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Vol. 137, no 22 — Le 31 mai 2003

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04258 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 8 juillet au 22 juillet 2003.

4. Lieu(x) de chargement : Zone de dragage du havre de Port-Daniel-Est, 48°10,94' N., 64°57,69' O. (NAD83), à l'exclusion de la zone B décrite sur le dessin 4182-1 attaché à la lettre du ministère de l'Environnement du 14 avril 1998 et d'une bande de 10 m adjacente aux quais.

5. Lieu(x) d'immersion : a) Lieu d'immersion PD-6 : 48°08,10' N., 64°56,50' O. (NAD83); b) Havre de Port-Daniel-Est : 48°10,94' N., 64°57,69' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : a) Une distance de 4,8 km au sud du quai de Port-Daniel-Est; b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne à demi-coquilles, pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion : a) Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués; b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de sable, de limon, d'argile et de colloïdes, et de gravier.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion.qc@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit contenir le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5., et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement

Région du Québec

M.-F. BÉRARD

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06228 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Pêches et des Océans, Yarmouth (Nouvelle-Écosse).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 30 juin 2003 au 29 juin 2004.

4. Lieu(x) de chargement : 43°42,84' N., 65°58,07' O. (NAD83). Régions A, B, C et D du havre de Wedge Point tel qu'il est décrit dans le document « Figure 2, Plan of Proposed Harbour Dredging, Wedge Point, N.S. » soumis à l'appui de la demande de permis.

5. Lieu(x) d'immersion : Île Big Fish B : 43°42,30' N., 65°56,75' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre : Tel qu'il est décrit dans le document « Figure 1 (Revised) » soumis à l'appui de la demande de permis.

7. Matériel : Dragues mécaniques et chalands remorqués ou autopropulsés.

8. Mode d'immersion : Toute immersion doit être faite en accord avec le plan de protection environnementale requis selon le paragraphe 12.5. de ce permis.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 60 000 m3 mesure en chaland.

11. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Clark Wiseman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 16e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-7924 (télécopieur), clark.wiseman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur, et la durée prévue des opérations.

12.2. Le titulaire doit communiquer par écrit avec Monsieur Peter Winchester, Coordonnateur de secteur (habitat), Ministère des Pêches et des Océans, Yarmouth (Nouvelle-Écosse), (902) 742-0873 (téléphone), (902) 742-6893 (télécopieur), au moins 48 heures avant chaque déplacement du matériel de dragage au lieu de chargement. Chaque communication doit indiquer le matériel qui sera utilisé, l'entrepreneur, le responsable pour l'entrepreneur, et la durée prévue des opérations.

12.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites). La preuve du paiement du solde résiduel de 3 290$ doit être soumise à Monsieur Adrian MacDonald, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région de l'Atlantique, Queen Square, 4e étage, 45, promenade Alderney, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 2N6, (902) 426-3897 (télécopieur), avant le 4 septembre 2003.

12.4. Les méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d'immersion doivent être soumises à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3. Les méthodes doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis.

12.5. Le titulaire doit préparer un plan de protection environnementale relativement aux opérations de dragage et d'immersion désignées aux termes du présent permis. Le plan doit être approuvé par le ministère de l'Environnement avant le début de la première opération de draguage effectuée en vertu du permis. Aucune modification du plan ne sera acceptée sans l'autorisation écrite du ministère de l'Environnement.

12.6. Le titulaire doit présenter un rapport à M. Adrian MacDonald, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.3., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées et les dates d'immersion et de chargement.

12.7. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de toute plate-forme et de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion désignés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.8. Le chargement et l'immersion des matières draguées en vertu de ce permis sont limités à la période du 30 juin 2003 au 15 novembre 2003. Le dragage effectué en tout autre temps doit être approuvé par écrit par le ministère de l'Environnement avant le début des travaux.

12.9. Une copie de ce permis, des documents et des dessins mentionnés dans le présent permis doivent être disponibles en tout temps sur les lieux pendant les opérations.

12.10. Les opérations de dragage et d'immersion en mer désignés aux termes du présent permis seront effectuées seulement par le titulaire ou par une personne qui a reçu une approbation écrite du titulaire.

Protection de l'environnement

Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06236 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Happy Adventure Sea Products (1991) Ltd., Happy Adventure (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

4. Lieu(x) de chargement : 48°38,00' N., 53°46,00' O., Happy Adventure (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 48°37,08' N., 53°44,00' O., à une profondeur approximative de 150 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 500 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement

Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[22-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06238 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Eveleigh's Seafoods Inc., Little Bay Islands (Terre- Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 3 juin 2003 au 2 juin 2004.

4. Lieu(x) de chargement : 49°38,50' N., 55°46,50' O., Little Bay Islands (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 49°38,60' N., 55°45,90' O., à une profondeur approximative de 30 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, (709) 772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courrier électronique), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1., dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement relié au chargement ou à l'immersion en mer visée aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis portera en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu de paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Protection de l'environnement

Région de l'Atlantique

K. G. HAMILTON

[22-1-o]

BANQUE DU CANADA
Bilan au 7 mai 2003
ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 283 069 504
b) Autres devises 5 623 136
Total $ 288 692 640
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

342 677 345
Total 342 677 345
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 268 489 861
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 869 569 852
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



19 567 230 530
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 39 707 923 440
5. Locaux de la Banque 130 459 331
6. Divers 673 814 673
Total $ 41 143 567 429
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 38 701 403 837
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 1 249 689 940
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 368 354 368
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


16 804 404
e) Autres dépôts 307 782 580
Total 1 942 631 292
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

143 107 314
b) À d'autres  
Total 143 107 314
6. Divers 326 424 986
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 41 143 567 429
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 4 578 046 066
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   9 539 048 826
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   5 450 135 638
  $ 19 567 230 530
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 8 mai 2003    
    [22-1-o]


BANQUE DU CANADA 
Bilan au 14 mai 2003
ACTIF  
1. Monnaies et lingots d'or
2. Dépôts en devises étrangères :
a) Devises américaines $ 275 943 029
b) Autres devises 5 579 498
Total $ 281 522 527
3. Avances :  
a) Au gouvernement du
Canada
 
b) Aux gouvernements
provinciaux
 
c) Aux établissements membres de l'Association canadienne des paiements

333 866 148
Total 333 866 148
4. Placements  
(Valeurs amorties) :  
a) Bons du Trésor du
Canada

11 233 789 489
b) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, échéant dans
les trois ans



8 869 730 556
c) Autres valeurs mobilières
émises ou garanties par
le Canada, n'échéant pas
dans les trois ans



19 936 295 329
d) Valeurs mobilières
émises ou garanties par une province
 
e) Autres bons  
f) Autres placements 2 633 197
Total 40 042 448 571
5. Locaux de la Banque 130 556 884
6. Divers 714 268 616
Total $ 41 502 662 746
   
PASSIF  
1. Capital versé $ 5 000 000
2. Fonds de réserve 25 000 000
3. Billets en circulation 38 811 936 506
4. Dépôts :  
a) Gouvernement du Canada $ 1 471 118 763
b) Gouvernements provinciaux  
c) Banques 347 898 605
d) Autres établissements membres de l'Association canadienne des paiements


36 245 204
e) Autres dépôts 306 380 147
Total 2 161 642 719
5. Passif en devises étrangères :
a) Au gouvernement du
Canada

138 285 987
b) À d'autres  
Total 138 285 987
6. Divers 360 797 534
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total $ 41 502 662 746
   
NOTES COMPLÉMENTAIRES    
RÉPARTITION, SELON L'ÉCHÉANCE, DES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES OU GARANTIES PAR LE CANADA, N'ÉCHÉANT PAS DANS LES TROIS ANS (POSTE 4c) DE L'ACTIF CI-DESSUS) :    
a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans $ 4 577 977 911
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans   9 539 082 964
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans   5 819 234 454
  $ 19 936 295 329
     
     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES ACHETÉES EN VERTU DE PRISES EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DE L'ACTIF :
$

     
ENCOURS TOTAL DES VALEURS MOBILIÈRES VENDUES EN VERTU DE CESSIONS EN PENSION ET COMPRISES DANS LA CATÉGORIE DIVERS DU PASSIF :
$
 
     
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Le comptable en chef suppléant 
L. RHÉAUME
Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Le gouverneur 
DAVID A. DODGE
Ottawa, le 15 mai 2003    
    [22-1-o]
 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23