Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 139, no 40 — Le 1er octobre 2005

Règlement concernant les enquêtes sur les allégations d'activités politiques irrégulières

Fondement législatif

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Organisme responsable

Commission de la fonction publique

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En novembre 2003, le Parlement a adopté la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP). Il est prévu que la nouvelle Loi sur l'emploi dans la fonction publique, prise en vertu de la LMFP, entrera en vigueur en décembre 2005. La partie 7 de la Loi établit un nouveau régime régissant les activités politiques des fonctionnaires en maintenant un équilibre entre leur droit de se livrer à des activités politiques tout en respectant le principe d'impartialité politique au sein de la fonction publique. L'article 118 de la Loi autorise la Commission, en conformité avec les règlements, à mener une enquête sur toute allégation selon laquelle une ou un fonctionnaire ne s'est pas conformé à l'une ou l'autre des dispositions relatives aux activités politiques.

La Loi autorise la Commission à prendre des règlements fixant les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7. De plus, la Commission a l'autorité réglementaire portant sur la communication de renseignements obtenus au cours d'enquêtes menées dans le cadre de la Loi.

Le Règlement contient des dispositions concernant la façon dont une personne peut faire une allégation (il y a un formulaire pour ce faire), la limite de temps pour faire une allégation, les dispositions concernant un avis d'enquête et la communication des résultats de l'enquête aux parties intéressées, la façon dont ces dernières exercent leur droit d'être entendues et la divulgation publique de l'information obtenue par la Commission afin de promouvoir l'impartialité politique de la fonction publique.

Solutions envisagées

Aucune solution envisagée n'a été considérée étant donné que cette autorité réglementaire est prévue dans la Loi.

Avantages et coûts

Ce règlement contribuera au maintien d'une fonction publique fédérale politiquement impartiale au profit de toute la société canadienne.

Consultations

Une série d'entrevues structurées ont eu lieu avec des personnes de divers horizons, que ce soit l'administration publique, la politique, les libertés civiles, la gestion des ressources humaines et le droit afin que leurs différents points de vue aient une incidence sur le sujet. La Commission de la fonction publique a également consulté les ministères, les organismes, les conseils fédéraux, les syndicats et l'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX).

Les organismes consultés appuyaient la démarche adoptée et le délai relatif à la réception des allégations. Il y avait un consensus général voulant que les enquêtes soient menées avec toute la célérité possible.

Respect et exécution

Par l'entremise de la Direction générale des politiques et de la Direction générale de la vérification, la Commission de la fonction publique surveille et vérifie l'application de ce règlement.

Personne-ressource

Helen Barkley, Spécialiste en politiques, Commission de la fonction publique, L'Esplanade Laurier, Tour Ouest, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7, (613) 996-9653 (téléphone), (613) 943-2481 (télécopieur), Helen.Barkley@psc-cfp.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Commission de la fonction publique, en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (voir référence a), se propose de prendre le Règlement concernant les enquêtes sur les allégations d'activités politiques irrégulières, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Helen Barkley, spécialiste en politiques, Commission de la fonction publique, 300, avenue Laurier Ouest, Tour Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0M7 (tél. : (613) 996-9653; téléc. : (613) 943-2481; courriel : Helen.Barkley@psc-cfp.gc.ca).

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 21 septembre 2005

La présidente de la Commission de la fonction publique,
MARIA BARRADOS

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENQUÊTES SUR LES
ALLÉGATIONS D'ACTIVITÉS POLITIQUES IRRÉGULIÈRES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement s'applique à l'égard des enquêtes visées aux articles 118 et 119 de la Loi.

MODALITÉ DE FORME DES ALLÉGATIONS

3. (1) L'allégation selon laquelle le fonctionnaire ne s'est pas conformé à l'un des paragraphes 113(1), 114(1) à (3) et 115(1) de la Loi et l'allégation selon laquelle l'administrateur général a contrevenu à l'article 117 de la Loi sont présentées à la Commission selon le formulaire figurant à l'annexe.

(2) Le non-respect de cette modalité de forme n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de mener une enquête sur l'allégation s'il est dans l'intérêt public de le faire.

DÉLAI DE PRÉSENTATION DES ALLÉGATIONS

4. (1) L'allégation est présentée dans le délai suivant :

a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;

b) dans le cas où elle a débuté en dehors d'une période électorale, dans les trente jours après que l'auteur de l'allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu'elle a débuté.

(2) Le non-respect du délai de présentation n'a pas pour effet d'empêcher la Commission de mener une enquête sur l'allégation si l'activité politique visée par l'allégation peut porter ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou de l'administrateur général contre qui l'allégation a été faite d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

CONDUITE DES ENQUÊTES

5. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l'allégation, elle en informe l'auteur et :

a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l'administrateur général de l'administration dont il relève;

b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.

6. Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l'allégation, elle en informe l'auteur, avec motifs à l'appui.

7. Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l'allégation, elle informe l'auteur de l'allégation et le fonctionnaire ou l'administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.

8. Le retrait d'une allégation par son auteur n'empêche pas la Commission de poursuivre l'enquête sur celle-ci si :

a) dans le cas d'une allégation faite contre un fonctionnaire, l'activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;

b) dans le cas d'une allégation faite contre un administrateur général, il est raisonnable de croire que celui-ci a contrevenu à l'article 117 de la Loi.

9. (1) Dans le cas d'une allégation faite contre un fonctionnaire, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l'appui, l'auteur de l'allégation, le fonctionnaire et l'administrateur général de l'administration dont celui-ci relève de sa décision quant au bien-fondé de l'allégation et, s'il y a lieu, de sa décision de destituer le fonctionnaire ou de prendre toute mesure corrective qu'elle estime indiquée.

(2) Dans le cas d'une allégation faite contre un administrateur général, la Commission informe, par écrit et avec motifs à l'appui, l'auteur de l'allégation, l'administrateur général et le greffier du Conseil privé de ses conclusions quant au bien-fondé de l'allégation.

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

10. La Commission peut communiquer des renseignements personnels obtenus au cours d'une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi si la communication est faite à l'une des fins suivantes :

a) promouvoir l'impartialité politique de la fonction publique;

b) promouvoir la responsabilisation;

c) veiller à la prise des mesures nécessaires pour mettre fin à l'activité politique irrégulière de tout fonctionnaire ou administrateur général, ou en empêcher toute récidive;

d) favoriser l'adoption ou le maintien par les fonctionnaires et administrateurs généraux de pratiques régulières dans le domaine des activités politiques.

11. Lorsqu'il est raisonnable de croire que la communication de renseignements personnels obtenus au cours d'une enquête menée en vertu des articles 118 ou 119 de la Loi pourrait causer un préjudice grave à la personne concernée, notamment à sa réputation, la Commission peut communiquer ces renseignements sous la condition que leurs destinataires ne les utilisent que pour les besoins de l'enquête.

ENTRÉE EN VIGUEUR

12. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).

ANNEXE
(paragraphe 3(1))

ALLÉGATION D'ACTIVITÉ POLITIQUE IRRÉGULIÈRE

Nom de la personne alléguant l'irrégularité : ____________

Adresse : ____________

Courriel : ____________

Nom du fonctionnaire ou de l'administrateur
général visé par l'allégation : ____________

Administration dont il relève : ____________

Adresse de l'administration : ____________

Disposition de la Loi à laquelle le fonctionnaire ou l'administrateur général aurait contrevenu : (Cochez une seule case.)

Checkbox par. 113(1) Le fonctionnaire s'est livré à des activités politiques qui ont porté atteinte à sa capacité d'exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.

Checkbox par. 114(1) Le fonctionnaire a demandé d'être choisi comme candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

Checkbox par. 114(2) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale avant la période électorale sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

Checkbox par. 114(3) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale pendant la période électorale sans avoir obtenu de la Commission de la fonction publique un congé sans solde.

Checkbox par. 115(1) Le fonctionnaire s'est porté candidat à une élection municipale ou a demandé d'être choisi comme tel, sans avoir obtenu la permission de la Commission de la fonction publique.

Checkbox art. 117 L'administrateur général s'est livré à une activité politique autre que l'exercice de son droit de vote dans le cadre d'une élection.

Description de la contravention alléguée : ____________
(Veuillez donner le plus de détails possible.)

[40-1-o]

Référence a

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2006-11-23