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Avis

Vol. 139, no 40 — Le 1er octobre 2005

COMMISSIONS

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

Maïs-grain des États-Unis d'AmériqueDécision

Le 16 septembre 2005, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ouvrait une enquête sur les présumés dumping et subventionnement dommageables du maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique. Pour une plus grande clarté, le « maïs-grain sous toutes ses formes » inclut le maïs en grains entiers et le maïs-grain ayant fait l'objet d'une transformation limitée par concassage, écrasage, roulage, broyage ou floconnage et inclut la farine de maïs, la semoule de maïs, le gruau de maïs, les sons de maïs, les remoulages et autres résidus de maïs, le maïs mondé, tranché ou concassé, ainsi que le maïs-grain mélangé aux autres grains et graines oléagineuses (tel que le millet), qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation. Cette définition comprend également le maïs blanc denté.

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivant du Système harmonisé :

1005.90.00.11 1005.90.00.14 1102.20.00.00 1104.23.00.00
1005.90.00.12 1005.90.00.19 1103.13.00.10 2302.10.00.10
1005.90.00.13 1005.90.00.99 1103.13.00.20 2302.10.00.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) entreprendra une enquête préliminaire sur la question de dommage causé à l'industrie canadienne. Il rendra une décision à cet égard dans les 60 jours suivant l'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé, l'enquête prendra fin.

Renseignements

L'énoncé des motifs portant sur cette décision sera disponible dans un délai de 15 jours sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse www.asfc.gc.ca/lmsi. Vous pourrez vous en procurer une copie en communiquant par téléphone avec Gilbert Huneault au (613) 954-7376 ou avec Ron McTiernan au (613) 954-7271, ou par télécopieur au (613) 948-4844.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve qu'elles jugent pertinents aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux, Programme des droits antidumping et compensateurs, Centre de dépôt et de communication de documents de la LMSI, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Ces renseignements doivent nous parvenir avant le 24 octobre 2005 afin d'être pris en considération dans le cadre de cette enquête.

Les renseignements présentés par les personnes intéressées aux fins de cette enquête seront considérés comme publics à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Si l'exposé d'une personne intéressée contient des renseignements confidentiels, une version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 16 septembre 2005

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux 
SUZANNE PARENT 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

CHANGEMENT DE LA DATE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE

Chaussures et semelles extérieures étanches

Le 23 mars 2005, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a donné avis qu'il procédait au réexamen relatif à l'expiration (réexamen relatif à l'expiration no RR-2004-008), en vertu du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des conclusions qu'il avait rendues le 8 décembre 2000, dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004, concernant les chaussures et les semelles extérieures étanches en matière plastique ou en caoutchouc, y compris les sabots obtenus par moulage, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures de ski et de patinage et des chaussures faisant l'objet de l'ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre du réexamen no RR-97-001.

L'avis indiquait que, dans l'éventualité où l'Agence des services frontaliers du Canada déciderait qu'il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping, l'enquête du Tribunal reprendrait le 22 juillet 2005 et qu'une audience publique serait tenue dans la salle d'audience du Tribunal canadien du commerce extérieur, au 18e étage du Standard Life Centre, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), à compter du 17 octobre 2005, à 9 h 30.

Veuillez noter par la présente que la date de l'audience publique est reportée au 19 octobre 2005, à 9 h 30.

Ottawa, le 21 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

OUVERTURE D'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE

Maïs-grain

Le secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a été avisé le 16 septembre 2005, par le directeur général de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des services frontaliers du Canada, que le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avait ouvert une enquête sur une plainte concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables du maïs-grain sous toutes ses formes, à l'exception du maïs de semence (utilisé à des fins de reproduction), du maïs sucré et du maïs à éclater, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.

Pour une plus grande clarté, le « maïs-grain sous toutes ses formes » inclut le maïs en grains entiers et le maïs-grain ayant fait l'objet d'une transformation limitée par concassage, écrasage, roulage, broyage ou floconnage, et inclut la farine de maïs, la semoule de maïs, le gruau de maïs, les sons de maïs, remoulages et autres résidus de maïs, le maïs mondé, tranché ou concassé, ainsi que le maïs-grain mélangé aux autres grains et graines oléagineuses (tel que le millet) qui peuvent être séparés du maïs-grain après importation. Cette définition comprend également le maïs blanc denté.

Aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2005-001) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en question ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, les définitions de ces termes dans la LMSI s'appliquant.

Aux fins de son enquête, le Tribunal procédera sous forme d'exposés écrits. Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l'enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de participation au plus tard le 3 octobre 2005. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à l'enquête doit déposer auprès du secrétaire un avis de représentation ainsi qu'un acte de déclaration et d'engagement au plus tard le 3 octobre 2005.

Le 11 octobre 2005, le Tribunal transmettra les renseignements publics reçus de l'ASFC à toutes les parties qui ont déposé des avis de participation et transmettra les renseignements confidentiels aux conseillers qui ont déposé auprès du Tribunal un acte de déclaration et d'engagement.

Les exposés des parties qui s'opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 19 octobre 2005. Ces exposés doivent comprendre des éléments de preuve, par exemple des documents et des sources à l'appui des énoncés des faits dans les observations, et des arguments concernant les questions suivantes :

•  s'il se produit au Canada des marchandises, autres que les marchandises dénommées dans l'énoncé des motifs d'ouverture d'enquête de l'ASFC, similaires aux marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées;

•  s'il existe plus d'une classe de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées;

•  quels producteurs nationaux de marchandises similaires sont compris dans la branche de production nationale;

•  si les renseignements mis à la disposition du Tribunal indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage.

La partie plaignante aura l'occasion de présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s'opposent à la plainte au plus tard le 27 octobre 2005. Au même moment, les autres parties qui appuient la plainte peuvent aussi présenter des exposés au Tribunal.

Aux termes de l'article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu'elle veut garder confidentiels avec explication à l'appui. En outre, la personne doit fournir un résumé non confidentiel des renseignements désignés confidentiels ou une déclaration et une explication de tout refus de fournir le résumé. (Voir Lignes directrices concernant le processus de désignation et d'utilisation des renseignements confidentiels dans une procédure du Tribunal canadien du commerce extérieur disponible sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca.)

Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur s'appliquent à la présente enquête.

Tous les exposés doivent être déposés auprès du Tribunal en 25 copies. Le Tribunal distribuera les exposés publics à toutes les parties ayant déposé des avis de participation et les exposés confidentiels aux conseillers qui ont déposé un acte de déclaration et d'engagement.

Le Secrétaire a fait parvenir l'avis d'ouverture d'enquête préliminaire de dommage et le calendrier d'enquête aux associations de producteurs domestiques, ainsi qu'aux importateurs et aux exportateurs qui, à la connaissance du Tribunal, sont intéressés par l'enquête. L'avis et le calendrier des étapes importantes de l'enquête sont affichés sur le site Web du Tribunal à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 19 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

EXPIRATION DE L'ORDONNANCE

Tubes soudés en acier au carbone

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) donne avis par la présente, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que l'ordonnance qu'il a rendue le 24 juillet 2001, dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration no RR-2000-002, prorogeant, avec modification, son ordonnance rendue le 25 juillet 1996, dans le cadre du réexamen no RR-95-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 26 juillet 1991, dans le cadre de l'enquête no NQ-90-005, et ses conclusions rendues le 23 janvier 1992, dans le cadre de l'enquête no NQ-91-003, concernant les tubes soudés en acier au carbone de dimensions nominales variant entre 12,7 mm et 406,4 mm (1/2 po à 16 po) inclusivement, de diverses formes et finitions, satisfaisant à une ou à plusieurs des normes suivantes : ASTM A53, ASTM A120, ASTM A795, ASTM A252, ASTM A589 ou AWWA C200-80, ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture originaires ou exportés de l'Argentine, de l'Inde, de la Roumanie, du Taipei chinois et de la Thaïlande, et les tubes soudés en acier au carbone fournis pour répondre aux normes ASTM A53 ou A120, d'un diamètre extérieur variant entre 13,7 mm (0,54 po) à 406,4 mm (16,00 po), ayant des extrémités lisses ou finies et un fini de surface ordinaire noir ou galvanisé originaires ou exportés du Brésil, expirera (expiration no LE-2005-003) le 23 juillet 2006. Aux termes de la LMSI, les conclusions de dommage ou de menace de dommage et la protection spéciale qui y est associée, soit par des droits antidumping ou des droits compensateurs, expirent cinq ans suivant la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration n'ait été entrepris avant cette date. Un réexamen relatif à l'expiration ne sera entrepris que si le Tribunal décide qu'il y a suffisamment de renseignements pour le convaincre du bien-fondé d'un réexamen.

Les personnes ou les gouvernements qui désirent un réexamen relatif à l'expiration de cette ordonnance, ou qui s'y opposent, doivent déposer auprès du secrétaire du Tribunal, au plus tard le 17 octobre 2005, 20 copies de leurs exposés écrits publics faisant état des renseignements, avis et arguments pertinents. Les personnes ou les gouvernements doivent tenter de ne fonder leurs exposés que sur des renseignements publics; cependant, des renseignements confidentiels portant sur les questions dont est saisi le Tribunal peuvent être déposés, le cas échéant, accompagnés d'un résumé public détaillé ou d'une version révisée de ces exposés.

Les exposés doivent traiter de tous les facteurs pertinents, entre autres :

• le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des marchandises;

• le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées s'il y a poursuite ou reprise du dumping;

• les plus récentes données concernant le rendement de la branche de production nationale, notamment les tendances en matière de production, les ventes, les parts de marché et les profits;

• le fait que la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration de l'ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;

• les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;

• tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;

• tout autre point pertinent.

Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé en réponse à l'avis d'expiration aura l'occasion de répondre, par écrit, aux observations des autres personnes ou gouvernements. Dans ces circonstances, le Tribunal fera parvenir des copies des exposés publics à chaque personne ou gouvernement qui a déposé un exposé auprès du Tribunal. Les personnes ou gouvernements qui désirent répondre aux exposés doivent le faire au plus tard le 26 octobre 2005. Si des exposés confidentiels sont déposés, le secrétaire en avisera les personnes ou les gouvernements expliquant la façon de procéder pour avoir accès à ces exposés par l'entremise de conseillers autorisés.

Le Tribunal rendra une décision le 9 novembre 2005 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration en se basant sur les exposés et les représentations reçus et les réponses à ceux-ci.

• Si le Tribunal ne reçoit pas de demande de réexamen, le Tribunal n'entreprendra pas de réexamen et l'ordonnance expirera à la date d'expiration.

• Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen, l'ordonnance expirera à la date d'expiration. Le Tribunal publiera ses motifs au plus tard 15 jours après sa décision.

• Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen, il fera publier un avis de réexamen relatif à l'expiration.

L'Ébauche de ligne directrice sur les réexamens relatifs à l'expiration du Tribunal est disponible sur son site Web, à l'adresse www.tcce-citt.gc.ca. En plus de fournir des renseignements plus détaillés sur la procédure qu'emploie le Tribunal pour décider du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, ce document explique la façon dont procède le Tribunal lorsqu'il décide qu'un réexamen est justifié. Dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) détermine, en premier lieu, si l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises. Si l'ASFC juge que l'expiration de l'ordonnance ou des conclusions à l'égard de toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal procédera alors à une enquête pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage ou un retard. L'avis de réexamen relatif à l'expiration du Tribunal fournira plus de renseignements sur la procédure d'un réexamen relatif à l'expiration.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

La communication écrite et orale avec le Tribunal peut se faire en français ou en anglais.

Ottawa, le 20 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Produits électriques et électroniques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2005-017) déposée par Radiation Detection Service, de North Lancaster (Ontario), concernant un marché (invitation no M9010-061087/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada. L'invitation porte sur la fourniture et la livraison de redresseurs d'alimentation électrique. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué que la documentation relative à l'appel d'offres n'énonçait pas les critères pour l'adjudication du contrat et que TPSGC avait incorrectement adjugé le contrat à un fournisseur dont la soumission était plus élevée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 22 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Contrôle de la qualité, essais et inspections et services de représentants techniques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2005-019) déposée par Vita-Tech Laboratories Ltd. (Vita-Tech), de Markham (Ontario), concernant un marché (invitation no 01948-050015/E) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. L'invitation porte sur des services de contrôle des drogues. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué que TPSGC a incorrectement évalué la soumission de Vita-Tech et que TPSGC n'a pas tenu une séance de compte rendu adéquate en omettant de transmettre des renseignements pertinents à Vita-Tech au sujet des motifs du rejet de sa soumission.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa, le 21 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Services de transport, de voyage et de déménagement

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2005-020) déposée par C2 Logistics Incorporated (C2), d'Ottawa (Ontario), concernant un marché (appel d'offres — opération AUGURAL — déploiement) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN). L'invitation porte sur la prestation de services d'affrètement aériens. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte.

Il est allégué que le MDN : (1) n'a pas accordé aux fournisseurs un délai raisonnable pour déposer leur soumission; (2) a formulé les spécifications de façon à établir un biais contre les services offerts par C2; (3) n'a pas indiqué clairement quels étaient les critères d'évaluation; (4) n'a pas fait en sorte que le marché se déroule de façon à assurer un accès égal à tous les fournisseurs.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).

Ottawa le 22 septembre 2005

Le secrétaire 
HÉLÈNE NADEAU 

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :

— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);

— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);

— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);

— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);

— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).

Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.

Secrétaire général 

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.

2005-469 Le 19 septembre 2005

Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L'Est du Canada

Approuvé — Permission de distribuer en format haute définition l'entreprise de programmation de télévision payante appelée The Movie Network.

2005-470 Le 20 septembre 2005

Manitoulin Radio Communication Inc.
Little Current (Ontario)

Approuvé — Modification technique pour l'entreprise de programmation de radio CFRM-FM Little Current, telle qu'elle est indiquée dans la décision.

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2005-7-3

À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-7, 2005-7-1 et 2005-7-2 du 28 juillet 2005, du 2 août 2005 et du 16 septembre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 3 octobre 2005, à 9 h 30, au Best Western Charlottetown, 238, rue Grafton, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), le Conseil annonce que la date limite des interventions ou des observations pour cette demande est prorogée jusqu'au 26 septembre 2005.

Correction à l'article 9

New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

Numéro de demande 2004-1354-2

Demande présentée par Hector Broadcasting Company Limited afin de convertir la station de radio CKEC New Glasgow de la bande AM à la bande FM.

À la demande de la requérante, la puissance apparente rayonnée moyenne et la puissance apparente rayonnée maximale de la station proposée ont été modifiées respectivement à 36 680 watts et 80 000 watts.

La fréquence originale de 94,1 MHz (canal 231C1) et la hauteur de l'antenne de 207,8 m resteront inchangées. Donc, la demande reste concurrente avec les articles 6, 7 et 8 pour l'utilisation de la fréquence 94,1 MHz.

Il est à noter que le Conseil tiendra compte des interventions déjà reçues, acceptées et versées au dossier public à l'égard de l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-7.

À la suite de cette modification, le Conseil acceptera des interventions portant sur le changement de paramètres techniques seulement.

Le 19 septembre 2005

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AUDIENCE PUBLIQUE 2005-8-1

À la suite de son avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-8 du 15 septembre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 14 novembre 2005, à 9 h 30, au Holiday Inn Sélect Québec, 395, rue de la Couronne, Québec (Québec), le Conseil annonce que l'article suivant est modifié et que les changements sont en caractère gras :

Correction à l'article 15

Saint-Hyacinthe (Québec)

Numéro de demande 2004-0738-9

Demande présentée par Astral Media Radio inc. relativement à la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFEI-FM Saint-Hyacinthe.

La titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé en changeant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 3 000 watts à une PAR moyenne de 33 200 watts et en déplaçant l'antenne de 90 mètres en direction nord-est (puissance apparente rayonnée maximale de 48 000 watts/hauteur de l'antenne de 99,6 mètres).

Le 23 septembre 2005

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2005-91

Distribution de The Military Channel — Appel d'observations

Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 19 octobre 2005. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt énoncée dans l'avis ait été suivie. L'Association Canadienne de télévision par câble peut déposer une réplique écrite à toute observation reçue. Cette réplique doit être déposée auprès du Conseil au plus tard le 31 octobre 2005 et une copie doit être signifiée dans chaque cas à l'auteur de l'observation.

Le 19 septembre 2005

[40-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS PUBLIC 2005-92

Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 28 octobre 2005.

1. CanWest MediaWorks Inc. et Prime Television Holdco Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Prime TV
L'ensemble du Canada

En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Prime TV.

2. CanWest MediaWorks Inc. et Groupe TVA inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Mystery Partnership
L'ensemble du Canada

En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de télévision spécialisée de langue anglaise appelée Mystery.

3. Société Radio-Canada
Urbainville (Île-du-Prince-Édouard)

En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBAF-FM-15 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

4. Société Radio-Canada
St. Edward (Île-du-Prince-Édouard)

En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBAF-FM-15 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).

Le 23 septembre 2005

[40-1-o]

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23