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Avis

Vol. 139, no 47 — Le 19 novembre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

Fondement législatif

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Ministère responsable

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement fixant les délais pour conclure l'accord établissant une commission ou formation conjointe.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 90 (voir référence a) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bob Whittingham, analyste principal en matière de politiques, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, 10, rue Wellington, 6e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H4 (tél. : (819) 994-6416; téléc. : (819) 953-0335; courriel : WhittinghamB@ ainc-inac.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 14 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « office », à l'article 1 du Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« office » En ce qui touche toute forme d'utilisation des terres :

a) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l'annexe A de l'accord gwich'in et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s'entend de l'Office gwich'in des terres et des eaux;

b) devant être réalisée entièrement dans les limites de la région décrite à l'annexe A de l'accord du Sahtu et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s'entend de l'Office des terres et des eaux du Sahtu;

c) devant être réalisée entièrement dans les limites du Wekeezhii et devant vraisemblablement y avoir des répercussions, s'entend de l'Office des terres et des eaux du Wekeezhii;

d) devant être réalisée ou devant vraisemblablement avoir des répercussions soit dans plus d'une zone de gestion, soit dans une zone de gestion et une région autre qu'une zone de gestion ou devant être entièrement réalisée dans une région autre qu'une zone de gestion, s'entend de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)

(2) L'alinéa a) de la définition de « propriétaire des terres », à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

a) Dans le cas de terres désignées, de terres tlichos ou d'autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« permis de type C » Permis, exigé en vertu de la loi tlicho, pour toute utilisation des terres tlichos autre que celle nécessitant un permis de type A ou B. (Type C permit)

« terres domaniales fédérales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, à l'exception de celles dont la gestion et la maîtrise ont été transférées par le gouverneur en conseil au commissaire des Territoires du Nord-Ouest. (federal public lands)

2. Le passage du paragraphe 2(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de toute loi tlicho visée à l'article 90.1 de la Loi, il est entendu que le présent règlement ne s'applique pas aux activités ci-après, à moins qu'elles n'exigent l'utilisation de l'équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :

3. L'alinéa 12b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) l'office ou l'inspecteur avise de l'emplacement du site ou du lieu de sépulture les premières nations concernées, le gouvernement tlicho si l'activité a lieu dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest ainsi que le ministère compétent du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.

4. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Avec l'autorisation écrite préalable de l'office et, dans le cas des terres désignées, des terres tlichos ou d'autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer les choses visées au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d'utilisation des terres ultérieur ou d'autres activités prévues dans la région, de la façon, à l'emplacement et pour la période approuvés par l'office.

5. Le passage du paragraphe 19(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'article 20, la demande est accompagnée d'un plan préliminaire, établi conformément à l'article 30, indiquant les éléments ci-après, ainsi que, s'il s'agit d'une demande de permis de type A ou B, du droit de demande et de tout droit d'utilisation des terres domaniales fédérales applicable prévus à l'annexe 1 :

6. L'article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Aucun droit d'utilisation des terres domaniales fédérales prévu à l'annexe 1 n'est applicable à l'égard de l'utilisation de ces terres par Sa Majesté du chef du Canada.

7. (1) L'alinéa 22(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date de réception de la demande et précisant qu'il prendra, sous réserve des articles 23.1 et 24, l'une des mesures visées au paragraphe (2) dans les 42 jours suivant la réception de la demande.

(2) Le passage du paragraphe 22(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des articles 23.1 et 24, lorsque l'office ne retourne pas la demande aux termes de l'alinéa (1)a), il prend l'une des mesures ci-après dans les 42 jours qui suivent la réception de la demande :

(3) Les alinéas 22(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) il effectue une enquête en vertu de l'article 24 de la Loi ou exige la réalisation d'études ou d'investigations supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

c) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l'alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur;

d) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

(4) Le paragraphe 22(3) du même règlement est abrogé.

8. (1) Le passage de l'article 23 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. Sur réception d'une demande de permis de type B ou C, l'office :

(2) Le passage de l'alinéa 23b) du même règlement précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

b) dans tout autre cas, sous réserve des articles 23.1 et 24, prend l'une des mesures ci-après dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande :

(i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

(ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 61.1 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

(3) L'alinéa 23b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) il renvoie, aux termes du paragraphe 125(1) ou de l'alinéa 126(2)a) de la Loi, la demande à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie afin que celui-ci procède à une évaluation environnementale, et il en communique les raisons par écrit au demandeur.

9. L'article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23.1 Lorsqu'une enquête est effectuée ou des études ou des investigations sont réalisées aux termes de l'alinéa 22(2)b) ou que l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie procède à l'évaluation environnementale d'un projet de développement pour lequel le permis est demandé, le délai préalable à la délivrance du permis ou du refus de le délivrer, prévu au paragraphe 22(2) ou à l'alinéa 23b), selon le cas, commence :

a) dans le cas d'une enquête, d'études ou d'investigations, le jour suivant celui où l'enquête, les études ou les investigations sont terminées;

b) dans le cas d'une évaluation environnementale, le jour suivant celui où le processus d'évaluation environnementale et d'étude d'impact prévu à la partie 5 de la Loi est terminé.

24. Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d'évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l'égard d'une demande de permis, le ministre accepte, en vertu de l'alinéa 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d'utilisation des terres, ou rejette, en vertu de l'alinéa 135(1)b) de la Loi, la recommandation d'agréer le projet, l'office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

10. L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

27. Pour l'application de l'article 70 de la Loi, les permis de type B ou C peuvent être délivrés, modifiés ou renouvelés, ou leur cession peut être autorisée, par un membre du personnel de l'office nommé par acte de délégation en vertu de cet article.

11. Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Dans les 30 jours suivant l'approbation du plan définitif par l'office, le titulaire du permis lui présente les calculs du droit d'utilisation des terres domaniales fédérales applicable, lequel est établi d'après la superficie des terres utilisées.

12. L'alinéa 38(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d'un permis de type A ou B, le droit de cession prévu à l'annexe 1.

13. L'article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. Sous réserve de l'article 20, les droits exigibles pour les services visés à la colonne 1 de l'annexe 1 sont ceux prévus à la colonne 2.

14. Le passage des articles 1 à 3 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne 1

Service ou droit
1. Droit de demande pour un permis de type A ou B
2. Droit d'utilisation des terres domaniales fédérales — laquelle utilisation nécessite un permis de type A ou B — lorsque la superficie de celles-ci indiquée sur le plan préliminaire est supérieure à 2 ha
3. Droit de cession pour un permis de type A ou B

15. À l'article 18 de l'annexe 2 du même règlement, « Droits d'utilisation des terres » et « Total des droits de demande de permis et d'utilisation des terres » sont respectivement remplacés par « Droits d'utilisation des terres domaniales fédérales » et « Total des droits ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur le 4 février 2006.

[47-1-o]

Référence a

L.C. 2005, ch. 1, art. 50

Référence b

L.C. 1998, ch. 25

Référence 1

DORS/98-429

 

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