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Vol. 139, no 50 Le 10 décembre 2005 Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicauxFondement législatif Loi sur les aliments et drogues Ministère responsable Ministère de la Santé RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation. PROJET DE RÉGLEMENTATION Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments médicaux, ci-après. Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Liz Anne Gillham-Eisen, gestionnaire d'unité, Unité des cellules, tissus et organes, Division de la politique et de la promotion, Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 0702A, édifice de la Protection de la Santé, Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0L2 (téléc. : (613) 952-5364; courriel : BGTD_PPD_DPP@hc-sc.gc.ca). Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi. Ottawa, le 28 novembre 2005 La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé, RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX MODIFICATION 1. Le paragraphe 14(1) de la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement sur les instruments médicaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : (1) Sous réserve du paragraphe (2), les instruments médicaux ci-après sont classés dans la classe IV : a) les instruments qui sont fabriqués avec des cellules ou des tissus, humains ou animaux, ou avec leurs dérivés, ou ceux qui contiennent de tels tissus, cellules ou dérivés; b) les instruments qui sont fabriqués avec un produit élaboré au moyen de la technologie de recombinaison de l'ADN, ou ceux qui contiennent un tel produit. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. [50-1-o] L.C. 2004, ch. 23, art. 2 DORS/98-282 |
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