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Avis

Vol. 137, No 4 — Le 25 janvier 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certains hydrochlorofluorocarbures

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle sur les substances inscrites sur la liste de l'annexe 1 du présent avis et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, les personnes désignées à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles, au plus tard le 25 mars 2003, à 15 h HNE.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention de Monsieur Yves Bovet, Section de l'utilisation des produits et de l'application des contrôles, Environnement Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 12e étage, Hull (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec M. Yves Bovet, à l'adresse susmentionnée, au (819) 1-888-391-3426/(819) 953-9322 (téléphone) ou au 1-888-391-3695/(819) 953-3132 (télécopieur).

En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai.

Le directeur général

Direction générale de la prévention

de la pollution par des toxiques

JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

HYDROCHLOROFLUOROCARBURES (HCFC)1

Acronyme2 Nom Formule
HCFC-21 dichlorofluorométhane CHCl2F
HCFC-22 chlorodifluorométhane CHClF2
HCFC-31 chlorofluorométhane CH2ClF
HCFC-121 tétrachlorofluoroéthane C2HCl4F
HCFC-122 trichlorodifluoroéthane C2HCl3F2
HCFC-123 dichlorotrifluoroéthane C2HCl2F3
HCFC-124 chlorotétrafluoroéthane C2HClF4
HCFC-131 trichlorofluoroéthane C2H2Cl3F
HCFC-132 dichlorodifluoroéthane C2H2Cl2F2
HCFC-133 chlorotrifluoroéthane C2H2ClF3
HCFC-141 dichlorofluoroéthane C2H3Cl2F
HCFC-142 chlorodifluoroéthane C2H3ClF2
HCFC-151 chlorofluoroéthane C2H4ClF
HCFC-221 hexachlorofluoropropane C3HCl6F
HCFC-222 pentachlorodifluoropropane C3HCl5F2
HCFC-223 tétrachlorotrifluoropropane C3HCl4F3
HCFC-224 trichlorotétrafluoropropane C3HCl3F4
HCFC-225 dichloropentafluoropropane C3HCl2F5
HCFC-226 chlorohexafluoropropane C3HClF6
HCFC-231 pentachlorofluoropropane C3H2Cl5F
HCFC-232 tétrachlorodifluoropropane C3H2Cl4F2
HCFC-233 trichlorotrifluoropropane C3H2Cl3F3
HCFC-234 dichlorotétrafluoropropane C3H2Cl2F4
HCFC-235 chloropentafluoropropane C3H2ClF5
HCFC-241 tétrachlorofluoropropane C3H3Cl4F
HCFC-242 trichlorodifluoropropane C3H3Cl3F2
HCFC-243 dichlorotrifluoropropane C3H3Cl2F3
HCFC-244 chlorotétrafluoropropane C3H3ClF4
HCFC-251 trichlorofluoropropane C3H4Cl3F
HCFC-252 dichlorodifluoropropane C3H4Cl2F2
HCFC-253 chlorotrifluoropropane C3H4ClF3
HCFC-261 dichlorofluoropropane C3H5Cl2F
HCFC-262 chlorodifluoropropane C3H5ClF2
HCFC-271 chlorofluoropropane C3H6ClF

1 Y compris les hydrochlorofluorocarbures nouveaux, récupérés ou régénérés.

2 Y compris tous les isomères de chaque substance. (Remarque : HCFC-141 inclut le HCFC-141b qui est principalement utilisé dans le secteur des mousses plastiques.)

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. (1) Le présent avis vise les personnes qui, au cours de l'année civile 2002 :

    a) dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation
      (i) ont fabriqué, importé ou exporté une quantité supérieure à 1 kilogramme d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange;
      (ii) ont acheté, à l'exception d'achat pour distribution, d'un fournisseur canadien, pour l'utiliser exclusivement dans l'entretien d'équipements de réfrigération ou de climatisation, l'une des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, dont la quantité totale était supérieure à 10 000 kilogrammes pour l'ensemble des installations;
      (iii) ont acheté pour utilisation dans la fabrication d'équipement original ou pour distribution d'un fournisseur canadien une quantité supérieure à 1 kilogramme d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange;
      (iv) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange.
    b) pour les autre secteurs, à l'exception des secteurs de la réfrigération et de la climatisation
      (i) ont fabriqué, importé, exporté ou acheté une quantité supérieure à 1 kilogramme d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange;
      (ii) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange.

(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas aux personnes qui, au cours de l'année civile 2002 :

    a) ont acheté une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, pour leur propre usage exclusivement;
    b) ont importé ou exporté des articles manufacturés qui contenaient une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange pour leur propre usage exclusivement.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.

« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Notamment, les réfrigérateurs, appareils de climatisation, unités frigorifiques et panneaux en mousse plastique.

« bilan de masse » La différence entre la somme totale du matériel fabriqué, acquis de fournisseurs canadiens ou importé, et la somme totale du matériel vendu au Canada, exporté, utilisé à l'interne ou utilisé dans la fabrication d'articles manufacturés.

« exporter » Sortir hors du Canada, notamment les transferts intra-entreprises au-delà de la frontière canadienne, mais non le transit via le Canada.

« HNE » Heure normale de l'Est.

« importer » Entrer au Canada, notamment les transferts intra-entreprises au-delà de la frontière canadienne, mais non le transit via le Canada.

« mélange » Une combinaison d'une ou de plusieurs substance(s) inscrite(s) sur la liste de l'annexe 1 avec toute autre substance, notamment les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les solvants, les polyols, les formulations de mousse, les stérilisants et les contenus sous pression.

« transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontières qui s'effectue à travers le territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination. (transit)

2. Aux fins d'une meilleure compréhension, les mélanges et les noms commerciaux connus ou identifiés contenant une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 sont notamment les suivants :

Mélanges

Nom Composition % Poids
R-401A HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 53.0 / 34.0 / 13.0
R-401B HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 61.0 / 28.0 / 11.0
R-401C HCFC-22 / HCFC-124 / HFC-152a 33.0 / 52.0 / 15.0
R-402A HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 38.0 / 60.0 / 2.0
R-402B HCFC-22 / HFC-125 / HC-290 60.0 / 38.0 / 2.0
R-403A HCFC-22 / FC-218 / HC-290 75.0 / 20.0 / 5.0
R-403B HCFC-22 / FC-218 / HC-290 56.0 / 39.0 / 5.0
R-405A HCFC-22 / HCFC-142b / HFC-152a / C318 45.0 / 5.5 / 7.0 / 42.5
R-406A HCFC-22 / HCFC-142b / R-600a 55.0 / 41.0 / 4.0
R-408A HCFC-22 / HFC-125 / HFC-143a 47.0 / 7.0 / 46.0
R-409A HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142b 60.0 / 25.0 / 15.0
R-409B HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142b 65.0 / 25.0 / 10.0
R-411A HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 87.5 / 11.0 / 1.5
R-411B HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 94.0 / 3.0 / 3.0
R-411C HCFC-22 / HFC-152a / R-1270 95.5 / 1.5 / 3.0
R-412A HCFC-22 / HCFC-142b / FC-218 70.0 / 25.0 / 5.0
R-414A HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142B 51.0 / 28.5 / 16.5
R-414B HCFC-22 / HCFC-124 / HCFC-142a / R-600a 50.0 / 39.0 / 9.5 / 1.5
R-415A HCFC-22 / HFC-23 / HFC-152a 80.0 / 5.0 / 15.0
R-416A HFC-134a / HCFC-124 / R-600 59.0 / 39.0 / 2.0
R-501 HCFC-22 / CFC-12 75.0 / 25.0
R-502 HCFC-22 / CFC-115 48.8 / 51.2
R-505 HCFC-31 / CFC-12 22.0 / 78.0
R-506 HCFC-31 / CFC-114 55.1 / 44.9
R-509A HCFC-22 / FC-218 44.0 / 56.0

Nom commerciaux

Compagnie Noms commerciaux
ATOFINA Canada Inc.
(Antérieurement connue sous le nom de Elf Atochem North America Inc.)
Forane 22, 123, 141b, 142b, 502, FX-10 (R-408A), FX-20, FX-55, FX-56 (R-409A), FX-57 (R-409B) et FX-70 (R-404A)
Ausimont Algofrene 22 et 502; Di24, 36 et 44; Meforex 123, 124, 141b et 142b
BASF Canada Elastopor; Elastospray
E. I. DuPont de Nemours & Co Inc. DuPont R-414B; Dymel 22 et 142b; Formacel S; Freon 22 et 502; FE-232 et 241; Suva 123, 124, 125, 141b, MP39 (R-401A), MP52 (R-401C), MP66 (R-401B), HP62 (R-404A), HP80 (R-402A), HP81 (R-402B), R-408A et R-409A; Vertrel 423
Demilec Airmetic 0223; Heatlok 0240; mousse de polyuréthane giclée B200-4, B203-4, B204-4, B207-4, B209-4, B211-4, B212-4, B215-4, B217-4, B218-4 et B233-4; mousse de polyuréthane injectée B311-4, B318-4, B320-4, B321-4, B322-4, B323-4, B324-4, B326-4, B327-4, B329-4, B330-4, B331-4, B350-4, B352-4, B353-4, B354-4, B356-4, B357-4, B359-4, B361-4, B362-4, B370-4 et EX706-2.
Enerlab 2000 Enerthane 279, 1142 et 2000; Safethane 40
Greencool Canada Inc. Greencool G2015 (R-405A), G2018a (R-411A), G2018b (R-411B) et G2018c
Hoechst Reclin 507; Frigen 22
Honeywell Canada
(Antérieurement connue sous le nom de AlliedSignal Inc.)
Genetron, 22, 123, 124, 141b, 142b, R-401a (MP39), R-401B (MP66), R-402A (HP80), R-402B (HP81), 408a, 409a et 502;
Genesolv 2000, 2004, 2010, 2123 et 2127; Oxyfume 2000 et 2002
ICOR International HOT SHOT
ICG Polycold  
INEOS Fluor Canada Inc.
(Antérieurement connue sous le nom
de ICI Ltd.)
Arcton 22, 402a, 402b, 408A, 409A, 412A, 502 et 509
InterCool Energy Corp., Intermagnetics FRIGC FR-12
Monroe Air Tech GHG-12
People's Welding GHG-X4 et X5; McCool (R-406A); Autofroot Chill It
Refrigerant Gases Inc. Free Zone
Rhône Poulenc Isceon 69S, Isceon 69L
Rival Technologies
(Antérieurement connue sous le nom
de North American Fire Guardian)
Blitz 111; Halotron I; NAF-S-111li
Technical Chemical Company Freeze 12

3. Si les renseignements fournis en réponse à cet avis concernent plus d'une installation, les personnes visées par le présent avis doivent fournir le nom et l'adresse de chacune des installations dans une pièce jointe à leurs renseignements.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration — HCFC 2002
Identification de l'entreprise 
 
Nom de l'entreprise et adresse :
 
 
 
 
 
Nom et titre du répondant :
 
Numéro de téléphone : Numéro de télécopieur :
Courriel :
 
Déclaration d'exemption 
 
  En vertu du paragraphe 1(2) de l'annexe 2, les articles 5 à 12 de l'annexe 3 du présent avis ne s'appliquent pas dans mon cas. (Le cas échéant, envoyez la présente page remplie à l'adresse indiquée ci-dessous.) 
 
Demande de confidentialité 
 
  En vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. (Préciser les articles, les tableaux, etc., et inclure les motifs de votre décision.) 
 
 
 
 
  Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.
     
Nom
 
Titre
     
Signature
 
Date
Fournir les renseignements au plus tard le 25 mars 2003, à 15 h HNE, au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention de Yves Bovet
Section de l'utilisation des produits et de l'application des contrôles
Environnement Canada
Place-Vincent-Massey, 12e étage,
351, boulevard Saint-Joseph
Hull (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 1-888-391-3426/(819) 953-9322 Télécopieur : 1-888-391-3695/(819) 953-3132

5. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée, exportée, achetée, vendue ou utilisée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant fabriqués, importés, exportés, achetés, vendus ou utilisés;
    b) le nom de l'isomère (par exemple, HCFC-141, HCFC-141a ou HCFC-141b);
    c) le cas échéant, la concentration de la substance en pourcentage en poids dans le mélange la contenant;
    d) le nom et l'adresse du fabricant de la substance ou du mélange la contenant.
Nom de la substance ou du mélange fabriqués, importés, exportés,
achetés, vendus ou utilisés
Nom de l'isomère
Concentration de la substance
(% poids)
Nom et adresse du fabricant de la substance ou du mélange
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée ou exportée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant fabriqués, importés ou exportés;
    b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés;
    c) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant fabriqués;
    d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant importés et le pays d'origine;
    e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant exportés et le pays de destination.
Nom de la substance ou du mélange fabriqués, importés ou exportés
Nouveaux, récupérés ou régénérés
Fabrication
Quantité
(kg)
     
     
     
     
     
     
     
     

Nom de la substance ou du mélange fabriqués, importés ou exportés
Importation3
Exportation
Quantité
(kg)
Pays d'origine
Quantité
(kg)
Pays de destination
         
         
         
         
         
         
         
         
3 Indiquer seulement la quantité que vous avez importée. N'indiquer pas ce qu'un fournisseur canadien peut avoir importé pour vous.

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, achetée d'un fournisseur canadien au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant achetés de chacun des fournisseurs canadiens;
    b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés;
    c) le nom et l'adresse de chacun des fournisseurs canadiens;
    d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant achetés de chacun des fournisseurs canadiens.
Nom de la substance ou du mélange achetés d'un fournisseur canadien
Nouveaux, récupérés
ou régénérés
Nom et adresse du
fournisseur canadien
Quantité achetée
(kg)
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, utilisée au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant utilisés;
    b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés;
    c) le(s) code(s) d'utilisation pertinent(s), défini(s) à l'article 12, pour la substance ou le mélange la contenant;
    d) le cas échéant, les autres détails concernant la manière dont la substance ou le mélange la contenant ont été utilisés;
    e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du produit la contenant utilisés pour chaque code d'utilisation pertinent.
Nom de la substance ou du produit la contenant utilisés
Nouveaux, récupérés
ou régénérés
Code d'utilisation
(article 12)
Détails supplémentaires sur la manière dont la substance ou le mélange ont été utilisés
Quantité (kg) utilisée pour chaque code d'utilisation
         
         
         
         
         
         
         
         

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée, importée, exportée, achetée, vendue ou utilisée au cours de l'année civile 2002 et dont le bilan de masse est négatif ou positif, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant fabriqués, importés, exportés, achetés, vendus ou utilisés;
    b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés;
    c) les éléments de l'équation du bilan de masse de la substance (par exemple, importations, exportations, etc.) et la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant pour chacun des éléments;
    d) une explication de la raison pour laquelle le bilan de masse de la substance est négatif ou positif (par exemple, modifications des inventaires, achats, émissions dans l'environnement, pertes, etc.) relativement à la substance ou au mélange la contenant, et la quantité, en kilogrammes, attribuée à chacune de ces causes.
Nom de la substance ou du mélange
fabriqués, importés, exportés, achetés,
vendus ou utilisés dont le bilan de
masse est négatif ou positif
Nouveaux, récupérés
ou régénérés
Éléments de l'équation du bilan de masse de la substance (p. ex. importations, exportations, etc.)
et la quantité, en kilogrammes, de chacun
des éléments
Explication de la raison pour laquelle le bilan de masse de la substance est négatif ou positif (p. ex. modifications des inventaires, achats, émissions dans l'environnement, pertes, etc.) et la quantité, en kilogrammes, attribuée à chacune de ces raisons
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, fabriquée ou importée au cours d'une année civile et vendue à un client canadien au cours de l'année civile 2002 ou vendue dans un mélange de polyol à un client canadien au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant vendus à chaque client canadien;
    b) si la substance ou le mélange la contenant sont nouveaux, récupérés ou régénérés;
    c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque client canadien auquel la substance ou le mélange la contenant ont été vendus;
    d) le(s) code(s) d'utilisation pertinent(s), défini(s) à l'article 12, pour la substance ou le mélange la contenant;
    e) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant vendus à chaque client canadien pour chaque code d'utilisation pertinent.
Nom de la substance ou du mélange vendus à un client canadien
Nouveaux, récupérés ou régénérés
Nom, adresse et numéro de téléphone du client
Code d'utilisation (article 12) 4
Quantité (kg) vendue pour chaque code d'utilisation
         
         
         
         
         

4 Si vous ignorez l'utilisation exacte qui a été faite de la substance ou du mélange la contenant, fournir les renseignements disponibles les plus précis possibles.

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Pour chacune des substances inscrites sur la liste de l'annexe 1, seule ou dans un mélange, contenue dans un article manufacturé importé ou exporté au cours de l'année civile 2002, fournir les renseignements suivants :

    a) le nom de la substance ou du mélange la contenant importés ou exportés dans un article manufacturé;
    b) une description de l'article manufacturé;
    c) le nombre d'unités de l'article manufacturé importé ou exporté et les pays d'origine et de destination;
    d) la quantité, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé;
    e) la quantité totale, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant importés, obtenue en multipliant le nombre d'unités de l'article manufacturé importé par la quantité de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé;
    f) la quantité totale, en kilogrammes, de la substance ou du mélange la contenant exportés, obtenue en multipliant le nombre d'unités d'article manufacturé exporté par la quantité de la substance ou du mélange la contenant que l'on retrouve dans chaque article manufacturé.
Nom de la substance ou du mélange importés ou
exportés contenu dans un article manufacturé
Description de
l'article
manufacturé
Nombre
d'unités
Quantité (kg) de la substance ou du
mélange pour chaque unité
       
       
       
       
       
       
       

Nom de la substance ou du mélange importés ou
exportés contenu dans un article manufacturé
Importations
Exportations
Pays d'origine
Quantité
(kg)
Pays de destination
Quantité
(kg)
         
         
         
         
         
         
         

Au besoin, utiliser une autre feuille.

12. Aux fins des articles 8 et 10, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d'utilisation et leur description correspondante

Code Utilisation
   
1.0 Aérosol
1.1 soins personnels
1.2 pharmaceutique
1.3 médical
1.4 ménager
1.5 mines
1.6 commercial et industriel
2.0 Agent de gonflement dans les mousses plastiques
  Identifier le type de mousse (par ex. polyuréthanne, polystyrène, etc.), la sorte (par ex. flexible, rigide, etc.)
et la forme (par ex. moulé, en bloc, en panneaux, en feuilles, laminé, coulé, arrosé, expansé, extrudé,
polyols, etc.)
2.1 mousse de bourre dans les automobiles (sièges, toit, etc.)
2.2 mousse de bourre dans les autres utilisations (meubles, matelas, etc.)
2.3 mousse pour l'isolation des maisons et des immeubles
2.4 mousse pour l'isolation des tuyaux
2.5 mousse pour l'isolation des réfrigérateurs et des congélateurs
2.6 mousse pour l'isolation des autres biens (précisez)
2.7 mousse pour l'emballage des aliments (précisez)
2.8 mousse pour les autres formes d'emballage (précisez)
2.9 mousse pour les autres utilisations (précisez)
3.0 Climatisation de l'air (fabrication de matériel original)
3.1 climatiseurs dans les véhicules motorisés
3.2 refroidisseur (précisez le type, centrifuge ou réciproque)
3.3 résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
4.0 Climatisation de l'air (service d'entretien)
4.1 climatiseurs dans les véhicules motorisés
4.2 refroidisseur (précisez le type, centrifuge ou réciproque)
4.3 résidentielle (climatiseurs, déshumidificateurs, etc.)
5.0 Réfrigération (fabrication de matériel original)
5.1 transport commercial
5.2 commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
5.3 industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
5.4 résidentielle (réfrigérateurs, congélateurs, etc.)
5.5 autres équipements (précisez)
6.0 Réfrigération (service d'entretien)
6.1 transport commercial
6.2 commerciale et institutionnelle (alimentation au détail, distributeurs automatiques, etc.)
6.3 résidentielle (réfrigérateurs, congélateurs, etc.)
6.4 industrielle (entrepôts, procédés, etc.)
6.5 autres équipements (précisez)
7.0 Solvant
7.1 industrie électronique
7.2 nettoyage/séchage de pièces métalliques
7.3 nettoyage à sec
7.4 agent de laboratoire
7.5 nettoyage en général (précisez)
8.0 Systèmes d'extinction d'incendie (fabrication de matériel original)
8.1 système (mobile) portatif
8.2 système (fixe) à inondation totale incluant l'installation
9.0 Systèmes d'extinction d'incendie (service d'entretien)
9.1 système (mobile) portatif
9.2 système (fixe) à inondation totale
10.0 Divers
10.1 gaz stérilisants (hôpitaux/cliniques)
10.2 gaz pour détecter les fuites
11.0 Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), qui ont des coefficients d'appauvrissement de l'ozone mesurables mais faibles, sont inclus dans la liste des substances contrôlées par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les Parties, y compris le Canada, se sont entendues à contrôler la manufacture et la consommation, les utilisations de ces substances, les impacts sur l'appauvrissement de la couche d'ozone et à encourager la production de produits et de technologies de remplacement. Les renseignements demandés dans cette demande par écrit serviront au ministère afin de développer des stratégies additionnelles de contrôle sur des activités relatives à ces substances.

Le présent avis est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites sur la liste de l'annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la LCPE (1999), les destinataires de l'avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 25 mars 2003.

L'observation de la LCPE (1999) est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la LCPE (1999) prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    a) à la présente loi ou à ses règlements;
    b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
    c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[...]

Le paragraphe 272(2) de la LCPE (1999) prévoit :

272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;
    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la LCPE (1999) prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

    a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
    b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la LCPE (1999) prévoit :

273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

    a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;
    b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;
    c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;
    d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont aucune valeur officielle. Aux fins d'interprétation et de la mise en application de la loi, le lecteur doit consulter la loi adoptée par le Parlement qui est publiée dans la version « Loi sanctionnée », la Partie III de la Gazette du Canada et le recueil annuel des lois du Canada.

Pour tout renseignement additionnel sur la LCPE (1999) et la Politique d'application et d'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au (819) 994-0907. Une copie de la politique d'application et d'observation de la LCPE (1999) est disponible à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Fournir les renseignements au plus tard le 25 mars 2003, à 15 h HNE, à l'adresse suivante : Ministre de l'Environnement, à l'attention de Yves Bovet, Section de l'utilisation des produits et de l'application des contrôles, Environnement Canada, Place-Vincent-Massey, 12e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Hull (Québec) K1A 0H3. La version électronique de l'avis est disponible sur les sites Web suivants : www/ec.gc.ca/ozone et www.ec.gc.ca/CEPARegistry/notices.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2002-66-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a inscrit la substance visée par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2002-66-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 15 janvier 2003

Le ministre de l'Environnement

DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2002-66-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1)  est modifiée par radiation de ce qui suit :

    145951-43-5

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'Arrêté 2002-66-11-01 modifiant la Liste intérieure.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2002-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-joint sur la Liste intérieure,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi Canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2002-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 15 janvier 2003

Le ministre de l'Environnement

DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2002-87-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 2)  est modifiée par radiation de ce qui suit :

501-53-1 21351-79-1

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2002-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis d'intention

Avis est par les présentes donné que le ministère de l'Environnement propose des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le but des modifications à l'annexe I est d'établir les dates de la saison de chasse de 2003-2004 ainsi que le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui peuvent être pris ou être possédés pendant cette saison. Ces restrictions sont modifiées tous les ans par suite des changements de la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Le Service canadien de la faune produit deux documents de travail dans le cadre de son processus de consultation annuel officiel. Le rapport de novembre, intitulé Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient de l'information relative aux populations et d'autres renseignements de nature biologique qui portent sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi le fondement scientifique pour la gestion des espèces sauvages. Les modifications proposées au règlement de chasse annuel, qui sont fondées sur les tendances des populations décrites dans le rapport de novembre, sont comprises dans le rapport de décembre intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada. Ces deux documents de travail sont distribués aux organismes et aux particuliers ayant un intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, afin de leur donner l'occasion de contribuer à l'élaboration du règlement de chasse au Canada.

Vous pouvez obtenir des copies papier des documents précités en écrivant au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Des copies électroniques sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cws-scf.ec.gc.ca/canbird/ status/index_f.htm.

Les parties intéressées désireuses de formuler des commentaires sur les modifications proposées sont invitées à les faire parvenir d'ici le 21 février 2003 au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Le 22 janvier 2003

Le directeur général

Service canadien de la faune

TREVOR SWERDFAGER

[4-1-o]

MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Appel d'offres de 2003 : Partie centrale de la vallée du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R., 1985, ch. 36 (2e supplément), demande par la présente qu'on soumette des offres à l'égard d'une parcelle comprenant les terres suivantes sises dans la partie centrale de la vallée du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest :

Parcelle no 1

Latitude Longitude Portion
64°50' N. 126°00' O. Sections 1-5, 11-15, 21-80
64°50' N. 126°15' O. Sections 1-58, 61-68, 71-78
64°50' N. 126°30' O. Sections 1-8, 11-18, 21-28, 31-38
65°00' N. 126°00' O. Sections 21-37, 41-47, 51-57, 61-67, 71-77
65°00' N. 126°15' O. Sections 1-50
65°10' N. 126°15' O. Sections 1-3, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51, 52, 61

Voici le résumé de l'appel d'offres officiel :

1. Toute soumission faisant suite à la présente doit être soumise conformément aux modalités de l'appel d'offres (partie B), dont on peut obtenir copie sur demande ou par téléchargement à partir du site Web du ministère.

2. Chaque soumissionnaire retenu à l'égard des parcelles pourra recevoir un permis de prospection d'une durée de huit années divisée en deux périodes consécutives de quatre ans.

3. Les offres doivent être soumises sous pli scellé, soit par poste recommandée ou en personne, à l'attention de : Monsieur Rudi Klaubert, Office national de l'énergie, Bureau d'information sur les terres domaniales, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8.

La clôture de cet appel d'offres est fixée à midi, heure des Rocheuses, le 27 mai 2003.

4. Le choix des offres se fait selon un seul critère, soit la somme d'argent totale que le soumissionnaire s'engage à consacrer à des travaux de prospection sur une parcelle donnée pendant la première période (engagement à faire des travaux).

5. Les soumissions inférieures à un million de dollars par parcelle ne sont pas acceptables.

6. Chaque soumission doit être accompagnée d'un dépôt de garantie équivalent à 25 p. 100 de la soumission.

Les dépôts de garantie des soumissionnaires dont l'offre n'est pas retenue seront retournés, sans intérêt, immédiatement après l'annonce des résultats de l'appel d'offres. Le dépôt de garantie du soumissionnaire dont l'offre est retenue sera réduit proportionnellement à l'affectation des dépenses admissibles encourues au cours de la première période de validité du permis.

7. Le soumissionnaire retenu doit s'acquitter des droits exigibles pour la délivrance du permis de prospection, qui s'élèvent à 250 $ par étendue quadrillée ou toute partie de celle-ci, par chèque à l'ordre du receveur général du Canada accompagnant l'offre.

8. Les titulaires de permis de prospection doivent effectuer des versements dans le Fonds pour l'étude de l'environnement (FEE) conformément à l'article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Le cas échéant, le gestionnaire du FEE enverra un avis aux titulaires de titre.

9. Pour avoir droit à la deuxième période de validité du permis, le titulaire doit avoir foré un puits sur les terres visées avant la fin de la première période. Lorsqu'un puits a été entamé et que le forage se poursuit avec diligence, la première période continue jusqu'à ce que le puits soit terminé. La deuxième période se voit réduite en conséquence. Ce puits doit être de profondeur suffisante pour évaluer un objectif géologique défini.

Le titulaire peut, au choix, prolonger la première période d'un an en remettant à la Direction du pétrole et du gaz du Nord du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien un dépôt de forage à l'ordre du Receveur général du Canada avant la fin de la dernière année de la première période. Si la première période est prolongée par le versement d'un dépôt de forage, la deuxième période est réduite en conséquence.

10. Les loyers ne seront exigés qu'au cours de la deuxième période. Ils seront de 3,00 $ par hectare au cours de la première année, de 5,50 $ au cours de la deuxième année et de 8,00 $ au cours des troisième et quatrième années. Aucun loyer n'est perçu au cours de la première période. Les loyers seront réduits proportionnellement à l'affectation des dépenses admissibles au cours de la deuxième période de validité du permis.

11. Les exploitants souhaitant réaliser des activités en vertu de cet appel d'offres doivent se conformer à toutes les exigences environnementales fédérales, par exemple, le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, et les exigences précisées dans les ententes définitives portant règlement des revendications territoriales conclues avec les Gwich'in et la population du Sahtu.

12. Le soumissionnaire retenu devra observer les « Exigences en matière de retombées économiques dans le Nord découlant des nouveaux programmes de prospection », que l'on peut obtenir sur demande ou télécharger à partir du site Web du ministère.

13. Le soumissionnaire respectera les modalités des ententes sur les revendications territoriales conclues avec les Gwich'in et la population du Sahtu. Il est conseillé aux intéressés de se procurer au Bureau d'information sur les terres domaniales de l'Office national de l'énergie, à Calgary, un exemplaire de l'entente appropriée sur le règlement de la revendication territoriale.

14. Aux fins de délivrance du permis de prospection, le ministre retiendra la meilleure offre en fonction du critère unique applicable (offre d'exécution de travaux). Le ministre n'est pas tenu de retenir une offre.

Pour être acceptables, les offres doivent se rapporter à une parcelle complète.

On peut obtenir le texte intégral de l'appel d'offres à l'adresse suivante : Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Direction du pétrole et du gaz du Nord, 10, rue Wellington, 6e étage, Hull (Québec) K1A 0H4, (819) 953-8529, ou en consultant le site Web du ministère (http://www.ainc-inac.gc.ca/ pétrole); ou auprès de Monsieur Rudi Klaubert, Office national de l'énergie, Bureau d'information sur les terres domaniales, 444, Septième Avenue Sud-Ouest, Calgary (Alberta) T2P 0X8, (403) 299-3112.

Le ministre des Affaires indiennes

et du Nord Canadien

ROBERT NAULT

[4-1-o]

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur d'empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante à titre d'inspecteur d'empreintes digitales :

    Percy Douglas Lye

du Service de police de l'ouest de Vancouver

Ottawa, le 8 janvier 2003

Le sous-solliciteur général du Canada

NICOLE JAUVIN

[4-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 8 janvier 2003

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 313 020 948
b) Autres devises 5 524 810
Total $ 318 545 758
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 353 391 469
Total 353 391 469
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 12 865 478 715
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans


8 571 487 164
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans 18 648 517 271
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 40 088 116 347
5. Locaux de la Banque 135 064 656
6. Divers 1 205 079 400
Total $ 42 100 197 630
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 39 421 200 447
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 1 668 015 722
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 377 995 537
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements 24 845 928
e) Autres dépôts 307 282 467
Total 2 378 139 654
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 156 684 643
b) À d'autres  
Total 156 684 643
6. Divers 114 172 886
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 42 100 197 630
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 4 599 389 668
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   9 225 911 630
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   4 823 215 973
  $ 18 648 517 271 
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

801 417 462
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 9 janvier 2003    
    [4-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 15 janvier 2003

ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 320 812 479
b) Autres devises 5 604 684
Total $ 326 417 163
3. Avances :  
a) Au gouvernement du Canada  
b) Aux gouvernements provinciaux  
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements 533 125 818
Total 533 125 818
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du Canada 12 879 283 713
b) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, échéant dans les trois ans 8 571 638 547
c) Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans 18 648 373 323
d) Valeurs mobilières émises ou garanties par une province  
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 40 101 928 780
5. Locaux de la Banque 135 159 607
6. Divers 945 209 480
Total $ 42 041 840 848
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 38 434 731 346
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 2 372 395 100
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 518 962 999
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements 65 763 847
e) Autres dépôts 310 033 064
Total 3 267 155 010
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du Canada 167 046 407
b) À d'autres  
Total 167 046 407
6. Divers 142 908 085
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 42 041 840 848
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 4 599 320 825
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   9 225 929 118
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   4 823 123 380
  $ 18 648 373 323
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

509 670 184
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 16 janvier 2003    
    [4-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1 

TR/91-149

Référence c 

L.C. 1999, ch. 33

Référence d 

L.C. 1999, ch. 33

Référence 2 

TR/91-149

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23