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Avis

Vol. 139, no 47 — Le 19 novembre 2005

Règlement correctif visant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales

Fondement législatif

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Ministères responsables

Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le règlement correctif modifie le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales. On modifie ce règlement pour donner suite aux commentaires formulés par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation. Les modifications concernent des questions juridiques et des questions liées à la correspondance en langue seconde.

Les première et deuxième modifications consistent à remplacer au paragraphe 2(1) l'expression « le montant en valeur absolue » par l'expression « la valeur absolue » et à ajouter au paragraphe 9(4) l'expression « soustraire 1 ». Ces corrections visent à assurer l'exactitude mathématique des déterminations utilisées pour établir les redevances.

La troisième modification vise à assurer la cohérence des versions française et anglaise du paragraphe 16(1). Dans la version anglaise, il est question des taux d'intérêt prescrits pour n'importe quelle période aux termes du Règlement de l'impôt sur le revenu; si la politique changeait, il ne serait pas nécessaire de modifier ce paragraphe. Par contre, la version française nécessiterait une modification, puisque l'expression « pour n'importe quelle période » n'en fait pas partie. Au moment de la promulgation du Règlement, cette différence avait peu d'importance. Pour veiller à ce qu'elle ne prenne pas plus d'importance à l'avenir, on ajoutera à la version française l'expression « pour n'importe quelle période ».

La quatrième modification consiste à corriger la version anglaise en remplaçant le mot « unfilled » par le mot « unfiled » à deux endroits. Cette formulation exacte permettra d'ajouter une pénalité d'intérêt à une déclaration de redevances pour n'importe quelle période pour laquelle la déclaration n'est pas produite.

Le Comité mixte d'examen de la réglementation s'est aussi demandé s'il comprenait bien l'intention stratégique du paragraphe 2f) de l'annexe I du Règlement. Le Ministère a répondu que la compréhension qu'ont les membres du Comité de cette disposition correspondait à l'intention visée au moment de la rédaction du Règlement. Ce paragraphe indique que « les coûts ou dépenses résultant de tout acte ou omission qui constitue une violation d'une législation fédérale, provinciale ou municipale » ne sont pas des coûts en capital déductibles ni des frais d'exploitation déductibles du projet. Ces coûts ne peuvent donc pas être intégrés au calcul des redevances.

Solutions envisagées

Comme ces modifications concernent des questions juridiques et des questions liées à la correspondance en langue seconde, il n'y a pas d'autres solutions que de modifier le Règlement.

Personne-ressource

Monsieur Michael S. Hnetka, Secteur de la politique énergétique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4, (613) 992-2916 (téléphone).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence a), que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 74 et du paragraphe 107(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement correctif visant le Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre des Ressources naturelles et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Claude Rousseau, gestionnaire par intérim, Administration de la politique financière et des redevances, Direction de la gestion du Pétrole et du gaz, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, Les Terrasses de la Chaudière, pièce 635, 10, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H4 (tél. : (819) 953-9488; téléc. : (819) 953-5828; courriel : rousseauc@ainc-inac.gc.ca) et à Michael S. Hnetka, conseiller, Règlements, Division de la gestion des régions pionnières, Direction des ressources pétrolières, ministère des Ressources naturelles, 580, rue Booth, 17e étage, pièce B2-1, Ottawa (Ontario) K1A 0E4, (tél. : (613) 992-2916; téléc. : (613) 943-2274; courriel : mhnetka@NRCan.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 14 novembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé, 
DIANE LABELLE 

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES RELATIVES AUX HYDROCARBURES PROVENANT DES TERRES DOMANIALES

MODIFICATIONS

1. L'alinéa c) de la définition de « revenus bruts rajustés », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :

c) s'il est négatif, le coût de base cumulatif rajusté de l'indivisaire à l'égard du projet pour le mois, exprimé en valeur absolue. (adjusted gross revenues)

2. L'alinéa 9(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le résultat obtenu lorsque 1 est soustrait du rapport de l'indice d'inflation pour le mois en cause sur celui du mois précédent;

3. Le paragraphe 16(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Pour l'application de l'article 56 de la Loi, le taux d'intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l'impôt sur le revenu.

4. Les alinéas 17a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(a) a periodic royalty return is, for every month or part of a month during which the return remains unfiled, an amount equal to 5% of the prescribed royalty, the payment of which is due on the same day by which the return is required to be filed; and

(b) an annual royalty return is, for every month or part of a month during which the return remains unfiled, an amount equal to 5% of the amount of any prescribed royalty, the payment of which was due during the year to which the return relates, that remains unpaid on the day by which the return is required to be filed.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[47-1-o]

Référence a

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/92-26

 

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