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Avis

Vol. 140, no 8 — Le 25 février 2006

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Copie privée 2007

Projet de tarif des redevances à percevoir sur la vente, au Canada, de supports audio vierges

Conformément au paragraphe 83(6) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a déposé auprès d'elle le 16 février 2006, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2007 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges.

Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que quiconque désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 26 avril 2006.

Ottawa, le 25 février 2006

Le secrétaire général 
CLAUDE MAJEAU 
56, rue Sparks, Bureau 800 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0C9 
(613) 952-8621 (téléphone) 
(613) 952-8630 (télécopieur) 
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courrier électronique) 

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2007 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE POUR USAGE PRIVÉ D'ENREGISTREMENTS SONORES OU D'ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D'ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT

Note au lecteur (cette note ne fait pas partie du tarif)

Le présent tarif ne modifie aucun taux de redevances sauf que la redevance sur la mémoire permanente intégrée à des enregistreurs audionumériques a été retirée à des fins de conformité à la décision de la Cour d'appel fédérale du 14 décembre 2004, qui invalide la redevance sur la mémoire intégrée à des enregistreurs audionumériques puisque cette mémoire n'est pas visée par la définition de « support audio » prévue par l'article 79 de la Loi sur le droit d'auteur. Les seules autres modifications apportées sont des modifications relatives aux dispositions administratives. Celles-ci étaient nécessaires à un exercice efficace et équitable des droits conférés à la SCPCP par les dispositions du tarif.

Titre abrégé

1. Tarif pour la copie privée, 2007.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.

« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (manufacturer)

« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (importer)

« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (Act)

« période comptable » Deux premiers mois de l'année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (accounting period)

« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (CPCC)

« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (semester)

« support audio vierge »

a) tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel aucun son n'a encore été fixé, y compris

(i) les cassettes audio (ruban de 1/8 pouce) d'une durée de 40 minutes ou plus;

(ii) les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);

(iii) les MiniDisc;

b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi. (blank audio recording medium)

DISPOSITIONS DE FOND

Redevances

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance est de

a) 29 ¢ par cassette audio d'une durée de 40 minutes ou plus;

b) 21 ¢ par CD-R ou CD-RW;

c) 77 ¢ par CD-R Audio, CD-RW Audio ou MiniDisc.

(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu'aucune redevance n'est payable sur un support :

(i) si son exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'il est effectivement exporté,

(ii) s'il est vendu ou aliéné au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Organisme de perception

4. La SCPCP est l'organisme de perception désigné en application de l'alinéa 83(8)d) de la Loi.

Répartition

5. La SCPCP répartit les sommes qu'elle perçoit, net de ses coûts d'exploitation, de la façon suivante :

a) 66 pour cent à être partagé entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les auteurs admissibles;

b) 18,9 pour cent à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les artistes-interprètes admissibles;

c) 15,1 pour cent à la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV) pour les producteurs admissibles.

Taxes

6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Paiements

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l'égard d'un support audio vierge vendu ou aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant.

(2) L'importateur ou le fabricant qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.

Obligations de rapport

8. Le fabricant ou l'importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :

a) son nom, soit,

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur,

ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaires;

b) l'adresse de sa principale place d'affaires;

c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d'avis;

d) le nombre d'unités de chaque type de support audio vierge faisant l'objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d'enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d'inventaire;

e) le nombre de chaque type de support audio vierge exportés, vendus ou aliénés au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

Registres

9. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif. Ces registres doivent être les documents d'origine et doivent pouvoir permettre de déterminer toutes les sources d'approvisionnement en supports audio vierges, le nombre de supports acquis ou fabriqués, ainsi que la vente ou autre disposition de ces supports. Ces registres incluent, non limitativement, les ventes, les achats et les comptes d'inventaire, ainsi que les états financiers lorsque ceux-ci sont raisonnablement nécessaires afin de confirmer que les renseignements fournis sont complets et exacts. Le vérificateur peut prendre toutes mesures et faire toutes enquêtes raisonnables à l'intérieur et à l'extérieur de la compagnie, afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou semestre, le fabricant ou l'importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu'un fabricant ou importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant ou l'importateur ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.

(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)

(i) à la Commission du droit d'auteur;

(ii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission ou un tribunal;

(iii) à toute autre personne, mais seulement lorsque requis par la SCPCP dans le cadre soit d'une vérification en vertu de l'article 9 ci-dessus, soit de l'exercice de ses droits en vertu de l'article 88 de la Loi.

(iv) à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et que les données ont été colligées de façon à éviter la divulgation de renseignements à l'égard d'un fabricant ou manufacturier particulier;

(v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2)

(i) à la Commission du droit d'auteur;

(ii) à toute personne, dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;

(iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

(iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaires et les types de support dont il fait état en vertu de l'alinéa 8d).

Ajustements

11. L'ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

12. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 150, avenue Eglinton Est, Bureau 403, Toronto (Ontario) M4P 1E8, téléphone (416) 486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur (416) 486-3064, ou à l'adresse dont le fabricant ou l'importateur a été avisé.

(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.

Expédition des avis et des paiements

14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.

(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23