Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 137, no 17 — Le 26 avril 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2003-66-02-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , le ministre de l'Environnement a inscrit la substance visée par l'arrêté ci-après sur la Liste intérieure,

À ces causes, en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-66-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 16 avril 2003

Le ministre de l'Environnement

DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2003-66-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure est modifiée par radiation de ce qui suit :

171263-25-5

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-66-02-01 modifiant la Liste intérieure.

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2003-87-02-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c) , le ministre de l'Environnement a inscrit les substances visées par l'arrêté ci-après sur la Liste intérieure,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d) , le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2003-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 16 avril 2003

Le ministre de l'Environnement

DAVID ANDERSON

ARRÊTÉ 2003-87-02-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie I de la Liste extérieure est modifiée par radiation de ce qui suit :

10594-03-3 70161-44-3 165526-47-6

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2003-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en Conseil
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Jago, Mary Louise — Prince George 2003-453
Serne, Doris Elizabeth — Saskatoon 2003-454
Lashley, Myrna E. 2003-449
Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur du conseil d'administration  
Sheldon, Robert Stanley 2003-451
Instituts de recherche en santé du Canada  
Membre du conseil d'administration  
Wallace, Peter M. 2003-455
Commission des pêcheries des Grands lacs  
Membre  

Le 15 avril 2003

La gestionnaire

JACQUELINE GRAVELLE

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nomination

Décret en Conseil

Instrument d'avis en date du 11 avril 2003
Mahoney, Steven W., C.P.
Ministre d'État qui portera le titre de secrétaire d'État — Sociétés d'État déterminées

Le 15 avril 2003

La gestionnaire

JACQUELINE GRAVELLE

[17-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGTP-005-03 — Politique de désignation du spectre pour l'exploitation de liaisons de transmission point à point fixes exemptes de licence dans la bande 24,05-24,25 GHz

Objet

Le présent avis a pour but d'annoncer la désignation de fréquences dans la bande 24,05-24,25 GHz pour l'exploitation de liaisons de transmission point à point fixes exemptes de licence employant des antennes très directives. Les principaux objectifs de la politique visent à faciliter l'exploitation de systèmes radio exempts de licence qui offriront un meilleur choix de technologies de réseau de base et de réseau local et intensifieront la concurrence dans l'industrie des télécommunications. À cette fin, le Ministère reconnaît qu'il est important d'harmoniser la politique du spectre et les exigences techniques pour l'exploitation de ces systèmes sur les marchés régionaux et mondial afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent en tirer le maximum d'avantages et bénéficient d'économies d'échelle. Aussi, il est important d'encourager le développement de moyens de radiocommunications innovateurs qui feraient avancer le programme de connectivité du Gouvernement. L'introduction de liaisons de transmissions fixes ne doit pas accroître le brouillage préjudiciable causé aux autres services exploités dans la même bande de fréquences. L'exploitation des dispositifs de transmission fixes devra donc se faire conformément à des paramètres qui assurent leur compatibilité avec les dispositifs utilisant la même bande de fréquences et avec d'autres services utilisant cette bande.

Discussion

Dans le Tableau canadien d'attribution des bandes de fréquences, la bande 24,05-24,25 GHz est actuellement attribuée à titre primaire au service de radiorepérage et à titre secondaire au service de radioamateur et au service d'exploration de la Terre par satellite (actif). Cette bande a été désignée pour l'utilisation de matériel industriel, scientifique et médical (ISM). La bande inférieure adjacente (24,00-24,05 GHz) est attribuée à titre primaire au service de radioamateur et au service de radioamateur par satellite, et la bande supérieure adjacente (24,25-24,45 GHz) a récemment été autorisée pour des applications du service fixe. Depuis un certain nombre d'années, la bande 24,05-24,25 GHz a été mise à la disposition des dispositifs exempts de licence, y compris des détecteurs de perturbation de champ, dont l'utilisation est permise à une intensité pouvant atteindre 2 500 mV/m dans la bande 24,075-24,175 GHz.

Dans un document de consultation récent, le Ministère a invité le public à présenter des observations concernant les nouveaux services qui pourraient utiliser la bande 24,05-24,25 GHz. Les répondants ont manifesté peu d'intérêt envers la proposition spécifique qui avait été soumise. Certains répondants ont exprimé des préoccupations sur le partage avec le service de radioamateur autorisé à titre secondaire. Également, un fabricant a présenté un mémoire demandant que la bande soit désignée pour des liaisons de transmission exemptes de licence en vue d'harmoniser son utilisation avec celle du marché des États-Unis. En décembre 2001, la Federal Communications Commission (FCC) a publié un rapport et ordonnance (FCC 01-357) modifiant les règles de la partie 15 afin de permettre l'utilisation d'émetteurs point à point fixes dans la bande 24,05-24,25 GHz fonctionnant à une intensité maximale de 2 500 mV/m (intensité moyenne mesurée à trois mètres). Les règles dictent que les émetteurs fonctionnant aux niveaux de puissance définis doivent utiliser des antennes très directives ayant un gain d'au moins 33 dBi ou une largeur de faisceau principal (à mi-puissance) maximale de 3,5 degrés afin de réduire le brouillage préjudiciable causé aux autres services utilisant cette bande. Les règles visent à permettre l'exploitation d'émetteurs point à point exempts de licence en vue de fournir une variété d'applications et de produits innovateurs dans cette bande.

Durant le processus de consultation, le Ministère a été encouragé à considérer l'harmonisation de la bande 24,05-24,25 GHz en permettant les liaisons de transmission exemptes de licence et en établissant des normes techniques dans le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 210, Dispositifs de radiocommunications de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) [CNR-210]. Les dispositifs exempts de licence sont des appareils radio dont les utilisateurs sont exemptés, en vertu de la Loi sur la radiocommunication, de l'obligation d'obtenir une licence pour pouvoir les exploiter dans les bandes de fréquences spécifiées et qui sont conformes aux politiques, aux règlements et aux normes techniques sur le spectre établis par Industrie Canada. Les dispositifs ou systèmes radio exempts de licence ne peuvent pas revendiquer de protection contre le brouillage provenant d'autres systèmes radio et ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux services radio autorisés.

Dans la décision de la FCC, on indique qu'une antenne directive modifie la forme des champs rayonnés et fournit une couverture géographique semblable à celle d'une antenne isotrope. Bien que les signaux voyagent plus loin dans la direction de la communication, l'émission est limitée dans toutes les autres directions. Une antenne très directive, pour laquelle le gain minimum ou la largeur maximale du faisceau principal ont été spécifiés, produit un diagramme de rayonnement étroit, ce qui réduit la probabilité que les autres services utilisant la bande subissent du brouillage préjudiciable. De plus, une exigence rigoureuse de stabilité en fréquence assurerait que les émissions demeurent à l'intérieur de la largeur de bande d'émission autorisée et réduirait le débordement dans les bandes adjacentes. Le Ministère est généralement d'accord avec ces constatations et mentionne que les États-Unis ont entamé leur processus en 1998 et ont pris grandement en considération les préoccupations soulevées par les services existants utilisant cette bande et par les services utilisant les bandes adjacentes.

En résumé, le Ministère a conclu que l'ouverture de la bande 24,05-24,25 GHz pourrait permettre à une gamme d'installations de transmission point à point de soutenir des applications de distribution à large bande locale et de réseau. L'attrait de l'exemption de licence réside dans la possibilité de déployer les dispositifs rapidement, sans subir les délais souvent associés aux processus d'autorisation et de coordination des fréquences pour lesquelles une licence est exigée. Le Ministère croit que l'intérêt du public sera servi en autorisant des liaisons de transmission exemptes de licence qui stimuleront la mise en place d'installations de télécommunications abordables.

Décision

Par la présente, le Ministère désigne la bande 24,05-24,25 GHz pour l'exploitation de liaisons de transmission point à point fixes utilisant des antennes très directives, à condition que ces dispositifs ne revendiquent pas de protection contre le brouillage causé par d'autres systèmes radio, ni ne causent de brouillage préjudiciable aux services radio autorisés.

Conditions d'exploitation de liaisons de transmission point à point

Les dispositifs exempts de licence peuvent être des installations de transmission, telles qu'elles sont définies dans la Loi sur les télécommunications. L'utilisation de tels dispositifs pour la prestation de services de télécommunications au public moyennant rétribution est régie par les dispositions de la Loi, y compris celles énonçant les exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens.

Les exploitants de liaisons de transmission exemptes de licence peuvent être tenus de faire approuver leurs antennes et leurs bâtis. Le Ministère a établi des procédures destinées aux utilisateurs du spectre des radiofréquences, qui tiennent compte des trois facteurs suivants : (i) l'environnement; (ii) le Code de sécurité 6 : Limites d'exposition humaine aux champs de radiofréquences électromagnétiques dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz de Santé Canada; et (iii) la consultation sur l'utilisation du sol. Pour obtenir des détails sur les responsabilités associées à l'emplacement des pylônes d'antennes, consulter la Circulaire des procédures concernant les clients 2-0-03, Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur l'utilisation du sol (CPC-2-0-03).

Pour obtenir des renseignements concernant la présente politique d'utilisation du spectre, communiquer avec le gestionnaire, services fixes — Direction générale de la politique des télécommunications, Industrie Canada, par téléphone au (613) 998-3974, par télécopieur au (613) 952-0567 ou par courriel à l'adresse suivante : wireless@ic.gc.ca.

Modifications au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 210 (CNR-210)

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada a apporté des modifications techniques provisoires au CNR-210, 5e édition, qui portent sur la décision susmentionnée relativement à la bande de 24,05-24,25 GHz. Ces modifications techniques figurent dans la modification no 2 du CNR-210, 5e édition, qui entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. En cas de divergence entre le texte du CNR-210, 5e édition, et le texte de la modification, le texte de la modification s'applique.

Le présent document a fait l'objet d'une coordination avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Les listes des normes applicables au matériel radio seront modifiées pour tenir compte des changements apportés dans le CNR-210.

Les intéressés doivent faire parvenir leurs observations sur la modification du CNR-210 dans les 90 jours suivant la publication du présent avis. Peu après la fin de la période de présentation des observations, les commentaires reçus seront publiés sur le site Web d'Industrie Canada Gestion du spectre et télécommunications, à http://strategis.ic.gc.ca/spectre. Les commentaires reçus seront pris en considération, et une nouvelle version, ou une version modifiée de la version en vigueur du document pertinent, sera élaborée, au besoin.

Présentation des commentaires sur les modifications au CNR-210

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT). Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Pour présenter des commentaires ou obtenir des renseignements sur la modification du CNR-210, communiquer avec le gestionnaire sur le matériel radio par téléphone au (613) 990-4699, par télécopieur au (613) 991-3961 ou par courriel à l'adresse suivante : res.nmr@ic.gc.ca.

Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Génie du spectre, Industrie Canada, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis DGTP-005-03.

Pour obtenir des copies

Le document est disponible sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications, à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/ spectre.

Pour obtenir des copies sur support papier, moyennant paiement, s'adresser à : Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 1165, rue Kenaston, Case postale 9809, Succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 6S1, (613) 746-4005 (téléphone), 1-888-562-5561 (numéro sans frais), (819) 779-2833 (télécopieur), DLSOrderdesk@ eprintit.com (courriel).

Publication autorisée en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

Le 15 avril 2003

Le directeur général

Politique des télécommunications

LARRY SHAW

Le directeur général

Génie du spectre

R. W. MCCAUGHERN

[17-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution, par les hydrocarbures, causée par les navires

Conformément à l'article 94 (voir référence e)  de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime, pris conformément à l'alinéa 94(3)b) (voir référence f)  de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 93(2) (voir référence g)  de la Loi serait de 41,97 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 95(1) (voir référence h)  de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2003.

Le ministre des Transports

DAVID M. COLLENETTE

[17-1-o]

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS

Délégations

À la suite de changements apportés au niveau des fonctionnaires responsables de l'administration de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, les délégations, datées du 7 novembre 2000, doivent être modifiées en conséquence.

Le sous-ministre des Anciens Combattants, en vertu des paragraphes 3(1) et 48.1(1) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, révoque par la présente les délégations en vue d'exercer ou d'accomplir les pouvoirs ou devoirs conférés au directeur, établies le 7 novembre 2000, et les remplace par les délégations suivantes :

1. Les personnes suivantes peuvent exercer ou accomplir tous les pouvoirs ou devoirs du directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sous réserve de sa direction :

    a) Don MacLachlan, gestionnaire, Gestion des biens immobiliers;

    b) Ronald A. Saunders, analyste des droits de propriété et successions;

    c) Charles Curley, analyste des droits de propriété et successions;

    d) Sandra E. MacPhail, analyste des droits de propriété et successions.

Ottawa, le 10 avril 2003

Le sous-ministre des Anciens Combattants

LARRY MURRAY

[17-1-o]

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33

Référence c 

L.C. 1999, ch. 33

Référence d 

L.C. 1999, ch. 33

Référence e 

L.C. 2001, ch. 6

Référence f 

L.C. 2001, ch. 6

Référence g 

L.C. 2001, ch. 6

Référence h 

L.C. 2001, ch. 6

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2006-11-23