'environnement.
6. D6 Le rejet en milieu aquatique, sauf l'immersion en mer, autrement que par l'opération D4.
7. D7 Le rejet en mer, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l'opération D4.
8. D8 Le traitement biologique non visé ailleurs à la présente annexe.
9. D9 Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs à la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation.
10. D10 L'incinération ou le traitement thermique à terre.
11. D11 L'incinération ou le traitement thermique en mer.
12. D12 L'entreposage permanent.
13. D13 Le regroupement ou mélange préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.
14. D14 Le reconditionnement préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D13.
15. D15 Le rejet, y compris la mise à l'air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou traitement, autre que les opérations D1 à D12.
16. D16 La mise à l'essai d'une nouvelle technique d'élimination de déchets dangereux.
17. D17 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations D1 à D12.

ANNEXE 2
(paragraphe 2(1), sous-alinéa 2(2)e)(iii) et article 4)

OPÉRATIONS DE RECYCLAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

Article Colonne 1

Code de recyclage
Colonne 2


Opération
1. R1 L'utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d'énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d'au moins 12 780 kJ/kg.
2. R2 La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants.
3. R3 La récupération de substances organiques qui n'ont pas été utilisées comme solvants.
4. R4 La récupération de métaux ou de composés métalliques.
5. R5 La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques.
6. R6 La régénération d'acides ou de bases.
7. R7 La récupération de composants servant à réduire la pollution.
8. R8 La récupération de composants provenant de catalyseurs.
9. R9 Le re-raffinage, ou les réemplois, des huiles usées, autrement que par l'opération R1.
10. R10 Le traitement en milieu terrestre qui améliore l'agriculture ou l'écologie.
11. R11 L'emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une ou l'autre des opérations R1 à R10 ou R14.
12. R12 L'échange d'une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 ou R14.
13. R13 L'accumulation préalable au recyclage par l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 ou R14.
14. R14 La récupération ou la régénération d'une substance ou l'emploi ou le réemploi d'une matière recyclable, autrement que par l'une ou l'autre des opérations R1 à R10.
15. R15 La mise à l'essai d'une nouvelle technique de recyclage de matières recyclables dangereuses.
16. R16 L'entreposage provisoire préalable à l'une ou l'autre des opérations R1 à R11 ou R14.

ANNEXE 3
(alinéas 1(1)a) et 2(1)a))

DÉCHETS DANGEREUX ET MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES

Article Colonne 1

Numéro d'identification
Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
1. HAZ1 Déchets biomédicaux : les déchets ci-après — autres que ceux résultant de l'entretien d'édifices, de l'administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d'aliments — qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d'enseignement médical ou vétérinaire ou d'enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d'échange de seringues et d'aiguilles :
a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles;
b) sang et produits sanguins humains;
c) fluides corporels humains contaminés par du sang;
d) fluides corporels humains recueillis lors d'un traitement, d'une autopsie ou d'une chirurgie diagnostique;
e) tissus, organes, membres ou carcasses d'animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l'un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l'un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l'un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
h) fluides corporels animaux recueillis lors d'une intervention chirurgicale, d'un traitement ou d'une nécropsie et résultant du traitement d'un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l'un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;
i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l'un de ceux-ci;
j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séchées;
k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments.
Ne sont pas des déchets biomédicaux :
a) l'urine et les excréments;
b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux;
c) les déchets résultant de l'élevage d'animaux.
2. HAZ2 Huiles de graissage usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs.
3. HAZ3 Filtres à huile usés dont la teneur en masse d'huile est supérieure à 6 %.
4. HAZ4 Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg.
5. HAZ5 Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l'annexe 1 de la Loi.
6. HAZ6 Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d'équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :
a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est plus élevé que 1;
b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est plus élevé que 1;
La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d'équivalence de la toxicité suivants :
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine 1,0
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine 0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine 0,01
octachlorodibenzodioxine 0,001
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane 0,1
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane 0,5
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane 0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane 0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane 0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane 0,01
octachlorodibenzofurane 0,001

ANNEXE 4
(alinéas 1(1)c) et 2(1)c))

PARTIE 1

DÉCHETS DANGEREUX ET MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES DE SOURCES NON SPÉCIFIQUES

Article Colonne

Numéro d'identification
Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
1. F001 Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges épuisés de solvants utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges épuisés de solvants.
2. F002 Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges épuisés de solvants.
3. F003 Solvants non halogénés épuisés suivants :
xylène, acétone, acétate d'éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges épuisés de solvants.
4. F004 Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges épuisés de solvants.
5. F005 Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges épuisés de solvants contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d'un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges épuisés de solvants.
6. F006 Boues d'épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l'exception des procédés suivants : (1) anodisation de l'aluminium par l'acide sulfurique; (2) étamage de l'acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l'acier au carbone;
(4) électrodéposition d'aluminium ou de zinc-aluminium sur l'acier au carbone;
(5) nettoyage/démétallisation associés à l'électrodéposition d'étain, de zinc ou d'aluminium sur l'acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l'aluminium.
7. F007 Solutions épuisées de cyanures des bains d'électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie.
8. F008 Résidus déposés au fond des bains d'électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
9. F009 Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
10. F010 Résidus des bains d'huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
11. F011 Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux.
12. F012 Boues d'épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
13. F019 Boues d'épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d'aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d'aluminium si cette phosphatation est l'unique procédé de conversion du revêtement appliqué.
14. F020 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tri- ou de tétrachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chloru re d'hydrogène et les déchets résultant de la production d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
15. F021 Déchets résultant de la production ou de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d'intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
16. F022 Déchets résultant de l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétra-, de penta- ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines.
Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
17. F023 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tri- ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l'utilisation d'hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
18. F024 Résidus de procédés, comprenant entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte de un à cinq carbones, inclusivement, et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d'épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à l'annexe 7.
19. F025 Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés, et déchets de déshydratants épuisés, provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte de un à cinq carbones, inclusivement, et où le nombre d'atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable.
20. F026 Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l'utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétra-, de penta- ou d'hexachlorobenzène en conditions alcalines.
Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d'hydrogène.
21. F027 Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du tri-, du tétra- ou du pentachlorophénol, ou des composés non-utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l'hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié.
22. F028 Résidus résultant de l'incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027.
23. F032 Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des préparations contenant des chlorophénols, résidus de procédés et égouttures de produits de préservation sont utilisés ou l'ont déjà été. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l'objet d'une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois employés dans des usines qui ne reprennent ou n'entreprennent pas l'utilisation de chlorophénols et les boues de sédimentation K001.
24. F034 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits contenant de la créosote sont utilisés. Ne sont pas visés par la présente description les boues de sédimentation K001 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés.
25. F035 Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l'arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
26. F037 Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l'eau et des solides, dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l'eau et des solides au cours de l'entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement, dans les raffineries de pétrole, entre autres, celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d'adduction, les bassins à boue, les bassins d'eaux pluviales recevant l'écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051.
27. F038 Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l'eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l'eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres, les boues et les surnageants générés dans les unités d'aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l'air dissous; boues générées dans les bassins d'eaux pluviales qui ne reçoivent pas l'écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d'autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d'écoulement, contacteur biologique tournant pour l'oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l'aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d'une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037, K048 et K051.
28. F039 Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d'enfouissement) résultant de l'élimination de plus d'un déchet classé comme dangereux parce qu'il figure dans la présente annexe.

PARTIE 2

DÉCHETS DANGEREUX ET MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES DE SOURCES SPÉCIFIQUES

Article Colonne 1

Numéro d'identification
Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
Préservation du bois
1. K001 Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux.
Pigments inorganiques
2. K002 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome.
3. K003 Boues d'épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène.
4. K004 Boues d'épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc.
5. K005 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert de chrome.
6. K006 Boues d'épuration résultant de la production de pigments vert oxyde de chrome (anhydre et hydrate).
7. K007 Boues d'épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse.
8. K008 Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert oxyde de chrome.
Produits chimiques organiques
9. K009 Résidus de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
10. K010 Rejets latéraux de distillation résultant de la production d'acétaldéhyde à partir d'éthylène.
11. K011 Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d'acrylonitrile.
12. K013 Effluent de fond de la colonne d'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
13. K014 Résidus de la colonne de purification de l'acétonitrile, dans la production d'acrylonitrile.
14. K015 Résidus de distillation du chlorure de benzène.
15. K016 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone.
16. K017 Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d'épichlorhydrine.
17. K018 Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d'éthyle.
18. K019 Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d'éthylène, dans la production de ce composé.
19. K020 Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique.
20. K021 Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes.
21. K022 Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d'acétone à partir de cumène.
22. K023 Fractions légères de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
23. K024 Résidus de distillation résultant de la production d'anhydride phtalique à partir de naphtalène.
24. K025 Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène.
25. K026 Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines.
26. K027 Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène.
27. K028 Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane.
28. K029 Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane.
29. K030 Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
30. K083 Résidus de distillation provenant de la production d'aniline.
31. K085 Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes.
32. K093 Fractions légères de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
33. K094 Résidus de distillation provenant de la production d'anhydride phtalique à partir d'ortho-xylène.
34. K095 Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
35. K096 Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
36. K103 Résidus du procédé d'extraction de l'aniline résultant de la production de ce composé.
37. K104 Flux combinés d'eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d'aniline.
38. K105 Flux aqueux séparé généré à l'étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène.
39. K107 Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
40. K108 Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
41. K109 Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
42. K110 Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d'hydrazides de l'acide carboxylique.
43. K111 Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène.
44. K112 Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
45. K113 Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
46. K114 Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
47. K115 Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
48. K116 Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine.
49. K117 Eaux usées provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
50. K118 Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
51. K136 Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d'éthylène, dans la production de dibromure d'éthylène par bromation de l'éthène.
52. K140 Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol.
53. K149 Résidus de distillation résultant de la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle.
54. K150 Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l'acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels.
55. K151 Boues d'épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d'alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d'épuration des eaux usées.
56. K156 Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
57. K157 Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
58. K158 Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d'oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
59. K159 Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate.
60. K161 Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d'acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126.
Produits chimiques inorganiques
61. K071 Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n'est pas purifiée séparément au préalable.
62. K073 Déchets d'hydrocarbures chlorés générés à l'étape de la purification du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à diaphragme équipée d'anodes en graphite, dans la production de chlore.
63. K106 Boues d'épuration résultant du procédé basé sur l'utilisation d'une cellule à mercure, dans la production de chlore.
Pesticides
64. K031 Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d'acide cacodylique.
65. K032 Boues d'épuration résultant de la production de chlordane.
66. K033 Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane.
67. K034 Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l'hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane.
68. K035 Boues d'épuration résultant de la production de créosote.
69. K036 Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton.
70. K037 Boues d'épuration résultant de la production de disulfoton.
71. K038 Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate.
72. K039 Gâteau de filtration produit par la filtration de l'acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate.
73. K040 Boues d'épuration résultant de la production de phorate.
74. K041 Boues d'épuration résultant de la production de toxaphène.
75. K042 Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T.
76. K043 Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D.
77. K097 Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane.
78. K098 Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène.
79. K099 Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D.
80. K123 Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
81. K124 Eaux provenant de l'épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
82. K125 Solides résultant de la filtration, de l'évaporation et de la centrifugation, dans la production d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
83. K126 Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d'emballage, dans la production ou la préparation d'acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
84. K131 Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle.
85. K132 Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d'eaux usées, dans la production de bromure de méthyle.
Explosifs
86. K044 Boues d'épuration résultant de la fabrication et de la transformation d'explosifs.
87. K045 Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs.
88. K046 Boues d'épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d'amorçage à base de plomb.
89. K047 Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT.
Raffinage du pétrole
90. K048 Surnageant de flottation à l'air dissous, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
91. K049 Solides des émulsions de produits de récupération, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
92. K050 Boues provenant du nettoyage de l'échangeur thermique, dans l'industrie du raffinage du pétrole.
93. K051 Boues provenant du séparateur de l'American Petroleum Institute (API), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
94. K052 Résidus des réservoirs (plombés), dans l'industrie du raffinage du pétrole.
95. K169 Sédiments des réservoirs d'entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole.
96. K170 Sédiments des réservoirs de boues liquides d'huiles décantées et/ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole.
97. K171 Catalyseur épuisé d'hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
98. K172 Catalyseur épuisé d'hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
Fer et acier
99. K061 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production primaire d'acier en fours électriques.
100. K062 Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l'acier dans l'industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d'acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l'acier et les autres types de fonderies d'acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d'acier), des fils, des clous et des tiges d'acier, des feuilles d'acier laminées à froid, dans l'industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d'acier.
Cuivre de première fusion
101. K064 Boues et boues liquides de purge des usines d'acide résultant de l'épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion.
Plomb de première fusion
102. K065 Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion.
Zinc de première fusion
103. K066 Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d'usines d'acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion.
Aluminium de première fusion
104. K088 Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l'aluminium de première fusion.
Ferro-alliages
105. K090 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone.
106. K091 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome.
Zinc de deuxième fusion
107. K069 Poussières et boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
108. K100 Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l'épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire
109. K084 Boues d'épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic et de composés organiques de l'arsenic.
110. K101 Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d'aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
111. K102 Résidus résultant de l'utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d'arsenic ou de composés organiques de l'arsenic.
Préparation d'encre
112. K086 Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d'encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb.
Cokage
113. K060 Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l'ammoniac dans les activités de cokage.
114. K087 Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage.
115. K141 Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, comprenant entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087.
116. K142 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
117. K143 Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d'absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
118. K144 Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, comprenant entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
119. K145 Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
120. K147 Résidus goudronneux des réservoirs d'entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral.
121. K148 Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation.

ANNEXE 5
(alinéas 1(1)d) et 2(1)d))

MATIÈRES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Article Colonne 1



Matière
Colonne 2

Concentration en masse
(mg/kg)
1. Acétaldéhyde 100,0
2. Acétate d'ammonium 100,0
3. Acétate d'amyle 100,0
4. Acétate de butyle 100,0
5. Acétate de cuivre (II) 100,0
6. Acétate de vinyle 100,0
7. Acétate de zinc 100,0
8. Acétate d'isobutyle 100,0
9. Acide acétique 100,0
10. Acide adipique 100,0
11. Acide benzoïque 100,0
12. Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre) 100,0
13. Acide dichloro-2,2 propionique 100,0
14. Acide éthylènediaminetétraacétique 100,0
15. Acide formique 100,0
16. Acide fumarique 100,0
17. Acide isobutyrique 100,0
18. Acide naphténique 100,0
19. Acide propionique 100,0
20. Acroléine stabilisée 100,0
21. Acrylonitrile stabilisé 100,0
22. Alcool allylique 100,0
23. Aldéhydate d'ammoniaque 100,0
24. Alléthrine 100,0
25. N-Aminopropylmorpholine 100,0
26. Ammoniac 100,0
27. Ammoniaque 100,0
28. Anhydride acétique 100,0
29. Anhydride propionique 100,0
30. Aniline 100,0
31. Benzidine 100,0
32. Benzoate d'ammonium 100,0
33. Benzonitrile 100,0
34. Bicarbonate d'ammonium 100,0
35. Biphényles polychlorés 50,0
36. Bisulfite d'ammonium 100,0
37. Bisulfite de sodium 100,0
38. Bromure d'acétyle 100,0
39. Bromure de cobalt (II) 100,0
40. Bromure de méthyle et dibromure d'éthylène, en mélange 100,0
41. n-Butylamine 100,0
42. Captane 100,0
43. Carbamate d'ammonium 100,0
44. Carbonate d'ammonium 100,0
45. Carbonate de zinc 100,0
46. Chlordécone 100,0
47. Chloro-2 phénol 100,0
48. Chlorure d'acétyle 100,0
49. Chlorure d'allyle 100,0
50. Chlorure d'ammonium 100,0
51. Chlorure de benzoyle 100,0
52. Chlorure de benzyle 100,0
53. Chlorure de beryllium 100,0
54. Chlorure de cuivre 100,0
55. Chlorure de fer (II) 100,0
56. Chlorure de fer (III) 100,0
57. Chlorure de nickel 100,0
58. Chlorure de zinc 100,0
59. Chlorure de zinc ammoniacal 100,0
60. Citrate d'ammonium, dibasique 100,0
61. Citrate de fer ammoniacal 100,0
62. Composés organostanniques (toutes les formes) 100,0
63. Coumaphos 100,0
64. Créosote 100,0
65. Crotonaldéhyde 100,0
66. Cyanhydrine d'acétone 100,0
67. Cyclohexane 100,0
68. Dibromure d'éthylène 100,0
69. Dichlobénil 100,0
70. Dichlone 100,0
71. Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane 100,0
72. Dichlorodiphényltrichloroéthane 100,0
73. Dichloroéthyl-2,2 éther 100,0
74. Dichloropropène 100,0
75. Dichlorure d'éthylène 100,0
76. Dichlorure de propylène 100,0
77. Dichlorvos 100,0
78. Dicofol 100,0
79. Diéthylamine 100,0
80. Diméthylamine 100,0
81. Dinitrobenzènes 100,0
82. Dinitrophénol 100,0
83. Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène) 100,0
84. Disulfoton 100,0
85. Disulfure de carbone 100,0
86. Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée) 100,0
87. Endosulfan 100,0
88. Épichlorohydrine 100,0
89. Éthion 100,0
90. Éthylbenzène 100,0
91. Éthylènediamine 100,0
92. Formaldéhyde 100,0
93. Formiate de cobalt (II) 100,0
94. Formiate de zinc 100,0
95. Furfural 100,0
96. Hexachlorocyclopentadiène 100,0
97. Hydrogénosulfite de sodium 100,0
98. Hydrogénosulfure de sodium 100,0
99. Hydroxyde de nickel 100,0
100. Hypochlorite de calcium 100,0
101. Isobutylamine 100,0
102. Isoprène 100,0
103. Kelthane 100,0
104. Mercaptodiméthur 100,0
105. Méthacrylate de méthyle 100,0
106. Méthylamine 100,0
107. Méthylate de sodium 100,0
108. Mevinphos 100,0
109. Mexacarbate 100,0
110. Monochlorure de soufre 100,0
111. Naled 100,0
112. Naphtalène 100,0
113. Nitrate d'argent 100,0
114. Nitrate de fer (III) 100,0
115. Nitrophénols (o-, m-, p-) 100,0
116. Nitrotoluènes (o-, m-, p-) 100,0
117. Oxalate d'ammonium 100,0
118. Oxalate de cuivre (II) 100,0
119. Oxalate de fer ammoniacal 100,0
120. Oxalates hydrosolubles 100,0
121. Oxychlorure de phosphore 100,0
122. Oxyde de propylène 100,0
123. Paraformaldéhyde 100,0
124. Pentachlorure d'antimoine 100,0
125. Pentasulfure de phosphore 100,0
126. Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue) 100,0
127. Permanganate de potassium 100,0
128. Pesticides cuivriques (toutes les formes) 100,0
129. Pesticides organostanniques (toutes les formes) 100,0
130. Phencapton 100,0
131. Phénol 100,0
132. Phénolsulfonate de zinc 100,0
133. Phosphate de sodium dibasique 100,0
134. Phosphate de sodium tribasique 100,0
135. Phosphore 100,0
136. Phosphure de zinc 100,0
137. Phthalate de n-Butyle 100,0
138. Propargite 100,0
139. Pyréthrines 100,0
140. Pyrophosphate de tétraéthyle 100,0
141. Quinoléine 100,0
142. Résorcinol 100,0
143. Strychnine ou mélanges de strychnine 100,0
144. Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine 100,0
145. Styrène 100,0
146. Sulfamate d'aluminium 100,0
147. Sulfamate d'ammonium 100,0
148. Sulfate de cobalt (II) 100,0
149. Sulfate de cuivre (II) 100,0
150. Sulfate de cuivre (II) ammoniacal 100,0
151. Sulfate de fer (II) 100,0
152. Sulfate de fer (III) 100,0
153. Sulfate de fer (II) ammoniacal 100,0
154. Sulfate de nickel 100,0
155. Sulfate de nickel ammoniacal 100,0
156. Sulfate de thallium 100,0
157. Sulfate de titane 100,0
158. Sulfate de vanadyle 100,0
159. Sulfate de zinc 100,0
160. Sulfate de zirconium 100,0
161. Sulfure d'ammonium 100,0
162. Tartrate d'ammonium 100,0
163. Tartrate d'antimoine et de potassium 100,0
164. Tartrate de cuivre (II) 100,0
165. Tétrachloroéthane 100,0
166. Thiocyanate d'ammonium 100,0
167. Thiosulfate d'ammonium 100,0
168. Thiram 100,0
169. Toluène 100,0
170. Triazines (pesticides) 100,0
171. Tribromure d'antimoine 100,0
172. Trichlorphon 100,0
173. Trichlorure d'antimoine 100,0
174. Trichlorure de phosphore 100,0
175. Triéthylamine 100,0
176. Triméthylamine 100,0
177. Trioxyde d'antimoine 100,0
178. Xylènes 100,0
179. Xylénols 100,0

ANNEXE 6
(alinéas 1(1)e) et 2(1)e) et sous-alinéa 2(2)(e)(ii))

CONSTITUANTS DANGEREUX FAISANT L'OBJET D'UN CONTRÔLE AU MOYEN DE L'ÉPREUVE RELATIVE AUX LIXIVIATS ET DES LIMITES RÉGLEMENTAIRES

Article Colonne 1

Numéro de code du constituant dangereux
Colonne 2



Constituants dangereux
(synonymes et descripteurs)
Colonne 3



Concentration (mg/L)
1. L32 Aldicarbe 0,900
2. L3 Aldrine + Dieldrine 0,070
3. L4 Arsenic 2,500
4. L33 Atrazine + métabolites N-désalkylés 0,500
5. L34 Azinphos-méthyl 2,000
6. L5 Baryum 100,000
7. L35 Bendiocarbe 4,000
8. L36 Benzène 0,500
9. L37 Benzo(a)pyrène 0,001
10. L6 Bore 500,000
11. L38 Bromoxynil 0,500
12. L7 Cadmium 0,500
13. L8 Carbaryle/Sevin/1-Naphthyl-N méthyl carbamate 9,000
14. L39 Carbofurane 9,000
15. L40 Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane) 0,500
16. L41 Chloramines 300,000
17. L9 Chlordane 0,700
18. L42 Chlorobenzène (Monochlorobenzène) 8,000
19. L43 Chloroforme 10,000
20. L44 Chlorpyrifos 9,000
21. L10 Chrome 5,000
22. L45 Crésol (Mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués) 200,000
23. L46 m-Crésol 200,000
24. L47 o-Crésol 200,000
25. L48 p-Crésol 200,000
26. L49 Cyanazine 1,000
27. L11 Cyanure 20,000
28. L2 2,4-D / (Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) 10,000
29. L50 2,4-DCP / (2,4-Dichlorophénol) 90,000
30. L12 DDT (total des isomères) 3,000
31. L13 Diazinon/acide phosphordithioique, o,o-diéthyl o-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester 2,000
32. L51 Dicamba 12,000
33. L52 1,2-Dichlorobenzène (o-Dichlorobenzène) 20,000
34. L53 1,4-Dichlorobenzène (p-Dichlorobenzène) 0,500
35. L54 1,2-Dichloroéthane (Dichlorure d'éthylène) 5,000
36. L55 1,1-Dichloroéthylène (Chlorure de vinylidène) 1,400
37. L56 Dichlorométhane (voir aussi chlorure de méthylène) 5,000
38. L57 Diclofop-méthyl 0,900
39. L58 Diméthoate 2,000
40. L59 2,4-Dinitrotoluène 0,130
41. L60 Dinoseb 1,000
42. L70 Diquat 7,000
43. L71 Diuron 15,00
44. L14 Endrine 0,02
45. L15 Fluorures 150,00
46. L72 Glyphosate 28,00
47. L16 Heptachlore + époxyde d'heptachlore 0,30
48. L73 Hexachlorobenzène 0,13
49. L74 Hexachlorobutadiène 0,50
50. L75 Hexachloroéthane 3,00
51. L17 Plomb 5,00
52. L18 Lindane 0,40
53. L76 Malathion 19,00
54. L19 Mercure 0,10
55. L20 Méthoxychlore/1,1,1-Trichloro- 2,2-bis(p-méthoxyphényl) éthane 90,00
56. L77 Méthyl éthyl cétone / éthyl méthyl cétone 200,00
57. L21 Méthylparathion 0,70
58. L78 Méthylène de chlorure / Dichlorométhane 5,00
59. L79 Metolachlore 5,00
60. L80 Metribuzin 8,00
61. L81 Nitrate 4500,00
62. L22 Nitrate + Nitrite 1000,00
63. L23 Nitrilotriacétique, acide (NTA) 40,00
64. L24 Nitrite 320,00
65. L82 Nitrobenzène 2,00
66. L83 Paraquat 1,00
67. L26 Parathion 5,00
68. L84 Pentachlorophénol 6,00
69. L85 Phorate 0,20
70. L86 Picloram 19,00
71. L100 Dibenzo dioxines et furanes polychlorées 0,0000015 TEQ
72. L87 Pyridine 5,00
73. L27 Sélénium 1,00
74. L88 Simazine 1,00
75. L89 2,4,5-T (Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique) 28,00
76. L1 2,4,5-TP/ Silvex/ 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy)propionique, acide 1,00
77. L90 Téméphos 28,00
78. L91 Terbufos 0,10
79. L92 Tétrachloroéthylène 3,00
80. L93 2,3,4,6-Tétrachlorophénol / (2,3,4,6-TeCP) 10,00
81. L29 Toxaphène 0,50
82. L94 Triallate 23,00
83. L95 Trichloroéthylène 5,00
84. L96 2,4,5-Trichlorophénol / (2,4,5-TCP) 400,00
85. L97 2,4,6-Trichlorophénol / (2,4,6-TCP) 0,50
86. L98 Trifluralin 4,50
87. L30 Trihalométhanes – total (voir aussi chloroforme) 10,00
88. L31 Uranium 10,00
89. L99 Chlorure de vinyle 0,20

ANNEXE 7
(alinéas 1(1)f) et 2(1)f) et annexe 4)

PARTIE 1

DÉCHETS DANGEREUX ET MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES (SUBSTANCES CHIMIQUES AIGUËS)

Article Colonne 1

Numéro d'identification
Colonne 2

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses
1. P026 1-(o-Chlorophényl)thiourée
2. P081 Propane-1,2,3-triol, trinitrate de
3. P042 Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-
4. P067 1,2-Propylènimine
5. P185 1,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)-carbonyl]oxime
6. P004 1,4,5,8-Diméthanonaphtalène,1,2,3,4,10,10-hexa-chloro-1,4,4a,5,8,8a,-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)
7. P060 1,4,5,8-Diméthanonaphtalène,1,2,3,4,10,10-hexa-chloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-
8. P002 1-Acétyl-2-thiourée
9. P048 2,4-Dinitrophénol
10. P051 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha, 6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites
11. P037 2,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta, 6aalpha,7bêta,7aalpha)-[b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
12. P045 Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-méthylthio)-, O-[méthylamino)carbonyl]oxime
13. P034 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol
14. P001 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %
15. P069 2-Méthyllactonitrile
16. P017 Propan-2-one, 1-bromo-
17. P005 Prop-2-én-1-ol
18. P003 Propén-2-al
19. P102 Prop-2-yn-1-ol
20. P007 3(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-
21. P027 3-Chloropropionitrile
22. P202 3-Isopropylphényle, N-méthylcarbamate de
23. P047 4,6-Dinitro-o-crésol, et sels
24. P059 4,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-
25. P008 4-Aminopyridine
26. P008 4-Pyridinamine
27. P007 5-(Aminométhyl)-3-isoxazolol
28. P050 6,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde
29. P127 Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-, méthylcarbamate de
30. P088 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique, acide
31. P023 Acétaldéhyde, chloro-
32. P057 Acétamide, 2-fluoro-
33. P002 Acétamide, N-(aminothioxométhyl)-
34. P058 Fluoroacétique, sel de sodium de l'acide
35. P003 Acroléine
36. P070 Aldicarbe
37. P203 Aldicarbesulfone
38. P004 Aldrine
39. P005 Allylique, alcool
40. P046 alpha,a-Diméthylphénéthylamine
41. P072 alpha-Naphtylthiourée
42. P006 Aluminium, phosphure d'
43. P009 Ammonium, picrate d'
44. P119 Ammonium, vanadate d'
45. P099 Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium
46. P010 Arsénique, acide H3AsO4
47. P012 Arsenic, oxyde d', As2O3
48. P011 Arsenic, oxyde d', As2O5
49. P011 Arsenic, pentoxyde d'
50. P012 Arsenic, trioxyde d'
51. P038 Arsine, diéthyl-
52. P036 Arsoneux, phényl-, dichlorure
53. P054 Aziridine
54. P067 Aziridine, 2-méthyl-
55. P013 Baryum, cyanure de
56. P024 Benzènamine, 4-chloro-
57. P077 Benzènamine, 4-nitro-
58. P028 Benzène, (chlorométhyl)-
59. P046 Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl-
60. P014 Benzènethiol
61. P188 Benzoïque, 2-hydroxy-, acide, composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1)
62. P028 Benzyle, chlorure de
63. P015 Béryllium, poudre
64. P017 Bromoacétone
65. P018 Brucine
66. P021 Calcium, cyanure de
67. P021 Calcium, cyanure de, Ca(CN)2
68. P189 Carbamique, [(dibutylamino)-thio]méthyl-, ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l'acide
69. P191 Carbamique, diméthyl-, ester 1-[(diméthyl-amino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l'acide
70. P190 Carbamique, méthyl-, ester 3-méthylphénylique de l'acide
71. P192 Carbamique, ester diméthyl-,3-méthyl-1-(1méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l'acide
72. P127 Carbofurane
73. P022 Carbone, disulfure de
74. P095 Carbonique, dichlorure
75. P189 Carbosulfan
76. P023 Chloroacétaldéhyde
77. P029 Cuivre, cyanure de
78. P029 Cuivre, cyanure de, Cu(CN)
79. P030 Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés
80. P031 Cyanogène
81. P033 Cyanogène, chlorure de
82. P033 Cyanogène, chlorure de, (CN)Cl
83. P016 Dichlorométhyle, éther de
84. P036 Dichlorophénylarsine
85. P037 Dieldrine
86. P038 Diéthylarsine
87. P041 Diéthyl-p-nitrophényl phosphate
88. P043 Diisopropylfluorophosphate (DFP)
89. P044 Diméthoate
90. P191 Dimétilan
91. P020 Dinoseb
92. P085 Diphosphoramide, octaméthyl-
93. P111 Diphosphorique, ester tétraéthylique de l'acide
94. P039 Disulfoton
95. P049 Dithiobiuret
96. P050 Endosulfan
97. P088 Endothall
98. P051 Endrine
99. P051 Endrine, et métabolites
100. P042 Epinéphrine
101. P031 Éthane, dinitrile d'
102. P194 Éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, méthylique de l'acide
103. P066 Éthanimidothioïque, ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l'acide
104. P101 Éthyle, cyanure d'
105. P054 Éthylèneimine
106. P097 Famphur
107. P056 Fluor
108. P057 Fluoroacétamide
109. P058 Fluoroacétique, sel de sodium de l'acide
110. P198 Formétanate, chlorhydrate de
111. P197 Formparanate
112. P065 Fulminique, sel de mercure(2+) de l'acide
113. P059 Heptachlore
114. P062 Hexaéthyle, tétraphosphate d'
115. P068 Hydrazine, méthyl-
116. P116 Hydrazinecarbothioamide
117. P063 Hydrocyanique, acide
118. P063 Hydrogène, cyanure d'
119. P096 Hydrogène, phosphure d'
120. P060 Isodrine
121. P192 Isolan
122. P196 Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S')-
123. P196 Manganèse, diméthyldithiocarbamate de
124. P202 M-Cuményle, méthylcarbamate de
125. P065 Mercure, fulminate de
126. P092 Mercure, (acétato-O)phényl-
127. P082 Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-
128. P064 Méthane, isocyanato-
129. P016 Méthane, oxybis[chloro-
130. P112 Méthane, tétranitro-
131. P118 Méthanethiol, trichloro-
132. P197 Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N'-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-
133. P198 Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N'-[3-[[(méthylamino)-carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate
134. P199 Méthiocarbe
135. P066 Méthomyl
136. P068 Méthylhydrazine
137. P064 Méthyle, isocyanate de
138. P071 Méthylparathion
139. P190 Metolcarb
140. P128 Mexacarbate
141. P073 Nickel carbonyle
142. P073 Nickel carbonyle, Ni(CO)4,(T-4)-
143. P074 Nickel, cyanure de
144. P074 Nickel, cyanure de, Ni(CN)2
145. P075 Nicotine, et sels
146. P076 Nitrique, oxyde
147. P078 Azote, dioxyde d'
148. P076 Azote, oxyde d', NO
149. P078 Azote, oxyde d', NO2
150. P081 Nitroglycérine
151. P082 N-Nitrosodiméthylamine
152. P084 N-Nitrosométhylvinylamine
153. P040 O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate
154. P085 Octaméthylpyrophosphoramide
155. P087 Osmium, oxyde d', OsO4,(T-4)-
156. P087 Osmium, tétroxide d'
157. P194 Oxamyl
158. P089 Parathion
159. P024 p-Chloroaniline
160. P020 Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-
161. P009 Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d'ammonium
162. P048 Phénol, 2,4-dinitro-
163. P034 Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro-
164. P047 Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels
165. P202 Phénol, 3-(1-méthyléthyl)-, méthylcarbamate de
166. P201 Phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-, méthylcarbamate de
167. P199 Phénol, (3,5-diméthyl-4-(méthylthio)-, méthylcarbamate de
168. P128 Phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-, méthylcarbamate (ester) de
169. P092 Phénylmercure, acétate de
170. P093 Phénylthiourée
171. P094 Phorate
172. P095 Phosgène
173. P096 Phosphine
174. P041 Phosphorique, ester diéthyl-4-nitrophénylique de l'acide
175. P094 Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l'acide
176. P039 Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l'acide
177. P044 Phosphorodithioïque, ester O,O-diméthyl S-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l'acide
178. P043 Phosphorofluoridique, ester bis(1-méthyléthylique) de l'acide
179. P071 Phosphorothioïque, ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide
180. P089 Phosphorothioïque, ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l'acide
181. P040 Phosphorothioïque, ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l'acide
182. P097 Phosphorothioïque, ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O-r diméthylique de l'acide
183. P188 Physostigmine, salicylate de
184. P204 Physostigmine
185. P110 Plomb, tétraéthyle de
186. P077 p-Nitroaniline
187. P098 Potassium, cyanure de
188. P098 Potassium, cyanure de, K(CN)
189. P099 Potassium, cyanure d'argent et de
190. P201 Promécarbe
191. P203 Propanal, 2-méthyl-2-(méthyl-sulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime
192. P070 Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-O-[(méthylamino)carbonyl] oxime
193. P101 Propanenitrile
194. P069 Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl-
195. P027 Propanenitrile, 3-chloro-
196. P102 Propargylique, alcool
197. P075 Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels
198. P204 Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol,1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate (ester), (3aS-cis)-
199. P114 Sélénieux, sel dithallique (1+) de l'acide
200. P103 Sélénourée
201. P104 Argent, cyanure d'
202. P104 Argent, cyanure d', Ag(CN)
203. P105 Sodium, azide de
204. P106 Sodium, cyanure de
205. P106 Sodium, cyanure de, Na(CN)
206. P108 Strychnidin-10-one, et sels
207. P018 Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy-
208. P108 Strychnine, et sels
209. P115 Sulfurique, sel dithallique (1+) de l'acide
210. P110 Tétraéthylplomb
211. P111 Tétraéthyle, pyrophosphate de
212. P109 Tétraéthyldithiopyrophosphate
213. P112 Tétranitrométhane
214. P062 Tétraphosphorique, ester hexaéthylique de l'acide
215. P113 Thallium, oxyde de
216. P113 Thallium, oxyde de, Tl2O3
217. P114 Thallium(I), sélénite de
218. P115 Thallium(I), sulfate de
219. P109 Thiodiphosphorique, ester tétraéthylique de l'acide
220. P045 Thiofanox
221. P049 Thioimidodicarbonique, diamide de [(H2N)C(S)]2NH
222. P014 Thiophénol
223. P116 Thiosemicarbazide
224. P026 Thiourée, (2-chlorophényl)-
225. P072 Thiourée, 1-naphtalényl-
226. P093 Thiourée, phényl-
227. P185 Tirpate
228. P123 Toxaphène
229. P118 Trichlorométhanethiol
230. P119 Vanadique, sel d'ammonium de l'acide
231. P120 Vanadium, oxyde de, V2O5
232. P120 Vanadium, pentoxyde de
233. P084 Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso-
234. P001 Warfarine, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %
235. P121 Zinc, cyanure de
236. P121 Zinc, cyanure de, Zn(CN)2
237. P122 Zinc, phosphure de, Zn3P2, à des concentrations supérieures à 10 %
238. P205 Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S')-,
239. P205 Zirame

PARTIE 2

DÉCHETS DANGEREUX ET MATIÈRES RECYCLABLES DANGEREUSES (SUBSTANCES CHIMIQUES)

Article Colonne 1

Numéro d'identification
Colonne 2

Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses
1. U021 [1,1-Biphényl]-4,4-diamine
2. U073 [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-dichloro-
3. U091 [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthoxy-
4. U095 [1,1'-Biphényl]-4,4'-diamine, 3,3'-diméthyl-
5. U208 1,1,1,2-Tétrachloroéthane
6. U209 1,1,2,2-Tétrachloroéthane
7. U227 1,1,2-Trichloroéthane
8. U078 1,1-Dichloroéthylène
9. U098 1,1-Diméthylhydrazine
10. U207 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
11. U085 1,2:3,4-Diépoxybutane
12. U069 Benzène-1,2-dicarboxylique, ester dibutylique de l'acide
13. U088 Benzène-1,2-dicarboxylique, ester diéthylique de l'acide
14. U102 Benzène-1,2-dicarboxylique, ester diméthylique de l'acide
15. U107 Benzène-1,2-dicarboxylique, ester dioctylique de l'acide
16. U028 Benzène-1,2-dicarboxylique, esterbis(2-éthylhexylique) de l'acide
17. U202 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde, et sels
18. U066 1,2-Dibromo-3-chloropropane
19. U079 1,2-Dichloroéthylène
20. U099 1,2-Diméthylhydrazine
21. U109 1,2-Diphénylhydrazine
22. U155 1,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N'-2-pyridinyl-N'-(2-thiénylméthyl)-
23. U193 1,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde
24. U142 1,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-
25. U234 1,3,5-Trinitrobenzène
26. U182 1,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-
27. U201 Benzène-1,3-diol
28. U364 Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-,
29. U278 Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-, méthylcarbamate de
30. U141 Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-
31. U203 Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-
32. U090 Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-
33. U128 Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-
34. U130 Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-
35. U084 1,3-Dichloropropène
36. U190 Isobenzofuran-1,3-dione
37. U186 Penta-1,3-diène
38. U193 1,3-Propanesultone
39. U074 1,4-Dichlorobut-2-ène
40. U108 1,4-Diéthylèneoxyde
41. U108 1,4-Dioxane
42. U166 Naphtalène-1,4-dione
43. U166 1,4-Naphtoquinone
44. U172 Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-
45. U031 Butan-1-ol
46. U011 1H-1,2,4-Triazol-3-amine
47. U186 1-Méthylbutadiène
48. U167 1-Naphtylamine
49. U279 Naphtalén-1-ol, méthylcarbamate de
50. U194 Propylamine
51. U111 Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl-
52. U110 Propan-1-amine, N-propyl-
53. U235 Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3 :1)
54. U140 Propan-1-ol, 2-méthyl-
55. U243 Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro-
56. U084 Prop-1-ène, 1,3-dichloro-
57. U085 2,2-Bioxirane
58. T140 2,3,4,6-Tétrachlorophénol
59. U237 (1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-
60. T140 2,4,5-T
61. T140 2,4,5-Trichlorophénol
62. U408 2,4,6-Tribromophénol
63. T140 2,4,6-Trichlorophénol
64. U240 2,4-D, sels et esters
65. U081 2,4-Dichlorophénol
66. U101 2,4-Diméthylphénol
67. U105 2,4-Dinitrotoluène
68. U197 2,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
69. U147 Furan-2,5-dione
70. U082 2,6-Dichlorophénol
71. U106 2,6-Dinitrotoluène
72. U236 Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3'-[(3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-, sel tétrasodique de l'acide
73. U005 2-Acétylaminofluorène
74. U159 Butan-2-one
75. U160 Butan-2-one, peroxyde de
76. U053 Butén-2-al
77. U074 But-2-ène, 1,4-dichloro-
78. U143 But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l'acide,[1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]-
79. U042 2-Chloroéthyle, éther de vinyle et de,
80. U125 2-Furancarboxaldéhyde
81. U058 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,Nbis(2-chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde
82. U248 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phényl-butyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins
83. U116 Imidazolidine-2-thione
84. U168 Naphtalén-2-amine
85. U171 2-Nitropropane
86. U191 2-Picoline
87. U002 Propan-2-one
88. U007 Propén-2-amide
89. U009 Prop-2-ènenitrile
90. U152 Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl-
91. U008 Prop-2-énoique, acide
92. U118 Prop-2-énoique, 2-méthyl-, ester éthylique de l'acide
93. U162 Prop-2-énoique, 2-méthyl-, ester méthylique de l'acide
94. U113 Prop-2-énoique, ester éthylique de l'acide
95. U073 3,3'-Dichlorobenzidine
96. U091 3,3'-Diméthoxybenzidine
97. U095 3,3'-Diméthylbenzidine
98. U148 Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro-
99. U157 3-Méthylcholanthrène
100. U164 Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo-
101. U158 4,4'-Méthylènebis(2-chloroaniline)
102. U036 4,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-
103. U030 4-Bromophényle, éther de phényle et de,
104. U049 4-Chloro-o-toluidine, chlorhydrate de
105. U161 4-Méthylpentan-2-one
106. U059 Naphtacène-5,12-dione, 8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy)-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)-
107. U181 5-Nitro-o-toluidine
108. U094 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène
109. U367 Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-
110. U394 A2213
111. U001 Acétaldéhyde
112. U034 Acétaldéhyde, trichloro-
113. U187 Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-
114. U005 Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl-
115. U112 Acétique, ester éthylique de l'acide
116. T140 Acétique, (2,4,5-trichlorophénoxy)-, acide
117. U240 Acétique, (2,4-dichlorophénoxy)-, sels et esters de l'acide
118. U144 Acétique, sel de plomb(2+) de l'acide
119. U214 Acétique, sel de thallium(1+) de l'acide
120. U002 Acétone
121. U003 Acétonitrile
122. U004 Acétophénone
123. U006 Acétyle, chlorure d'
124. U007 Acrylamide
125. U008 Acrylique, acide
126. U009 Acrylonitrile
127. U096 alpha,alpha-Diméthylbenzylhydroperoxyde
128. U167 Naphtalèn-1-amine
129. U011 Amitrole
130. U012 Aniline
131. U136 Arsinique, diméthyl-, acide
132. U014 Auramine
133. U015 Azasérine
134. U010 Azirino[2,3_3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-
135. U280 Barban
136. U278 Bendiocarbe
137. U364 Bendiocarbe phénol
138. U271 Bénomyl
139. U018 Benz[a]anthracène
140. U094 Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl-
141. U016 Benz[c]acridine
142. U157 Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl-
143. U017 Benzal, chlorure de
144. U192 Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-
145. U012 Benzènamine
146. U328 Benzènamine, 2-méthyl-
147. U222 Benzènamine, 2-méthyl-, chlorhydrate de
148. U181 Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro-
149. U014 Benzènamine, 4,4-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl-
150. U158 Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro-
151. U049 Benzènamine, 4-chloro-2-méthyl-, chlorhydrate de
152. U353 Benzènamine, 4-méthyl-
153. U093 Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-
154. U019 Benzène
155. U055 Benzène, (1-méthyléthyl)-
156. U017 Benzène, (dichlorométhyl)-
157. U023 Benzène, (trichlorométhyl)-
158. U247 Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4- méthoxy-
159. U207 Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro-
160. U070 Benzène, 1,2-dichloro-
161. U234 Benzène, 1,3,5-trinitro-
162. U071 Benzène, 1,3-dichloro-
163. U223 Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-
164. U072 Benzène, 1,4-dichloro-
165. U030 Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-
166. U105 Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro-
167. U106 Benzène, 2-méthyl-1,3-dinitro-
168. U037 Benzène, chloro-
169. U239 Benzène, diméthyl-
170. U127 Benzène, hexachloro-
171. U056 Benzène, hexahydro-
172. U220 Benzène, méthyl-
173. U169 Benzène, nitro-
174. U183 Benzène, pentachloro-
175. U185 Benzène, pentachloronitro-
176. U061 Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-
177. U060 Benzène, 1,1-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-
178. U038 Benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy-, ester éthylique de l'acide
179. U035 Benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-, acide
180. U221 Benzènediamine, ar-méthyl-
181. U020 Benzènesulfonique, chlorure de l'acide
182. U020 Benzènesulfonyle, chlorure de
183. U021 Benzidine
184. U022 Benzo[a]pyrène
185. U064 Benzo[rst]pentaphène
186. U023 Benzotrichlorure
187. U047 Bêta-Chloronaphtalène
188. U168 Bêta-Naphtylamine
189. U225 Bromoforme
190. U136 Cacodylique, acide
191. U032 Calcium, chromate de
192. U280 Carbamique, (3-chlorophényl)-, ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l'acide
193. U409 Carbamique, [1,2-phénylènebis (iminocarbonothioyl)]bis-, ester diméthylique de l'acide
194. U271 Carbamique, [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]- ester méthylique de l'acide
195. U372 Carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl, ester méthylique de l'acide
196. U238 Carbamique, ester éthylique de l'acide
197. U178 Carbamique, méthylnitroso-, ester éthylique de l'acide
198. U373 Carbamique, phényl-, ester 1-méthyléthylique de l'acide
199. U097 Chlorure de diméthylcarbamoyle
200. U114 Carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-, sels et esters de l'acide
201. U389 Carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-, ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l'acide
202. U062 Carbamothioïque, ester bis(1-méthyléthyl)-S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l'acide
203. U387 Carbamothioïque, dipropyl-, ester S-(phénylméthylique) de l'acide
204. U279 Carbaryl
205. U372 Carbendazime
206. U367 Carbofuranephénol
207. U033 Carbone, oxyfluorure de
208. U211 Carbone, tétrachlorure de
209. U215 Carbonique, sel dithallique(1+) de l'acide
210. U033 Carbonyle, fluorure de
211. U156 Méthoxycarbonyle, chlorure de
212. U034 Chloral
213. U035 Chlorambucil
214. U036 Chlordane, isomères alpha et gamma
215. U026 Chlornaphazine
216. U037 Chlorobenzène
217. U038 Chlorobenzilate
218. U044 Chloroforme
219. U046 Chloro(méthoxy)méthane
220. U032 Chromique, H2CrO4, sel de calcium de l'acide
221. U050 Chrysène
222. U051 Créosote
223. U052 Crésol (acide crésylique)
224. U053 Crotonaldéhyde
225. U055 Cumène
226. U246 Cyanogène, bromure de, (CN)Br
227. U056 Cyclohexane
228. U129 Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-
229. U057 Cyclohexanone
230. U058 Cyclophosphamide
231. U059 Daunomycine
232. U060 DDD
233. U061 DDT
234. U206 D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)-carbonyl]amino]-
235. U062 Diallate
236. U063 Dibenz[a,h]anthracène
237. U064 Dibenzo[a,i]pyrène
238. U069 Dibutyle, phtalate de
239. U075 Dichlorodifluorométhane
240. U025 Dichloroéthyle, éther de
241. U027 Dichloroisopropyle, éther de
242. U024 Dichloromethoxyéthane
243. U088 Diéthyle, phtalate de
244. U395 Diéthylèneglycol, dicarbamate de
245. U028 Diéthylhexyle, phtalate de
246. U089 Diéthylstilbestrol
247. U090 Dihydrosafrole
248. U102 Diméthyle, phtalate de
249. U103 Diméthyle, sulfate de
250. U092 Diméthylamine
251. U097 Diméthylcarbamoyle, chlorure de
252. U107 Di-n-octylphtalate
253. U111 Di-n-propylnitrosamine
254. U110 Dipropylamine
255. U041 Épichlorohydrine
256. U001 Éthanal
257. U404 Éthanamine, N,N-diéthyl-
258. U174 Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-
259. U208 Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro-
260. U226 Éthane, 1,1,1-trichloro-
261. U209 Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro-
262. U227 Éthane, 1,1,2-trichloro-
263. U024 Éthane, 1,1'-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro-
264. U076 Éthane, 1,1-dichloro-
265. U117 Éthane, 1,1'-oxybis-
266. U025 Éthane, 1,1'-oxybis[2-chloro-
267. U067 Éthane, 1,2-dibromo-
268. U077 Éthane, 1,2-dichloro-
269. U131 Éthane, hexachloro-
270. U184 Éthane, pentachloro-
271. U218 Éthanethioamide
272. U394 Éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo-, ester méthylique de l'acide
273. U410 Éthanimidothioïque, N,N'-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-, ester diméthylique de l'acide
274. U173 Éthanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-
275. U395 Éthanol, 2,2'-oxybis-, dicarbamate de
276. U359 Éthanol, 2-éthoxy-
277. U004 Éthanone, 1-phényl-
278. U042 Éthène, (2-chloroéthoxy)-
279. U078 Éthène, 1,1-dichloro-
280. U079 Éthène, 1,2-dichloro-, (E)-
281. U043 Éthène, chloro-
282. U210 Éthène, tetrachloro-
283. U228 Éthène, trichloro-
284. U112 Éthyle, acétate d'
285. U113 Éthyle, acrylate d'
286. U238 Éthyle, carbamate (uréthane)
287. U117 Éthylique, éther
288. U118 Éthyle, méthacrylate d'
289. U119 Éthyle, méthanesulfonate d'
290. U067 Éthylène, dibromure d'
291. U077 Éthylène, dichlorure d'
292. U359 Éthylèneglycol, éther monoéthylique de l'
293. U115 Éthylène, oxyde d'
294. U114 Éthylènebisdithiocarbamique, sels et esters de l'acide
295. U116 Éthylènethiourée
296. U076 Éthylidène, dichlorure d'
297. U120 Fluoranthène
298. U122 Formaldéhyde
299. U123 Formique, acide
300. U124 Furane
301. U213 Furane, tétrahydro-
302. U125 Furfural
303. U124 Furfurane
304. U206 Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-
305. U126 Glycidylaldéhyde
306. U163 Guanidine, N-méthyl-N'-nitro-N-nitroso-
307. U127 Hexachlorobenzène
308. U128 Hexachlorobutadiène
309. U130 Hexachlorocyclopentadiène
310. U131 Hexachloroéthane
311. U132 Hexachlorophène
312. U243 Hexachloropropène
313. U133 Hydrazine
314. U098 Hydrazine, 1,1-diméthyl-
315. U086 Hydrazine, 1,2-diéthyl-
316. U099 Hydrazine, 1,2-diméthyl-
317. U109 Hydrazine, 1,2-diphényl-
318. U134 Fluorhydrique, acide
319. U134 Hydrogène, fluorure d'
320. U135 Hydrogène, sulfure d'
321. U135 Hydrogène, sulfure d', H2S
322. U096 Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl-
323. U137 Indéno[1,2,3-cd]pyrène
324. U140 Isobutylique, alcool
325. U141 Isosafrole
326. U142 Képone
327. U143 Lasiocarpine
328. U144 Plomb, acétate de
329. U145 Plomb, phosphate de
330. U146 Plomb, subacétate de
331. U146 Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-
332. U129 Lindane
333. U150 L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-
334. U015 L-Sérine, diazoacétate (ester) de
335. U147 Maléique, anhydride
336. U148 Maléique, hydrazide
337. U149 Malononitrile
338. U071 m-Dichlorobenzène
339. U150 Melphalan
340. U151 Mercure
341. U152 Méthacrylonitrile
342. U092 Méthanamine, N-méthyl-
343. U029 Méthane, bromo-
344. U045 Méthane, chloro-
345. U046 Méthane, chlorométhoxy-
346. U068 Méthane, dibromo-
347. U080 Méthane, dichloro-
348. U075 Méthane, dichlorodifluoro-
349. U138 Méthane, iodo-
350. U211 Méthane, tétrachloro-
351. U225 Méthane, tribromo-
352. U044 Méthane, trichloro-
353. U121 Méthane, trichlorofluoro-
354. U119 Méthanesulfonique, ester éthylique de l'acide
355. U153 Méthanethiol
356. U154 Méthanol
357. U155 Méthapyrilène
358. U247 Méthoxychlore
359. U154 Méthylique, alcool
360. U029 Méthyle, bromure de
361. U045 Méthyle, chlorure de
362. U156 Méthyle, chlorocarbonate de
363. U226 Méthylchloroforme
364. U159 Méthyléthylcétone
365. U160 Méthyléthylcétone, peroxyde de
366. U138 Méthyle, iodure de
367. U161 Méthylisobutylcétone
368. U162 Méthyle, méthacrylate de
369. U068 Méthylène, bromure de
370. U080 Méthylène, chlorure de
371. U164 Méthylthiouracile
372. U010 Mitomycine C
373. U163 MNNG
374. U086 N,N'-Diéthylhydrazine
375. U026 Naphtalènamine, N,N'-bis(2-chloroéthyl)-
376. U165 Naphtalène
377. U047 Naphtalène, 2-chloro-
378. U031 N-Butylique, alcool
379. U217 Nitrique, sel de thallium(1+) de l'acide
380. U169 Nitrobenzène
381. U173 N-Nitrosodiéthanolamine
382. U174 N-Nitrosodiéthylamine
383. U172 N-Nitrosodi-n-butylamine
384. U176 N-Nitroso-N-éthylurée
385. U177 N-Nitroso-N-méthylurée
386. U178 N-Nitroso-N-méthyluréthane
387. U179 N-Nitrosopipéridine
388. U180 N-Nitrosopyrrolidine
389. U194 Propan-1-amine
390. U087 O,O-Diéthyl S-méthyle, dithiophosphate de
391. U048 o-Chlorophénol
392. U070 o-Dichlorobenzène
393. U328 o-Toluidine
394. U222 o-Toluidine, chlorhydrate de
395. U115 Oxirane
396. U041 Oxirane, (chlorométhyl)-
397. U126 Oxiranecarboxyaldéhyde
398. U182 Paraldéhyde
399. U197 p-Benzoquinone
400. U039 p-Chloro-m-crésol
401. U072 p-Dichlorobenzène
402. U093 p-Diméthylaminoazobenzène
403. U183 Pentachlorobenzène
404. U184 Pentachloroéthane
405. U185 Pentachloronitrobenzène (PCNB)
406. T140 Pentachlorophénol
407. U161 Pentanol, 4-méthyl-
408. U187 Phénacétine
409. U188 Phénol
410. U411 Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-, méthylcarbamate de
411. T140 Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro-
412. T140 Phénol, 2,4,5-trichloro-
413. T140 Phénol, 2,4,6-trichloro-
414. U081 Phénol, 2,4-dichloro-
415. U101 Phénol, 2,4-diméthyl-
416. U082 Phénol, 2,6-dichloro-
417. U048 Phénol, 2-chloro-
418. U089 Phénol, 4,4'-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)-
419. U039 Phénol, 4-chloro-3-méthyl-
420. U170 Phénol, 4-nitro-
421. U052 Phénol, méthyl-
422. T140 Phénol, pentachloro-
423. U132 Phénol, 2,2'-méthylènebis[3,4,6-trichloro-
424. U145 Phosphorique, sel de plomb(2+) de l'acide (2:3)
425. U087 Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-méthylique de l'acide
426. U189 Phosphore, sulfure de
427. U190 Phtalique, anhydride
428. U179 Pipéridine, 1-nitroso-
429. U170 p-Nitrophénol
430. U192 Pronamide
431. U066 Propane, 1,2-dibromo-3-chloro-
432. U083 Propane, 1,2-dichloro-
433. U027 Propane, 2,2'-oxybis[2-chloro-
434. U171 Propane, 2-nitro-
435. U149 Propanedinitrile
436. T140 Propanoïque, 2-(2,4,5-0 trichlorophénoxy)-, acide
437. U373 Prophame
438. U411 Propoxur
439. U083 Propylène, dichlorure de
440. U387 Prosulfocarbe
441. U353 p-Toluidine
442. U196 Pyridine
443. U191 Pyridine, 2-méthyl-
444. U180 Pyrrolidine, 1-nitroso-
445. U200 Réserpine
446. U201 Résorcinol
447. U202 Saccharine et sels
448. U203 Safrole
449. U204 Sélénieux, acide
450. U204 Sélénium, dioxyde de
451. U205 Sélénium, sulfure de
452. U205 Sélénium, sulfure de, SeS2
453. T140 Silvex (2,4,5-TP)
454. U206 Streptozotocine
455. U189 Soufre, phosphure de
456. U103 Sulfurique, ester diméthylique de l'acide
457. U210 Tétrachloroéthylène
458. U213 Tétrahydrofurane
459. U216 Thallium, chlorure de, TlCl
460. U214 Thallium(I), acétate de
461. U215 Thallium(I), carbonate de
462. U216 Thallium(I), chlorure de
463. U217 Thallium(I), nitrate de
464. U218 Thioacétamide
465. U410 Thiodicarbe
466. U153 Thiométhanol
467. U244 Thirame
468. U409 Thiophanate-méthyl
469. U219 Thiourée
470. U244 Thirame
471. U220 Toluène
472. U223 Toluène, diisocyanate de
473. U221 Toluènediamine
474. U389 Triallate
475. U228 Trichloroéthylène
476. U121 Trichloromonofluorométhane
477. U404 Triéthylamine
478. U235 Tris(2,3-dibromopropyle), phosphate de
479. U236 Trypan, bleu
480. U237 Moutarde d'uracile
481. U176 Urée, N-éthyl-N-nitroso-
482. U177 Urée, N-méthyl-N-nitroso-
483. U043 Vinyle, chlorure de
484. U248 Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins
485. U239 Xylène
486. U200 Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy]-, ester éthylique de l'acide,(3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-
487. U249 Zinc phosphure, Zn3P2, à des concentrations de 10 % ou moins

ANNEXE 8
(sous-alinéa 2(2)e)(i))

MATIÈRES EXCLUES

Article Description
1. Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinées à un affinage ultérieur
2. Catalyseurs d'automobile en métaux du groupe platine (MGP)
3. Débris d'équipements électroniques, tels que circuits et composants électroniques, et fils de câblage dont il est possible d'extraire des métaux communs ou précieux
4. Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d'alésage et de cassage

ANNEXE 9
(article 4)

DOCUMENT DE MOUVEMENT

Document de mouvement

[35-1-o]

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

DORS/2002-301

 

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Mise à jour : 2006-11-23