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Vol. 139, no 37 — Le 10 septembre 2005

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03377 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Vancouver Pile Driving, North Vancouver (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés à l'île de Vancouver, à environ 49°00,00' N., 124°00,00' O.;

b) Divers lieux approuvés dans le havre de Victoria, à environ 48°25,50' N., 123°23,30' O.;

c) Divers lieux approuvés dans l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°12,00' N., 123°08,00' O.;

d) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver, à environ 49°18,70' N., 123°08,00' O.;

e) Divers lieux approuvés dans la baie Howe, à environ 49°24,00' N., 123°31,00' O.;

f) Divers lieux approuvés dans le havre de Kitimat, à environ 54°00,00' N., 128°40,00' O.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion du cap Mudge : 49°57,70' N., 125°05,00' O., à une profondeur minimale de 200 m;

b) Lieu d'immersion de Comox (cap Lazo) : 49°41,70' N., 124°44,80' O., à une profondeur minimale de 190 m;

c) Lieu d'immersion de l'île Five Finger : 49°15,20' N., 123°54,60' O., à une profondeur minimale de 280 m;

d) Lieu d'immersion du détroit de Haro : 48°41,00' N., 123°16,40' O., à une profondeur minimale de 200 m;

e) Lieu d'immersion du détroit de Malaspina : 49°45,00' N., 124°26,95' O., à une profondeur minimale de 320 m;

f) Lieu d'immersion du bras Kitimat : 53°58,00' N., 128°41,50' O., à une profondeur minimale de 176 m;

g) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m;

h) Lieu d'immersion du passage Porlier : 49°00,20' N., 123°29,80' O., à une profondeur minimale de 200 m;

i) Lieu d'immersion de Sand Heads : 49°06,00' N., 123°19,50' O., à une profondeur minimale de 70 m;

j) Lieu d'immersion de l'île Thormanby : 49°27,50' N., 124°04,50' O., à une profondeur minimale de 384 m;

k) Lieu d'immersion du chenal Thornbrough : 49°31,00' N., 123°28,30' O., à une profondeur minimale de 220 m;

l) Lieu d'immersion de Victoria : 48°22,30' N., 123°21,80' O., à une profondeur minimale de 90 m;

m) Lieu d'immersion de la pointe Watts : 49°38,50' N., 123°14,10' O., à une profondeur minimale de 230 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations;

(iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide d'une drague à benne preneuse ou drague suceuse et canalisation et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 20 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger :

a) Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable;

b) Béton non réutilisable et pieux en acier et en béton.

10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et(ou) enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

(i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;

(ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;

(iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;

(iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;

(v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger;

(vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;

(vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être précisées par le bureau émetteur.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse et de tous les bateaux-remorques ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». On doit communiquer avec le Gestionnaire régional, Centre régional d'information maritime, 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courrier électronique).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 10 jours suivant la fin des opérations à chaque lieu de chargement, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion et les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement 
Région du Pacifique et du Yukon 
M. NASSICHUK 

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03378 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : RSL-Joint Venture, Vancouver (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Bras nord du fleuve Fraser, à environ 49°12,09' N., 123°07,06' O. et 49°12,18' N., 123°07,05' O.;

b) Bras central du fleuve Fraser, à environ 49°11,75' N., 123°08,14' O. et 49°11,74' N., 123°08,06' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations;

(iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Dragage à l'aide d'une drague à benne preneuse et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 13 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières approuvées caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et du bois utilisable.

10.1. Le titulaire doit s'assurer que des efforts raisonnables ont été faits pour empêcher le dépôt des câbles de flottage du bois dans le matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer et(ou) d'enlever les câbles de flottage du bois du matériel approuvé pour le chargement et l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates de commencement des opérations.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». On doit communiquer avec le Gestionnaire régional, Centre régional d'information maritime, 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac.dfo-mpo.gc.ca (courriel).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, ainsi que le lieu d'immersion et les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement 
Région du Pacifique et du Yukon 
M. NASSICHUK 

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03380 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : 568849 B.C. Ltd., Surrey (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières géologiques inertes et inorganiques.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 10 octobre 2005 au 9 octobre 2006.

4. Lieu(x) de chargement :

a) Divers lieux approuvés dans le havre de Vancouver, à environ 49°17,80' N., 123°08,00' O.;

b) Divers lieux approuvés dans le havre de Victoria, à environ 48°25,50' N., 123°23,30' O.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m;

b) Lieu d'immersion de Victoria : 48°22,30' N., 123°21,80' O., à une profondeur minimale de 90 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Les Services de communications et de trafic maritimes (SCTM) appropriés doivent être informés du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;

(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec les SCTM appropriés pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est en dehors de la zone, les SCTM l'y dirigent et lui indiquent quand commencer les opérations;

(iii) Les SCTM appropriés doivent être avisés de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide de chalands à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 50 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières excavées composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et(ou) d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

(i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;

(ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;

(iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les coordonnées spatiales du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;

(iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;

(v) le type et la quantité des matières à charger et à immerger;

(vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;

(vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être précisées par le bureau émetteur.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec chaque copie du permis affichée aux lieux de chargement ou d'excavation.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), rmic-pacific@pac. dfo-mpo.gc.ca (courriel).

11.5. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, le dixième jour de chaque mois ou avant, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que le lieu d'immersion et les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées à chaque lieu d'immersion, ainsi que le lieu d'immersion et les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement 
Région du Pacifique et du Yukon 
M. NASSICHUK 

[37-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-010-05 — Modification du Cahier des charges sur les normes radioélectriques 210 (CNR-210) et publication du CNR-310 et du CNR-Gen

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada modifie le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 210, qui prescrit les exigences minimales requises pour la certification des récepteurs et des émetteurs radio de faible puissance exempts de licence. Avis est aussi par la présente donné qu'Industrie Canada introduit deux nouveaux cahiers des charges sur les normes radioélectriques : le CNR-310, 1re édition, qui prescrit les exigences minimales requises pour la certification du matériel de radiocommunication de catégorie II exempt de licence, c'est-à-dire le matériel qui n'a pas besoin de certification; et le CNR-Gen, 1re édition, qui compile toutes les exigences en matière d'essais et de certification et de nature administrative et technique générale qui sont communes à la totalité ou à la majorité des cahiers des charges sur les normes radioélectriques. Les nouvelles éditions sont les suivantes :

Cahier des charges sur les normes radioélectriques 210, 6e édition, Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie I (CNR-210).

Cahier des charges sur les normes radioélectriques 310, 1re édition, Dispositifs de radiocommunication de faible puissance, exempts de licence (pour toutes les bandes de fréquences) : matériel de catégorie II (CNR-310).

Cahier des charges sur les normes radioélectriques Gen, 1re édition, Exigences générales et information relatives à la certification du matériel de radiocommunication (CNR-Gen).

CNR-210, 6e édition

Le CNR-210, 6e édition, adopte un format tout à fait nouveau par rapport aux versions antérieures. En raison des modifications et des ajouts fréquemment apportés au CNR-210 au fil des ans, celui-ci est devenu trop vaste et beaucoup trop complexe. Afin d'améliorer le document et de rationaliser l'exercice de révision, le Ministère a établi le CNR-210, 6e édition, de telle sorte qu'il présente les exigences techniques propres à chaque type de matériel en une série d'annexes distinctes. Lorsque les exigences applicables aux divers types de matériel feront l'objet de révisions, il suffira de modifier les annexes applicables, au lieu de publier une nouvelle édition du Cahier des charges au complet.

Le Ministère profite de l'occasion pour adopter également des règles techniques qui faciliteront le fonctionnement des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) dans les bandes 13,11-14,01 MHz et 433,5-434,5 MHz.

Les systèmes RFID utilisent des signaux radio pour assurer le suivi de biens et de marchandises marqués au moyen d'un dispositif, actif ou passif, qui peut être interrogé par un émetteur/ récepteur pour fournir un code d'identification. À l'heure actuelle, ces dispositifs sont permis dans un certain nombre de bandes (voir référence 1), y compris les fréquences 13,56 MHz et 433 MHz, en régime d'exemption de licence. Ces modifications au CNR-210 permettront d'harmoniser les normes techniques avec celles en vigueur aux États-Unis et, en même temps, d'assurer l'essor des dispositifs RFID pouvant fonctionner dans d'autres pays.

Les modifications apportées dans la bande 433,5-434,5 MHz ont pour effet d'assurer une augmentation de l'intensité de champ maximale permise et de la durée d'émission pour faciliter l'adoption de débits plus élevés et rehausser la fiabilité. Ces modifications visent à améliorer le fonctionnement des dispositifs RFID servant à l'identification du contenu des conteneurs d'expédition commerciale dans des installations industrielles comme des ports, des cours de tri et des entrepôts. On s'attend à ce que ces modifications se traduisent par des améliorations de la sécurité et de l'efficience des opérations d'expédition commerciale.

Les modifications concernant les systèmes RFID présentement exploités dans la bande 13,11-14,01 MHz comprennent une augmentation de la largeur de bande disponible pour utilisation de l'intensité de champ maximale permise.

Le CNR-210 a également été modifié de manière à comprendre des exigences techniques applicables aux réseaux locaux sans fil exempts de licence (RELOC-EL) dans la gamme de 5 GHz, conformément à la politique énoncée par Industrie Canada dans sa Politique d'utilisation du spectre 5150 MHz (PS-5150), 2e édition. En outre, des spécifications techniques additionnelles ont été incluses pour tenir compte des modifications techniques apportées à d'autres dispositifs radio de faible puissance utilisés sans licence.

CNR-310, 1re édition

Le CNR-310, qui s'ajoute à la série des CNR, a été dérivé des exigences présentées dans le CNR-210 pour le matériel de catégorie II de faible puissance exempt de licence. Dans le but d'améliorer la clarté et la facilité d'utilisation, il a été décidé de retirer du CNR-210 les exigences applicables au matériel de radiocommunication de catégorie II. Elles font désormais l'objet du nouveau CNR-310.

CNR-Gen, 1re édition

Le CNR-Gen établit les exigences générales du matériel de radiocommunication en matière de certification. Comme ces exigences sont communes à la totalité ou à la majorité des CNR régissant les divers types de matériel de radiocommunication, il a été décidé de compiler toutes ces exigences dans un seul document afin d'améliorer la facilité d'utilisation et de faciliter l'exercice de révision. Le CNR-Gen doit être utilisé en conjonction avec le CNR applicable au matériel dont la certification est recherchée.

Comme les exigences générales en matière de certification décrites dans le CRN-Gen faisaient déjà partie de divers CNR, le Ministère a entrepris de réviser ceux-ci afin d'en retirer l'information redondante. Des versions révisées seront publiées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications lorsque cet exercice sera complété.

Renseignements généraux

Les documents susmentionnés entreront en vigueur à la date de publication du présent avis.

Ces documents ont fait l'objet d'une coordination avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR).

Des modifications seront apportées aux listes des normes applicables au matériel radio afin de refléter les changements susmentionnés.

Toute question sur cet avis doit être adressée au gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, (613) 990-4699 (téléphone), (613) 991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

Les intéressés disposent de 90 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de présentation des observations, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation des observations

Les intéressés sont invités à envoyer leurs observations sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF ou ASCII TXT) à l'adresse res.nmr@ic.gc.ca. Les documents doivent être accompagnés d'une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d'exploitation utilisés.

Les observations sur papier doivent être adressées au Directeur général, Génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario), Canada K1A 0C8.

Toutes les observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SMSE-010-05).

Pour obtenir des copies

L'avis de la Gazette du Canada ainsi que les documents cités sont disponibles électroniquement sur le site Web de la Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse http://strategis.gc.ca/ spectre.

On peut obtenir la version imprimée officielle des avis de la Gazette du Canada sur le site Web de la Gazette du Canada, à l'adresse http://gazetteducanada.gc.ca/publication-f.html, ou en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada, au (613) 941-5995 ou au 1 800 635-7943.

Le 31 août 2005

Le directeur général 
Génie du spectre 
R. W. MCCAUGHERN 

[37-1-o]

COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session différée

La session de la Cour suprême du Canada qui doit normalement commencer le mardi 4 octobre 2005 est différée et commencera le mardi 11 octobre 2005.

Le 10 septembre 2005

La registraire 
ANNE ROLAND 

[37-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

RÈGLEMENT SUR LES PORTS PUBLICS ET INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES

Installations portuaires publiques

Avis est donné que les installations portuaires publiques suivantes ont été cédées. Conséquemment, conformément au paragraphe 3(1) du Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, la désignation du port public qui lui est relié a été abrogée, l'abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession.


Port public
Installation
portuaire publique

Province
Date de la
cession
Nouveau propriétaire
Charlottetown Charlottetown Î.-P.-É. 21 avril 2005 Charlottetown Harbour Authority Inc.
Esquimalt Esquimalt C.-B. 2 juin 2005 Ministère de
la Défense nationale

Par suite de la cession, le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques ainsi que les Pratiques et procédures ne s'appliquent plus à ces ports, et les capitaines des ports, qui avaient été nommés par le fédéral et dont la principale responsabilité était l'administration de ce règlement ainsi que de ces pratiques et procédures, ont été démis. D'autres ministères fédéraux conservent, cependant, leurs pouvoirs à ces ports. Pour recevoir une liste des autres personnes-ressources du fédéral, veuillez communiquer avec Madame Anika Chassé au (613) 990-0400.

Le directeur intérimaire 
Administrations portuaires 
IAIN HENDERSON 

[37-1-o]

Référence 1

Les bandes disponibles pour l'utilisation de dispositifs RFID comprennent les fréquences inférieures à 135 kHz, les fréquences 13,56 MHz et 433 MHz et les bandes 868-870 MHz, 902-928 MHz, 2 400-2 483,5 MHz et 5 725-5 875 MHz.

 

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Mise à jour : 2006-11-23