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Vol. 137, no 22 — Le 31 mai 2003

Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada

Fondement législatif

Loi sur les grains du Canada

Ministère responsable

Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

La Commission canadienne des grains (CCG) détient ses pouvoirs en vertu de la Loi sur les grains du Canada (ci-après dénommée la « Loi »). Aux termes de la Loi, la CCG est mandatée d'établir et de maintenir des normes visant la qualité du grain canadien et de réglementer la manutention du grain au Canada dans l'intérêt des producteurs, et d'assurer l'approvisionnement du marché intérieur et des marchés étrangers en une denrée fiable.

Le Règlement sur les grains du Canada (ci-après dénommée le « Règlement ») est un instrument qui aide la CCG à respecter ses obligations aux termes de la Loi. Le Règlement fait l'objet d'une mise à jour annuelle de sorte que les politiques de la CCG soient cohérentes et répondent bien aux besoins des producteurs et de l'industrie en matière de commercialisation du grain canadien sur le marché intérieur et à l'étranger.

Les modifications au Règlement dont il est question ci-dessous sont d'ordre administratif ou encore de nature plus approfondie. Les modifications de fond comprennent l'établissement à zéro de la marge maximale de perte de poids aux installations primaires agréées et l'abrogation des dispositions visant le paiement dans un délai de 90 jours.

Les autres modifications sont d'une importance moindre. Elles visent, entre autres, à mettre certaines dispositions à jour, à clarifier et à améliorer la lisibilité de certains passages, et à assurer la conformité de la présentation et de la terminologie. L'ensemble des modifications n'ajoute en rien au fardeau de la réglementation assumé par l'industrie du grain.

Modifications de fond

Marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées

Dans la Loi, la perte de poids est définie comme suit : « perte de poids des grains occasionnée par leur manutention ou traitement ». Une telle perte de poids est le résultat de plusieurs facteurs, dont les pertes de grain et de poussière pendant la manutention, le transport et la transformation et la perte d'eau pendant la manutention, le stockage et le séchage.

L'alinéa 116(1)f) de la Loi indique ce qui suit : « Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, fixer la marge maximale de perte de poids qui peut être calculée lors de la livraison de grain à une installation ». L'établissement de marges maximales dans le Règlement est censé décourager les mesures informelles et arbitraires prises par les exploitants de silo pour compenser les pertes de poids.

Dans l'annexe X du Règlement, dont une version abrégée paraît ci-dessous, sont établies les marges maximales de perte de poids aux installations primaires; les marges sont exprimées sous forme de pourcentage du poids obtenu à la balance. Bien qu'il s'agisse de marges maximales et que les installations primaires puissent les réduire, la pratique courante est de déduire le montant maximal.

Grain Grades secs Gourds ou humides
Blé, avoine, orge, seigle 0,10 0,20
Lin, canola, colza 0,35 0,52
Autres grains 1,00 1,00

L'annexe XI prévoit les marges maximales de perte de poids aux installations terminales (voir référence 1)  (qui sont présentement fixées à zéro pour tous les grains). Les dispositions visant la perte de poids ne sont pas appliquées au grain livré aux installations agréées de transformation ou de transbordement, ni aux négociants en grains (voir référence 2) ; les déductions font alors l'objet de négociations entre le propriétaire du grain et l'installation.

En 2001, la CCG a examiné les marges maximales de perte de poids aux installations primaires, suivant la volonté des producteurs et de l'industrie du grain, lesquels avaient demandé et recommandé un tel examen. De plus, la CCG souhaitait déterminer si les marges maximales étaient toujours pertinentes compte tenu du perfectionnement des techniques de manutention du grain et de l'évolution de l'infrastructure de manutention par les installations primaires au cours des dix dernières années.

L'examen comprenait une analyse des données des pesées de contrôle (voir référence 3)  effectuées aux installations primaires transmises à la CCG par les sociétés agréées pendant la période allant de 1990-1991 à 1998-1999. L'analyse a permis de déterminer qu'il y a une grande variation des pertes et des gains déclarés dans les rapports sur les pesées de contrôle effectuées aux installations primaires. Cette variabilité était évidente de par les pertes et les gains observés entre les installations et dans les installations individuelles, d'une année à l'autre. La majorité des installations ont connu des gains et des pertes pendant la période de neuf ans visée.

La variation des gains et des pertes peut être attribuée à de nombreux facteurs, tels que les différences au niveau de l'efficacité, les méthodes de fonctionnement, l'étalonnage et la surveillance des balances, les mises à niveau technologiques, les activités de nettoyage et de mélange et les variations ou les erreurs observées dans les rapports de pesées de contrôle faits par les directeurs des installations. L'incidence de ces facteurs variables ne peut être isolée et bien définie dans l'analyse ou dans les données des pesées de contrôle effectuées dans les installations primaires, ce qui rend impossible l'établissement de marges maximales de perte de poids à partir des résultats des pesées de contrôle.

Outre l'analyse des données, la CCG a mené des consultations approfondies auprès des producteurs et de l'industrie du grain. En mai 2001, la CCG a préparé un document de travail portant sur l'analyse des données et proposant trois solutions de rechange à étudier, et l'a distribué auprès des parties intéressées. La CCG a demandé une rétroaction par consultation « virtuelle » sur son site Web, et par des rencontres en personne. Les consultations ont révélé que les producteurs s'opposaient fortement au fait que les sociétés puissent déduire des montants pour les pertes de poids de la somme payée aux producteurs, tandis que les installations agréées et les négociants en grains appuyaient la déréglementation ou encore le maintien de la structure actuelle.

En se fondant sur l'analyse des données, qui n'a pas donné de résultats concrets quant aux véritables pertes de poids au sein du réseau de manutention du grain, et sur le point de vue des associations agricoles qui préconisent que les sociétés céréalières devraient être tenues responsables des pertes de poids du grain acheté des producteurs, la CCG a décidé de fixer à zéro la déduction autorisée pour une perte de poids. L'annexe X sera abrogé et l'article 30 de la Loi sera modifiée pour préciser qu'aucune déduction ne pourra être faite du grain livré à une installation primaire agréée (marge maximale de perte de poids ramenée à zéro).

Paiement dans un délai de 90 jours

Le paragraphe 43(1) et l'article 46 du Règlement stipulent que les installations primaires et de transformation et les négociants en grains agréés doivent verser le plein montant du paiement aux producteurs pour le grain dans les 90 jours suivant la livraison, que le producteur veuille ou non reporter le paiement au-delà du délai établi.

La disposition visant la fixation du prix dans les 90 jours a été mise en vigueur le 1er août 1989, à la demande de la Western Grain Elevator Association (WGEA), pour les raisons suivantes : réduire le volume de grain stocké dont le prix n'avait pas été fixé et qui pesait sur l'espace de plus en plus réduit des installations; réduire le montant de la garantie que les titulaires de licence devaient offrir à la CCG pour couvrir leurs dettes envers les producteurs; éliminer les distorsions du prix du canola causées par les quantités importantes de canola sans prix convenu.

Au fil des ans, la CCG a reçu des plaintes à l'égard des titulaires de licence et des producteurs qui n'ont pas respecté le Règlement. Les titulaires de licence et les producteurs ont souvent convenu de contourner le Règlement et de reporter le paiement au-delà des 90 jours suivant la livraison (surtout pour reporter le fardeau fiscal). Les producteurs, les exploitants de silos et les négociants en grains ont indiqué qu'ils souhaitent voir une certaine souplesse qui permettrait aux producteurs de reporter le paiement au-delà de 90 jours suivant la livraison ou encore d'accepter des versements partiels.

Le secteur agricole a connu plusieurs changements depuis la mise en vigueur des dispositions visant le paiement dans un délai de 90 jours :

— La CCG ne fixe plus les droits maximaux pour le stockage pouvant être perçus par les installations (voir référence 4) . Par conséquent, les exploitants de silos primaires peuvent fixer leurs propres droits et ainsi favoriser ou décourager les livraisons de grain faites par les producteurs.

— La période de validité de la garantie (voir référence 5)  a été modifiée en août 1995 pour réduire la période d'un an à 90 jours. Cette mesure devait encourager les producteurs à convenir du prix de leur grain dans les 90 jours suivant la livraison.

— Les marchés à terme sur le canola (voir référence 6)  ont été restructurés et de nouveaux points de livraison et mécanismes de fixation du prix ont été instaurés pour donner d'autres possibilités de commercialisation aux producteurs.

La CCG a décidé d'abroger les dispositions visant le délai de paiement de 90 jours parce qu'elles sont inefficaces et difficiles à appliquer et ne se justifient pas compte tenu des changements connus par le secteur tel qu'il est décrit ci-dessus. L'abrogation des dispositions visant le délai de paiement de 90 jours devrait accorder plus de souplesse aux titulaires de licence et aux producteurs en ce qui concerne la commercialisation et la fixation des prix.

Le paragraphe 43(1) et l'article 46 seront abrogés. Les négociants en grains et les installations primaires et de transbordement agréés devront toujours payer le plein montant dû pour le grain réceptionné à la demande des producteurs, à n'importe quel moment suivant la livraison, mais seulement à la demande du producteur. Les producteurs pourront exiger le plein montant lors de la livraison ou n'importe quand après, mais ils auront la possibilité de reporter le paiement au-delà de 90 jours suivant la livraison.

La CCG a mené des consultations approfondies avant de prendre la décision de demander l'abrogation du paragraphe 43(1) et de l'article 46. En octobre 2002, la CCG a communiqué par écrit avec les associations agricoles et l'industrie du grain pour leur faire part de sa volonté de faire abroger les dispositions visant le paiement obligatoire dans un délai de 90 jours et leur demander leur avis. La CCG n'a reçu que six réponses, dans lesquelles on demandait des clarifications sur la modification proposée au Règlement ou on appuyait l'abrogation. La WGEA est en faveur de la modification.

Le paragraphe 43(1) et l'article 46 ne sont pas liés aux dispositions de la Loi visant la garantie (article 49.3) et du Règlement (article 17), parfois appelées la règle de la garantie de 90 jours. Les titulaires de licence devront toujours fournir une garantie et les producteurs bénéficieront d'une protection de 90 jours à partir de la date de livraison ou dans les 30 jours suivant le manquement ou le refus de payer par le titulaire de licence. Les producteurs qui reportent le paiement de leur grain au-delà de 90 jours suivant la livraison ne bénéficieront pas de la garantie offerte à l'égard du grain livré.

Changements d'ordre administratif

Bon nombre des modifications au Règlement visent à mettre certaines dispositions à jour, à clarifier et à améliorer la lisibilité de certains passages et à réorganiser certains éléments plus logiquement. Les dispositions suivantes ont été modifiées : le paragraphe 2(1), les articles 3, 4 et 4.1, les paragraphes 6(1) et 6(2), l'alinéa 6(3)b), le paragraphe 7(4), l'article 9, le paragraphe 11(2), l'alinéa 11(3)c), les paragraphes 16(f) et 21(3), l'article 28, le paragraphe 33(1), l'alinéa 35(1)b), les paragraphes 36(4) et 37(3) et l'alinéa 37(5)c), l'alinéa 38(2)b), le paragraphe 39(1), les alinéas 40(3)a) et b), l'article 44, les paragraphes 45(2), 56(1), 57(a) et 58(1), l'alinéa 60(1)b), les paragraphes 68(1), 71(1) et 71(4), et les annexes I, II, V, XIV et XV.

Les paragraphes 32(a) et 32(d) ainsi que les annexes X et XI sont abrogés, et le paragraphe 32(c) est modifié suivant la réduction à zéro des marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées.

Solutions envisagées

Changements de fond

Marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées

La CCG a examiné trois possibilités dans son document de travail sur les marges maximales de perte de poids : maintien du statu quo (c'est-à-dire réglementer les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées), déréglementation (éliminer les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées); fixation à zéro de toutes les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées, y compris celles pour le grain gourd et humide.

Si le statu quo est maintenu, les déductions faites pour la perte de poids continueront de se faire, même si, comme nous l'avons décrit précédemment, les installations primaires ont comme pratique courante de déduire le montant maximal pour la perte de poids, quelle que soit la perte véritable. Or, depuis l'arrivée des installations à grande capacité, il y a une plus grande variabilité des résultats de la manutention effectuée par les installations primaires et il n'est plus possible de fixer les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées à partir des résultats des pesées de contrôle.

Par opposition, la réduction à zéro des marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées encouragera les installations primaires à tirer leurs revenus des droits de stockage plutôt que des montants perçus pour les pertes de poids. On s'attend à ce qu'il y ait une concurrence accrue entre les installations primaires, car les producteurs seront mieux placés pour négocier un meilleur prix. La réduction des marges maximales de perte de poids limitera la souplesse dont jouissent les exploitants d'installations et pourrait limiter les possibilités de recouvrer les coûts dus aux pertes de poids.

La déréglementation pourrait donner lieu à quatre scénarios : élimination des déductions faites pour les pertes de poids à la demande des producteurs; réduction des déductions pour des raisons de compétitivité; réduction des déductions à un niveau proche des marges maximales actuelles; hausse des déductions.

Pendant l'examen, la CCG a également reçu deux autres propositions faites par des parties intéressées, à savoir réduire les marges de pertes de poids actuelles visant les « autres cultures » à un niveau exprimant les pertes véritables; ou ramener les marges de pertes de poids pour toutes les cultures à un niveau exprimant les pertes véritables. Ces possibilités n'ont pas été retenues en raison de l'analyse non concluante des données.

Délai de paiement de 90 jours

Il aurait également été possible de maintenir le statu quo, ce qui est inacceptable puisque cela réduirait la souplesse des modalités de paiement pour les titulaires de licence et les producteurs, et serait inefficace et difficile à appliquer. De plus, les dispositions visant le délai de paiement de 90 jours ne sont plus pertinentes à la suite de grands changements survenus au sein de l'industrie.

Modifications d'ordre administratif

Comme les modifications d'ordre administratif sont routinières, aucune autre possibilité n'a été considérée.

Avantages et coûts

Modifications de fond

Marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées

La CCG est d'avis que la réduction à zéro des marges maximales de pertes de poids permettra d'accroître la concurrence entre les installations primaires et ainsi faire augmenter les recettes des producteurs. Dans la mesure où il y a encore des pertes de poids au sein du réseau de manutention, la réduction à zéro des marges maximales de perte de poids obligera les exploitants à aborder le problème. Les installations primaires plus efficaces pourront alors réduire leurs droits de base et offrir de meilleurs prix aux producteurs. Les producteurs abondent dans le même sens.

Certains exploitants d'installations primaires pourraient connaître des pertes financières s'ils n'arrivent pas à recouvrer les coûts liés aux pertes de poids.

D'après la moyenne des résultats des pesées de contrôle de neuf ans, l'incidence financière des marges maximales de perte de poids sur l'industrie et les producteurs se chiffre à quelque 18 millions de dollars.

Délai de paiement de 90 jours

L'abrogation des dispositions visant le délai de paiement de 90 jours devrait rendre plus souples les modalités de paiement pour les titulaires de licence et les producteurs, faire diminuer les frais d'application et éliminer la confusion à l'égard du délai de paiement de 90 jours et de la garantie offerte pendant 90 jours. Cela crée un risque, cependant, à savoir que les producteurs qui n'exigent pas un paiement dans les 90 jours ne bénéficieront pas de la garantie détenue par la CCG.

Modifications d'ordre administratif

Les modifications d'ordre administratif devraient aider l'industrie à respecter le Règlement.

Consultations

Changements de fond

Marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées

En mai 2002, la CCG a rédigé un document de travail sur les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées et l'a distribué à toutes les principales parties concernées, y compris les associations agricoles et les membres de l'industrie du grain. Le document faisait état d'une analyse des résultats de pesées de contrôle effectuées pendant une période de neuf ans (de 1990-1991 à 1998-1999) et invitaient les destinataires à donner leur avis sur trois possibilités : (1) maintien du statu quo; (2) déréglementation; (3) fixation à zéro de toutes les marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées. Avant de distribuer le document de travail, la CCG avait recueilli les commentaires reçus depuis juillet 2000 sur la question des marges maximales de perte de poids aux installations primaires agréées. Les commentaires ont été recueillis par le biais du forum de discussion du site Web de la CCG, de propositions écrites, de rencontres tenues à la demande des parties intéressées, de réunions annuelles avec les producteurs et d'appels téléphoniques.

Au cours de la période de consultation de 17 mois, la CCG a reçu 59 réponses des parties concernées, dont certains qui ont répondu plusieurs fois. Si l'on se fonde sur le nombre total de réponses, 71 p. 100 étaient en faveur de la possibilité no 3, 15 p. 100 appuyaient la possibilité no 1 et 3,3 p. 100 prônaient la possibilité no 2. Deux autres possibilités ont été relevées pendant la consultation : réduire les marges de pertes de poids actuelles visant les « autres cultures » à un niveau exprimant les pertes véritables; ou ramener les marges de pertes de poids pour toutes les cultures à un niveau exprimant les pertes véritables. Ces deux possibilités avaient respectivement l'appui de 8,5 p. 100 et de 5 p. 100 des répondants. Les producteurs ou les associations de producteurs constituaient 93 p. 100 des parties intéressées qui étaient pour la réduction à zéro des marges maximales de perte de poids.

Lors des consultations, les producteurs ont fait valoir l'argu-ment suivant, à savoir que la perte de poids est la responsabilité de l'acheteur, et qu'une fois le grain livré, les producteurs ne devraient plus assumer les coûts dus aux pertes de poids observées par les installations. Les producteurs étaient d'avis que la réduction des marges maximales de perte de poids à zéro obligerait les exploitants à aborder le problème, qui deviendrait alors un fac-teur de compétitivité dans les négociations visant le grain des producteurs.

La plupart des négociants, des acheteurs et des transformateurs (y compris la Western Grain Elevator Association, l'association regroupant les installations primaires et terminales canadiennes agréées) s'opposaient à la réduction des marges maximales à zéro. Ils préféraient la déréglementation ou le maintien du statu quo.

Délai de paiement de 90 jours

La CCG a consulté périodiquement les producteurs et l'industrie du grain sur les dispositions prévoyant un délai de paiement de 90 jours. La CCG a envoyé une note de service aux membres de l'industrie en juillet 1999 pour les informer des plaintes formulées à l'égard de la non-conformité aux dispositions du règlement et les inviter à l'égard de la non-conformité aux dispositions du règlement et les inviter à transmettre leurs commentaires pour savoir si les dispositions devraient être conservées ou abrogées. Une autre note de service a été diffusée en septembre pour préciser la signification des dispositions du règlement se rapportant au paiement de 90 jours. La CCG a reçu peu de réponses; elle a donc communiqué avec tous les intervenants principaux. La réaction était variée mais généralement en faveur. La WGEA avait d'abord suggéré que les dispositions du règlement soient mises en application pour traiter des conditions particulières à l'égard de l'exposition au risque et du marché de canola. Puisque les conditions ont changé, la WGEA est en faveur de l'abrogation.

En octobre 2002, la CCG a diffusé une note de service aux intervenants de l'industrie pour leur faire part de son intention d'abroger les dispositions prévoyant un délai de paiement de 90 jours et les invitant à lui transmettre leurs commentaires. Encore une fois, la CCG a reçu peu de réponses, soit six demandant la clarification du libellé ou appuyant l'abrogation.

Modifications d'ordre administratif

Les modifications d'ordre administratif n'entraînent aucun coût ou exigence réglementaire supplémentaire. Ainsi, la CCG ne s'attend pas à une réaction négative et n'a pas effectué de consultation.

Respect et exécution

Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur les responsabilités en matière de respect et d'exécution. On ne prévoit pas de nouveau mécanisme d'exécution.

Personne-ressource

Prière de vous adresser à Valerie Gilroy, Conseillère juridique, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, Bureau 600, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8, (204) 983-2733 (téléphone), (204) 983-2751 (télécopieur), vgilroy@grainscanada. gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1) (voir référence a)  de la Loi sur les grains du Canada et avec l'approbation de la Gouverneure en conseil, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Cari Gray, Commission canadienne des grains, 303, rue Main, pièce 600, Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8.

Ottawa, le 29 mai 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur les grains du Canada (voir référence 7)  est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Le droit applicable indiqué à la colonne III de l'annexe 1 doit être versé à la Commission par la personne pour laquelle est fourni le service visé à la colonne I ou en son nom, sauf disposition contraire de la même annexe.

2. L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le serment ou l'affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les commissaires figurent à la formule 1 de l'annexe 2.

3. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le serment ou l'affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des comités de normalisation des grains, à l'exception des commissaires et des agents de l'administration publique fédérale, figurent à la formule 2 de l'annexe 2.

4. L'article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.1 Le serment ou l'affirmation solennelle professionnels que doivent prêter les membres des tribunaux d'appel pour les grains, à l'exception du président s'il est un agent de l'administration publique fédérale, figurent à la formule 3 de l'annexe 2.

5. (1) Les paragraphes 6(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6. (1) Les échantillons officiels sont prélevés par l'inspecteur :

a) au moyen d'un échantillonneur mécanique;

b) faute d'échantillonneur mécanique sur les lieux, à la main.

(2) Pour le prélèvement des échantillons officiels, ne peuvent être utilisés que les échantillonneurs mécaniques qui sont, à la fois :

a) d'un genre approuvé par la Commission;

b) installés, vérifiés et entretenus sous la supervision d'un inspecteur.

(2) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est abrogé.

6. Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur réception d'un échantillon expédié conformément au présent article, l'inspecteur régional l'examine et en détermine le grade et les impuretés ou l'état, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom est indiqué sur l'étiquette d'expédition.

7. Les alinéas 9a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) la formule 12 de l'annexe 4, dans le cas du grain canadien non visé à l'un des alinéas b) à d);

b) la formule 13 de l'annexe 4, dans le cas du grain canadien devant être exporté par navire;

c) la formule 13.1 de l'annexe 4, dans le cas du grain canadien qui doit être expédié par navire à un port canadien et dont seuls le grade et le poids sont certifiés;

d) la formule 13.2 de l'annexe 4, dans le cas du grain canadien qui doit être expédié par navire à un port canadien et dont seul le grade est certifié.

8. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) La demande de réinspection de grain visée à l'article 39 de la Loi est faite par écrit et comporte les renseignements suivants :

a) la désignation du lot de grain dont provient l'échantillon officiel en cause;

b) le nom et l'emplacement de l'installation ou du lieu où l'échantillon a été prélevé;

c) la date de l'inspection officielle et de toute autre réinspection;

d) le grade attribué au grain à la suite de l'inspection officielle et de toute autre réinspection, ainsi que les impuretés qu'il contient.

(2) Si sa décision fait l'objet d'un appel aux termes de l'article 39 de la Loi, l'inspecteur régional expédie sans délai la demande et l'échantillon officiel à l'inspecteur en chef des grains pour le Canada ou au tribunal d'appel de la région concernée, selon le cas.

(3) Si sa décision fait l'objet d'un appel aux termes de l'article 39 de la Loi, l'inspecteur en chef du Canada expédie sans délai la demande et l'échantillon officiel au tribunal d'appel de la région concernée.

9. L'alinéa 16f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(f) keep the licence posted in a conspicuous place in the elevator.

10. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Il verse à la Commission, au moins dix jours avant le début de la période de validité de sa licence, les droits prévus à l'annexe 1 pour l'obtention d'une licence et la garantie fixée par la Commission au titre de l'article 45 de la Loi.

11. L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

28. Pour tout mot ou expression figurant à la colonne I de l'annexe 5, l'abréviation à utiliser dans une formule, un récépissé, un accusé de réception, un contrat ou un autre document visés par la Loi ou le présent règlement est celle indiquée à la colonne II.

12. Les articles 30 et 31 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

30. La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation primaire agréée est de zéro.

31. La marge maximale de perte de poids qui peut être déduite du grain livré à une installation terminale agréée est de zéro.

13. (1) L'alinéa 32a) du même règlement est abrogé.

(2) L'alinéa 32d) du même règlement est abrogé.

14. Le paragraphe 33(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Tout bon de paiement ou récépissé d'installation primaire délivré par l'exploitant d'une installation primaire agréée doit être établi selon la formule appropriée figurant à l'annexe 4.

15. Le paragraphe 36(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur réception de la portion représentative de l'échantillon, l'inspecteur en chef des grains pour le Canada l'examine et en détermine le grade et les impuretés, et transmet copie de sa décision aux personnes dont le nom est indiqué dans la demande.

16. (1) Le paragraphe 37(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'exploitant doit garder le contenant dans une armoire ou un entrepôt verrouillés de l'installation pendant au moins trente jours.

(2) L'alinéa 37(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) transmettre copie de sa décision à l'exploitant et au détenteur du récépissé.

17. L'alinéa 38(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) transmettre copie de sa décision à l'exploitant de l'installation et au propriétaire du grain.

18. Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Si, aux termes de l'article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu'une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé pour stockage en cellule à l'installation primaire conforme à la formule 2 de l'annexe 4 ou un récépissé d'installation primaire combiné conforme à la formule 7 de cette annexe; le récépissé porte la mention suivante :

« À nettoyer avant l'expédition ou le paiement »

19. (1) L'alinéa 40(3)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) que du grain offert par cette personne, s'il s'agit de grain stocké en cellule;

(2) Le passage de l'alinéa 40(3)b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) s'il ne s'agit pas de grain stocké en cellule :

20. Le paragraphe 43(1) du même règlement est abrogé.

21. L'article 44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44. L'accusé de réception ou le bon de paiement à établir par l'exploitant d'une installation de transformation agréée aux termes du paragraphe 78(2) de la Loi au moment de la livraison du grain dans son installation par un producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l'annexe 4, selon le cas.

22. Le paragraphe 45(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'accusé de réception ou le bon de paiement à établir par le négociant en grains titulaire d'une licence aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi sur réception de grain de l'Ouest livré par le producteur ou sur l'établissement d'un droit sur du grain de l'Ouest livré à une installation par le producteur doit être conforme à la formule 1 ou à la formule 6 de l'annexe 4, selon le cas.

23. L'article 46 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

24. L'article 50 du même règlement est modifié par adjonction, avant l'alinéa a), de ce qui suit :

50. L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut :

25. Le paragraphe 56(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. (1) L'exploitant d'une installation de transbordement agréée peut mélanger un grade de grain de l'Est qui est reçu à l'installation, qui s'y trouve ou qui en est déchargé, avec du grain de tout autre grade de grain de l'Est de la même catégorie.

26. L'alinéa 57a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) il a conclu avec la personne demandant le stockage un contrat de stockage en cellule conforme à la formule 15 de l'annexe 4;

27. Le paragraphe 58(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

58. (1) Le récépissé d'installation terminale, le récépissé d'installation de transbordement et le récépissé provisoire d'installation de transbordement doivent être conformes respectivement aux formules 9, 10 et 11 de l'annexe 4.

28. L'alinéa 60(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) fournir ensuite à la Commission un rapport sur les stocks emmagasinés, établi selon la formule 8 de l'annexe 4.

29. Le paragraphe 68(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

68. (1) Les producteurs qui désirent un wagon aux termes de l'article 87 de la Loi doivent en faire la demande par écrit à la Commission selon la formule 14 de l'annexe 4.

30. (1) Le paragraphe 71(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Le certificat d'utilisation finale visé à l'article 87.1 de la Loi doit être conforme à la formule 1 de l'annexe 6.

(2) Le paragraphe 71(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le destinataire indiqué sur le certificat d'utilisation finale doit fournir à la Commission, tous les trois mois suivant la réception du grain qui y est mentionné, un rapport conforme à la formule 2 de l'annexe 6, jusqu'à ce que le grain ait été complètement utilisé à son installation de transformation.

31. L'annexe I du même règlement devient l'annexe 1.

32. Le passage du sous-alinéa 1a)(i) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans les colonnes II et III est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Unité de base
Colonne III

Droit ( $ )
1. a) (i) pour chaque inspection, par wagon, par camion ou par conteneur :  
  — blé (sauf le blé CPS et le blé de l'Est) 27,10
  — blé CPS et blé de l'Est 20,10

33. (1) L'alinéa 2a) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Service
Colonne II

Unité de base
Colonne III

Droit ( $ )
2. a) classement des échantillons non officiels soumis, si un certificat est délivré
(à payer par la personne qui soumet l'échantillon)
la somme de, par échantillon :
— de blé (sauf le blé CPS
et le blé de l'Est)
27,10
— de blé CPS et blé de l'Est 20,10

(2) Le passage de l'alinéa 2b) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne I

Service
2. b) classement des échantillons non officiels soumis, si aucun certificat n'est délivré (à payer par la personne qui soumet l'échantillon)

34. L'annexe II du même règlement devient l'annexe 2.

35. L'annexe V du même règlement devient l'annexe 4.

36. Les annexes X et XI du même règlement sont abrogées.

37. L'annexe XIV du même règlement devient l'annexe 5.

38. L'annexe XV du même règlement devient l'annexe 6.

ENTRÉE EN VIGUEUR

39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[22-1-o]

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1354 — picolinafène)

Fondement législatif

Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Description

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), de Santé Canada, a approuvé une demande d'homologation du picolinafène comme herbicide pour lutter contre les latifoliées dans le blé du printemps (y compris le blé dur) et l'orge en traitement de postlevée. La présente modification réglementaire proposée établirait des limites maximales de résidus (LMR) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour les résidus du picolinafène résultant de cette utilisation dans le blé et l'orge, de manière à permettre la vente d'aliments contenant ces résidus.

Avant de prendre une décision quant à l'homologation d'un nouveau produit antiparasitaire, l'ARLA évalue attentivement les risques et la valeur du produit, en fonction de l'utilisation précise à laquelle il est destiné. Les produits antiparasitaires sont homologués si les conditions suivantes sont réunies : les données exigées en vue de l'évaluation de la valeur et de l'innocuité du produit ont été fournies de manière adéquate; l'évaluation indique que le produit présente des avantages et une valeur; les risques associés à l'utilisation proposée du produit pour la santé et l'environnement sont acceptables.

L'évaluation des risques pour la santé humaine comporte une évaluation des risques alimentaires posés par les résidus prévus du produit antiparasitaire, déterminés à l'aide d'études toxicologiques exhaustives. Une dose journalière admissible (DJA) et/ou une dose aiguë de référence (DAR) sont calculées à l'aide d'un facteur de sécurité appliqué à la dose sans effet nocif observé ou, selon le cas, à l'aide d'un facteur de risque dont le calcul est fondé sur l'extrapolation linéaire d'une faible dose. La dose journalière potentielle (DJP) est calculée à partir de la quantité de résidus qui demeure sur chaque aliment lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément au mode d'emploi qui figure sur l'étiquette proposée; on tient également compte de la quantité consommée de cet aliment, qu'il soit canadien ou importé. Des DJP sont établies pour divers groupes d'âge, y compris les nourrissons, les tout-petits, les enfants, les adolescents et les adultes, et sous-populations au Canada. Pourvu que la DJP ne dépasse pas la DJA ou la DAR pour tout groupe d'âge ou sous-population, et que le risque à vie soit acceptable, les niveaux de résidus prévus sont établis comme LMR en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de prévenir la vente d'aliments dans lesquels les résidus seraient plus élevés. Comme, dans la plupart des cas, la DJP est bien en deçà de la DJA et que les risques à vie sont très bas lorsque les LMR sont établies la première fois, il est possible d'ajouter des LMR pour ce produit antiparasitaire.

Après avoir examiné toutes les données disponibles, l'ARLA a déterminé qu'une LMR de 0,05 parties par million (p.p.m.) dans le blé et l'orge pour le picolinafène ne poserait pas de risque inacceptable pour la santé de la population.

Solutions envisagées

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, la vente d'aliments contenant des résidus de produits antiparasitaires à un niveau inférieur ou égal à 0,1 p.p.m. est permise, à moins qu'une LMR moins élevée ait été établie au tableau II, titre 15, du Règlement sur les aliments et drogues. Dans le cas du picolinafène, l'établissement d'une LMR pour le blé et l'orge est nécessaire en vue d'appuyer l'utilisation d'un produit antiparasitaire que l'on a démontré à la fois sûr et efficace, tout en prévenant la vente d'aliments contenant des résidus à des niveaux inacceptables.

Avantages et coûts

L'utilisation du picolinafène sur le blé du printemps (incluant le blé dur) et l'orge permettront de mieux lutter contre les ennemis des cultures, ce qui sera profitable aux consommateurs et à l'industrie agricole. De plus, cette modification réglementaire proposée va contribuer à créer des réserves alimentaires sûres, abondantes et abordables en permettant l'importation et la vente d'aliments contenant des résidus de pesticides à des niveaux acceptables.

Il pourrait y avoir des coûts associés à la mise en application de méthodes adéquates pour l'analyse du picolinafène dans les aliments susmentionnés. Les ressources exigées ne devraient pas entraîner de coûts importants pour le Gouvernement.

Consultations

Les décisions réglementaires prises par l'ARLA, y compris les évaluations du risque alimentaire, sont fondées sur des principes de gestion du risque reconnus internationalement; ces principes sont en grande partie harmonisés entre les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Les évaluations individuelles de la sécurité menées par l'ARLA comportent l'examen des évaluations effectuées à l'échelle internationale dans le cadre du Programme mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la santé sur les normes alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius, ainsi que des LMR adoptées par d'autres organismes de santé nationaux ou organismes chargés de la réglementation.

Respect et exécution

La surveillance de la conformité se fera dans le cadre des programmes permanents d'inspection des produits locaux et/ou importés exécutés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments une fois que la LMR proposée pour le picolinafène sera adoptée.

Personne-ressource

Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Santé Canada, Indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 736-3692 (téléphone), (613) 736-3659 (télécopieur), geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence b)  de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1354picolinafène), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geraldine Graham, Division des nouvelles stratégies et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607D1, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (tél. : (613) 736-3692; téléc. : (613) 736-3659; courriel : geraldine_ graham@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 29 mai 2003

La greffière adjointe du Conseil privé,

EILEEN BOYD

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1354 — PICOLINAFÈNE)

MODIFICATION

1. Le tableau II du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 8)  est modifié par adjonction, après l'article P.4.1, de ce qui suit :

  I II IIII IV


Article
Appellation chimique courante
Nom chimique de la substance
Limite maximale de résidu p.p.m.

Aliments
P.4.2 picolinafène 4'-Fluoro-6-[(Lettre alpha,Lettre alpha,Lettre alpha-trifluoro
-m-tolyl)oxy]picolinanilide
0,05 Blé, orge

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[22-1-o]

Référence 1 

Une installation terminale est un silo, normalement situé dans un port, qui réceptionne le grain lors de la pesée et de l'inspection officielles ou après celles-ci. Le grain est nettoyé, stocké et traité avant d'être expédié, normalement par navire de charge.

Référence 2 

Les installations de transformation sont les minoteries, les provenderies, etc., qui transforment le grain. Les installations de transbordement sont en grande partie situées au bord des Grands Lacs et le long du fleuve Saint-Laurent et réceptionnent et expédient le grain transporté par navire. Les négociants en grains achètent et vendent le grain pour en tirer un profit et peuvent ou non exploiter une usine.

Référence 3 

Les pesées de contrôle sont la pesée et l'inspection de tout le grain d'un grade particulier stocké dans une installation pour déterminer le montant de grain du grade particulier présent dans l'installation.

Référence 4 

Chaque société céréalière fixe les droits maximaux qu'elle percevra contre ses services, comme l'élévation, le nettoyage, le séchage et le stockage. Toutes les sociétés sont tenues de déposer le barème des droits auprès de la Commission canadienne des grains avant le début de chaque campagne agricole et avant d'apporter des augmentations au cours d'une campagne agricole.

Référence 5 

Les installations doivent fournir une garantie pour couvrir leurs dettes envers les producteurs si elles font faillite. Aux termes de la Loi, la garantie peut être fournie sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre instrument.

Référence 6 

Les marchés à terme sur le canola sont négociés à la Bourse des marchandises de Winnipeg (Winnipeg Commodity Exchange).

Référence a 

L.C. 2001, ch. 4, art. 89

Référence 7 

C.R.C., ch. 889; DORS/2000-213

Référence b 

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 8 

C.R.C., ch. 870

 

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Mise à jour : 2006-11-23