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Avis

Vol. 139, no 40 — Le 1er octobre 2005

Règlement concernant les candidatures

Fondement législatif

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Organisme responsable

Commission de la fonction publique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

L'article 112 de la nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) reconnaît aux fonctionnaires le droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique.

Dans cette perspective, les articles 114 et 115 confient à la Commission de la fonction publique (CFP) la responsabilité d'accorder des permissions et des congés sans solde aux fonctionnaires désireux de se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. Il s'agit d'un pouvoir exclusif de la CFP qui ne peut être délégué aux ministères. La CFP doit être convaincue que le fait pour un ou une fonctionnaire d'être ou de tenter de devenir candidat ne portera pas atteinte ou ne semblera pas porter atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale. Les fonctionnaires qui ne se conforment pas à ces dispositions peuvent faire l'objet d'une enquête de la part de la CFP qui pourrait mener à l'application de mesures correctives pouvant aller jusqu'à la destitution. Il est à noter que les fonctionnaires peuvent également faire l'objet de mesures disciplinaires de la part de leur ministère.

Il est essentiel d'établir un processus complet pour la CFP, les fonctionnaires et les ministères. Afin de clarifier davantage le rôle et les responsabilités de chacun et d'accroître la transparence du processus, la CFP a choisi d'exercer ses pouvoirs conformément au paragraphe 22(1) qui lui permet de prendre, par règlement, toute mesure qui, selon elle, est nécessaire à l'application des dispositions de la LEFP qui relèvent d'elle.

Ce règlement vise à établir un processus d'octroi de permissions et de congés sans solde aux fonctionnaires désireux de se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, conformément aux articles 114 et 115 de la LEFP.

Ce règlement énonce les conditions pour demander une permission et un congé afin de se porter candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, notamment le délai pour présenter une demande, le contenu d'une demande, la date de réception d'une demande ainsi que tout renseignement concernant l'analyse d'une demande et la façon dont la CFP communiquera ses décisions.

Le Règlement se compose de quatre parties :

(1) Contenu de la demande

Cette partie décrit les modalités et le contenu d'une demande de permission ou de congé à présenter à la CFP.

(2) Délai pour présenter une demande et date de réception

Cette partie précise qu'une demande doit être présentée 30 jours avant la date d'obtention de la décision de la CFP. Elle décrit comment la demande sera réputée reçue par la CFP, selon le moyen de communication utilisé. On y précise également à quel moment une demande doit être présentée si on ne peut respecter le délai de 30 jours.

(3) Analyse de la demande

Cette partie énonce la responsabilité de la CFP, à savoir analyser et étudier l'information ou la documentation présentée et demander tout document complémentaire au besoin.

(4) Décision de la Commission

Cette partie précise les points à aborder dans la décision de la CFP, le moment et la façon dont elle sera formulée ainsi que son ou ses destinataires.

Solutions envisagées

Il n'y a aucune solution de rechange pour le Règlement.

Avantages et coûts

Alors que la législation énonce de façon détaillée les dispositions concernant la candidature, ce règlement traite des questions de transparence. Ces documents permettent également de veiller à ce que les fonctionnaires obtiennent les autorisations requises à l'avance et que les dispositions légales soient appliquées de façon appropriée. Ces éléments sont particulièrement importants étant donné que la CFP peut mener une enquête par suite d'une allégation selon laquelle un ou une fonctionnaire a cherché à devenir ou est devenu candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale sans autorisation de la CFP.

Ultimement, ce règlement contribuera à maintenir l'impartialité politique de la fonction publique fédérale au service de la société canadienne.

Le Règlement offre les avantages suivants :

(1) Il accorde plus d'importance aux droits et aux obligations des parties en cause, à savoir le ou la fonctionnaire qui demande une permission ou un congé sans solde pour être ou tenter de devenir candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale et la CFP, l'organisme autorisé en vertu de la LEFP à étudier de telles demandes.

(2) Il assure une plus grande transparence du processus et une meilleure connaissance des droits des fonctionnaires, en raison de sa diffusion dans la Gazette du Canada.

Le Règlement amplifie et élargit le rôle et les responsabilités de chacune des parties en cause en tenant compte des paramètres des articles pertinents de la nouvelle LEFP. Le Règlement décrit en détail le mode de fonctionnement du régime de mise en candidature. Il signale aux fonctionnaires la façon de procéder et, dans une certaine mesure, aux ministères quelle sera leur participation au processus. Les rôles des fonctionnaires, des ministères et de la CFP y sont énoncés clairement.

Les exigences énoncées dans le Règlement ne sont pas déraisonnables, et il n'y a aucun coût ni aucune répercussion de nature financière.

Fardeau de la réglementation

Le règlement proposé ne crée aucun fardeau additionnel pour les Canadiens et les Canadiennes. En fait, il protège le droit du public de compter sur une fonction publique politiquement impartiale. Il traite essentiellement du rôle et des responsabilités des fonctionnaires fédéraux et de la CFP en ce qui a trait au traitement des demandes présentées par les fonctionnaires désireux de participer à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale. Le pouvoir de prendre un tel règlement relève exclusivement de la compétence fédérale. Le Règlement n'a aucune incidence sur les compétences législatives des autres paliers de gouvernement, à savoir les paliers provinciaux, territoriaux ou municipaux. En conséquence, il n'y a aucun risque de conflit de compétences.

Consultations

Une série d'entrevues structurées ont été menées auprès de personnes ayant des antécédents divers dans le milieu de l'administration publique, de la politique, des libertés civiles, de la gestion des ressources humaines et du droit afin d'obtenir des perspectives différentes sur le sujet. La CFP a également consulté des intervenants, notamment les ministères, les organismes, les conseils fédéraux, les syndicats et l'Association professionnelle des cadres de la fonction publique du Canada (APEX).

Respect et exécution

Le pouvoir d'accorder des permissions et des congés sans solde aux fonctionnaires qui se portent candidat ou veulent participer à titre de candidat à une élection fédérale, provinciale, territoriale ou municipale est un pouvoir exclusif de la CFP qui ne peut être délégué.

Même si ce pouvoir ne peut être délégué aux ministères, ces derniers seront tenus, dans le contexte d'un cadre de responsabilisation, de rendre compte de la façon dont eux-mêmes et les membres de leur personnel se conforment aux dispositions de la nouvelle LEFP et du règlement proposé portant sur la mise en candidature. Les ministères devront également rendre compte de leur respect des exigences imposées par la CFP (par exemple, congé sans solde, renonciation à sa qualité de fonctionnaire, « délai de restriction ») chaque année. À cet égard, la CFP entend assurer le suivi de conditions qu'elle impose aux fonctionnaires.

Personne-ressource

Douglas Cameron, Conseiller, Division des activités spéciales, Commission de la fonction publique, L'Esplanade Laurier, Tour Ouest, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7, (613) 992-9620 (téléphone), (613) 992-5430 (télécopieur), Douglas.Cameron@psc-cfp.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission de la fonction publique, en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), se propose de prendre le Règlement concernant les candidatures, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Douglas Cameron, conseiller, Commission de la fonction publique, 300, avenue Laurier Ouest, Tour Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7 (tél. : (613) 992-9620; téléc. : (613) 992-5430; courriel : douglas.cameron@psc-cfp.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 21 septembre 2005

La présidente de la Commission de la fonction publique,
MARIA BARRADOS

RÈGLEMENT CONCERNANT LES CANDIDATURES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

CONTENU DE LA DEMANDE

2. La demande de permission, visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou à l'article 115 de la Loi, et la demande de congé sans solde, visée au paragraphe 114(3) de la Loi, sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :

a) le titre du poste du demandeur;

b) une description détaillée des fonctions de ce dernier, approuvée par son administration;

c) le niveau de son poste;

d) l'emplacement de son lieu de travail;

e) la nature de l'élection en cause et, le cas échéant, la circonscription visée;

f) la date à laquelle il souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

DÉLAI POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE

3. (1) La demande est présentée à la Commission au plus tard trente jours avant la date à laquelle le demandeur souhaite obtenir la permission ou le congé sans solde, selon le cas.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la demande est réputée avoir été présentée :

a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

(i) la date du cachet de la poste ou de l'empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,

(ii) si la date du cachet et celle de l'empreinte figurent toutes deux sur l'enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l'autre;

b) si elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;

c) si elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.

(3) Le non-respect du délai prévu au paragraphe (1) à l'égard d'une demande n'a pas pour effet d'empêcher l'examen de celle-ci par la Commission dès réception des renseignements visés à l'article 2, lorsque le retard dans sa présentation est causé par des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que la Commission a suffisamment de temps pour l'examiner avant la date à laquelle elle doit rendre sa décision.

DÉCISION

4. Avant d'accorder une permission ou un congé sans solde en vertu des articles 114 ou 115 de la Loi, la Commission examine et analyse les renseignements et documents reçus du demandeur ainsi que tout autre renseignement ou document supplémentaire demandé au demandeur ou à son administration pour les besoins de l'évaluation de la demande.

5. Avec toute la célérité possible, la Commission accorde ou refuse d'accorder sa permission ou le congé sans solde, selon le cas, et en informe par écrit le demandeur et l'administrateur général de ce dernier. Sa décision est motivée et précise, le cas échéant, les conditions auxquelles l'octroi de la permission est assujetti.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

[40-1-o]

Référence a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12

 

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Mise à jour : 2006-11-23