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Vol. 139, no 40 — Le 1er octobre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre)

Fondement législatif

Loi sur les produits dangereux

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La présente initiative de réglementation vise à renforcer les restrictions sur les limites de plomb et de cadmium que peuvent libérer les bords et rebords de récipients à boire ornés, à l'extérieur, d'un motif décoratif caractéristique. À cette fin, l'article 5 du Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) est modifié conformément à la Loi sur les produits dangereux, de manière à refléter la norme en vigueur dans l'industrie qu'a établie la Society of Glass and Ceramic Decorators (SGCD) en 1999.

La présente modification réglementaire concorde avec l'engagement pris par Santé Canada :

•  d'éliminer les risques inutiles d'exposition au plomb chez les enfants par l'entremise de sa Stratégie de réduction des risques liés au plomb dans le cadre du Programme de la sécurité des produits de consommation;

•  de réduire les risques d'exposition à des métaux lourds, tels que le plomb et le cadmium, chez la population canadienne;

•  de protéger les Canadiens et les Canadiennes contre les facteurs de risque sur lesquels ils ne peuvent exercer pratiquement aucun contrôle.

L'oxyde de plomb est employé dans les glaçures comme fondant ou substance qui provoque ou accélère la fonte. Parmi les avantages des glaçures au plomb, mentionnons les suivants :

•  un point de fusion inférieur et une fusion graduelle;

•  une glaçure lisse et brillante sans imperfection;

•  un coefficient de dilatation thermique assez faible, ce qui rend l'oxyde de plomb adaptable à la plupart des poteries et des articles de verre et empêche la formation de craquelures sur la glaçure;

•  la capacité de produire divers finis (transparent, brillant, opaque, fini mat ou texturé), de même que des couleurs riches et brillantes de différentes teintes.

Quant au sulfure de cadmium, on l'emploie pour donner une coloration jaunâtre ou orangée à la glaçure.

Les glaçures peuvent libérer des quantités élevées de plomb et de cadmium dans les aliments, notamment les aliments acides. L'ingestion de plomb et de cadmium peut avoir de graves conséquences sur la santé. Le plomb peut causer des maux de tête, de la faiblesse, de la fatigue, des douleurs aux articulations, des crampes abdominales, des nausées et des vomissements. L'exposition prolongée à de faibles quantités de plomb peut affecter le cerveau et le système nerveux et, conséquemment, entraîner des pertes de mémoire, de la dépression, de même que des perturbations de la performance physique et mentale. Une exposition au plomb peut aussi causer l'anémie. L'exposition à des quantités élevées de plomb peut endommager le cerveau et les reins, avoir des répercussions sur la fécondité masculine et accroître les risques de fausses couches, de mortinaissances et d'accouchements prématurés. Les risques d'empoisonnement par le plomb sont plus élevés chez les enfants parce que leur corps en pleine croissance absorbe des quantités plus importantes de plomb et les élimine moins facilement. Les enfants sont également plus sensibles aux effets nuisibles de ce métal. L'exposition à de faibles quantités de plomb durant la grossesse et la petite enfance peut entraîner un ralentissement de la croissance, des troubles du comportement, tels que l'hyperactivité, des difficultés d'apprentissage et un déficit intellectuel. Des quantités très élevées de plomb peuvent causer des convulsions, des lésions rénales réversibles, des lésions cérébrales permanentes, le coma et la mort. Des quantités élevées de cadmium peuvent causer des douleurs abdominales, une sensation de brûlure, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des crampes musculaires et des étourdissements. L'exposition prolongée à de faibles quantités de cadmium peut être la cause de lésions rénales et de fragilisation des os. Des études sur des animaux montrent que l'exposition à des quantités élevées de cadmium durant la gestation entraîne des troubles du comportement et des difficultés d'apprentissage chez les jeunes portées.

La Loi sur les produits dangereux interdit ou restreint la publicité, la vente et l'importation de produits qui présentent ou qui peuvent présenter un danger pour la santé ou la sécurité du public. Le Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés) a été adopté en 1972 sous le régime de la Loi sur les produits dangereux afin de réduire les risques d'empoisonnement par le plomb et par le cadmium que contiennent les produits céramiques émaillés servant à la préparation, au service ou à l'entreposage des aliments. En 1998, on a remplacé ce règlement par l'actuel Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) afin de :

•  réduire les risques d'exposition au plomb et au cadmium que contiennent les produits céramiques émaillés servant à contenir des aliments;

•  réduire le taux maximal de plomb et de cadmium que peuvent libérer les produits de verre recouverts d'un enduit, d'une glaçure ou ornés de motifs;

•  harmoniser les valeurs avec les limites prévues par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis quant au taux maximal de plomb et de cadmium que peuvent libérer les contenants pour produits alimentaires en céramique émaillée;

•  faciliter les activités de conformité de l'industrie;

•  faciliter les activités d'application de la loi de Santé Canada.

L'article 5 de l'actuel Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) prévoit qu'un récipient à boire orné, à l'extérieur, d'un motif décoratif caractéristique situé à 20 mm ou moins du bord ne doit pas libérer plus de 25 mg/L de plomb ou 1,75 mg/L de cadmium. Ces limites ont été tirées de la norme industrielle applicable au taux de plomb et de cadmium que peuvent libérer les bords et rebords des récipients à boire qu'a établie la SGCD en 1993. En 1999, la SGCD réduisait ces limites à 4 mg/L de plomb et à 0,4 mg/L de cadmium afin de :

•  répondre aux préoccupations du public et des médias quant à la présence accrue de métaux lourds toxiques, tels que le plomb et le cadmium, dans les marchandises alimentaires;

•  assurer la sécurité du public face à ces produits;

•  assurer une sécurité environnementale en ce qui concerne ces produits.

Les modifications au règlement actuel sont proposées afin de refléter cette norme de la SGCD. De plus, on a ajouté, sous forme de principe fondamental du règlement proposé, une exigence selon laquelle les évaluations de la concentration de plomb ou de cadmium pouvant être libérée doivent s'appuyer sur les données provenant d'essais ayant une qualité, une rigueur et une reproductibilité suffisantes. La référence aux « bonnes pratiques de laboratoire » de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) garantit que les méthodes d'essai choisies par Santé Canada et les fabricants satisfont aux modalités de planification, d'exécution, de surveillance, de consignation et de déclaration des études de laboratoire. Cette exigence garantit également que l'on conserve la documentation qui pourrait servir à étayer les résultats fournis par un fabricant dans l'éventualité où Santé Canada contesterait les résultats des essais de celui-ci ou souhaiterait reprendre les essais.

La norme originale de la SGCD relative aux bords et rebords des récipients à boire a été adoptée en 1979 par la FDA, l'Environmental Protection Agency et la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, mais n'a jamais été appliquée. La FDA continue d'appuyer les normes de la SGCD dans ce domaine, même si elles ne réglementent pas formellement les taux de plomb et de cadmium que peuvent libérer les bords et rebords des récipients à boire.

Pour déterminer les répercussions sur l'industrie de la modification, en fonction de la norme de l'industrie de 1999, de l'article 5 du Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre), on s'est servi des données provenant d'une enquête de Santé Canada réalisée en 1998-1999 sur les quantités de plomb et de cadmium que peuvent libérer les produits en céramique émaillée et les produits de verre, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la norme actuelle de l'industrie. Près de 90 p. 100 des récipients à boire en céramique émaillée ont été mis à l'essai, mais moins de 60 p. 100 des produits de verre mis à l'essai étaient conformes à la norme industrielle de 1999. Cependant, les produits de verre qui ne respectaient pas la norme provenaient de pays dont la part du marché représentait moins de 2 p. 100 en 1999. D'après les essais de Santé Canada, les fournisseurs nord-américains ont déjà démontré qu'ils satisfont aux nouvelles limites proposées relativement au plomb et au cadmium. Cette étude a permis de conclure que la modification de l'article 5 du Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) en fonction de la norme industrielle de 1999 aurait des conséquences négligeables sur l'industrie, en particulier en Amérique du Nord.

Comme près de 90 p. 100 des récipients à boire mis à l'essai en 1998-1999 étaient conformes aux exigences réglementaires proposées, et compte tenu de la portée internationale de la SGCD, on est fondé de croire que les taux de conformité à la norme industrielle de 1999 se sont accrus depuis cette enquête.

Solutions envisagées

1. Ne pas adopter le règlement proposé (conserver le statu quo)

Ne pas adopter le règlement proposé créera de l'incertitude dans l'industrie quant aux quantités maximales de plomb et de cadmium pouvant être libérées, et n'assurera pas une aussi bonne garantie de sécurité des produits au public. Les quantités de plomb et de cadmium pouvant être libérées pourront dépasser les limites fixées par l'industrie.

2. Adopter des normes autres que celles figurant dans le règlement proposé

L'adoption d'autres normes pourrait entraîner une augmentation des coûts, sans les avantages accessoires.

3. Adoption d'un code d'auto-réglementation

L'adoption d'un code d'auto-réglementation ne serait pas applicable puisque le code d'étiquetage en vigueur sert à avertir les consommateurs des niveaux dangereux de plomb et de cadmium dans le produit. L'utilisation d'une étiquette pour certifier à la population que le bord et le rebord du produit sont sécuritaires pourrait semer la confusion. Le Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) n'est pas favorable aux codes d'auto-réglementation parce que les risques d'empoisonnement au plomb sont trop élevés, qu'il serait difficile de surveiller la grande quantité de céramiques fabriquées et importées d'outre-mer, et qu'il n'y a pas d'organisme central pour tous les produits céramiques émaillés qui pourrait faire respecter un tel code.

Avantages et coûts

On a évalué les conséquences économiques de la modification réglementaire en considérant les coûts, les avantages et les effets distributifs comme des paramètres économiques.

L'évaluation des coûts ne tient compte que des coûts différentiels. Il s'agit des coûts qui découlent de la modification réglementaire en plus de ceux liés aux activités déjà existantes. Le coût total dont on a tenu compte est représenté par les coûts liés à la mise en conformité de l'industrie et les coûts liés à la réglementation gouvernementale.

L'évaluation des avantages ne tient compte que des avantages supplémentaires. Il s'agit des avantages supplémentaires que procure la modification du cadre réglementaire.

L'évaluation des effets distributifs fournit des renseignements sur les répercussions sociétales des coûts et des avantages de la modification réglementaire.

Coûts

Comme l'industrie se conforme déjà largement aux normes prévues dans la modification réglementaire proposée, peu de coûts supplémentaires sont à prévoir. De la même façon, les coûts que devra engager le Gouvernement pour mettre en place cette modification seront également peu élevés, puisque aucun effort supplémentaire d'application de la loi ne sera nécessaire.

Avantages

En ce qui concerne la réglementation des produits en céramique émaillée et des produits de verre, peu d'avantages supplémentaires sur le plan de la santé sont à prévoir, puisque la présente modification ne fera que porter les exigences de l'actuel règlement au niveau de la norme industrielle déjà appliquée volontairement par l'industrie. Par conséquent, nous tirons déjà profit des avantages de cette mesure volontaire de l'industrie. Il pourrait y avoir des avantages supplémentaires non liés à la santé du fait qu'il n'y aura pas de confusion quant aux normes ou aux taux de rendement à respecter, mais, encore là, ces avantages seraient minimes.

Effets distributifs

Comme la modification du Règlement ne devrait occasionner que peu de coûts et d'avantages, il devrait en aller de même pour les effets distributifs. Il est peu probable qu'un groupe social soit plus touché qu'un autre.

Conclusion

L'évaluation économique a montré que le projet de règlement n'aura aucune répercussion importante sur la société canadienne. S'il est vrai que les avantages seront minimes, il en ira de même des coûts, et les effets distributifs seront pratiquement inexistants. L'adoption du règlement proposé est donc l'option qui s'avère la plus efficace et la plus avantageuse.

La réglementation permet d'uniformiser le risque associé aux produits et, partant, d'accroître la protection des consommateurs. La réglementation permet aussi d'établir des exigences communes applicables à la fabrication des produits et garantit ainsi le traitement équitable des produits intérieurs ou importés. De plus, la réglementation empêche des membres actuels ou futurs de l'industrie, ou ceux qui se soucient peu de la protection des consommateurs, de tirer profit de la fabrication de produits libérant des quantités supérieures de plomb et de cadmium qui ne sont plus acceptables. Comme ces produits sont, en règle générale, moins chers, ils peuvent nuire aux ventes des membres de l'industrie qui se conforment aux limites plus rigoureuses. De plus, ces produits compromettent la protection des consommateurs. La réglementation est donc justifiée au nom de la protection des consommateurs et des producteurs, même si peu de produits sur le marché seront touchés par le règlement proposé.

Consultations

Nous avons consulté la SGCD et la FDA afin d'obtenir des renseignements sur les quantités actuelles de plomb et de cadmium pouvant être libérées qui s'appliquent au bord et au rebord des récipients à boire. Nous avons aussi consulté le Laboratoire de sécurité des produits de Santé Canada en ce qui concerne l'applicabilité de la méthode d'essai actuelle aux limites de 1999. Ces limites ont été intégrées au règlement proposé sans autres modifications.

L'industrie a accepté l'inclusion de la norme de la SGCD pour le bord et le rebord des récipients à boire lorsque le Règlement a été révisé en 1998. Par conséquent, les membres de l'industrie ne devraient pas soulever d'autres préoccupations relatives à cette modification.

L'industrie a aussi accepté l'inclusion de la norme ISO 6486-1 relative aux essais proposés. Par conséquent, l'insistance, dans le Règlement, sur l'adhésion aux « bonnes pratiques de laboratoire » de l'OCDE est un prolongement naturel de la norme ISO formulé de manière explicite plutôt qu'implicite.

En juillet 2004, une trousse d'information sur la modification réglementaire a été envoyée à 575 intervenants de l'industrie au Canada. Aucun d'entre eux n'a formulé d'objections.

La SGCD et la CPSC ont fait savoir qu'elles appuyaient l'initiative réglementaire de Santé Canada visant l'adoption de la norme volontaire de la SGCD.

La modification réglementaire proposée a été également affichée sur le site Web du Bureau de la sécurité des produits de consommation, et aucune observation n'a été reçue.

Respect et exécution

Les exigences en matière de conformité et d'application que stipule le règlement proposé suivront les politiques et procédures ministérielles, y compris les méthodes d'échantillonnage et de mise à l'essai de produits et le suivi des plaintes des clients et des commerçants. Les mesures qui seront prises à l'encontre des produits non conformes se situeront entre la négociation avec les commerçants pour obtenir leur consentement à un retrait volontaire de ces produits du marché et des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les produits dangereux.

Personne-ressource

Jason Rancourt, Agent de projet, Division de la chimie et de l'inflammabilité des produits, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Ministère de la Santé, Indice de l'adresse 3504D, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, (613) 957-8852 (téléphone), (613) 952-1994 (télécopieur), jason_rancourt@hc-sc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jason Rancourt, agent de projet, Division de la chimie et de l'inflammabilité, Bureau de la sécurité des produits de consommation, Programme de la sécurité des produits, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse 3504D, immeuble MacDonald, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : (613) 952-3039; courriel : jason_rancourt@hc-sc.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 26 septembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES
PRODUITS DANGEREUX (PRODUITS CÉRAMIQUES
ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE VERRE)

MODIFICATIONS

1. Le titre du Règlement sur les produits dangereux (produits céramiques émaillés et produits de verre) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CÉRAMIQUES ÉMAILLÉS ET PRODUITS DE VERRE

2. L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bonnes pratiques de laboratoire » S'entend des pratiques analogues à celles énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, numéro 1, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)

3. L'article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. Un récipient à boire orné, à l'extérieur, d'un motif décoratif caractéristique situé à 20 mm ou moins du bord qui est mis à l'essai conformément à la méthode établie à l'article 2 de l'annexe ne doit pas libérer plus de 4 mg/L de plomb ou 0,4 mg/L de cadmium.

4. (1) Le passage de l'article 1 de l'annexe du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1. Pour établir si un produit libère du plomb ou du cadmium, utiliser la méthode ci-après, basée sur la norme ISO 6486-1:1999 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Vaisselle en céramique, vaisselle en vitrocéramique et vaisselle de table en verre en contact avec les aliments — Émission de plomb et de cadmium — Partie 1 : Méthode d'essai, deuxième édition, dans sa version du 15 décembre 1999 :

(2) L'alinéa 1e) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) prélever une aliquote de la solution d'extraction et, dans les 8 heures qui suivent, la soumettre à l'analyse en appliquant une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire;

5. (1) Le passage de l'article 2 de l'annexe du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2. Pour établir si un récipient à boire orné, à l'extérieur, d'un motif décoratif caractéristique situé à 20 mm ou moins du bord libère du plomb ou du cadmium, utiliser la méthode ci-après, basée sur la norme ASTM C927-80 de l'American Society for Testing and Materials, réapprouvée en 1999 et intitulée Standard Test Method for Lead and Cadmium Extracted from the Lip and Rim Area of Glass Tumblers Externally Decorated with Ceramic Glass Enamels :

(2) L'alinéa 2g) de l'annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) prélever une aliquote de la solution d'extraction et, dans les 8 heures qui suivent, la soumettre à l'analyse en appliquant une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire;

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[40-1-o]

Référence a

L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1

Référence 1

DORS/98-176

 

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Mise à jour : 2006-11-23