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Vol. 139, no 37 Le 10 septembre 2005 COMMISSIONSAGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d'autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, le Ministère leur a envoyé l'avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu : « Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Le directeur général [37-1-o] TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR TRANSMISSION D'UN RAPPORT Enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de bicyclettes et de cadres de bicyclettes peints et finis Le 10 février 2005, après avoir reçu une plainte de la Canadian Bicycle Manufacturers Association (CBMA), le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a ouvert une enquête de sauvegarde globale concernant l'importation de certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes. Le 24 mars 2005, après avoir reçu une deuxième plainte de la CBMA portant sur certains cadres de bicyclettes, le Tribunal a ouvert une enquête de sauvegarde globale eu égard à l'importation de certains cadres de bicyclettes peints et finis (enquête de sauvegarde globale nos GS-2004-001 et GS-2004-002). En outre, le 24 mars 2005, le Tribunal a décidé, aux termes de l'article 6.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur, de joindre la procédure afférente aux deux plaintes. Le 10 mai 2005, en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Commerce international, a saisi le Tribunal de deux questions concernant certaines bicyclettes et certains cadres de bicyclettes peints et finis. La première question était de savoir si, dans l'éventualité d'une conclusion affirmative de dommage, la conclusion resterait la même si l'on devait faire abstraction des marchandises importées d'un pays partie à l'Accord de libre-échange nord-américain, d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'Accord de libre-échange Canada-Israël ou du Chili. La deuxième question visait la recommandation de la mesure qui s'impose en vue de corriger tout dommage ou toute menace de dommage sur une période de trois ans, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d'accords sur le commerce international. Le Tribunal donne avis par la présente qu'il a transmis son rapport à la Gouverneure générale en conseil le 1er septembre 2005. Ottawa, le 1er septembre 2005 Le secrétaire [37-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS AUX INTÉRESSÉS Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil : Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur); Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur); Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur); 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur); Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur). Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis. Secrétaire général CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES DÉCISIONS On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC. 2005-437 Le 29 août 2005 CKDU-FM Society Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CKDU-FM Halifax, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-438 Le 29 août 2005 Radio MF Charlevoix inc. Renouvelé Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CIHO-FM Saint-Hilarion et de ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon, du 1er septembre 2005 au 28 février 2006. 2005-439 Le 29 août 2005 Bell ExpressVu Limited Partnership Renouvelé Licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de distribution par relais satellite de Bell ExpressVu Limited Partnership (voir référence 1), du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005. 2005-440 Le 30 août 2005 Boundary Broadcasting Ltd. Renouvelé Licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKGF-2-FM Greenwood et de ses émetteurs CKGF-1-FM Christina Lake et CKGF-3-FM Rock Creek, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. 2005-441 Le 31 août 2005 Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Canal D, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-442 Le 31 août 2005 Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Ztélé, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-443 Le 31 août 2005 Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral
inc., associés dans une société en nom collectif
faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Historia, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-444 Le 31 août 2005 Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral
inc., associés dans une société en nom collectif
faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue française appelée Séries+, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-445 Le 31 août 2005 Aboriginal Peoples Television Network Incorporated Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation distribuée du satellite au câble appelée Aboriginal Peoples Television Network, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. 2005-446 Le 31 août 2005 Entreprises de distribution par câble Renouvelé Licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble énumérées à l'annexe de la décision, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. 2005-447 Le 31 août 2005 Diverses titulaires Le Conseil révoque les licences de radiodiffusion attribuées aux titulaires énumérées à l'annexe de la décision, à l'égard des entreprises exemptées desservant les localités également énumérées dans l'annexe de la décision. 2005-448 Le 31 août 2005 Corus Radio Company Approuvé Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale CHMJ Vancouver, du 1er septembre 2005 au 31 août 2009. 2005-449 Le 31 août 2005 Fondation radio enfant (du Canada) Approuvé Prorogation de la mise en exploitation de la nouvelle station de radio autorisée à Fondation radio enfant (du Canada), jusqu'au 28 août 2006. 2005-450 Le 1er septembre 2005 Société Radio-Canada Approuvé Nouvel émetteur à Yarmouth pour l'entreprise de programmation de radio CBAX-FM Halifax. 2005-451 Le 1er septembre 2005 L'Office de télécommunication éducative de l'Ontario
(TVOntario) Approuvé Suppression des émetteurs CICO-TV-61 Serpent River, CICO-TV-55 Algoma Mills et CICO-TV-62 Spragge pour l'entreprise de programmation de télévision CICA-TV Toronto. 2005-452 Le 1er septembre 2005 Bayshore Broadcasting Corporation Approuvé Suppression de l'émetteur CFPS Port Elgin pour l'entreprise de programmation de radio CFOS Owen Sound. 2005-453 Le 1er septembre 2005 My Broadcasting Corporation Approuvé Nouvel émetteur à Arnprior pour l'entreprise de programmation de radio CHMY-FM Renfrew. [37-1-o] CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES AVIS PUBLIC 2005-86 Appel d'observations Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 17 octobre 2005. Le 1er septembre 2005 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION MODIFICATIONS 1. Le sous-alinéa 18(5)c)(i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : (i) le titulaire distribuait le service le 16 décembre 2004, 2. L'alinéa 19f) du même règlement est remplacé par ce qui suit : f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire. 3. (1) Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : 20. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie 1, un service de catégorie 2 ou un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l'un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives. (2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est abrogé. 4. (1) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit : 27. (0.1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 19f) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base. (2) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3) ou condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l'alinéa 19f) ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants : 5. Le paragraphe 33.3(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2.1) A licensee whose licensed area is totally interconnected with another licensed area shall distribute in the first-mentioned licensed area the English- and French-language versions of the House of Commons programming service with the same distribution status as in the licensed area with which it is interconnected, unless the licensee does not have the technological capacity to do so. 6. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : 53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant d'une augmentation permise par le Conseil, après le 1er septembre 1986, à titre de somme à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion. (2) Le paragraphe 53(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit : (3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables à titre de somme à payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence. ENTRÉE EN VIGUEUR 7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [37-1-o] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership DORS/97-555 |
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