| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Vol. 140, no 33 Le 19 août 2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des diamants brutsFondement législatif Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts Ministère responsable Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description À la séance plénière tenue à Gatineau en octobre 2004, l'assemblée a adopté la décision administrative de limiter à 60 jours la période de validité des certificats du Processus de Kimberley. Il faut apporter une modification à l'article 6 du Règlement sur l'exportation et l'importation des diamants bruts pour réduire de 90 à 60 jours la période de validité des certificats canadiens du Processus de Kimberley. Le certificat du Processus de Kimberley est protégé contre la contrefaçon. Dans ce document d'un style particulier, il est attesté que les diamants bruts contenus dans le chargement qu'il accompagne ont été traités conformément aux dispositions du système de délivrance de certificats du Processus de Kimberley. Avantages et coûts Réduire la période de validité améliorera la comparabilité des statistiques soumises par les participants au Processus de Kimberley et diminuera les possibilités d'utilisation abusive des certificats du Processus de Kimberley. Ce changement ne coûtera rien, ni à l'industrie canadienne, qui a besoin des certificats pour exporter son produit, ni au gouvernement fédéral, qui délivre les certificats. La modification de la période de validité n'obligera pas l'industrie canadienne à apporter des changements à ses pratiques actuelles. Depuis la mise en œuvre du système de délivrance de certificats du Processus de Kimberley, il y a trois ans, la plupart des expéditions de diamants bruts ont eu lieu au cours de la semaine qui a suivi la délivrance du certificat et toutes les exportations de diamants bruts ont été faites au cours des 60 jours qui ont suivi la délivrance du certificat. Consultations À la séance plénière tenue à Gatineau, au Québec, en octobre 2004, les participants au système de délivrance de certificats du Processus de Kimberley, notamment quarante-deux gouvernements et une organisation d'intégration économique régionale (la Communauté européenne), ont adopté par consensus la décision d'établir la fin de la période de validité des certificats du Processus de Kimberley à 60 jours à compter de la date de la délivrance du certificat. Les représentants de l'industrie et de la société civile présents à cette réunion ne se sont aucunement opposés à ce changement. Respect et exécution Cette modification n'entraînera aucun changement au plan de la conformité et de l'application. Teresa Trevino, Gestionnaire, Bureau du Processus de Kimberley, Direction des programmes, Secteur des minéraux et des métaux, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E4, 613-992-7444 (téléphone), 613-992-8581 (télécopieur). Avis est donné que le ministre des Ressources naturelles, en vertu de l'alinéa 35b) de la Loi sur l'exportation et l'importation des diamants bruts (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'exportation et l'importation des diamants bruts, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priées d'y citer la Gazette du Canada, Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Louis Perron, conseiller principal en matière de politiques, diamants, Direction des programmes, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 9e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E4. Ottawa, le 28 juillet 2006
Le ministre des Ressources naturelles
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DES DIAMANTS BRUTS MODIFICATION 1. L'article 6 du Règlement sur l'exportation et l'importation des diamants bruts (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : 6. Sous réserve de l'article 12 de la Loi, tout certificat canadien est valide jusqu'à 24 h, heure de Greenwich, le soixantième jour qui suit sa délivrance. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [33-1-o] L.C. 2002, ch. 25 DORS/2003-15 |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|