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Vol. 139, no 40 — Le 1er octobre 2005

Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance

Fondement législatif

Loi sur la marine marchande du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, établi aux termes de la Loi sur la marine marchande du Canada, est entré en vigueur en 1999. Le Règlement établit les compétences requises des personnes pour conduire une embarcation de plaisance, c'est-à-dire des bâtiments utilisés pour le plaisir, qui sont munis d'un moteur. Le Règlement a été conçu pour réduire le nombre d'incidents et d'accidents mortels liés à la navigation de plaisance en accroissant la sensibilisation à la sécurité nautique et en encourageant un comportement responsable dans le respect des règlements de sécurité nautique.

Le 12 décembre 2003, le Gouvernement a émis un décret regroupant l'ensemble des politiques reliées à la sécurité maritime sous le ministre des Transports. En conséquence, toutes les responsabilités législatives et réglementaires issues de la Loi sur la marine marchande du Canada qui relevaient avant cette date du ministère des Pêches et des Océans ont été transférées au ministère des Transports. Ces transferts comportaient, entre autres, la responsabilité réglementaire du Programme sur la compétence des conducteurs.

Alors que le Ministère a maintenant la responsabilité du Règlement, le Programme sur la compétence des conducteurs continue d'être administré quant à lui par des organismes du secteur privé connus sous le nom de prestataires de cours. Dans le cadre de leurs responsabilités, ces derniers doivent rassembler les dossiers nécessaires à l'agrément, fournir au public des cours et des examens conformes aux exigences des articles 6 et 7 du Règlement, délivrer les cartes de conducteur d'embarcation de plaisance et répondre aux exigences de la procédure réglementaire et administrative tout au long de la mise en œuvre du programme.

Depuis sa mise en application, le Règlement a révélé certaines faiblesses et le Ministère a reçu des commentaires négatifs et de la mauvaise publicité sur la façon dont le programme a été mis en œuvre. Les pratiques de certains prestataires de cours ont été remises en question et cela a eu un impact négatif sur la crédibilité globale du programme. Par exemple, dans le cas des examens par Internet, des prestataires de cours n'ont pas établi de pratiques sûres pour vérifier l'identité des candidats et des superviseurs d'examens. Dans certains cas, la personne qui a reçu la carte de conducteur d'embarcation de plaisance n'était pas la même que celle qui avait passé l'examen. Le fait que certains conducteurs aient obtenu la carte de conducteur d'embarcation de plaisance sans avoir démontré qu'ils possédaient le niveau de connaissances suffisant exigé en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement pourrait avoir un impact négatif sur la sécurité de nos eaux navigables.

Malgré les efforts de collaboration avec les prestataires de cours pour élaborer des lignes directrices sur l'administration des examens et les mesures adéquates de supervision, les défis que représentent la vérification de l'identité des candidats ou des superviseurs et le contrôle du processus d'acquisition et de reconnaissance des compétences s'intensifient. De plus, étant donné que les lignes directrices ne font présentement pas partie du Règlement, il est difficile d'en faire la mise en œuvre adéquate.

L'administration d'examens dans le cadre d'événements publics telle qu'elle s'effectue présentement continue de poser des problèmes. De plus en plus de prestataires de cours organisent des séances d'examens de ce genre dans le but de rester compétitifs. Malheureusement, ce n'est pas propice pour faire passer des examens : comme les distractions telles que le bruit sont difficiles à contrôler, il s'avère impossible d'assurer une certaine intimité au candidat et, assez souvent, d'autres personnes réussissent à se mêler aux candidats, tout cela au vu et au su de tout le monde. Il est clair que de telles circonstances ont des répercussions négatives sur la crédibilité du programme.

L'administration d'examens à partir de résidences privées qui continue d'avoir lieu présente aussi un grand défi pour le Ministère. Cette question soulève trois problèmes : 1) la supervision des examens; 2) la vérification de l'identité des candidats; 3) l'efficacité du contrôle du Ministère.

Transports Canada a été informé de nombreux cas où des candidats ont passé l'examen sans supervision, contrairement aux exigences du paragraphe 7(3) du Règlement. Plusieurs prestataires de cours ont eu recours à l'informatique pour obtenir des codes de surveillant pour accéder aux examens en ligne. En conséquence, les candidats ont pu s'enregistrer eux-mêmes, à la fois en tant que candidats et à titre de surveillants (c'est-à-dire la personne qui supervise l'examen) simplement en s'inventant un nom de surveillant pour accéder à l'examen. L'examen est devenu ainsi facilement accessible à quiconque dispose de deux adresses électroniques.

Le recours à l'informatique et le fait que de nombreux prestataires de cours ne vérifiaient pas les renseignements fournis par les surveillants ont suscité la remise en question de la vérification de l'identité des candidats à l'examen. Le Ministère a été informé de cas où la carte de conducteur d'embarcation de plaisance a été remise à des personnes qui n'avaient même pas passé l'examen, d'autres personnes l'ayant fait à leur place. Les cas de ce genre ont été pratiquement impossibles à contrôler, du fait qu'ils surviennent souvent dans une résidence privée.

Il incombe au Ministère de vérifier le travail des prestataires de cours et de leurs agents pour s'assurer qu'ils se conforment au Règlement. Pour les agents du Ministère, le fait d'accéder à une résidence privée pour des fins de contrôle peut engendrer des situations délicates, et on ne peut assumer que ces agents se verront toujours accorder l'accès à une résidence privée afin d'être en mesure d'y surveiller le déroulement d'un examen.

Solutions envisagées

Au cours des consultations, les possibilités de solution suivantes ont été discutées avec les intervenants dans le but de résoudre les problèmes reliés au Programme sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance :

•  le statu quo;

•  l'interdiction d'administrer les examens par Internet;

•  l'amélioration du processus utilisé pour faire passer les examens.

Le statu quo

Si le Règlement n'est pas modifié, les contestations auxquelles donnent présentement lieu les procédures d'examen risquent fort de perdurer. Les conducteurs pourraient obtenir facilement leur preuve de compétence sans acquérir d'abord les connaissances minimales pour conduire un bateau en toute sécurité. Cela pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de nos eaux navigables. En outre, le Ministère continuerait de recevoir des plaintes relatives à l'efficacité d'un tel programme et les médias continueraient de remettre en question la façon dont le Ministère administre le programme.

Interdire de faire passer des examens par Internet

Conformément à l'engagement du Gouvernement d'offrir à tous les Canadiens des chances égales d'apprendre les règles de sécurité nautique et d'obtenir ensuite leur preuve de compétence, l'enseignement à distance, y compris les examens par Internet, restent des solutions très prisées. Le Ministère est d'avis qu'il faudrait pouvoir continuer à faire subir des examens par Internet mais qu'il y aurait toutefois lieu d'améliorer le processus utilisé pour les faire passer.

Améliorer le processus utilisé pour faire passer les examens

L'amélioration du processus utilisé pour faire passer les examens est considérée comme étant la meilleure solution car elle permettrait de s'attaquer aux préoccupations immédiates au sujet du Programme sur la compétence des conducteurs tout en permettant tous les formats d'examens actuellement utilisés (y compris l'Internet). Le Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), les Conseils consultatifs sur la navigation de plaisance (CCNP), les responsables de l'exécution et les prestataires de cours appuient fortement cette solution.

Modifications proposées : amélioration des procédures du processus utilisé pour faire passer les examens

Après avoir examiné les problèmes auxquels se heurte actuellement le Programme sur la compétence des conducteurs, le Ministère a proposé que des exigences minimales de performance relatives au processus utilisé pour faire passer les examens soient intégrées au Règlement. Ces exigences réglementaires permettraient alors d'évaluer objectivement si les pratiques utilisées pour faire passer les examens répondent aux exigences de la politique ministérielle visant à assurer que des connaissances suffisantes sont acquises avant qu'une personne puisse se voir émettre une carte de conducteur d'embarcation de plaisance.

Protocole d'examen

Après avoir analysé les différentes manières d'améliorer le processus utilisé pour faire passer les examens, le Ministère recommande que les prestataires de cours élaborent et mettent en œuvre un protocole d'examen qui devra comprendre les éléments suivants :

•  la marche à suivre avant l'examen;

•  la marche à suivre pendant l'examen;

•  la description des lieux où l'on fait passer les examens.

En vertu de l'alinéa 7(1)a) du règlement proposé, les prestataires de cours devront soumettre leur protocole d'examen à l'approbation du ministre et ils auront aussi la responsabilité de s'assurer que tous leurs agents appliquent chacun des éléments du protocole approuvé. L'insertion de l'exigence d'un protocole d'examen dans le Règlement permettra de faire en sorte que le processus utilisé pour faire passer les examens soit homogène d'un prestataire de cours à l'autre.

En vertu des alinéas 7(2)a) et b) du règlement proposé et avant de faire passer un examen au candidat, le prestataire de cours devrait avoir établi un processus exigeant que la personne qui fait passer l'examen vérifie l'identité et l'âge du candidat, donne à ce dernier des instructions précises sur la durée de l'examen et l'informe de la note de passage et de la marche à suivre pour passer l'examen.

En vertu de l'alinéa 7(2)c) du règlement proposé, les prestataires de cours devront également s'assurer d'établir et de mettre en œuvre des règles auxquelles les candidats devraient se conformer pendant l'examen, notamment pour s'assurer qu'ils ne communiquent qu'avec la personne qui leur fait subir l'examen, qu'ils n'ont accès à aucune autre documentation que l'examen, et qu'ils ne peuvent consommer de boisson alcoolisée durant l'examen. De plus, ils ne pourront retirer du lieu de l'examen tout ou partie de l'examen ou encore le copier ou en transmettre à un tiers la totalité ou une partie.

Lieu de l'examen

Les paramètres qui s'appliquent au lieu de l'examen feraient dorénavant partie du règlement proposé; on les retrouve à l'alinéa 7(2)d). Ces paramètres contribueraient à diminuer substantiellement les problèmes actuels tels que le contrôle des distractions et le respect de l'intimité des candidats lors des examens que l'on fait passer lors d'événements publics. De plus, les paramètres ne permettraient de faire passer des examens que dans un lieu qui est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais interdiraient de faire passer un examen dans un lieu qui est sous le contrôle d'un candidat à cet examen. Le prestataire de cours serait également tenu de permettre l'accès au lieu d'examen à tout mandataire du ministère des Transports aux fins de vérification. Ceci éliminerait la plupart des cas où l'identité du candidat et celle de la personne qui lui fait passer l'examen ne peuvent être vérifiées, ce qui assurerait également la présence véritable d'une personne qui fait passer l'examen. Notons également que l'alinéa 7(2)g) prévoirait que le nombre de candidats par personne qui fait passer l'examen ne pourrait dépasser 20.

Format d'examen

Le paragraphe 7(3) du règlement proposé permettra de continuer à faire passer les examens soit sur papier, soit électroniquement par ordinateur et même, dans certains cas, oralement ou selon un autre format adapté aux besoins du candidat, pour lui permettre de surmonter ses difficultés dans les deux langues officielles ou de s'adapter à un problème de santé documenté. De plus, les alinéas 7(4)b) et c) du Règlement prévoient les cas où les examens sont produits au hasard à partir d'une banque de questions ou encore où l'on a recours à un examen agréé par la Garde côtière canadienne antérieurement à l'examen le plus récent de la date du 24 juillet 2003 et, par conséquent, aux modifications proposées.

Dispositions transitoires

Des modifications ont été faites au règlement proposé à la suite de recommandations du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMP). En réponse aux préoccupations exprimées par le CMP sur la confusion entre les articles 3 et 5, les paragraphes 3(1) à (2.1) du Règlement sont modifiés, d'une part pour clarifier le fait que l'exigence d'avoir une preuve d'âge à bord ne s'applique qu'au conducteur né avant le 2 avril 1983, qui n'a pas sa preuve de compétence à bord de l'embarcation de plaisance d'une longueur d'au moins 4 m et, d'autre part, pour préciser qu'un locateur peut effectivement louer une embarcation de plaisance à un tel candidat. Notons que l'article 5 est abrogé.

Suspension et retrait

Le CMP a également soulevé le fait que le règlement actuel ne fait pas la distinction entre les circonstances pouvant donner lieu à une suspension et celles pouvant entraîner un retrait de l'agrément du cours ou de l'examen agréé. Pour éviter une distinction arbitraire apportant des conséquences différentes à des faits similaires, il est proposé de modifier le paragraphe 7.1(1) du Règlement de façon à y prévoir clairement la suspension des agréments dans des conditions particulières et à éliminer le retrait de l'agrément.

L'article 3 du Règlement est modifié pour interdire expressément à tout prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d'embarcation de plaisance à un candidat, sauf si ce dernier a subi un examen qui répond aux exigences de l'article 7, à l'exception des cas où une carte est émise en remplacement d'une carte précédemment délivrée.

Agent d'exécution

En vertu de l'article 8.3 du règlement actuel, le non-respect des ordres que donne l'agent d'exécution est une infraction punissable selon la Loi sur la marine marchande du Canada. Pourtant, une directive d'un agent d'exécution n'est une disposition ni de la Loi, ni du Règlement. Étant donné que le paragraphe 209(1) de la nouvelle Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada précise les situations administratives particulières dont le non-respect constitue une infraction, l'article 8.3 du Règlement deviendra redondant à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Par conséquent, nous proposons la révocation de l'article 8.3 du Règlement en ce moment.

Avantages et coûts

L'objectif du Programme sur la compétence des conducteurs est de réduire, par l'éducation et la formation, le nombre d'incidents et d'accidents mortels liés à l'activité nautique. L'introduction d'un protocole d'examen qui comporterait un nouveau processus et préciserait les paramètres du lieu de l'examen ainsi que tous les formats d'examen admissibles et qui, par surcroît, comprendrait des dispositions selon lesquelles l'agrément pourrait être suspendu dans certaines circonstances devrait permettre d'instaurer partout au pays des pratiques d'examens que les Canadiens percevront comme justes et uniformes.

Avantages

Il est prévu que la majorité des personnes œuvrant dans le domaine de la sécurité nautique donneront leur appui aux modifications proposées. En n'autorisant plus le fait de faire passer des examens dans des résidences privées et en appliquant un plus grand contrôle lorsque l'on fera passer des examens lors d'événements publics, on devrait éliminer un grand nombre des problèmes que connaît actuellement le Programme sur la compétence des conducteurs. Le programme retrouverait sa crédibilité aux yeux des intervenants qui verraient alors le Ministère prendre des mesures pour exercer un meilleur contrôle sur la façon dont les prestataires de cours administreraient le programme auprès du public.

Les procédures dont la mise en place est proposée pour garantir l'identité d'un candidat et assurer une supervision adéquate donneraient l'assurance que les cartes de conducteur d'embarcation de plaisance ne seraient dorénavant délivrées qu'aux candidats qui possèdent les connaissances minimales en matière de sécurité nautique, conformément aux exigences du Règlement. Cela devrait avoir pour résultat de réduire le nombre et la gravité des dommages corporels et matériels imputables à des accidents nautiques. Les conducteurs qui fréquentent nos eaux navigables seraient alors mieux éduqués, et les coûts associés à la recherche et au sauvetage ainsi qu'à l'application de la loi devraient diminuer.

Coûts

L'introduction dans le Règlement d'un protocole d'examen pourrait entraîner certains coûts financiers. Comme il ne serait plus possible d'administrer les examens à partir de résidences privées, les prestataires de cours devraient trouver d'autres lieux d'examens. Cela pourrait, par exemple, consister à louer une salle. À ce point-ci, il est difficile d'attribuer une valeur monétaire à l'augmentation des coûts pour les prestataires de cours, car on ne dispose pas de données suffisantes sur le nombre de personnes qui passent les examens de sécurité nautique à partir d'une résidence privée. Plutôt que de louer une salle de classe pour faire passer les examens à des individus ou à des groupes, les prestataires pourraient envisager d'autres possibilités. Par exemple, pour autant que les exigences du protocole d'examen y sont respectées, une bibliothèque publique pourrait constituer un lieu d'examen approprié. Habituellement, il n'y a pas de frais reliés à l'utilisation d'une partie d'une bibliothèque publique pour y faire passer des examens. Les prestataires de cours pourraient aussi s'entendre avec des écoles, des corps policiers ou des associations communautaires pour obtenir gratuitement, ou pour un coût minime, l'usage d'une salle ou d'un local. Si la location de locaux entraîne des frais, on peut s'attendre à ce que ces frais se répercutent sur les candidats et à ce que le coût des cours ou des examens de sécurité nautique puisse augmenter.

Considérations d'ordre environnemental

Un premier survol des conséquences environnementales a été entrepris conformément à l'énoncé de politique d'évaluation environnementale du Ministère, établi en mars 2001. Ce survol préliminaire a permis de conclure qu'il ne serait pas nécessaire d'effectuer une analyse détaillée. Il est peu probable que d'autres évaluations ou études sur les effets environnementaux en arrivent à d'autres conclusions.

Consultations

Les divers intervenants ont été consultés de façon continue au cours des trois dernières années au sujet du Programme sur la compétence des conducteurs. Ces intervenants sont les plaisanciers, les responsables de l'exécution, les associations de sécurité nautique, les fabricants d'embarcations de plaisance et les gouvernements. Ils ont participé activement aux discussions sur les questions reliées au programme et sur les améliorations que ce programme prévoit lors de réunions du CCMC et du CCNP (à l'échelle régionale et nationale). En outre, des consultations ont eu lieu séparément avec les prestataires de cours en décembre 2002.

Tous les intervenants s'accordent pour dire que le règlement actuel doit être renforcé pour rehausser la crédibilité générale du programme. Cela est prouvé par toutes les lettres qui ont été envoyées au Ministère et aux médias qui avaient attiré l'attention de façon négative sur le programme.

Respect et exécution

Dans des situations ou un examen ne se déroulait pas d'une façon conforme au protocole ou si un cours était donné à une personne, ou un examen se déroulait, d'une manière qui, à la fin du cours ou de l'examen, semait le doute sur les connaissances de cette personne, le Ministère pourrait suspendre l'agrément du cours ou de l'examen agréé, ou suspendre l'approbation du protocole d'examen. L'article 562.14 de la Loi sur la marine marchande du Canada prévoit les infractions et peines en cas de contravention au Règlement.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrerait en vigueur 120 jours après la date de son enregistrement. Ceci donnerait suffisamment de temps aux prestataires de cours pour se conformer à ces nouvelles exigences.

Personne-ressource

André Bégin, AMSP, Gestionnaire, Programme sur la compétence des conducteurs, Sécurité maritime, Transports Canada, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, (613) 990-4826 (téléphone), (613) 991-4818 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 562(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, ci-après.

Les personnes intéressées peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à André Bégin, gestionnaire, Programme de la compétence des conducteurs, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 990-4826; téléc. : (613) 996-8902; courriel : begina@tc.gc.ca).

Ottawa, le 26 septembre 2005

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé,
DIANE LABELLE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS
D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « cours agréé GCC » et « examen agréé GCC », à l'article 1 du Règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de « carte de conducteur d'embarcation de plaisance » , à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« carte de conducteur d'embarcation de plaisance » Carte délivrée par un prestataire de cours qui atteste que son titulaire a obtenu une note d'au moins 75 pour cent à l'examen. (Pleasure Craft Operator Card)

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« candidat » Toute personne qui se présente au lieu de l'examen pour y subir l'examen ou qui le subit en vue de l'obtention de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. (candidate)

« cours agréé » Série de leçons sur la sécurité nautique qui est agréée par le ministère des Transports en application de l'article 6. (accredited course)

« examen » Examen sur la sécurité nautique qui est conforme aux exigences de l'article 7 et qui est passé en vue de l'obtention de la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. (test)

« examen agréé » Examen visé à l'alinéa 7(4)c). (accredited test)

" prestataire de cours » Personne qui a obtenu l'agrément d'un cours sur la sécurité nautique conformément à l'article 6. (course provider)

2. (1) L'alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) d'avoir à bord une preuve de compétence.

(2) Les paragraphes 3(2) et (2.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à la personne qui conduit l'embarcation de plaisance sous la surveillance d'un instructeur dans le cadre d'un cours agréé;

b) à la personne qui n'est pas un résident canadien et dont l'embarcation de plaisance se trouve au Canada pendant moins de 45 jours consécutifs;

c) à la personne qui est née avant le 2 avril 1983, a à bord une preuve d'âge et conduit, avant le 15 septembre 2009, une embarcation de plaisance d'une longueur d'au moins 4 m.

(2.1) Il est interdit au propriétaire, au capitaine, au conducteur, à l'affréteur, au locataire, au locateur ou à la personne responsable d'une embarcation de plaisance de permettre à une personne autre que l'une des personnes visées aux paragraphes (1) ou (2) de conduire cette embarcation.

(3) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf dans le cas du remplacement d'une carte précédemment délivrée, il est interdit à un prestataire de cours de délivrer une carte de conducteur d'embarcation de plaisance à un candidat à moins que ce prestataire ou son mandataire ne lui ait fait subir un examen conforme aux exigences de l'article 7.

3. L'alinéa 4(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) si elle a obtenu au moins 75 pour cent à l'examen et si une carte de conducteur d'embarcation de plaisance lui a été délivrée;

4. L'article 5 du même règlement est abrogé.

5. L'intertitre précédant l'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

COURS AGRÉÉS

6. Dans l'article 6 du même règlement, « cours agréé GCC » et « Garde côtière canadienne » sont respectivement remplacés par « cours agréé » et « ministère des Transports », avec les adaptations nécessaires.

7. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 et 7.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

EXAMENS DANS LE CADRE D'UN PROTOCOLE APPROUVÉ

7. (1) Sous réserve de l'article 7.1, ni le prestataire de cours ni son mandataire ne peuvent faire subir un examen que s'il est conforme aux conditions suivantes :

a) il se déroule conformément au protocole d'examen du prestataire de cours qui a été soumis au ministre et approuvé par ce dernier;

b) il est conforme aux exigences des paragraphes (3) et (4).

(2) Le ministre approuve un protocole d'examen s'il est d'avis que la marche à suivre qu'il contient fait en sorte que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'identité et l'âge de chaque candidat sont vérifiées;

b) chaque candidat reçoit, avant le début de l'examen, des instructions claires sur ce qui suit :

(i) la durée maximale de l'examen,

(ii) la note de passage,

(iii) la marche à suivre pour passer l'examen;

c) pendant l'examen, le candidat ne peut :

(i) communiquer qu'avec la personne qui fait subir l'examen,

(ii) avoir accès à aucune autre documentation que l'examen et les instructions afférentes,

(iii) copier, retirer du lieu de l'examen ou envoyer à un tiers tout ou partie de l'examen,

(iv) consommer de boisson alcoolisée;

d) le lieu de l'examen est conforme aux conditions suivantes :

(i) il est réservé, pour la durée de l'examen, à l'usage exclusif des candidats, de la personne qui fait subir l'examen et, le cas échéant, de mandataires du ministère des Transports,

(ii) il est la propriété du prestataire de cours ou est loué, occupé ou autrement contrôlé par celui-ci, mais n'est d'aucune façon sous le contrôle d'un candidat à cet examen,

(iii) il est l'objet d'un engagement préalable du prestataire de cours, par lequel ce dernier a convenu d'en permettre l'accès sur demande à tout mandataire du ministère des Transports,

(iv) il correspond à la description qu'en a fournie le prestataire de cours dans son protocole d'examen,

(v) dans le cas où le lieu de l'examen est situé dans un espace où se déroulent, en même temps que l'examen, des activités commerciales ou sportives, il est délimité par des murs ou des cloisons conçus de manière à ce que les candidats soient incapables de voir à l'extérieur du lieu, sauf à travers une vitre, pendant qu'ils subissent l'examen,

e) aucun candidat ne peut subir l'examen plus d'une fois dans une même journée;

f) tout candidat qui ne se conforme pas aux exigences de l'alinéa c) est expulsé du lieu de l'examen et ses réponses à l'examen sont automatiquement rejetées;

g) le nombre de candidats par personne qui fait subir l'examen ne dépasse pas 20;

h) une copie du protocole d'examen est disponible sur le lieu d'examen, y compris aux fins d'inspection par un mandataire du ministère des Transports.

(3) Tout examen est surveillé par la personne qui fait subir le test pendant toute sa durée et ne peut être présenté au candidat que sur le lieu de l'examen :

a) soit sur papier;

b) soit électroniquement par ordinateur;

c) soit, selon l'une des façons suivantes, lorsqu'il n'y a qu'un candidat :

(i) dans le cas d'un candidat qui ne lit pas couramment le français ou l'anglais ou qui est sourd ou muet, la personne qui fait subir l'examen pose oralement les questions et, au besoin, il fait appel à un interprète compétent et indépendant,

(ii) dans tout autre cas particulier, par tout autre moyen de communication qui répond aux besoins découlant d'un problème médical documenté du candidat.

(4) Les exigences suivantes s'appliquent au type d'examen précisé :

a) chaque examen comporte 36 points ou questions répartis comme suit :

(i) 9 points ou questions sur les matières visées à l'alinéa 6(2)a) et les dispositions visées à l'alinéa 6(2)e) qui s'y appliquent,

(ii) 9 points ou questions sur les matières visées à l'alinéa 6(2)b) et les dispositions visées à l'alinéa 6(2)e) qui s'y appliquent,

(iii) 12 points ou questions sur les matières visées à l'alinéa 6(2)c) et les dispositions visées à l'alinéa 6(2)e) qui s'y appliquent,

(iv) 6 points ou questions sur les matières visées à l'alinéa 6(2)d);

b) dans le cas d'un examen autre que celui visé à l'alinéa c) et de tout examen par ordinateur, les points ou questions sont choisis au hasard à partir de la plus récente banque de questions fournie par le ministère des Transports aux prestataires de cours dont les protocoles d'examen ont été approuvés en vertu du paragraphe (2);

c) dans le cas d'un examen qui est agréé avant le 24 juillet 2003 et que fait subir la personne ayant obtenu l'agrément de l'examen ou son mandataire, il ne doit pas avoir été modifié depuis cet agrément.

SUSPENSION DES AGRÉMENTS OU DES APPROBATIONS

7.1 (1) Si un prestataire de cours a délivré une carte de conducteur d'embarcation de plaisance sans se conformer aux exigences du paragraphe 3(4), si l'examen ne se déroule pas d'une façon conforme au protocole qui lui est applicable et qui est approuvé en vertu du paragraphe 7(2) ou s'il est démontré qu'un cours est donné au candidat, ou qu'un examen se déroule, d'une manière qui, à la fin du cours ou de l'examen, sème le doute sur ses connaissances des matières visées au paragraphe 6(2), le ministère des Transports peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) suspendre l'agrément d'un cours agréé;

b) suspendre l'agrément d'un examen agréé;

c) suspendre l'approbation d'un protocole d'examen en vertu du paragraphe 7(2).

(2) Le ministère des Transports rétablit tout agrément ou toute approbation suspendu en application du paragraphe (1) si la situation justifiant la suspension a été corrigée.

(3) Nul ne peut donner un cours dont l'agrément a été suspendu ni faire subir un examen dont l'approbation du protocole d'examen ou l'agrément a été suspendu, sauf si l'agrément ou l'approbation a été rétabli.

8. L'article 8.3 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent règlement entre en vigueur 120 jours après la date de son enregistrement.

[40-1-o]

Référence 1

DORS/99-53

 

AVIS :
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Mise à jour : 2006-11-23