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Avis

Vol. 140, no 7 — Le 18 février 2006

PARLEMENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députés(es) élus(es) à la 39e élection générale

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 140, no 7, le jeudi 9 février 2006.

[7-1-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députés(es) élus(es) à la 39e élection générale

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 140, no 8, le vendredi 10 février 2006.

[7-1-o]

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Rapport de députés(es) élus(es) à la 39e élection générale

Avis est par les présentes donné que l'avis susmentionné a été publié dans l'édition spéciale vol. 140, no 9, le lundi 13 février 2006.

[7-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 26 janvier 2006, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec la NorTerra Inc. (ci-après, l'intéressé), d'Edmonton (Alberta), Canada, en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

L'intéressé a reconnu avoir contrevenu à l'article 404.1 de la Loi électorale du Canada alors que les trois sociétés qui forment NorTerra Inc. ont versé des contributions dépassant de 2 821,76 $ les plafonds prescrits dans la Loi, et ce, parce qu'il n'a pas tenu compte de la définition de « personne morale » présentée au paragraphe 404.1(2) de la Loi.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :

  • l'intéressé a reconnu avoir excédé la limite des contributions prescrite dans la Loi pour les personnes morales;
  • l'intéressé a mis en place une procédure qui assure que, à l'avenir, le total de toutes les contributions versées par les sociétés appartenant à NorTerra Inc. qui répondent à la définition de « personne morale » présentée au paragraphe 404.1(2) de la Loi, ne dépassera pas les plafonds prescrits à l'article 404.1 de la Loi;
  • l'intéressé reconnaît également que toute contribution dépassant les plafonds prescrits à l'article 404.1 de la Loi ne peut faire l'objet d'une demande de crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales.

Le 6 février 2006

Le commissaire aux élections fédérales 
RAYMOND A. LANDRY 

[7-1-o]

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

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Mise à jour : 2006-11-23