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Vol. 140, no 33 — Le 19 août 2006

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard du tarif no 24 (Sonneries) pour les années 2003, 2004 et 2005.

Ottawa, le 19 août 2006

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8621 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA COMMUNICATION AU PUBLIC PAR TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES POUR LES ANNÉES 2003 À 2005

Note : La lecture du tarif révèle qu'il contient une référence à l'année 2006 malgré le fait qu'il cesse d'avoir effet à la fin de 2005. Cela s'explique du fait que le tarif a été homologué après la date à laquelle il prend fin. Des dispositions transitoires étaient nécessaires pour garantir que les utilisateurs disposent de suffisamment de temps après l'homologation du tarif pour remplir les obligations qu'il leur impose. Par ailleurs, par l'effet du paragraphe 68.2(3) de la Loi sur le droit d'auteur, le tarif, bien qu'il prenne fin le 31 décembre 2005, continue de s'appliquer à titre provisoire jusqu'à ce que la Commission homologue un nouveau tarif s'appliquant à partir du 1er janvier 2006.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Dans le présent tarif, « licence » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à communiquer au public par télécommunication.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 24

SONNERIES

Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2003, 2004 ou 2005, d'une sonnerie nécessitant une licence de la SOCAN, la redevance est de 6 pour cent du prix payé par l'abonné pour la sonnerie, net des frais d'utilisation de réseau, sous réserve d'une redevance minimale de 6 ¢ chaque fois qu'une sonnerie est fournie en 2004 ou 2005.

Malgré le paragraphe précédent, la redevance payable à l'égard d'un trimestre donné en 2003 est plafonnée à 7 500 $ par titulaire de licence.

« sonnerie » s'entend d'un fichier numérique audio dont l'exécution signale un appel entrant.

La redevance est payable au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, à l'égard du trimestre pertinent :

a) le nombre total de sonneries fournies;

b) le nombre total de sonneries fournies nécessitant une licence de la SOCAN et le montant total payable par les abonnés pour ces sonneries;

c) à l'égard de chaque sonnerie nécessitant une licence de la SOCAN :

(i) le nombre total de fois que la sonnerie à été fournie à un prix donné,

(ii) tout autre renseignement disponible, incluant le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, celui de l'artiste-interprète, le code-barres (UPC) ou le code international normalisé des enregistrements (CINE), pouvant aider la SOCAN à déterminer la titularité du droit sur l'œuvre utilisée dans la sonnerie;

d) à l'égard de chaque sonnerie ne nécessitant pas de licence de la SOCAN, les renseignements permettant d'établir que tel est le cas.

Malgré ce qui précède, les redevances par ailleurs exigibles avant le 30 juin 2006 en vertu du présent tarif sont payables au plus tard 90 jours après la publication du présent tarif et sont majorées en utilisant le facteur de multiplication (basé sur le taux d'escompte) établi à l'égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les renseignements à l'égard de cette même période sont fournis avec le paiement et uniquement s'ils sont disponibles.

  2003 2004 2005 2006
Q1 1,1006 1,0719 1,0458 1,0113
Q2 1,0923 1,0663 1,0390 1,0000
Q3 1,0848 1,0596 1,0310  
Q4 1,0777 1,0527 1,0219  

La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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